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COLLECTION
COMPLETE
DES ŒUVRES
DE
L’ABBÉ DE MABLY.
TOME SECOND,
Contenant les Observations sur l’histoire de France.
A PARIS,
De l’imprimerie de Ch. Desbriere, rue et place
Croix, chaussée du Montblanc, ci-devant d’Antin.
L’an III de la République,
(1794 à 1795.)
OBSERVATIONS
SUR
L’HISTOIRE DE FRANCE.
SUITE DU LIVRE IIIme.
CHAPITRE III.
Devoirs respectifs des suzerains et des vassaux.—De la jurisprudence établie dans les justices féodales.—Son insuffisance à maintenir une règle fixe et uniforme.
A la manière dont les suzerains étoient parvenus à faire reconnoître leurs droits, il ne devoit y avoir aucune uniformité dans les devoirs auxquels les vassaux se soumirent. Les uns ne faisoient point difficulté de servir à la guerre pendant 60 jours, et les autres vouloient que leur service fut borné à 40, tandis que d’autres les restreignoient à 24 jours et même à 15. Ceux-ci exigeoient une espèce de solde, et ceux-là prétendoient qu’il leur étoit permis de se racheter de leur service, en payant quelque légère subvention. Tantôt on ne vouloit marcher que jusqu’à une certaine distance, ou quand le suzerain commandoit en personne ses forces. Plusieurs vassaux ne devoient que le service de leur personne, d’autres étoient obligés de se faire suivre de quelques cavaliers, mais on ne convenoit presque jamais de leur nombre, et en général les vassaux les plus puissans devoient proportionnellement leur contingent le moins considérable.
Il n’y avoit aucun seigneur, à l’exception de ceux qui possédoient les arrière-fiefs de la dernière classe, dont aucune terre ne relevoit, qui ne fût à la fois vassal et suzerain. Les Capétiens eux-mêmes, dont la royauté étoit une seigneurie allodiale, ou un alleu qui ne relevoit que de Dieu et de leur épée, occupoient différens fiefs dans les seigneuries mêmes de leurs vassaux; ils en rendoient hommage, et étoient obligés d’en acquitter les charges. Il arriva même souvent qu’on fit pour la possession d’un fief le serment de fidélité à la même personne de qui on l’avoit reçu pour une autre terre. De ces coutumes, propres à établir une certaine égalité entre les suzerains et les vassaux, il se forma une jurisprudence beaucoup plus raisonnable qu’on n’auroit dû l’attendre de leur orgueil et de l’indépendance qu’ils affectoient. Les droits de la suzeraineté et les devoirs du vasselage se confondirent en quelque sorte, et se mitigèrent réciproquement. Leurs intérêts furent moins séparés; on entrevit la nécessité de l’union, et ce fut même une règle fondamentale des fiefs, que li sires, pour me servir des expressions de Beaumanoir, «doit autant foi et loïaté à son home come li home fet à son seigneur.»
Le vassal étoit coupable de félonie, et encouroit par conséquent la peine de perdre son fief, quand après trois sommations il refusoit l’hommage, ou désavouoit de relever de son seigneur. Il s’exposoit à subir le même châtiment, s’il s’emparoit de quelque domaine de son seigneur, s’obstinoit à ne le pas suivre à la guerre quand il en avoit été requis, ne se rendoit pas aux assises de sa cour pour y juger les affaires qu’on y portoit, ou ne l’aidoit pas de sa personne à défendre son château contre ses ennemis. Porter la main sur son seigneur, le frapper, à moins que ce ne fût à son corps défendant, lui faire la guerre pour tout autre grief que le déni de justice; et dans ce cas-là même armer contre lui d’autres hommes que ses propres vassaux, ses parens et ses sujets, l’accuser de trahison sans soutenir juridiquement son accusation, c’étoit fausser sa foi.
Les mœurs dans ces temps barbares étoient respectées. Ce que nous ne nommons aujourd’hui que galanterie, fut regardé alors comme une félonie. Un commerce avec la femme[98] ou la fille de son seigneur, et même avec une autre personne qu’il auroit confiée à la garde de son vassal, entraînoit la perte de son fief. Sans doute que si l’on n’étoit pas alors discret par honneur, on le devenoit par intérêt; aussi fut-il toujours enveloppé de mystère, et la discrétion poussée au-delà des bornes que prescrit la raison. De-là cette galanterie raffinée et romanesque de nos anciens chevaliers, qui étoit sans doute bizarre, et qui nous paroîtroit cependant moins ridicule, si des hommes agréables, mais sans mœurs, ne nous avoient presque persuadé qu’il y a quelque gloire à déshonorer des femmes.
Le suzerain, de son côté, pour conserver sa suzeraineté, étoit également obligé à respecter la vertu de la femme et des filles de son vassal. Il perdoit encore tous ses droits sur lui, si, au lieu de le protéger contre ses ennemis, il lui faisoit quelque injure grave, le vexoit dans ses possessions, ou lui refusoit le jugement de sa cour. Le vassal cessoit alors de relever de son seigneur direct, et portoit immédiatement son hommage au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là que l’arrière-vassal ou le vavasseur.
Comme il arrivoit tous les jours qu’on possédât deux fiefs, en vertu desquels on devoit l’hommage-lige à deux seigneurs différens qui pouvoient se faire la guerre, et requérir à la fois du même vassal le service militaire, il s’établit à cet égard différentes[99] maximes dans le royaume. Tantôt le vassal n’étoit tenu qu’à servir le seigneur auquel il avoit prêté le premier son hommage, et tantôt il n’étoit obligé à aucun service, et restoit neutre. Par certaines coutumes, car elles varioient presque dans chaque province, on n’avoit aucun égard à l’ancienneté de l’hommage; et le vassal fournissoit son contingent au seigneur qui étoit attaqué, contre celui qui avoit commencé les hostilités. Quelquefois aussi le vassal donnoit des secours aux deux parties belligérantes.
C’étoit l’usage, quand on déclaroit la guerre à un seigneur, qu’elle fût en même-temps censée déclarée à ses parens et à ses alliés; et cette coutume étoit aussi ancienne que la monarchie; les François l’avoient apportée de Germanie; mais on distingua utilement pour les vassaux, les guerres que les suzerains soutenoient en leur nom et pour l’intérêt de leur seigneurie, de celles où, n’étant pas parties principales, ils ne se trouvoient engagés que sous le titre d’alliés ou d’auxiliaires. Dans les premières, un seigneur fut en droit d’exiger de ses vassaux, non-seulement qu’ils le défendissent dans sa terre, mais qu’ils le suivissent encore sur les domaines de son ennemi, s’il jugeoit à propos d’y entrer pour le punir et se venger. Dans les secondes, il ne pouvoit demander autre chose à ses vassaux, que de défendre ses possessions, et d’en fermer l’entrée à ses ennemis.
Un seigneur, dit[100] Beaumanoir, n’est pas le maître de conduire ses vassaux hors de sa seigneurie pour attaquer ses voisins; parce que des vassaux, ajoute-t-il, sont simplement obligés à servir leur suzerain quand il est attaqué, et non pas à l’aider de leurs forces, lorsqu’il entreprend une guerre étrangère et offensive. Mais ce que dit Beaumanoir n’est applicable qu’à la seconde espèce de guerre dont je viens de parler; ou si cette coutume étoit générale de son temps, c’étoit sans doute une nouveauté, et le fruit des soins que S. Louis avoit pris de mettre des entraves au droit de guerre, et de le restreindre dans des bornes plus étroites. Henri I, roi d’Angleterre, convenoit lui-même en 1101, que le comte de Flandre étoit tenu, sous peine de perdre son fief, de suivre le roi de France en Angleterre, s’il y faisoit une descente.
Un seigneur n’avoit d’autorité que sur ses vassaux immédiats. Ses arrière-vassaux ne lui prêtant ni la foi ni l’hommage, ne lui devoient rien, et ne reconnoissoient en aucune manière sa supériorité, parce que la foi donnée et reçue étoit le seul lien de la subordination, et l’hommage, le seul principe du droit politique. Lorsqu’on possédoit plusieurs seigneuries, on ne pouvoit exiger le service que des vassaux qui relevoient de la terre même pour laquelle on faisoit la guerre. Si les Capétiens, par exemple, avoient eu le droit, en qualité de rois, de convoquer et d’armer les vassaux de la couronne pour les querelles particulières qu’ils avoient, comme ducs de France, comtes de Paris et d’Orléans, ou seigneurs de quelque autre fief moins considérable, ils n’auroient jamais eu de guerre qu’ils n’eussent conduit contre leurs ennemis les plus foibles, les seigneurs les plus puissans du royaume. Les fiefs d’un ordre inférieur auroient été bientôt détruits, l’économie du gouvernement féodal auroit été renversée; et toutes les forces du royaume se trouvant entre les mains des possesseurs des plus grands fiefs, il se seroit élevé une ou plusieurs monarchies indépendantes.
Ce ne fut pas vraisemblablement cette considération qui décida le droit des Français dans cette conjoncture. Ils connoissoient peu l’art de prévoir les dangers et de lire dans l’avenir. Il est plus naturel de penser que les seigneurs suivirent, à l’égard du service militaire, la même règle qu’ils s’étoient faite par rapport à l’administration de la justice. Comme les vassaux n’étoient convoqués à la cour du suzerain que pour juger leurs pairs, ils imaginèrent qu’il y avoit de la dignité à ne remplir le service militaire des fiefs que contre eux. Tout étoit bon pour s’exempter d’un devoir qui paroissoit onéreux, et par point d’honneur on ne voulut point se battre contre un seigneur inférieur en dignité, de même qu’on ne le voulut point reconnoître pour son juge.
Quoi qu’il en soit, on distingua dans les Capétiens leur qualité de roi ou de seigneur suzerain du royaume, de celle de seigneur particulier de tel ou de tel domaine. Pour faire une semonce aux vassaux immédiats de la couronne, il falloit qu’il s’agît d’une affaire générale contre quelque puissance étrangère, et qui intéressât le corps entier de la confédération féodale, ou que la guerre fût déclarée à un de ces mêmes vassaux qui se seroit rendu coupable de la félonie. Quand Hugues-Capet et ses premiers successeurs agissoient en qualité de ducs de France, ils faisoient marcher sous leurs ordres les barons de leur duché, qui auroient pu refuser de les suivre, si le prince n’eût voulu châtier que quelque seigneur qui relevoit des comtés de Paris ou d’Orléans; et cette coutume sert à expliquer comment des seigneurs aussi peu puissans que ceux du Puiset et de Montlhery donnèrent tant de peine à Louis-le-Gros.
Les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux, et les peines différentes de perte de suzeraineté, de confiscation de fief, ou de simple amende, qu’ils encouroient en les violant, supposent un tribunal où les opprimés pussent porter leurs plaintes, et fussent sensés trouver la force qui leur manquoit pour repousser la violence ou punir l’injustice. Indépendamment des assises, dans lesquelles chaque seigneur jugeoit par lui-même, ou par le ministère de son bailli ou de son prévôt, les sujets de sa terre, il y eut donc des justices féodales, qui connoissoient de toutes les matières concernant les fiefs et la personne des suzerains et de leurs vassaux.
Les seigneurs à qui un grand nombre de fiefs devoit l’hommage, tenoient leur cour de justice à des temps marqués. Ils y présidoient en personne, et leurs vassaux, seuls conseillers de ce tribunal, étoient obligés de s’y rendre, sous peine de perdre leur fief, à moins qu’ils n’eussent quelque raison légitime de s’absenter. Le droit de juger étoit tellement inhérent à la possession d’une seigneurie, que les femmes, qui jusques-là n’avoient exercé aucune fonction publique, et qui étoient même exemptes d’acquitter en personne le service militaire de leurs fiefs, devinrent magistrats en possédant des seigneuries[101]. Elles tinrent leurs assises ou leurs plaids, y présidèrent, et jugèrent dans la cour de leurs suzerains. Tout le monde sait qu’en 1315, Mahaut, comtesse d’Artois, assista comme pair de France, au jugement rendu contre Robert, comte de Flandre. C’est à ces assises que se portoient les affaires qu’avoient entre eux les vassaux d’une même seigneurie, quand ils préféroient la voie de la justice à celle de la guerre, pour terminer leurs différends, et les procès que leur intentoit quelque seigneur étranger; car c’étoit alors une règle invariable que tout défendeur fût jugé dans la cour de son propre seigneur.
Le roi et les autres seigneurs les plus puissans du royaume tenoient leur cour avec beaucoup de pompe et d’éclat; ils convoquoient tous leurs vassaux, pour y jouir du spectacle de leur grandeur. Les simples barons n’assembloient pour la plupart leur cour, que quand ils en étoient requis par quelqu’un de leurs vassaux. Le nombre des juges nécessaires pour porter un jugement, varioit suivant les différentes coutumes. Pierre de Fontaine dit qu’il suffit d’en assembler quatre, et Beaumanoir vouloit qu’il y en eût au moins deux ou trois, sans compter le suzerain ou le président du tribunal. Si un seigneur n’avoit pas assez de vassaux pour tenir ses assises, il en empruntoit de quelque seigneur voisin; ou bien, ayant recours à la justice de son propre suzerain, quand elle étoit assemblée, il y traduisoit son vassal pour y recevoir son jugement. On pouvoit donc quelquefois être jugé par des seigneurs d’un rang supérieur au sien, c’est-à-dire, par les pairs du suzerain dont on relevoit, et la vanité des vassaux étoit flattée de cet ordre; mais il falloit toujours être ajourné par deux de ses pairs.
Lorsqu’un seigneur croyoit avoir reçu une injure ou quelque tort de la part d’un de ses vassaux, il ne lui étoit pas permis de confisquer ses possessions, sans y être autorisé par une sentence. Il devoit porter sa plainte à sa propre[102] cour, qui ajournoit et jugeoit l’accusé; et la guerre n’étoit regardée comme légitime, qu’autant qu’elle étoit nécessaire pour contraindre la partie condamnée à se soumettre au jugement qu’elle avoit reçu. Un vassal, de son côté, qui avoit à se plaindre de quelque entreprise injuste de son seigneur, ou à réclamer quelque privilége féodal, requéroit qu’il tînt sa cour[103] pour juger leur différend; et le suzerain ne pouvoit le refuser, sans se rendre coupable du déni de justice, s’exposer à perdre sa suzeraineté, et mettre son vassal dans le droit de lui déclarer la guerre. S’il s’agissoit entre eux de quelque matière personnelle et non féodale, le seigneur étoit ajourné par ses vassaux à la cour de son suzerain; parce que les vassaux, juges compétens de leur seigneur dans les affaires relatives à la dignité, aux droits et aux devoirs des fiefs, n’avoient point la faculté de le juger dans les autres cas.
Telles étoient en général les coutumes qui formoient le droit public des Français à l’avènement de Louis-le-Gros au trône. Elles étoient avouées et reconnues par les suzerains et les vassaux dans les temps de calme, où aucun intérêt personnel ni aucune passion ne les empêchoient de sentir le besoin qu’ils avoient de se soumettre à une sorte de police et de règle. Mais au moindre sujet de querelle qui s’élevoit entre eux, un droit plus puissant, le droit de la force, faisoit disparoître toute espèce de subordination. Les passions, qui n’étoient point gênées, se portoient à des excès d’autant plus grands, que le vassal étoit souvent aussi puissant, plus habile, plus courageux et plus entreprenant que son suzerain. On ne consultoit alors que son courage, son ressentiment et ses espérances. La victoire ne rend jamais compte de ses entreprises; et elle étoit d’autant plus propre à tout justifier en France, qu’on s’y faisoit un point d’honneur de se conduire arbitrairement, et que la justice n’y fut jamais plus mal administrée, et n’y eut jamais moins de pouvoir, que quand chaque seigneur étoit magistrat, et que chaque seigneurie avoit un tribunal souverain.
Nos pères, stupidement persuadés que Dieu est trop juste et trop puissant pour ne pas déranger tout l’ordre de la nature, plutôt que de souffrir qu’un coupable triomphât d’un innocent, étoient parvenus sur la fin de la seconde race, à regarder le duel judiciaire en usage chez les Bourguignons, comme l’invention la plus heureuse de l’esprit humain. Déjà familiarisés avec les absurdités les plus monstrueuses, par l’usage des épreuves du fer chaud, de l’eau bouillante ou de l’eau froide, la procédure de Gomdebaud parut préférable à des soldats continuellement exercés au maniement des armes. Étoit-on accusé? on offroit de se justifier par le duel. Faisoit-on une demande? on proposoit d’en prouver la justice en se battant. Le juge ordonnoit le combat; et après un certain nombre de jours, les plaideurs comparoissoient en champ clos. On prenoit les plus grandes, c’est-à-dire, les plus puériles précautions pour empêcher que leurs armes ne fussent enchantées, ou qu’ils n’eussent sur eux quelque caractère magique capable de déranger les décrets de la Providence, et ils combattoient sous les yeux d’une foule de spectateurs qui attendoient en silence un miracle.
Les mineurs, les hommes qui avoient 60 ans accomplis, les infirmes, les estropiés et les femmes ne se battoient pas; mais ils choisissoient des champions pour défendre leurs causes, et ces avocats athlètes avoient le poing coupé, lorsqu’ils succomboient. Produisoit-on des témoins? la partie contre laquelle ils alloient déposer, arrêtoit le premier d’entre eux qui ne lui étoit pas favorable, l’accusoit d’être suborné et vendu à son adversaire, et le combat de ce témoin, en décidant de sa probité, décidoit aussi du fond du procès. Les juges eux-mêmes ne furent pas en sûreté dans leur tribunal, quand l’un d’eux prononçoit son avis, le plaideur qu’il condamnoit, lui disoit que son jugement étoit faux et déloyal, offroit de prouver, les armes à la main, qu’il s’étoit laissé corrompre par des présens ou des promesses, et on se battoit.
Quelque grande que fût la loi des Français, ils entrevoyoient, malgré eux, que le courage, la force et l’adresse étoient plus utiles dans un combat que la justice, l’innocence et le bon droit. Quand ils en étoient réduits à ne pouvoir se déguiser que le coupable ne fût quelquefois vainqueur, ils imaginoient, pour sauver l’honneur de la Providence, qu’elle avoit dérogé par une loi particulière à sa sagesse générale, dans la vue de punir un champion qui avoit l’impiété de plus compter sur lui-même que sur la protection et le secours de la Vierge et St. George. Ils pensoient que Dieu se servoit de cette occasion pour punir quelque péché ancien et caché du vaincu.
Malgré ces absurdes subtilités, dont nos pères se contentoient, la manière dont la justice étoit administrée, exposoit à trop d’inconvéniens et de périls, pour qu’elle pût leur inspirer une certaine confiance. Quelque brave qu’on fût, ce ne devoit être qu’à la dernière extrémité, et quand on n’étoit pas en état de vider ses différends par la voie de la guerre, qu’on avoit recours à des tribunaux où il étoit impossible de plaider, de juger ou de témoigner, sans s’exposer au danger d’un combat singulier. Plus l’administration de la justice étoit insensée et cruelle, plus elle devoit nuire au maintien et à l’établissement de la police et de l’ordre. Moins les Français étoient disposés à terminer leurs querelles par les formes judiciaires, plus l’esprit de violence devoit s’accréditer dans l’anarchie: aussi ne voit-on jamais à la fois tant de guerres particulières, et tant de tribunaux pour les prévenir. Aucune procédure ne précédoit ordinairement les hostilités des seigneurs les plus puissans; ou bien, ne répondant que d’une manière vague aux sommations de leurs pairs, ils se préparoient à la guerre, au lieu de comparoître devant la cour qui devoit les juger. Les rois de France et les ducs de Normandie, par exemple, ne cherchoient qu’à se surprendre; toutes nos histoires en font foi; et souvent l’un de ces princes n’étoit instruit que l’autre lui avoit déclaré la guerre, qu’en apprenant qu’un canton de ses domaines avoit été pillé, ou qu’un de ses châteaux étoit brûlé.
CHAPITRE IV.
Des fiefs possédés par les ecclésiastiques.—De la puissance que le clergé acquit dans le royaume.
Chaque seigneur laïc avoit gagné personnellement à la révolution qui forma le gouvernement féodal; mais les évêques et les abbés en devenant souverains dans leurs terres, perdirent au contraire beaucoup de leur pouvoir et de leur dignité. Ils ne rendirent point hommage[104] pour leurs fiefs; ils auroient cru, par cette cérémonie, dégrader Dieu ou le patron de leur église, au nom de qui ils les possédoient; ils ne prêtèrent que le serment de fidélité. Malgré cette distinction, qui sembloit devoir être suivie des plus grandes prérogatives, ils furent soumis à tous les devoirs du vasselage. Ils se rendirent à la cour de leurs suzerains, quand ils y furent convoqués pour tenir des assises. Ils furent tous obligés de fournir leur contingent pour la guerre[105], et quelques-uns de servir en personne. Si leurs possessions ne pouvoient jamais être confisquées, pour cause de félonie, c’étoit un avantage pour l’église, et non pour les ecclésiastiques, qu’on punissoit de leur forfaiture, par des demandes, et la saisie de leur temporel.
Quoique quelques évêques, plus guerriers et plus entreprenans que les autres, eussent repris les armes sous le règne des derniers Carlovingiens, fait la guerre et augmenté leur fortune, le corps entier du clergé se trouvoit dégradé et appauvri. A l’exception des prélats qui ayant pris, ou obtenu du roi, le titre de comtes ou de ducs de leur ville, relevèrent immédiatement[106] de la couronne, tous les autres étoient devenus vassaux de ces mêmes comtes ou ducs, qu’ils avoient jusques-là précédés, et sur lesquels les lois leur donnoient autrefois le pouvoir le plus étendu. Réduits à la dignité de leurs fiefs, dont les forces étoient peu considérables, depuis les déprédations que les biens ecclésiastiques avoient souffertes, pendant les troubles de l’état, ils ne furent plus que des seigneurs du second ordre, et se virent contraints, pour conserver le reste de leur fortune, de mendier la protection de leurs suzerains. L’hospitalité, qui n’avoit été qu’un devoir de politesse et de bienséance, fut convertie en droit de gîte; presque toutes les églises se soumirent[107] à la régale envers le seigneur dont leurs terres relevoient; et plusieurs prélats aliénèrent encore quelques parties en faveur d’un des seigneurs les plus puissans de leur diocèse, pour s’en faire un protecteur particulier, sous le nom de leur Vidame ou de leur Avoué.
Plus le clergé avoit fait de pertes, plus il étoit occupé du soin de les réparer. Le crédit que la religion donne à ses ministres, leur fournissoit des ressources; et profitant, avec adresse, du peu d’attention que les seigneurs toujours armés donnoient à leurs justices, auxquelles on recouroit rarement, ils étendirent leur juridiction beaucoup au-delà des anciennes bornes qu’elle avoit eue sous le règne de Charlemagne.
Les progrès des ecclésiastiques furent rapides. Leurs tribunaux s’attribuèrent la connoissance de toutes les accusations touchant la foi, les mariages et les crimes de sacrilége, de simonie, de sortilége, de concubinage et d’usure. Tous les procès des clercs, des veuves et des orphelins, leur étoient dévolus; et sous le nom de clercs, on ne comprenoit pas seulement les ministres les plus subalternes de l’église, mais même tous ceux qui ayant été admis à la cléricature, se marioient dans la suite, et remplissoient les emplois les plus profanes. Les évêques mirent les pélerins sous leur sauve-garde, et les croisés eurent bientôt le même avantage. A l’occasion du sacrement de mariage, le juge ecclésiastique prit connoissance des conventions matrimoniales, de la dot de la femme, de son douaire, de l’adultère et de l’état des enfans. Il décida que toutes les contestations nées au sujet des testamens lui appartenoient; parce que les dernières volontés d’une personne qui avoit déjà subi le jugement de Dieu, ne pouvoient raisonnablement être jugées que par l’église.
Avec quelque docilité que les seigneurs se contentassent des plus mauvaises raisons pour laisser dégrader leurs justices, dont la ruine devoit avoir pour eux, les suites les plus fâcheuses, il parut incommode aux ecclésiastiques d’avoir à chercher un nouvel argument, toutes les fois qu’ils vouloient attirer à eux la connoissance d’une nouvelle affaire. Ils imaginèrent donc un principe général qui devoit les rendre les maîtres de tout. L’église, dirent-ils, en vertu du pouvoir des clefs que Dieu lui a donné, doit prendre connoissance de tout ce qui est péché, afin de savoir si elle doit remettre ou retenir, lier ou délier. Or, en toute contestation juridique, une des parties soutient nécessairement une cause injuste, et cette injustice est un péché; l’église, conclurent-ils, a donc le droit de connoître de tous les procès, et de les juger; ce droit, elle le tient de Dieu même, et les hommes ne peuvent y attenter, sans impiété.
Des soldats qui ne savoient que se battre, n’avoient rien à répondre à cet argument. Les seigneurs n’étoient déjà plus les juges de leurs sujets, et il étoit d’autant plus facile au clergé de porter atteinte aux justices féodales, et de se rendre l’arbitre des querelles des suzerains et des vassaux, qu’ils étoient liés les uns aux autres, par un serment, dont l’infraction étoit un[108] parjure. Cette entreprise étoit de la plus grande importance, son succès devoit donner aux évêques un empire absolu, tandis que les seigneurs se ruineroient par des guerres continuelles, pour conserver les droits souverains de leurs terres. Autant que l’ame, disoient les ecclésiastiques, est au-dessus du corps, et que la vie éternelle est préférable à ce misérable exil que nous souffrons sur la terre; autant la juridiction spirituelle est-elle au-dessus de la temporelle. L’une est comparée à l’or, et l’autre au plomb; et de ce que l’or est incontestablement plus précieux que le plomb, le clergé étendoit tous les jours à un tel point, la compétence de ses tribunaux, que les justices seigneuriales devinrent enfin, à charge[109] à leurs possesseurs; et que les évêques, qui s’étoient fait une sorte de seigneurie dans leur diocèse entier, furent, au contraire, forcés d’avouer que les émolumens de leur officialité faisoient leurs plus grandes richesses, et qu’ils seroient ruinés, si on les en privoit.
Les usurpations des ecclésiastiques produisirent un événement bien extraordinaire; elles rendirent le pape, le premier et le plus puissant magistrat du royaume. Pour comprendre les causes d’une révolution que tous les autres états de la chrétienté éprouvèrent également, et qui devint une source de divisions entre le sacerdoce et l’Empire, il faut se rappeler que la cour de Rome avoit abandonné depuis long-temps, la sage discipline que l’église tenoit des apôtres; et que le clergé de France, cédant à la nécessité des conjonctures, avoit oublié les maximes par lesquelles il se gouvernoit encore, quand les Français firent leur conquête.
Les anciens canons étoient alors respectés dans les Gaules, et les évêques continuèrent, sous la première race, à tenir souvent des conciles nationaux et provinciaux, dont les canons concernant la discipline, n’avoient besoin que d’être revêtus de l’autorité du prince et de la nation, pour acquérir force de lois. Quoique l’église gallicane, en reconnoissant la primatie du saint-siége, s’y tînt attachée, comme au centre de l’union, elle n’avoit point poussé la complaisance jusqu’à adopter les canons du concile de Sardique, qui, dès le quatrième siècle, autorisoient les appels au pape, et soumettoient les évêques à sa juridiction. Le pape Vigile, en 545, honora Auxanius, évêque d’Arles, de la dignité de son légat dans les Gaules; et par le bref[110] qu’il écrivit dans cette occasion au clergé, il paroissoit s’établir son juge souverain; mais cette entreprise n’eut aucun succès. On lit, au contraire, dans Grégoire[111] de Tours, que Salonne et Sagittaire, ces deux prélats, dont j’ai déjà eu occasion de parler, ayant été déposés par un concile tenu à Lyon, n’osèrent se pourvoir devant le pape, et lui demander à être rétablis dans leurs siéges, qu’après en avoir obtenu la permission de Gontran.
C’est par zèle pour la maison de Dieu, que les papes étendirent, en quelque sorte, leur sollicitude pastorale, sur tout le monde chrétien. On les vit d’abord occupés des besoins des églises particulières. Ils donnèrent aux princes et aux évêques, des conseils qu’on ne leur demandoit pas; et ces pontifes dignes, s’il est possible, de la sainteté de leur place, par leurs mœurs et leurs lumières, tandis que l’ignorance et la barbarie se répandoient sur toute la chrétienté, en devinrent les oracles, et obtinrent, je ne sais comment, la réputation d’être[112] infaillibles.
Il n’en fallut pas davantage, pour les rendre moins attentifs sur eux-mêmes: l’écueil le plus dangereux pour le mérite, c’est la considération qui l’accompagne. Parce qu’on avoit suivi les conseils des papes, dans quelques affaires importantes, on prit l’habitude de les consulter sur tout, et il fallut bientôt obéir à leurs ordres. Leur fortune naissante leur fit des flatteurs, qui, pour devenir eux-mêmes plus puissans, travaillèrent à augmenter le pouvoir du saint-siége. Ils fabriquèrent les fausses décrétales, dont personne alors n’étoit en état de connoître la supposition; et ces pièces, qu’on publia sous le nom des papes des trois premiers siècles, n’étoient faites que pour justifier tous les abus que leurs successeurs voudroient faire de leur autorité. Plusieurs papes furent eux-mêmes les dupes de la doctrine que contenoient les fausses décrétales, et crurent encore marcher sur les traces d’une foule de saints révérés dans l’église, quand ils sapoient les fondemens de tout ordre et de toute discipline.
Le despotisme que les papes vouloient substituer au gouvernement primitif de l’église, devoit faire des progrès d’autant plus rapides, que Pepin et Charlemagne leur avoient prodigué des richesses, qui ne furent que trop propres à leur inspirer de l’orgueil, de l’avarice et de l’ambition. Louis-le-Débonnaire hâta le développement de ces passions, en donnant à Pascal I, une sorte de souveraineté[113] dans Rome, et à laquelle ce pontife croyoit avoir déjà des droits, en vertu d’une donation de Constantin. On avoit vu Grégoire IV s’ériger en juge des différends que Louis-le-Débonnaire eut avec ses fils. Nicolas I voulut déposer l’empereur Lothaire; Charles-le-Chauve crut que les évêques qui l’avoient sacré, étoient ses juges, et il acheta l’empire de Jean VIII par des lâchetés.
Après tant de succès, les papes accoutumés à humilier les rois, se regardèrent comme les dépositaires de tout le pouvoir de l’église, et ne doutèrent point que les anciens canons, faits pour d’autres temps et d’autres circonstances, ne dussent être abrogés par leurs bulles et leurs brefs. Plus les désordres des nations exigeoient qu’on se tînt rigidement attaché aux anciennes règles, plus la cour de Rome avoit de moyens pour réussir dans ses entreprises. Sous prétexte de remédier aux maux publics et de rétablir l’ordre, elle se livroit à des nouveautés dangereuses, auxquelles la situation présente des affaires, ne permettoit d’opposer que de foibles obstacles. Quand Hugues-Capet monta sur le trône, les souverains pontifes ne traitoient plus les évêques comme leurs frères et leurs coopérateurs dans l’œuvre de Dieu; mais comme des délégués ou de simples vicaires de leur siége. Ils s’étoient attribué[114] la prérogative de les transférer d’une église à l’autre, de les juger, de les déposer ou de les rétablir dans leurs fonctions; de connoître par appel, des sentences de leurs tribunaux et de les réformer.
Tout ce que les évêques de France avoient usurpé sur la justice des seigneurs, tourna donc au profit de la cour de Rome. Les papes ne connurent pas seulement des appels interjetés des sentences des métropolitains, ils autorisèrent même les fidelles à s’adresser directement à eux en première instance, ou du moins après avoir subi un jugement dans le tribunal ecclésiastique[115] le plus subalterne. L’autorité que les évêques avoient acquise, auroit pu être utile aux Français, en contribuant à établir une police et un ordre, auxquels la jurisprudence des justices féodales s’opposoit; mais l’usurpation de la cour de Rome sur la juridiction des évêques, ne servit qu’à augmenter la confusion dans le royaume. On ne vit plus la fin des procès, et les officiers du pape n’eurent égard, dans leurs jugemens, qu’à ses intérêts particuliers, ou aux passions d’une puissance qui s’essayoit à dominer impérieusement sur toute la chrétienté.
CHAPITRE V.
Des causes qui concouroient à la décadence et à la conservation du gouvernement féodal.—Qu’il étoit vraisemblable que le clergé s’empareroit de toute la puissance publique.
Par le tableau que je viens de faire de la situation de la France, sous les premiers successeurs de Hugues-Capet, il est aisé aux personnes mêmes les moins instruites des devoirs de la société et de la fin qu’elle se propose, de juger quelle foule de vices attaquoit notre constitution politique. Toutes les parties de l’état, ennemies les unes des autres, tendoient non-seulement à se séparer, mais à se ruiner réciproquement. Tout seigneur et tout particulier se trouvoit mal à son aise avec un gouvernement qui réunissoit à la fois tous les inconvéniens de l’anarchie et du despotisme. Le peuple, avili et vexé, n’étoit pas moins intéressé à le voir anéantir, que toute la petite noblesse qui, placée entre les seigneurs et les bourgeois, étoit méprisée des uns, haïe des autres, et les détestoient également. Les seigneurs eux-mêmes, partagés en différentes classes, avoient les uns contre les autres la jalousie la plus envenimée. Les plus foibles vouloient être égaux aux plus puissans, qui, à leur tour, tâchoient de les détruire. Tout changement, quel qu’il fût, devoit paroître avantageux; et les Français, toujours avides de nouveautés, parce qu’ils étoient toujours las de leur situation, s’accoutumoient à n’être que légers, inconstans et inconsidérés.
Il étoit impossible que le gouvernement eût quelque consistance, tant que les coutumes ne pourroient acquérir aucune autorité, et que des événemens contraires augmenteroient ou diminueroient tour à tour les droits et les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux, de même que leurs craintes, leurs espérances et leurs prétentions. Sans règle, sans principes, sans ordre, ils étoient obligés d’avoir une conduite différente, selon la différence des conjonctures. Après s’être soumis à l’hommage-lige, un vassal qui avoit obtenu quelque succès, ne vouloit plus prêter que le simple. Les mêmes seigneurs qui reconnoissent aujourd’hui la supériorité du roi, et s’engagent à remplir à son égard, les devoirs les plus étroits de vasselage, voudront demain se rendre indépendans; ils feront entre eux, des ligues et des alliances perpétuelles à son préjudice, et n’insèreront même dans leurs traités, aucune clause qui indique ou suppose la subordination des fiefs.
Philippe-Auguste, qui parle en maître à Jean-sans-Terre, n’avoit paru que le vassal de Richard, en traitant avec lui. On diroit qu’il ne jouit, ou du moins n’ose jouir, sans sa permission, du droit qu’avoit tout seigneur[116] de fortifier à son gré des places dans ses domaines. Il se soumet à la condition humiliante de ne donner aucun secours au comte de Toulouse, que Richard vouloit opprimer; et Philippe, qui, en violant ainsi ses devoirs de suzerain, affranchit ses vassaux des leurs, affectera dans une autre occasion, le pouvoir le plus étendu.
Rien ne conserve la même forme; rien ne subsiste dans la même situation. J’en citerai un exemple remarquable. Les vassaux immédiats de la couronne, tous pairs et égaux en dignité, ne furent pas long-temps sans se faire des prérogatives différentes. Les plus puissans prirent sur les autres une telle supériorité, que du grand nombre de seigneurs laïcs qui relevoient immédiatement de la couronne sous Hugues-Capet, il n’y en avoit plus que six qui prissent la qualité de pairs du royaume de France, quand Philippe-Auguste parvint au trône. Nos historiens, jusqu’à présent, n’ont pu fixer l’époque de ce changement, et on s’en prend au temps, qui nous a fait perdre la plupart des monumens les plus précieux de notre histoire. On a tort. Comment n’a-t-on pas senti que, dans une nation qui n’avoit ni lois ni puissance législative, et où l’inconstance des esprits et l’incertitude des coutumes préparoient et produisoient sans cesse de nouvelles révolutions, l’établissement des douze pairs doit ressembler aux autres établissemens de ce temps-là, qui se formoient, par hasard, d’une manière lente et presqu’insensible, et se trouvoient enfin tout établis à une certaine occasion, sans qu’il fût possible de fixer l’époque précise de leur naissance.
Le gouvernement des fiefs auroit bientôt fait place à un gouvernement plus régulier, si quelques-uns de ses vices mêmes n’eussent concouru à conserver, dans le royaume, l’anarchie générale qui en étoit l’ame, tandis que les désordres, dont il étoit sans cesse agité, menaçoient en particulier, chacune de ses parties, d’une ruine prochaine. Quatre causes contribuoient à la fois à maintenir le gouvernement féodal, au milieu des révolutions qu’il éprouvoit; et, si j’ose parler ainsi, ces quatre appuis des fiefs, c’étoient l’asservissement dans lequel le despotisme des seigneurs tenoit le peuple, et qui les rendoit les maîtres absolus de sa fortune et de ses forces; la souveraineté de leurs justices, à laquelle étoit attachée l’espèce de puissance législative[117] qu’ils exerçoient sur leurs sujets, et qui ne permettoit pas qu’un juge supérieur, en éclairant leur conduite et réformant leurs sentences, les dépouillât de leurs priviléges; le droit de guerre, toujours ennemi de l’ordre et de la dépendance; et enfin, une sorte d’égalité dans les forces des principaux seigneurs qui auroient pu former le projet de tout envahir: et cette égalité les contenant les uns par les autres, empêchoit qu’aucun ne voulût s’ériger en maître, et donner des lois à la nation.
Il semble d’abord, que le droit de guerre, au lieu de protéger, auroit dû détruire la puissance des seigneurs; mais comme chaque bourg et, pour ainsi dire, chaque village étoit fortifié et défendu par un château; qu’on ne connoissoit dans tout le royaume, qu’une manière de faire la guerre, les mêmes armes et la même discipline; qu’à l’exception de quelques seigneurs, les autres n’avoient pas assez de troupes pour faire des siéges, et qu’aucun ne pouvoit retenir assez long-temps ses vassaux sous ses ordres, pour former quelqu’entreprise importante, et ruiner son ennemi, en profitant d’un premier avantage; la guerre, réduite à n’être qu’une sorte de piraterie, ne devoit naturellement produire aucun de ces événemens décisifs qui changent quelquefois en un jour, toute la constitution d’un état. Si, dans une province, elle portoit quelqu’atteinte au gouvernement féodal, elle contribuoit à le fortifier dans une autre; et le corps entier de la nation, malgré quelques changemens survenus aux droits et aux devoirs réciproques de quelques suzerains et de quelques vassaux, se conduisoit toujours par les mêmes principes.
J’ai parlé d’une coutume qui ordonnoit la confiscation d’un fief, au profit du suzerain, dans le cas de félonie de la part de son vassal, et qui autorisoit un vassal vexé par son seigneur à n’en plus relever, et à porter son hommage au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là que l’arrière-vassal. Le roi, qui étoit le dernier terme de tous les hommages, seroit enfin devenu l’unique seigneur de tout le royaume; ou bien les fiefs devoient enfin s’affranchir de toute espèce de vassalité, et si cet usage eût été fidellement observé, il n’auroit fallu que trois ou quatre injustices, dans un temps où elles étoient très-communes, pour qu’un seigneur qui voyoit entre le roi et lui, trois ou quatre seigneurs intermédiaires, relevât immédiatement de la couronne; et alors, une injustice de la part du prince, ou une félonie de celle de son vassal, auroit donné au fief une entière indépendance, ou englouti sa seigneurie dans celle du roi.
Le droit de guerre empêcha que cette coutume destructive du gouvernement féodal ne fût suivie à la rigueur, du moins à l’égard des seigneurs qui étoient en état de se défendre, et dont les forces étoient les vrais soutiens de l’indépendance des fiefs. Les querelles vidées par la voie des armes, se terminoient par des traités, dans lesquels, alors, comme aujourd’hui, on consultoit moins le droit, les coutumes et la justice, que les succès et les forces des parties belligérantes. Elles se faisoient quelques sacrifices réciproques, et en se réconciliant, rentroient dans l’ordre des coutumes féodales.
Il faut avouer cependant que cet appui des fiefs devoit ne conserver aucune force, dès qu’il ne seroit plus lui-même aidé et soutenu par les trois autres soutiens du gouvernement féodal dont j’ai parlé; et les seigneurs français se comportoient de la manière la plus propre à les détruire.
Il est enfin un terme fatal à la tyrannie. Quand, à force d’injustices et de vexations, les seigneurs auront réduit leurs sujets à la dernière misère, ils en craindront la révolte, ou du moins la source de leurs richesses sera nécessairement tarie, et leur pauvreté les dégradera. Ne trouvant plus rien à piller dans les campagnes ni dans les villes, de quel secours leur sert alors le droit de guerre, pour conserver cette souveraineté et cette indépendance dont ils sont si jaloux?
Tous les jours les justices seigneuriales étoient resserrées dans de plus étroites bornes par les entreprises du clergé; et les seigneurs, qui n’avoient pas su défendre leurs droits sous les prédécesseurs de Louis-le-Gros, ne devoient pas vraisemblablement se conduire dans la suite avec plus d’habileté. En effet, quand l’excès des abus leur ouvrit enfin les yeux, et qu’ils entreprirent d’y remédier, ils conférèrent avec les évêques; mais personne ne connoissoit les droits des ecclésiastiques, ni les principes d’un bon gouvernement. Des mauvais raisonnemens qu’on s’opposa de part et d’autre, il résulta un concordat ridicule que les barons et le clergé firent ensemble, sous la médiation de Philippe-Auguste, et par lequel on convint que les justices féodales connoîtroient des causes[118] féodales, et que cependant il seroit permis aux juges ecclésiastiques de condamner à des aumônes les seigneurs qui seroient convaincus d’avoir violé le serment des fiefs.
Le clergé, dont ce traité légitimoit en partie les prétentions, alla en avant, et les querelles, au sujet de la juridiction, devinrent plus vives que jamais. Les seigneurs sentoient l’injustice des évêques; mais étant trop ignorans pour opposer des raisons à leurs raisonnements, ils répondirent par des injures et des voies de fait. «Le clergé, dirent-ils, croit-il que ce soit son arrogance, son orgueil et ses chicanes, et non pas notre courage et notre sang qui aient fondé la monarchie? Qu’il reprenne l’esprit de la primitive église, qu’il vive dans la retraite quand nous agirons, et qu’il s’occupe à faire des miracles dont il a laissé perdre l’usage.»
Quelques seigneurs, d’un caractère plus ardent que les autres, ou plus vexés par les entreprises des évêques, et qui en prévoyoient peut-être les suites, s’assemblèrent, suivant la coutume alors usitée, pour délibérer sur leurs affaires, et invitèrent leurs amis à se rendre à cette espèce de congrès qu’on nommoit dans ce temps-là[119] parlement: ils s’adressèrent au pape pour le prier de réprimer des usurpations dont il retiroit le principal avantage. Ils défendirent à leurs sujets, sous peine de mulctation, ou de la perte de leurs biens, de s’adresser aux tribunaux ecclésiastiques. Ils convinrent de se défendre, formèrent des ligues et des associations, nommèrent des espèces de syndics pour veiller à ce que le clergé ne pût rien entreprendre contre leurs justices, et promirent de les aider de toutes leurs forces à la première sommation. Mais tout cet emportement ne devoit produire qu’un vain bruit. Les évêques, qui avoient fait un mélange adroit et confus du spirituel et du temporel, étoient plus forts avec des excommunications que les seigneurs avec des soldats. Les uns n’avoient qu’un objet, et étoient unis; les autres en avoient mille, et ne pouvoient agir de concert. Un remords détachoit un allié de la ligue, pendant que l’autre l’abandonnoit par légéreté, ou pour ne s’occuper que de la guerre qu’il faisoit à un de ses voisins.
D’ailleurs, il falloit que les Français ouvrissent enfin les yeux sur la jurisprudence du duel judiciaire; car l’absurdité en étoit extrême, et les tribunaux ecclésiastiques leur offroient le modèle d’une procédure toute différente et beaucoup plus sage, quoiqu’encore très-vicieuse. Ils étoient donc toujours à la veille d’une révolution à cet égard; et à juger de l’avenir par le passé, qui oseroit répondre que la réforme qui devoit se borner à changer la procédure des justices des seigneurs, et leur manière de juger, n’en détruiroit pas la souveraineté même?
L’égalité de force, entre les principaux seigneurs, ne pouvoit elle-même subsister long-temps sans un concours heureux de circonstances, sur lequel il auroit été imprudent de compter. Les Français, aveugles sur les dangers dont leur gouvernement étoit menacé, n’avoient pris aucune précaution pour les écarter et conserver leur indépendance. Conduits au hasard par les événemens, la fortune qui les gouvernoit, ne les avoit pas assez bien servis pour amener des circonstances qui eussent contribué à faire régler par la coutume, que les seigneuries, du moins les plus importantes, ne seroient jamais réunies sur une même tête. Plusieurs exemples avoient au contraire établi l’usage opposé; et la France n’ayant aucun fief[120] masculin, les alliances et les mariages pouvoient porter dans une maison d’assez grandes possessions pour rompre toute espèce d’équilibre. Si cet événement arrivoit en faveur de quelqu’un des grands vassaux de la couronne, ne devoit-il pas enfin s’affranchir de tous les devoirs embarrassans du vasselage, et son exemple n’auroit-il pas été contagieux? Si de grands héritages fondoient au contraire dans la maison des Capétiens, ne devoient-ils pas se servir de la supériorité de leurs forces pour les augmenter encore, changer la nature des fiefs, diminuer les devoirs des suzerains, et contraindre peu à peu leurs vassaux à devenir leurs sujets? C’est l’histoire de la ruine de ces quatre appuis du gouvernement féodal, qui forme en quelque sorte toute l’histoire des Français jusqu’au règne de Philippe-de-Valois.
Mais cette révolution devoit être très-lente; les appuis de l’indépendance des fiefs ne pouvant, par la nature même du gouvernement, être détruits subitement et à la fois, les seigneurs les plus à portée d’établir leur autorité sur les ruines de l’anarchie féodale, ou de profiter de leurs forces, devoient se voir contraints à ne faire que des progrès insensibles. Après avoir renversé les fondemens de la licence des seigneurs, il faudra encore combattre contre les préjugés que cette licence même leur aura donnés. Après s’être trop avancé, il faudra revenir sur ses pas; et en ne précipitant point les événemens, donner le temps aux esprits de s’accoutumer avec les nouveautés et de prendre de nouvelles habitudes.
Mais pendant ce flux et reflux de révolutions contraires, il étoit d’autant plus à craindre que le clergé, de jour en jour plus puissant, ne parvînt à s’emparer de toute la puissance publique, que tout l’occident, occupé des croisades, de la conquête de la Terre-Sainte, de la ruine du mahométisme, d’indulgences et d’excommunications, regardoit les papes comme les généraux de toutes les entreprises sur terre, et les arbitres du salut dans l’autre vie.
Les premiers abus que la cour de Rome fit de son crédit, dans les temps mêmes où il subsistoit encore des lois et une puissance dans les nations, annonçoient tout ce qu’elle oseroit entreprendre, quand l’anarchie auroit donné naissance au gouvernement féodal, et que de toutes parts de simples évêques se seroient érigés en souverains. Grégoire VII, contemporain de notre Philippe I, avoit prétendu qu’il n’y avoit point d’autre puissance dans le monde que la sienne. Faisant à l’égard des empereurs et des rois les mêmes raisonnemens que les évêques employoient pour étendre la compétence de leurs justices, il voulut les accoutumer à ne se croire que les vassaux-liges de son sacerdoce. Magistrat général de toute la chrétienté, il crut qu’il pouvoit seul se revêtir des ornemens impériaux, et faire de nouvelles lois, auxquelles on devoit obéir sans examen. Il ordonna aux rois de se prosterner à ses pieds, et pensa que Saint Pierre avoit obtenu pour ses successeurs le privilége insigne de devenir impeccables.
C’est aux écrivains qui traitoient l’histoire d’Allemagne, comme je traite l’histoire de France, à nous présenter le tableau funeste de la rivalité du sacerdoce et de l’Empire, et leurs combats; car les rois de Germanie, en portant leurs armes en Italie, offensèrent les premiers les prétentions que les papes s’étoient faites de disposer de toutes les couronnes, et attirèrent principalement sur eux la colère ambitieuse de la cour de Rome. Les souverains pontifes ménagèrent, il est vrai, la France, pendant qu’ils troubloient l’Empire; et en s’appliquant à faire reconnoître leur autorité en Allemagne et en Italie, ils eurent la prudence de ne se pas faire des ennemis implacables dans les autres états de la chrétienté; mais les instrumens de leur puissance étoient répandus de toute part, et par-tout ils inspiroient la terreur. Les maux que la cour de Rome faisoit aux empereurs qui avoient l’audace de lui résister, l’extrême misère dans laquelle mourut Henri IV, et l’humiliation de Frédéric I et de Henri VI, étoient des leçons bien effrayantes pour quiconque entreprendroit en France de résister à la puissance ecclésiastique. On avoit eu occasion d’en pressentir les suites dangereuses. Le roi Robert, excommunié par Grégoire V, étoit devenu odieux à son royaume, et se vit en quelque sorte abandonné par ses propre domestiques qui craignoient de l’approcher. Qui ne peut pas craindre les excès où se porte la religion, quand elle dégénère en fanatisme? Enfin, on peut voir dans tous les historiens avec quelle modération Philippe-Auguste lui-même se comporta à l’égard de la cour de Rome, combien il avoit peur de l’offenser, et redoutoit son ressentiment.
C’est avec cette masse énorme de pouvoir que la cour de Rome protégeoit les usurpations du clergé de France. Tout devoit, ce semble, en être accablé; et si les papes et nos évêques avoient eu cette politique profonde ou subtile que leur supposent quelques écrivains, il n’est point douteux qu’étant maîtres des consciences et des tribunaux, et par conséquent des pensées, des coutumes et des lois, leur autorité ne se fût affermie sur les ruines de l’anarchie féodale. Les circonstances favorables où les ecclésiastiques se trouvèrent, ont tout fait pour eux; et quand elles changèrent, leur grandeur, ainsi qu’on le verra, s’évanouit.
Je le remarquerai en finissant ce chapitre; les prétentions de la cour de Rome et des évêques, qui nous paroissent aujourd’hui monstrueuses, n’avoient rien d’extraordinaire dans le temps où régnoient les premiers Capétiens; elles n’étoient que trop analogues aux préjugés absurdes que le droit des fiefs avoit fait naître sur la nature de la société, et à la manière dont chacun se faisoit des priviléges et des prérogatives. L’ignorance profonde où on étoit plongé, laissoit paroître tout raisonnable, et rendoit tout possible. Le clergé pouvoit se faire illusion à lui-même; ne voyant aucune loi ni aucune autorité respectées, ne trouvant par-tout que les ravages de la barbarie et de l’anarchie, il regardoit peut-être son pouvoir comme le seul remède qu’il fût possible d’appliquer avec succès aux maux de l’état. Peut-être croyoit-il devoir se rendre tout-puissant pour détruire le duel judiciaire, accréditer les trèves qu’il ordonnoit d’observer dans les jours que la religion consacre d’une façon plus particulière au culte de Dieu, inspirer le goût pour la paix, et jeter les semences d’une police plus régulière. On a fait trop d’honneur à l’humanité, en exigeant que le clergé se comportât avec plus de retenue, quand tout concouroit à tromper son zèle et servir son ambition. Au lieu de déclamer avec emportement contre les entreprises des papes et des évêques, il n’auroit fallu que plaindre l’aveuglement de nos pères et les malheurs des temps.
CHAPITRE VI.
Ruine d’un des appuis du gouvernement féodal, l’égalité des forces.—Des causes qui contribuèrent à augmenter considérablement la puissance de Philippe-Auguste.
Du principe incontestable qu’on ne pouvoit être jugé que par ses pairs dans les justices féodales, et jamais par des vassaux d’une classe inférieure, il résulte que chaque suzerain auroit dû avoir autant de cours différentes de justice qu’il possédoit de seigneuries d’un ordre différent. La cour des assises du roi, aussi ancienne que la monarchie, et que l’on commença à nommer parlement vers le milieu du treizième siècle, n’étant, par la nature du gouvernement féodal, et ne devant être composée que des seigneurs qui relevoient immédiatement de la couronne, auroit dû être toujours distinguée des autres cours de justice que Hugues-Capet et ses premiers successeurs tenoient en qualité de ducs de France ou de comtes de Paris et d’Orléans. Il auroit donc fallu ne former le parlement que des pairs du royaume, et en fermer l’entrée aux simples barons du duché de France, qui auroient assisté de leur côté aux assises de la seigneurie dont ils relevoient.
Tant de précision ne convenoit ni au caractère inconsidéré des seigneurs Français, ni à leur ignorance, ni à la manière dont leur gouvernement s’étoit formé. Les Capétiens ayant confondu toutes leurs dignités, et ne prenant plus que le titre de rois, il arriva, quels que fussent les seigneurs qu’ils convoquoient pour tenir leurs plaids, que cette cour fut appelée la cour du roi, et une équivoque de mot suffit pour détruire un des principes le plus essentiel du gouvernement féodal, ainsi que les tracasseries de la famille de Louis-le-Débonnaire avoient autrefois suffi pour l’établir. Les vassaux immédiats de la couronne savoient qu’ils ne pouvoient être jugés qu’à la cour du roi; mais voyant en même-temps qu’on appeloit de ce nom les assises où les Capétiens invitoient indifféremment tous les seigneurs, dont ils recevoient l’hommage à différent titre, ils ne firent aucune difficulté d’y comparoître, lorsqu’ils ne voulurent pas terminer leurs différens par la voie de la guerre, et reconnurent ainsi pour juges compétens, des seigneurs d’un ordre inférieur.
Cette imprudence énorme, mais qui peint si bien le caractère de notre nation, fut la première cause de la décadence du gouvernement féodal. Dans le temps que les vassaux les plus puissans de la couronne affectoient des distinctions particulières, dédaignoient de se confondre avec leurs pairs dont les terres étoient moins considérables, et réussirent à former une classe séparée des seigneurs qui relevoient comme eux, immédiatement de la couronne; par quelle inconséquence[121] souffroient-ils qu’une cour, qui devoit juger leurs querelles, se remplît des simples barons du duché de France ou du comte d’Orléans? Pourquoi leur vanité n’en étoit-elle pas blessée? D’ailleurs, ces seigneurs du second ordre étoient, je l’ai déjà dit, jaloux de la supériorité et de la puissance des grands vassaux; et ne pouvant s’élever jusqu’à eux, ils auroient voulu les dégrader pour devenir leurs égaux. Étoit-il donc difficile de prévoir que ces juges, aussi attachés aux intérêts du roi que son chancelier, son chambellan, son boutillier et son connétable, qui, par un plus grand abus encore, siégèrent aussi au parlement, ne consulteroient pas toujours dans leurs jugemens les règles d’une exacte justice, et se feroient un devoir de dégrader la dignité des premiers fiefs?
La confiance que les grands vassaux avoient en leurs forces, les empêcha sans doute d’être attentifs à la forme que prenoit le parlement, auquel ils avoient rarement recours. Mais s’ils étoient alors en état de ne pas obéir à ses arrêts, ils devoient craindre que les circonstances ne changeassent, que la situation de leurs affaires ne leur permît pas toujours d’entreprendre une guerre, et d’opposer la force des armes à un jugement qui les blesseroit. Il eût été prudent de se préparer une ressource à la faveur des détours et des longueurs de procédure auxquels une cour de justice est toujours assujettie. Dans l’instabilité où étoit le droit français, les grands vassaux devoient craindre mille révolutions; et pour les prévenir, devoient ne pas permettre que les barons, qui n’étoient pas pairs du royaume, fussent les juges des prérogatives de la pairie.
Jamais, en effet, leurs justices n’auroient souffert une atteinte aussi considérable que celle qui leur fut portée sous le règne de Philippe-Auguste, par l’établissement «de l’appel en déni[122] de justice, ou défaute de droit», si le parlement n’avoit pas été rempli de seigneurs, toujours portés, par leur jalousie, à accréditer la jurisprudence et les nouveautés les plus contraires à la dignité et aux intérêts des grands vassaux. Jamais les pairs n’auroient permis que leurs vassaux eussent violé la majesté de leur cour, en les citant à celle du roi. Jamais ils ne se seroient dégradés au point d’autoriser Louis VIII à faire ajourner la comtesse de Flandre par deux simples chevaliers.
Une vanité mal entendue mit le comble à leur imprudence. Les pairs laïcs, trop puissans pour se conduire avec la circonspection timide des pairs ecclésiastiques, et préférer comme eux les voies de paix à celles de la guerre, se persuadèrent qu’il n’étoit plus de leur dignité de venir se confondre avec les seigneurs du second ordre dans la cour du roi. Quand ils y furent convoqués, ils ne manquèrent presque jamais d’une excuse pour ne pas s’y rendre; et le prince, qui craignoit leur présence, avoit intérêt de trouver leur absence légitime. Dès-lors, ils n’eurent aucune occasion de conférer ensemble, et en s’aidant mutuellement de leurs lumières et de leurs conseils, de prévoir les dangers qu’ils avoient à craindre, d’y remédier d’avance, d’affermir les coutumes, et de s’unir par des traités qui ne leur donnassent qu’un même intérêt, ou qui leur apprissent du moins à soupçonner qu’ils n’en devoient avoir qu’un.
Toujours jaloux, au contraire, les uns des autres, autant que du roi, et toujours trompés par des espérances éloignées, ou par quelque avantage présent et passager, ils ne comprirent pas que de la postérité de chacun en particulier dépendoit le salut de tous. C’est de cette erreur que devoit naître un gouvernement plus régulier en France, parce qu’elle devoit multiplier les vices et les désordres des fiefs. Au lieu d’entretenir entre eux de fréquentes négociations, et d’assembler souvent des congrès, ainsi qu’on avoit coutume de faire, quand il s’agissoit de préparer une expédition dans la Terre-Sainte, ou de s’opposer aux entreprises du clergé, ils en sentirent moins l’importance, parce qu’ils se voyoient moins fréquemment, et travaillèrent au contraire à se ruiner mutuellement. Cependant le roi profitoit sans peine de leur absence, pour engager les barons à porter les jugemens les plus favorables à ses intérêts, ou plutôt il n’y convoqua que des prélats et des seigneurs dévoués à ses volontés. Il étoit le maître de faire autoriser toutes ses démarches par des arrêts de sa cour. Ses ennemis, qu’on regardoit comme des vassaux rebelles et félons, devenoient odieux; on les accusoit de troubler la paix publique, tandis que le roi paroissoit respecter les coutumes et les protéger.
Philippe-Auguste, prince jaloux de ses droits, avide d’en acquérir de nouveaux, assez hardi pour former de grandes entreprises, assez prudent pour en préparer le succès, profita habilement de ces avantages; et l’autorité royale, jusqu’à lui pressée, foulée, bornée de toutes parts, commença à prendre un ascendant marqué, quoique Richard I, avec les mêmes passions, des talens aussi grands, et des forces considérables, l’empêchât d’abord de se livrer à son ambition. Le roi d’Angleterre, si je puis parler ainsi, étoit le tribun des fiefs en France. Richard mourut, et Philippe, impatient d’étendre sa puissance, se vengea sur Jean-sans-Terre de la contrainte où il avoit été retenu.
Le successeur de Richard avoit ces vices bas et obscurs qui excluent tous talens. Moins Jean-sans-Terre étoit capable de conserver sa fortune, d’imiter ses prédécesseurs et de défendre les droits de ses fiefs, plus l’intérêt commun auroit dû lui donner d’alliés et de défenseurs. Personne cependant ne voulut ou n’osa embrasser sa défense. Prêt à succomber sous les armes de Philippe-Auguste, il ne lui reste d’autre ressource que de se jeter entre les bras de la cour de Rome. Tandis qu’il implore sa protection, en dégradant la couronne d’Angleterre, et qu’il engage le pape à menacer le roi de France de censures ecclésiastiques, s’il refuse de faire la paix ou une trève, le duc de Bourgogne et la comtesse de Champagne, ses ennemis, rassurent Philippe, l’invitent à poursuivre son entreprise, lui donnent des secours, et s’engagent, par un traité, à ne se prêter sans lui à aucun accommodement avec la cour de Rome. Toute la France se livra à la passion du roi, qui fit rendre dans son parlement cet arrêt célèbre par lequel Jean-sans-Terre fut condamné à mort pour le meurtre de son neveu Artus, duc de Bretagne, et qui déclaroit tous les domaines qu’il possédoit en deçà de la mer, confisqués au profit de la couronne.
Aucune loi n’autorisoit un pareil jugement. En suivant l’esprit des coutumes féodales, on ne pouvoit punir Jean-sans-Terre que par la perte de sa suzeraineté sur la Bretagne, qui étoit un fief du duché de Normandie; on devoit accorder un dédommagement aux Bretons, en leur abandonnant quelques terres importantes de Jean-sans-Terre, qui étoit coupable envers son vassal, et non pas envers son seigneur. Mais il s’étoit rendu à la fois trop odieux et trop méprisable; Philippe étoit trop puissant, et la Bretagne avoit trop peu de crédit pour que l’on consultât avec une certaine exactitude les règles et les intérêts du gouvernement féodal. On condamna Jean-sans-Terre par emportement à perdre la vie et ses fiefs, sans songer qu’on fournissoit aux suzerains un nouveau moyen de s’enrichir des dépouilles de leurs vassaux, et qu’on donnoit un exemple funeste aux droits et à l’indépendance de tous les seigneurs. L’indignation indiscrète qui avoit dicté ce jugement, augmenta encore par l’impuissance où Philippe-Auguste étoit de le faire exécuter. La haine contre Jean-sans-Terre fit faire des efforts extraordinaires, qui ne servirent qu’à ébranler le gouvernement féodal, en faisant passer entre les mains du roi la plus grande partie des domaines de son ennemi.
Sans doute qu’après l’acquisition de la Normandie, de l’Anjou, du Maine, de la Tourraine, du Poitou, de l’Auvergne, du Vermandois, de l’Artois, etc. le règne de Philippe-Auguste auroit été l’époque de la ruine entière du gouvernement des fiefs, si le roi Robert et Henri I ne se fussent pas autrefois désaisis du duché de[123] Bourgogne qui leur avoit appartenu, et que Louis-le-Jeune, moins délicat en amour, n’eût pas perdu, en répudiant Eléonore d’Aquitaine, les états considérables que cette héritière porta dans la maison des ducs de Normandie. Philippe-Auguste, riche, puissant, victorieux, dont les seigneuries et les domaines auroient enveloppé tout le royaume, auroit pu parler en maître à ses barons, parce qu’il auroit intimidé par sa puissance les comtes de Flandre, de Toulouse et de Champagne, à qui la situation de l’Europe ne permettoit pas d’espérer les secours étrangers. Les prérogatives royales, jusqu’alors équivoques, incertaines et contestées, seroient devenues des droits certains et incontestables. Les coutumes, en s’affermissant, auroient préparé les esprits à être moins audacieux et moins inconstans. A force d’examiner et de rechercher les devoirs auxquels la foi donnée et reçue doit obliger une nation qui veut jouir de quelque tranquillité, on seroit parvenu à connoître la nécessité de substituer des lois à des coutumes, d’établir une puissance législative, et les moyens de la faire respecter.
Après les succès que Philippe-Auguste avoit obtenus sur Jean-sans-Terre, il n’y avoit plus d’égalité de force entre le roi et chacun des grands vassaux en particulier; cependant ces derniers étoient encore assez puissans pour se faire craindre. Il falloit, en les ménageant, ne pas leur faire sentir la faute qu’ils avoient faite d’abandonner les intérêts du duc de Normandie, qui, par la position de ses domaines, étoit plus propre que tout autre seigneur à imposer au roi. Leur union pouvoit encore suspendre la fortune des Capétiens, dont les progrès seuls pouvoient faire cesser l’anarchie. Les seigneurs les plus puissans comprirent qu’il falloit commencer à avoir des complaisances pour le roi. Philippe sentit qu’il ne devoit pas en abuser. Assez riche pour ne plus se contenter du service de ses vassaux; il eut des troupes à la solde, nouveauté pernicieuse aux fiefs, et qui le mit en état de faire la guerre en tout temps, et de profiter de ses avantages. Jugeant dès-lors que sa famille étoit désormais affermie sur le trône, il négligea, comme un soin superflu, de faire consacrer son fils avant sa mort. Son règne, en un mot, annonçoit une révolution d’autant plus prochaine dans les principes du gouvernement, qu’un autre appui de la souveraineté des fiefs étoit ébranlé, je veux parler de l’établissement des communes, qui s’accréditoit de jour en jour, et faisoit perdre aux seigneurs l’autorité qu’ils exerçoient sur leurs sujets.
CHAPITRE VII.
De l’établissement et du progrès des communes.—Ruine d’un troisième appui de la police féodale; les justices des seigneurs perdent leur souveraineté.
Les seigneurs qui furent les premiers appauvris par leurs guerres domestiques, leur défaut d’économie, et la misère dans laquelle la dureté de leur gouvernement fit tomber leurs sujets, n’imaginèrent point d’autre ressource pour subsister et se soutenir, que d’entrer à main armée sur les terres de leurs voisins, d’en piller les habitans, ou d’exercer une sorte de piraterie sur les chemins, en mettant les passans à contribution. Les seigneurs, dont le territoire avoit été violé, ne tardèrent pas à user de représailles; et sous prétexte de venger leurs sujets, pillèrent à leur tour ceux de leurs voisins.
Ce brigandage atroce, dont le peuple étoit toujours la victime, et qui portoit les maux de la guerre dans toutes les parties du royaume, étoit en quelque sorte devenu un nouveau droit seigneurial; lorsque Louis-le-Gros, dont les domaines n’étoient pas plus respectés que ceux des autres seigneurs, et occupé d’ailleurs par une foule d’affaires, pensa à mettre ses sujets en état de se défendre par eux-mêmes contre cette tyrannie. Peut-être comprit-il, ce qui demanderoit un effort de raison bien extraordinaire dans le siècle où ce prince vivoit, qu’en rendant ses sujets heureux, il se rendroit lui-même plus puissant et plus riche. Peut-être ne traita-t-il avec ses villes de leur liberté, que gagné par l’appas de l’argent comptant qu’on lui offrit; et dans ce cas là même, il faudroit encore le louer de ne l’avoir pas pris sans rien accorder. Quoi qu’il en soit, il rendit son joug plus léger, et leur vendit comme des privilèges, des droits que la nature donne à tous les hommes; c’est ce qu’on appelle le droit de[124] commune ou de communauté. A son exemple, les seigneurs, toujours accablés de besoins, et ravis de trouver une ressource qui rétablissoit leurs finances, ne tardèrent pas à vendre à leurs sujets la liberté qu’ils leur avoient ôtée.
Les bourgeois acquirent le droit de disposer de leurs biens, et de changer à leur gré de domicile. On voit abolir presque toutes ces coutumes barbares auxquelles j’ai dit qu’ils avoient été assujettis; et suivant qu’ils furent plus habiles, ou eurent affaire à des seigneurs plus humains ou plus intelligens, ils obtinrent des chartes plus avantageuses. Dans quelques villes on fixa les redevances et les tailles que chaque habitant payeroit désormais à son seigneur. Dans d’autres on convint qu’elles n’excéderoient jamais une certaine somme qui fut réglée. On détermina les cas particuliers dans lesquels on pourroit demander aux nouvelles communautés des aides ou subsides extraordinaires. Quelques-unes obtinrent le privilége de ne point suivre leur seigneur à la guerre; d’autres, de ne marcher que quand il commanderoit ses forces en personne, et presque toutes, de ne le suivre qu’à une distance telle que les hommes, commandés pour l’arrière-ban, pussent revenir le soir même dans leurs maisons.
Les villes devinrent en quelque sorte de petites républiques; dans les unes les bourgeois choisissoient eux-mêmes un certain nombre d’habitans pour gérer les affaires de la communauté; dans d’autres le prévôt ou le juge du seigneur nommoit ces officiers connus sous les noms de maire, de consuls ou d’échevins. Ici les officiers en place désignoient eux-mêmes leurs successeurs, ailleurs ils présentoient seulement à leur seigneur plusieurs candidats, parmi lesquels il élisoit ceux qui lui étoient les plus agréables. Ces magistrats municipaux ne jouissoient pas par-tout des mêmes prérogatives; les uns faisoient seuls les rôles des tailles et des différentes impositions; les autres y procédoient conjointement avec les officiers de justice du seigneur. Ici ils étoient juges, quant au civil et au criminel, de tous les bourgeois de leur communauté, là ils ne servoient que d’assesseurs au prévôt, ou n’avoient même que le droit d’assister à l’instruction du procès. Mais ils conféroient par-tout le droit de bourgeoisie à ceux qui venoient s’établir dans leur ville, recevoient le serment que chaque bourgeois prêtoit à la commune, et gardoient le sceau dont elle scelloit les actes.
Les bourgeois se partagèrent en compagnies de milice, formèrent des corps réguliers, se disciplinèrent sous des chefs qu’ils avoient choisis, furent les maîtres des fortifications[125] de leur ville, et se gardèrent eux-mêmes. Les communes, en un mot, acquirent le droit de guerre, non pas simplement parce qu’elles étoient armées, et que le droit naturel autorise à repousser la violence par la force, quand la loi et le magistrat ne veillent pas à la sûreté publique; mais parce que les seigneurs leur cédèrent à cet égard leur propre autorité, et leur permirent expressément de demander, par la voie des armes, la réparation des injures ou des torts qu’on leur feroit.
Dès que quelques villes eurent traité de leur liberté, il se fit une révolution générale dans les esprits. Les bourgeois sortirent subitement de cette stupidité où la misère de leur situation les avoit jetés. On auroit dit que quelques-uns distinguoient déjà les droits de la souveraineté, des rapines de la tyrannie. Dans une province alors dépendante de l’Empire, mais où les coutumes avoient presque toujours été les mêmes qu’en France, quelques communes forcèrent leur seigneur à reconnoître que les impôts qu’il avoit levés sur elles, étoient autant d’exactions tyranniques. Ce ne fut qu’à ce prix que les habitans du Briançonnois exemptèrent Humbert II de leur restituer les impositions qu’il les avoit contraint de payer, et poussèrent la générosité jusqu’à lui remettre le péché qu’il avoit commis par son injustice.
L’espérance d’un meilleur sort fit sentir vivement au peuples la misère présente. Prêt à tout oser et à tout entreprendre, il paroissoit disposé à profiter des divisions des seigneurs pour s’affranchir, par quelque violence, d’un joug qui lui paroissoit plus insupportable, depuis qu’il commençoit à sentir les douceurs de la liberté. Quelques villes durent peut-être leur affranchissement à une révolte; mais il est sûr du moins que plusieurs n’attendirent pas une charte de leur seigneur pour se former[126] en commune. Elles se firent des officiers, une juridiction et des droits; et lorsqu’on voulut attaquer leurs privilèges, elles ne se défendirent pas en rapportant des chartes, des traités ou des conventions, mais en alléguant la coutume. Elles demandèrent à leur seigneur de représenter lui-même le titre sur lequel il fondoit son droit, et le contraignirent à respecter leur liberté.
Le pouvoir que venoient d’acquérir les bourgeois, loin de nuire à la dignité des fiefs, l’auroit augmentée et affermie, si les seigneurs avoient traité de bonne foi. Le peuple, toujours trop reconnoissant des bontés stériles dont les grands l’honorent, auroit adopté la main qui l’avoit délivré du joug; et trop heureux de servir ses maîtres, il ne seroit devenu plus fort et plus riche que pour leur prêter ses forces et ses richesses. Mais les seigneurs, qui n’étoient humains et justes que par un vil intérêt, en accordant des chartes, laissèrent pénétrer leur dessein de violer leurs engagemens, quand ils le pourroient sans danger. Jaloux des biens qu’une liberté naissante commençoit à produire, ils se repentirent de l’avoir vendue à trop bon marché. Ils chicanèrent continuellement les communes, firent naître des divisions dans la bourgeoisie, ou du moins les fomentèrent, dans l’espérance de recouvrer les droits qu’ils avoient aliénés, et qu’ils vouloient reprendre pour les revendre encore. De là cette défiance des villes qui les porta quelquefois à demander que le roi[127] fût garant des traités qu’elles passoient avec leurs seigneurs. Les craintes de ces communes étoient si vives et si bien fondées, que quelques-unes consentirent même à lui payer un tribut annuel, afin qu’il prît leurs priviléges sous sa protection. Cette garantie des Capétiens devint entre leurs mains un titre pour se mêler du gouvernement des seigneurs dans leurs terres; et ce nouveau droit leur servit à se faire de nouvelles prérogatives, et accréditer les nouveautés avantageuses qu’ils vouloient établir.
Plus les communes prenoient de précautions contre leurs seigneurs, plus elles s’accoutumoient à les regarder comme leurs ennemis, et le devenoient en effet. Ces haines d’abord cachées se montrèrent sans ménagement, après que Philippe-Auguste eut dépouillé Jean-sans-Terre de la plus grande partie de ses domaines. Les seigneurs perdirent alors tout le pouvoir dont les bourgeois s’étoient emparés, parce que les communes ne voulurent plus dépendre que du roi, qu’elles regardoient comme un protecteur désormais assez puissant pour leur conserver les droits qu’elles avoient acquis. Toujours prêtes, sous le plus léger prétexte, à désobéir à leurs seigneurs et à leur nuire, elles favorisèrent en toute rencontre les entreprises du prince, qui avoit le même intérêt d’abaisser les seigneurs. Louis VIII, trompé par son ambition et le dévouement de la bourgeoisie à ses ordres, crut en effet être le maître[128] de toutes les villes où la commune étoit établie, et laissa à ses successeurs le soin de réaliser cette prétention.
Il semble que les milices bourgeoises et le droit de guerre dont les villes jouissoient, auroient dû augmenter les troubles et les désordres de l’état en multipliant les hostilités; au contraire, elles devinrent plus rares. Des bourgeois, occupés de leurs arts et de leur commerce, et qui vraisemblablement n’auroient pu faire des conquêtes que pour le profit de leur seigneur ou du protecteur de leurs droits, ne devoient pas, en sortant de la servitude, devenir ambitieux et conquérans. Favoriser la culture des terres, protéger la liberté des chemins, et les purger des douanes et des brigands qui les infestoient, c’étoit l’unique objet de leur politique. Les forces des communes durent même rendre moins fréquentes les hostilités que les seigneurs faisoient les uns contre les autres. Ceux qui étoient assez puissans pour faire la guerre dans la vue de s’agrandir, durent être moins entreprenans, parce qu’ils ne trouvèrent plus de villes sans défense et qu’il fût aisé de surprendre et de piller. Les difficultés qui se multiplioient, mirent des entraves à leur ambition, en même temps qu’ils avoient besoin d’un plus grand nombre de troupes et de les retenir plus long-temps rassemblées; parce que les opérations de la guerre devenoient plus difficiles et plus importantes, ils pouvoient moins rassembler de soldats, et éprouvoient plus d’indocilité de la part de leurs sujets.
A l’égard des seigneurs d’une classe inférieure, qui ne prenoient les armes que pour butiner, ils ne trouvèrent plus le même avantage à faire cette guerre odieuse. Plus foibles que les communes, ils apprirent à les respecter, ou plutôt à les craindre. Obligés de renoncer à une piraterie qui avoit fait leur principal revenu, ils ne furent plus en état de se fortifier dans leurs châteaux, et le droit de guerre, qui ne devoit servir désormais qu’à leur faire sentir leur foiblesse, leur devint à charge. C’est de cette révolution dans la fortune des seigneurs, que prirent vraisemblablement naissance les appels en déni «déni de justice ou défaute de droit»; au lieu de déclarer la guerre à son suzerain qui refusoit de juger, on aima mieux porter ses plaintes au seigneur dont il relevoit. Cet usage, s’accréditant peu à peu dans les dernières classes des fiefs, fut ensuite avidement adopté par quelques barons qui cherchoient à dégrader la justice de leurs suzerains, et devint enfin sous le règne de Louis VIII une coutume générale du royaume, et contre laquelle les plus grands vassaux même n’osèrent se soulever.
C’est aussi dans ce temps-là, et par les mêmes raisons, que se forma la nouvelle jurisprudence des[129] assuremens; c’est-à-dire, que quand un seigneur craignoit qu’un de ses voisins ne formât quelque entreprise contre lui, il l’ajournoit devant la justice de son suzerain, et le forçoit à lui donner un acte par lequel il s’engageoit à ne lui faire aucun tort ni directement ni indirectement. En violant son assurement, un vassal cessoit d’être sous la protection de son suzerain, qui, pour venger l’honneur de sa justice outragée lui faisoit la guerre de concert avec son ennemi, et le faisoit périr du dernier supplice, s’il se saisissoit de sa personne. Cette première nouveauté en produisit une seconde encore plus favorable à la tranquillité publique. Les barons, toujours attentifs à se faire de nouveaux droits, n’attendirent pas d’en être requis pour ordonner des assuremens. Ils ajournèrent leurs vassaux à leur tribunal, lorsqu’ils voyoient s’élever entre eux quelque sujet de querelle, et les forcèrent à se donner des assuremens réciproques.
Il est un certain bon ordre dont la politique fait peu de cas; c’est celui qui est plutôt l’ouvrage de la force ou de la foiblesse, que de la raison ou d’une loi fixe qui instruise les citoyens de leurs devoirs, et leur fasse aimer leur situation en la rendant heureuse. Depuis l’établissement des communes et les conquêtes de Philippe-Auguste, le gouvernement féodal produisoit moins de maux sans avoir moins de vices. Toujours sans règle, toujours sans principe de stabilité, toujours abandonné à des coutumes incertaines et inconstantes, il ne falloit encore qu’un prince foible et quelques seigneurs habiles et entreprenans, pour renverser les usages salutaires qui commençoient à s’établir, et pour replonger le royaume dans sa première anarchie. Le gouvernement ressembloit à ces hommes méchans, dont on contraint la liberté, mais dont on ne change pas le caractère, et qui commettront de nouveaux forfaits, s’ils peuvent rompre leurs fers.
Telle étoit la situation des Français, lorsque S. Louis, mieux instruit que ces prédécesseurs des règles que la providence s’impose dans le gouvernement de l’univers, proscrivit des terres de son domaine, l’absurde procédure des duels judiciaires. Il ordonna[130], quel que fût un procès, soit en matière civile, soit en matière criminelle, qu’on prouveroit son droit ou son innocence par des chartes, des titres ou des témoins. Comme il ne fut plus permis de se battre contre sa partie ni contre les témoins qu’elle produisoit, on défendit à plus fortes raisons de défier ses juges et de les appeler au combat. Saint-Louis, cependant, conserva l’ancienne expression «d’appel de faux jugement,» qui désignoit un combat en champ clos, pour signifier la forme nouvelle des appels qu’il établit dans ses justices, et dont les tribunaux ecclésiastiques lui donnèrent l’idée.
La partie qui crut que ses juges ne lui avoient pas rendu justice, appela de leur jugement, mais sans ajouter à son appel aucune expression injurieuse. Le juge respecté par le plaideur, ne descendit plus en champ clos pour lui prouver, parce qu’il étoit brave, qu’il avoit jugé avec équité; mais toutes les pièces du procès furent portées à un juge supérieur en dignité, qui, après les avoir examinées, cassa ou confirma la sentence. Des prévôts[131], par exemple, que les Capétiens avoient répandus dans les différentes parties de leurs domaines, pour y percevoir leurs revenus, commander la milice du pays et y administrer la justice en leur nom, on appeloit aux baillis, magistrats supérieurs que Philippe-Auguste avoit créés pour avoir inspection sur la conduite des prévôts, lorsqu’il supprima la charge de sénéchal de sa cour; et de ceux-ci on remontoit par un nouvel appel jusqu’au roi.
Malgré quelques inconvéniens toujours inséparables d’un établissement nouveau, et qui portèrent Philippe-le-Bel à autoriser encore le duel judiciaire dans de certains cas où il y avoit de fortes présomptions contre un accusé, sans qu’il fût possible de le convaincre par des témoins, la nouvelle jurisprudence de S. Louis eut le plus grand succès. La piété éminente de ce prince ne permit pas de penser que sa réforme fût une censure de la providence. Tout le monde ouvrit les yeux, et la plupart des seigneurs, étonnés d’avoir été attachés pendant si long-temps à une coutume insensée, adoptèrent dans leurs terres la forme des jugemens qui se pratiquoit dans les justices royales.
Mais en faisant une chose très-sage, et dont les suites devoient être très-utiles à la nation, ils commirent une faute énorme, s’ils ne consultèrent que les intérêts de leur dignité. Il leur étoit facile d’interdire le duel judiciaire, et de conserver en même temps la souveraineté de leurs justices: il ne falloit que ne pas adopter l’usage du nouvel appel dans toute son étendue. S’il étoit raisonnable pour contenir les juges dans le devoir, de les exposer à l’affront de voir réformer leurs jugemens, quand ils auroient mal jugé, ne suffisoit-il pas d’autoriser les parties condamnées à demander, à la cour même qui les auroit jugées, un simple amendement de jugement ou la révision du procès? Cette jurisprudence étoit pratiquée, je ne dis pas au parlement, c’est-à-dire, à la cour féodale du roi, mais à cette espèce de tribunal[132] domestique que S. Louis s’érigea, et où il jugeoit avec ses ministres les appels que les sujets de ses domaines interjetoient des sentences de ses baillis.
Les seigneurs voyant que les justices royales, auparavant souveraines, chacune dans son ressort, n’étoient point avilies par la gradation des appels établis entre elles, et que les baillis armés chevaliers ne regardoient pas comme un affront qu’on examinât et réformât leurs sentences, laissèrent introduire la coutume d’appeler de la cour d’un vassal à celle de son suzerain; et les affaires furent ainsi portées successivement de seigneurs en seigneurs jusqu’au roi, dont on ne pouvoit appeler, parce qu’il étoit le dernier terme de la supériorité féodale. Cette nouvelle forme de procédure étoit moins propre à rendre les juges attentifs et intègres, qu’à vexer les plaideurs en les consumant en frais, et établir dans les tribunaux laïcs des longueurs aussi pernicieuses que celles qu’on éprouvoit dans les cours ecclésiastiques. Si les seigneurs ne comprirent pas que permettre d’appeler graduellement de leurs justices à celle du roi, c’étoit avilir leurs tribunaux, et rendre le roi maître de toute la jurisprudence du royaume; s’ils ne sentirent pas que la souveraineté dont ils jouissoient dans leurs terres, dépendoit de la souveraineté de leurs justices; s’ils ne virent pas que le prince, qui auroit droit de réformer leurs jugemens, les forceroit à juger suivant sa volonté, à se conformer par conséquent dans leurs actions aux coutumes qu’il voudroit accréditer, et deviendroit enfin leur législateur, c’est un aveuglement dont l’histoire, il faut l’avouer, n’offre que très-peu d’exemples. Il est vraisemblable qu’ils ne prévirent rien; car ils n’auroient pas consenti à sacrifier leur puissance au bien public.
Il est nécessaire, en finissant ce livre, de rechercher les différentes causes qui contribuèrent à cette révolution, d’autant plus extraordinaire, que ses progrès ne furent point successifs, mais si prompts et si généraux, que sous le règne de Philippe-le-Hardy, les justices des plus puissans vassaux de la couronne ressortissoient déjà à la cour du roi. On ne sauroit en douter, le temps nous a conservé des[133] lettres patentes de ce prince, qui prouvent le droit de ressort qu’il exerçoit sur les tribunaux mêmes d’Edouard I, roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine.
Avant le règne de S. Louis, les justices des seigneurs avoient déjà éprouvé plusieurs changemens considérables. Sans répéter ici ce que j’ai dit des entreprises du clergé, de l’indifférence avec laquelle on les vit d’abord, et des efforts inutiles qu’on fit dans la suite pour les réprimer; les barons[134], dans quelques provinces, n’étoient plus obligés de prêter des juges à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas assez d’hommes de fief pour tenir leur cour; ou ne permettoient pas que ces seigneurs d’une classe inférieure procédassent dans leurs terres au duel judiciaire. Quelques barons au contraire avoient tellement négligé leur justice, qu’ils n’avoient plus la liberté d’y présider; et d’autres, dans la crainte qu’on ne faussât leur jugement, avoient pris l’habitude d’appeler à leurs assises des juges de la cour du roi, que par respect il n’étoit pas permis de défier au combat, depuis que la prérogative royale avoit commencé à faire des progrès.
Les pairs mêmes du royaume avoient reconnu l’appel en défaute de droit; et il est encore certain qu’en Normandie on appeloit des justices des seigneurs à la cour de l’échiquier, lorsque les procès n’étoient pas jugés par la voie du combat; et on n’avoit point recours au duel judiciaire, quand il s’agissoit d’un fait notoire et public, ou qu’il n’étoit question que d’un point de droit dont plusieurs jugemens avoient déjà réglé la jurisprudence. Cette variété dans les coutumes les affoiblissoit toutes, et aucune révolution ne doit paroître ni extraordinaire ni dangereuse, quand les esprits ne se sont attachés à aucun principe uniforme et général.
Les seigneurs devoient être fort éloignés d’établir dans leurs justices féodales l’amendement du jugement dont je viens de parler; parce que cette procédure n’avoit été en usage que pour les[135] roturiers. En l’adoptant pour eux-mêmes, ils auroient cru déroger à leur dignité. Nous qui croyons aujourd’hui que la magistrature, l’emploi sans doute le plus auguste parmi les hommes, ne peut honorer que des bourgeois, excusons nos pères d’avoir pensé que la jurisprudence des bourgeois déshonoreroit des gentilshommes faits pour se battre. S. Louis condamna à une amende[136] envers le premier juge, les parties qui seroient déboutées de leur appel; l’appas étoit adroit; et la plupart des seigneurs, trompés par l’espérance d’avoir des amendes, furent les dupes de leur avarice. Si quelques-uns plus clair-voyans, ou moins dociles que les autres, voulurent conserver la souveraineté de leurs justices, ce prince, toujours conduit par ses bonnes intentions, ne se fit point un scrupule de les contraindre[137] à reconnoître l’appel de leurs tribunaux aux siens.
La bataille de Taillebourg consomma l’ouvrage. S. Louis victorieux pouvoit peut-être chasser Henri III de l’Aquitaine et des autres provinces qu’il possédoit encore en-deçà de la mer, et il lui accorda la paix, en restituant le Limousin, le Quercy, le Périgord, &c. On regarde communément ce traité comme une preuve des plus éclatantes de la piété, de la justice et de la générosité de S. Louis, et je crois qu’on a raison. Mais si ce prince eût eu la réputation d’être plus politique que bon chrétien, peut-être que cette générosité ne passeroit que pour le sage procédé d’un intérêt bien entendu. La restitution que fit S. Louis ne lui valut pas l’amitié du roi d’Angleterre, comme il s’en étoit flatté, mais elle lui soumit ce prince. Henri reconnut les appels; cet exemple en imposa à la vanité de la nation, et aucun seigneur n’osa affecter une indépendance dont un aussi puissant vassal que Henri III ne jouissoit plus dans ses domaines.
Fin du livre troisième.
OBSERVATIONS
SUR
L’HISTOIRE DE FRANCE.
LIVRE QUATRIÈME.
CHAPITRE PREMIER.
Des changemens survenus dans les droits et les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux.—Progrès de la prérogative royale jusqu’au règne de Philippe-le-Hardi.
Quoique le gouvernement féodal fût menacé d’une ruine prochaine par l’établissement des communes, les conquêtes de Philippe-Auguste et la jurisprudence des appels, les barons croyoient leur fortune plus affermie que jamais: ils se faisoient aisément illusion, parce qu’ils avoient conservé leur droit de guerre; et qu’ayant abusé de leurs forces, ils étendirent et multiplièrent leurs droits sur leurs vassaux, pendant que le roi augmentoit sa prérogative. Quand Louis VIII monta sur le trône, les baronies, les seigneuries qui en relevoient immédiatement, et les fiefs d’un ordre inférieur, n’étoient plus soumis les uns à l’égard des autres aux simples coutumes dont j’ai rendu compte dans les premiers chapitres du livre précédent. Cette loyauté et cette protection que les suzerains devoient à leurs vassaux, avoient été de toutes les coutumes féodales les plus méprisées. Si on parloit encore quelquefois le même langage sous le règne de S. Louis, ce n’étoit que par habitude, et pour ne pas effaroucher les seigneurs qu’on vouloit assujettir.
On a déjà vu que les hauts-justiciers cessèrent de prêter des juges à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas assez d’hommes pour tenir leurs assises; et cette nouveauté dut anéantir une foule de justices féodales. Le duel judiciaire ne se tint plus que dans les cours des barons; et le droit de[138] prévention qu’ils s’attribuèrent en même-temps sur les justices de leurs vassaux, à l’égard des délits dont elles avoient pris jusqu’alors connoissance, en dégrada les tribunaux, et les laissa en quelque sorte sans autorité. Enfin, la jurisprudence des assuremens inspira un tel orgueil aux barons, qu’accoutumés à parler en maîtres dans leurs justices, ils ne firent plus ajourner leurs vassaux que par de simples sergens. C’étoit les insulter, et révolter tous les préjugés du point d’honneur. Quand une injure devient un droit de sa dignité, et qu’on est parvenu à ne plus respecter l’opinion publique, il n’y a point d’excès auxquels on ne puisse se porter: aussi les seigneurs qui tenoient leurs terres en baronie, se firent-ils tous les jours de nouvelles prérogatives.
Un baron, sous le règne de S. Louis, pouvoit déjà s’emparer du château de son vassal, y renfermer ses prisonniers, et y mettre garnison pour faire la guerre avec plus d’avantage à ses ennemis, ou sous le prétexte souvent faux de défendre le pays. Si ce vassal possédoit quelque portion d’héritage qui fût à la bienséance de son suzerain, on ne le forçoit pas à la vendre, mais il étoit obligé de consentir à un échange. Il ne fut plus le maître d’aliéner une partie de sa terre pour former un fief. Il ne lui fut pas même permis d’accorder des priviléges à ses sujets, ou d’affranchir un serf de son domaine, sans le consentement de son suzerain, parce que c’eût été diminuer, ou, selon l’expression de Beaumanoir, «apeticer son fief.» On imagina les droits de rachat de lods et ventes; et sur le faux principe que tous les fiefs avoient été dans leur origine autant de bienfaits du seigneur dont ils relevoient, il parut convenable d’exiger des subsides de ses vassaux, ou du moins de lever une aide sur les habitans de leur fief, lorsque le suzerain armoit son fils aîné chevalier, marioit sa fille aînée, ou qu’étant prisonnier de guerre, il falloit payer sa rançon. Les barons s’arrogèrent sur les fiefs qui relevoient d’eux, un certain droit d’inspection qui donna naissance à la coutume appelée la garde noble. Les mineurs leur abandonnèrent en quelque sorte la jouissance de leurs terres, pour les payer d’une prétendue protection qui étoit dégénérée en une vraie tyrannie. Si le vassal ne laissoit qu’une héritière de ses biens, le suzerain pouvoit exiger qu’on ne la mariât pas sans son consentement, ou du moins sans son conseil.
Ce qui avoit principalement contribué à l’agrandissement de la puissance des barons, c’est que leur seigneurie n’étant point sujette à aucun[139] partage, passoit en entier au fils aîné; et que les terres qui en relevoient, se divisoient au contraire en différentes parties pour former des apanages à tous les enfans. Dans un temps où la force et les richesses décidoient de tout, les barons étoient toujours également riches et également puissans, tandis que leurs vassaux devenoient de jour en jour plus pauvres et plus foibles; ils devoient donc enfin parvenir à s’en rendre les maîtres. Les terres assujetties au démembrement pour doter les cadets, avoient conservé leur dignité et leurs droits, tant que les portions qui en furent détachées, continuèrent à en être autant de fiefs, et durent remplir à leur égard les devoirs du vasselage. Par-là le seigneur principal se trouvoit en quelque sorte dédommagé des partages que sa terre avoit soufferts, et s’il perdit une partie de son revenu, il conserva ses forces. Mais quelques cadets jaloux, selon les apparences, de la fortune de leur frère aîné, prétendirent bientôt ne lui devoir aucun service pour les parties qui composoient leurs apanages; ils lui refusèrent la foi et l’hommage, consentirent simplement de contribuer pour leurs parts au service que la terre entière devoit à son suzerain, et leur prétention devint bientôt un droit certain.
Les parties démembrées d’une seigneurie n’auroient dû jouir de cette indépendance, qu’autant qu’elles auroient été possédées par des frères du principal seigneur, puisque l’égalité que la naissance a mise entre des frères, avoit servi de prétexte pour établir cette égalité contraire aux maximes féodales; mais la coutume en ordonna autrement. Les enfans des cadets apanagés voulurent conserver le même privilége que leurs pères; et leurs possessions ne cessèrent en effet d’être tenues en parage, comme on parloit alors, ou ne commencèrent à être tenues en frérage, c’est-à-dire, à redevenir des fiefs de la terre dont elles avoient été séparées, que dans trois cas seulement: si elles passoient dans une famille étrangère; lorsque leur possesseur en prêtoit hommage à quelque seigneur étranger sous le consentement de celui dont il étoit parageau; ou quand les degrés de parenté finissoient entre les branches qui avoient fait le partage.
Cette coutume s’accrédita en peu de temps, soit parce qu’il y avoit plus de cadets que d’aînés, soit parce que les barons cherchoient avec soin à affoiblir les fiefs qui relevoient d’eux, pour y faire reconnoître plus aisément les droits qu’ils affectoient. Elle seroit même devenue générale, si pendant le règne de Philippe-Auguste, il ne s’en étoit établi une encore plus dure dans quelques provinces. Toutes les parties qui furent démembrées d’une terre, quelle que fût la cause de ce démembrement, devinrent des fiefs immédiats de la seigneurie à laquelle la terre, dont elles étoient détachées, devoit la foi et l’hommage.
Les barons continuoient toujours à étendre et multiplier leurs prérogatives, sans s’apercevoir que les forces du prince, qui étoient considérablement augmentées, le mettroient bientôt en état de se faire contre eux un titre de leurs usurpations, et de les contraindre à reconnoître en lui la même autorité qu’ils avoient obligé leurs vassaux de reconnoître en eux. Telle doit être la marche des événemens dans une nation où le droit public, loin d’être fondé sur les lois de la nature et des règles fixes, n’a d’autre base que des exemples et des coutumes mobiles et capricieuses. En effet, S. Louis employa contre les barons la même politique dont ils s’étoient servis contre leurs vassaux. Ce prince se hâta de les affoiblir et de les dégrader, en autorisant l’abus naissant qui tendoit à assujettir leurs terres au partage, de même que celles d’un ordre inférieur. On publia que les portions qui en seroient détachées par des partages[140] de famille, seroient elles-mêmes des baronies. Le roi s’arrogea le droit d’en conférer le titre à de simples seigneuries; et il suffit enfin qu’un seigneur eût dans sa terre un péage ou un marché, pour être réputé baron.
Parce que les Capétiens avoient été requis de donner leur garantie à quelques chartes des communes, et qu’en conséquence ils avoient pris sous leur protection quelques communautés de bourgeois, ils l’accordèrent à d’autres avant qu’on la leur demandât. Ils imaginèrent ensuite avoir une autorité particulière sur les villes de leurs barons; et pour rendre incontestable ce droit équivoque et contesté, ils se firent une prétention encore plus importante. Ils essayèrent de débaucher, ou plutôt de s’approprier quelques-uns des sujets de leurs vassaux, par ces fameuses lettres de[141] sauve-garde dont il est si souvent parlé dans nos anciens monumens, et qui, en exemptant ceux à qui elles avoient été accordées, de reconnoître la juridiction du seigneur dans la terre duquel ils avoient leur domicile et leurs biens, limitoient de toutes parts la souveraineté des seigneurs dans leurs propres seigneuries, et donnoient de nouveaux sujets au roi dans toute l’étendue du royaume.
Cette nouvelle prérogative passa à la faveur d’un droit encore plus extraordinaire que le prince acquit, et qui, dans un état moins mal administré, auroit troublé tout l’ordre des justices, et rendu les tribunaux inutiles; mais qui dans l’anarchie où les Français vivoient, devoit les préparer à la subordination, et contribuer à établir une sorte de règle et une espèce de puissance publique. Il suffisoit qu’un homme à qui on intentoit un procès, déclarât qu’il étoit sous la garde du roi, pour que les juges royaux fussent saisis de l’affaire, jusqu’à ce que les juges naturels eussent prouvé la fausseté de cette allégation. Enfin, tout homme ajourné devant une justice royale, fut obligé d’y comparoître, quoiqu’il n’en fût pas justiciable; et il ne pouvoit plus décliner cette juridiction, si malheureusement il avoit fait quelque réponse qui donnât lieu au juge de présumer que le procès étoit entamé à son tribunal.
Pour faciliter les appels auxquels les seigneurs avoient eu la complaisance de consentir, S. Louis changea tout l’ordre établi par son aïeul dans les baillages royaux. La juridiction des baillis n’avoit embrassé que les domaines du prince, elle s’étendit alors sur tout le royaume. On assigna à chacun de ces officiers des[142] provinces entières, d’où on devoit porter à leur tribunal les appels interjetés des justices seigneuriales. Ces magistrats, dont la puissance, suspecte à tous les barons, se trouvoit si considérablement accrue, devinrent les ennemis les plus implacables des seigneurs compris dans leur ressort. Ils jugèrent conformément aux intérêts du roi et de leur tribunal. Les exemples ayant toujours l’autorité que doivent avoir les seules lois, à peine un bailli avoit-il fait une entreprise contre les droits de quelque seigneur, qu’il étoit imité par tous les autres. Une prérogative nouvellement acquise étoit pour eux un titre suffisant pour en prétendre une nouvelle. Il n’y eut aucune affaire dont ils ne voulussent prendre connoissance, ils établirent qu’il y avoit des cas[143] royaux, c’est-à-dire, des cas privilégiés qui appartenoient de droit aux seules justices royales; ou plutôt, ils imaginèrent qu’il devoit y en avoir, et n’en désignèrent aucun.
D’abord les cas royaux varièrent, diminuèrent ou se multiplièrent dans chaque province, suivant que les circonstances furent plus ou moins favorables aux entreprises des baillis. L’autorité royale, qui ne s’étoit pas fait un systême plus suivi d’agrandissement que les barons dans le cours de leurs usurpations, n’obtenoit que ce qu’elle pouvoit prendre par surprise de côté et d’autre, et en employant plutôt la ruse et la patience que la force. Tel seigneur, parce qu’il étoit timide, ou qu’il ressortissoit à un bailli adroit et entreprenant, voyoit presque anéantir sa juridiction et sa seigneurie; tandis qu’un autre plus hardi et plus habile, qui n’avoit affaire qu’à un bailli moins intelligent, les conservoit toutes entières: chaque jour le nombre des cas royaux augmenta, mais le grand art de la politique de ce temps-là fut de n’en jamais définir la nature, pour se conserver un prétexte éternel de porter de nouvelles atteintes à la justice des barons. Louis X lui-même ayant été supplié long-temps, par les seigneurs de Champagne, de vouloir bien enfin, s’expliquer sur ce qu’il falloit entendre par les cas royaux, répondit mystérieusement qu’on appeloit ainsi, «tout ce qui, par la coutume, ou par le droit, peut et doit appartenir exclusivement à un prince souverain.»
Les barons inquiétés par les baillis succombèrent enfin, sous l’autorité du roi, dès que leurs vassaux se trouvèrent autorisés à porter à sa cour[144] les plaintes qu’ils pourroient former contre eux, au sujet des droits ou des devoirs des fiefs. Ces seigneurs, d’une classe inférieure, regardèrent le prince comme leur protecteur contre la tyrannie des barons; et ceux-ci, qui n’étoient plus en état de défendre les restes languissans de leur souveraineté, se hâtèrent d’acheter par des complaisances, la faveur de leur juge. Ils devinrent dociles à son égard, pour qu’il leur fût permis d’être injustes à celui de leurs vassaux; et l’autorité royale fit subitement des progrès si considérables, que l’on commença à croire que S. Louis, pour me servir de l’expression de Beaumanoir, «étoit souverain[145] par-dessus tous;» c’est-à-dire, avoit la garde des coutumes, dans toute l’étendue du royaume, et le droit de punir les seigneurs qui les laissoient violer dans leurs terres. En conséquence de cette doctrine, Philippe-le-Hardi eut, en montant sur le trône, le droit exclusif d’établir de nouveaux marchés dans les bourgs, et des communes dans les villes. Il régla tout ce qui concernoit les ponts, les chaussées, et généralement tous les établissemens qui intéressent le public.
Les grands vassaux de la couronne auroient dû protéger les barons, dont la fortune servoit de rempart à la leur. Plus ceux-ci seroient grands, moins les autres, qui leur étoient supérieurs en dignité et en force, auroient craint l’accroissement de la puissance royale. Ils auroient trouvé des alliés puissans contre le prince; mais travaillant, au contraire, à humilier leurs propres barons, ils sentirent, à leur tour, le contre-coup de toutes les pertes qu’avoient faites les baronies. Ils furent exposés aux entreprises des baillis, que leurs succès rendoient tous les jours plus inquiets et plus hardis. On exigea d’eux les mêmes devoirs auxquels les barons étoient soumis. On commença par attaquer leurs droits les moins importans, ou du moins ceux dont ils paroissoient les moins jaloux; et aimant mieux faire de légers sacrifices, que de s’exposer aux dangers de la guerre, avec des forces inégales, leur souveraineté fut insensiblement ébranlée et entamée de toutes parts.
CHAPITRE II.
De la puissance législative attribuée au roi.—Naissance de cette doctrine, des causes qui contribuèrent à ses progrès.
Depuis les révolutions arrivées dans les coutumes anarchiques des fiefs, on ne peut se déguiser que la France ne fût beaucoup moins malheureuse, qu’elle ne l’avoit été avant le règne de Philippe-Auguste. A mesure qu’une subordination plus réelle s’étoit établie, les désordres devenus plus rares, avoient des suites moins funestes. Par combien d’erreurs, les hommes sont-ils condamnés à passer, pour arriver à la vérité! De combien de maux n’est pas semé le chemin long et tortueux qui conduit au bien! Les Français établis dans les Gaules, depuis sept siècles, étoient parvenus à oublier ces premières notions de société et d’ordre, que leurs pères avoient eues dans les forêts même de la Germanie. Lassés enfin, de leurs dissensions domestiques, ils commencèrent sous le règne de Louis VIII à soupçonner qu’il étoit nécessaire d’avoir dans l’état, une puissance qui en mût, resserrât et gouvernât, par un même esprit, toutes les parties diverses. Ce prince fit quelques règlemens généraux; mais il se garda bien de prendre la qualité et le ton d’un législateur, il auroit révolté tous les esprits. Ses prétendues ordonnances ne sont, à proprement parler, que des traités[146] de ligue et de confédération, qu’il passoit avec les prélats, les comtes, les barons et les chevaliers qui s’étoient rendus aux assises de sa cour.
S. Louis suivit cet exemple dans les premières années de son règne; mais la confiance qu’inspirèrent ses vertus, contribua, sans doute, beaucoup à faire penser, par quelques personnes plus éclairées et plus sages que leur siècle, qu’il ne suffisoit pas que ce prince fût le gardien et le protecteur des coutumes du royaume. Rien, en effet, n’étoit plus absurde que d’avoir une puissance exécutrice, avant que d’avoir établi une puissance législative. Il falloit des lois, pour qu’on pût obéir, parce que sans législateur, rien n’est fixe, et que, par leur nature, les coutumes toujours équivoques, incertaines et flottantes, obéiront invinciblement à mille hasards et à mille événemens contraires, qui doivent sans cesse les altérer. Quand le prince auroit réussi à donner une sorte de stabilité aux coutumes, quel auroit été le fruit de sa vigilance? Le royaume retenu dans son ignorance et sa barbarie, auroit continué à éprouver les mêmes malheurs. Puisque tous les ordres de l’état étoient mécontens de leur situation, il falloit donc la changer. Ce sentiment confus, dont on n’étoit pas encore en état de se rendre raison, faisoit entrevoir le besoin d’un législateur, qui, au lieu de maintenir simplement les coutumes, fût en droit de corriger et d’établir à leur place des lois certaines et invariables. Beaumanoir n’ose pas dire que le prince ait entre les mains la puissance[147] législative; soit que ses idées ne fussent pas assez développées sur cette matière, soit qu’il craignît d’offenser les barons, dont il reconnoît encore la souveraineté, il se contente d’insinuer que le roi peut faire les lois qu’il croit les plus favorables au bien général du royaume, et se borne à conseiller d’y obéir, en présumant qu’elles sont l’ouvrage d’une sagesse supérieure.
Pour favoriser cette opinion naissante, S. Louis eut la prudence, en hasardant des lois générales, de ne proscrire d’abord que les abus dont le monde se plaignoit. Tous ses règlemens sont sages, justes et utiles au bien commun. En tentant une grande entreprise, il ne se pique point de vouloir la consommer. Il corrige sa nation en ménageant ses préjugés. Au lieu de chercher à faire craindre son pouvoir, il le fait aimer. Il eut l’art d’intéresser à l’acceptation de ses règlemens, les seigneurs qui auroient pu s’y opposer; il leur abandonna les amendes[148] des délits qui seroient commis dans leurs terres. Cette conduite prudente et modérée de la part de S. Louis, fut un trait de lumière pour toute la nation; puisse-t-elle servir de modèle à tous les princes, et leur apprendre combien ils sont puissans, quand ils gouvernent les hommes par la raison! On sentit davantage la nécessité de la puissance législative, et le vœu public alloit bientôt la placer dans les mains du prince.
Le clergé, qui croyoit gagner beaucoup si le gouvernement féodal, c’est-à-dire, l’empire de la force et de la violence étoit entièrement détruit, travailla avec succès à développer la doctrine que Beaumanoir osoit à peine montrer. Les évêques reprirent, au sujet de la royauté, leur ancienne opinion,[149] qu’ils avoient oubliée pendant qu’ils faisoient les mêmes usurpations que les seigneurs laïcs. Ce fut en suivant une sorte de systême, qu’ils travaillèrent à humilier les seigneurs: ils ne songèrent pas à devenir plus forts qu’eux, ils ne vouloient que les rendre foibles et dociles.
Mais rien ne contribua davantage à conférer au roi la puissance législative, que la révolution occasionnée par la nouvelle jurisprudence des appels établis par S. Louis, et dont j’ai déjà eu occasion de faire entrevoir les suites par rapport à la souveraineté des seigneurs dans leurs terres.
La proscription du duel judiciaire exigeoit nécessairement de nouvelles formalités dans l’ordre de la procédure. Les magistrats durent entendre des témoins, consulter des titres, lire des chartes et des contrats; il fallut penser, réfléchir, raisonner; et les seigneurs, dont les plus savans savoient à peine signer leur nom, devinrent incapables et se dégoûtèrent de rendre la justice. Dans ce même parlement, où, sous le règne de Louis VIII, on avoit contesté au chancelier, au boutillier, au connétable et au chambellan du roi, le droit d’y prendre séance et d’opiner dans les procès des pairs, il fallut admettre sous celui de Philippe-le-Hardi, des hommes[150] qui n’avoient d’autres titres que de savoir lire et écrire, et que la routine des tribunaux ecclésiastiques mettoit en état de conduire, selon de certaines formalités, la procédure qui s’établissoit dans les tribunaux laïcs. Au parlement de 1304,[151] ou de l’année suivante, on trouve encore dans la liste des officiers qui le composoient, plusieurs prélats, plusieurs barons et des chevaliers distingués par leur naissance, qui avoient la qualité de conseilleurs-jugeurs. Mais quoiqu’ils parussent posséder toute l’autorité de cette cour, puisqu’ils en faisoient seuls les arrêts, ils n’y avoient cependant qu’un crédit très-médiocre.
Les conseillers-rapporteurs, hommes choisis dans l’ordre de la bourgeoisie, ou parmi les ecclésiastiques d’un rang subalterne, n’étoient entrés dans le parlement que pour préparer, instruire et rapporter les affaires. Quoiqu’ils n’eussent pas voix délibérative, ils étoient cependant les vrais juges; ils dictoient les avis et les jugemens d’une cour qui ne voyoit que par leurs yeux, et ces rapporteurs qui, par la nature de leur emploi, étoient l’ame du parlement, ne tardèrent pas à s’en rendre les maîtres. Ces magistrats, qui donnèrent naissance à un état nouveau de citoyens, que nous appelons la robe, arrachèrent à la noblesse, une fonction à laquelle elle devoit son origine, et qui avoit fait sa grandeur. Les évêques mêmes les gênèrent, et sous prétexte que la résidence dans leurs diocèses, étoit un devoir plus sacré pour eux, que l’administration de la justice, ils les écartèrent, et ne leur permirent plus de siéger[152] parmi eux.
Il étoit aisé aux seigneurs de sentir combien ils devoient perdre à n’être plus leurs propres juges. Peut-être le comprirent-ils; mais ne leur restant, dans leur extrême ignorance, aucun moyen d’empêcher une révolution nécessaire, ils imaginèrent, pour se consoler, que l’administration de la justice, réduite à une forme paisible et raisonnable, étoit un emploi indigne de leur courage. La naissance roturière des premiers magistrats de robe avilit, si je puis parler de la sorte, la noblesse de leurs fonctions; et cette bizarrerie, presque inconcevable, a établi un préjugé ridicule qui subsiste encore dans les grandes maisons, et que les bourgeois anoblis ont adopté par ignorance ou par vanité. Si les seigneurs n’étoient plus en état d’être les ministres et les organes de la justice, il semble que ceux qui, par la dignité de leurs fiefs, étoient conseillers de la cour du roi, auroient dû s’arroger le droit de nommer eux-mêmes des délégués pour les représenter, exercer le pouvoir qu’ils abandonnoient, et juger en leur nom. S’ils avoient pris cette précaution, ils auroient donné un appui considérable au gouvernement féodal, ébranlé de toutes parts, et menacé d’une ruine prochaine. Heureusement ils n’y pensèrent pas; et en laissant au roi, comme par dédain, la prérogative de nommer à son gré les magistrats du parlement, ils lui conférèrent l’autorité la plus étendue.
Les gens de robe tinrent leurs offices du prince, et ne les possédoient pas à vie;[153] car à la tenue de chaque parlement, le roi en nommoit les magistrats. Le désir de plaire, de faire leur cour, et de conserver leur place dans le prochain parlement, devoit donc les porter à étendre l’autorité royale. D’un autre côté, le mépris injuste que leur marquoient des seigneurs qui se faisoient encore la guerre et se piquoient d’être indépendans, les irrita. Ces sentimens déguisés sous l’amour du bien public et dont peut-être ils ne se rendoient pas compte, parurent devenir le mobile de leur conduite; ils regardèrent la nation comme un peuple de révoltés, qui avoit secoué l’autorité sous des règnes foibles, et qu’il falloit contraindre à se courber encore sous le joug des lois.
Ils se firent une maxime de n’avoir aucun égard pour les immunités, les droits et les priviléges autorisés par l’anarchie des fiefs. Ils firent tous les jours des titres au roi par leurs arrêts; ces titres augmentoient les droits de la couronne; ces nouveaux droits augmentoient à leur tour la force qui leur étoit nécessaire pour ôter aux seigneurs leur droit de guerre, et à laquelle rien ne devoit résister, dès qu’elle se feroit suivre, ou plutôt précéder par les formalités de la justice. Au lieu d’effaroucher, la force calme alors les esprits, et chaque événement prépare à voir sans trouble l’événement plus extraordinaire qui doit le suivre. Non-seulement le nouveau parlement, ou pour mieux m’exprimer, les nouveaux magistrats du parlement, autorisèrent toutes les entreprises des baillis et des sénéchaux; ils en firent continuellement eux-mêmes sur les grands vassaux, et Louis Hutin fut obligé de modérer[154] leur zèle.
Les magistrats, pleins de subtilités et des idées de subordination qu’on prenoit dans les cours ecclésiastiques, ne lisoient pour tout livre que la bible et le code de Justinien, que S. Louis avoit fait traduire. Ils appliquèrent à la royauté des Capétiens tout ce qui est dit dans l’écriture de celle de David et de ses descendans; où, d’après le pouvoir que les lois romaines donnent aux empereurs, ils jugèrent de l’autorité que devoit avoir un roi[155] de France; on ne savoit pas que chaque nation a son droit public, tel qu’elle veut l’avoir, et cette ignorance même fut utile au progrès du gouvernement, et contribua à développer, étendre et perfectionner les idées que la nation commençoit à se faire sur la puissance législative.
A la naissance même du crédit qu’eurent les gens de robe, on découvre déjà le germe et les principes de ce systême, que les jurisconsultes postérieurs ont développé dans leurs écrits. On distingua dans la personne du prince deux qualités différentes, celle de roi et celle de seigneur suzerain. La majesté royale et le pouvoir qui y est attaché, sont, a-t-on dit, toute autre chose que la suzeraineté. L’autorité du seigneur ne s’étend que sur le vassal; mais celle du roi s’étend également sur tout ce qui est compris dans l’étendue de son royaume. On imagina que toutes les expressions anciennes dont on s’étoit servi pour exprimer la souveraineté d’un seigneur dans ses terres, n’étoient que des expressions impropres, abusives ou figurées, qui ne devoient être prises dans toute l’étendue de leur signification qu’à l’égard du roi, considéré comme roi: lequel, ajoutoit-on, ne pouvoit jamais être privé de la juridiction royale, parce que cette juridiction constitue l’essence de la royauté, et n’en peut être séparée sans sa destruction.
Il subsistoit encore plusieurs alleux,[156] ou seigneuries allodiales, dans l’étendue du royaume; et ces terres dont les possesseurs, ainsi que je l’ai dit, ne relevoient que de Dieu et de leur épée, virent disparoître leur indépendance devant les raisonnemens des nouveaux magistrats. Si Philippe-le-Bel et ses fils, en qualité de suzerains, ne contraignirent pas ces seigneurs à leur prêter hommage, ils les forcèrent du moins, comme rois, à reconnoître leur juridiction. Ces princes perçurent dans les alleux, les amendes et les droits d’amortissement et de franc-fief, de même que dans les terres qui relevoient d’eux. Ces alleux, en un mot, n’eurent plus d’autres priviléges que ceux des simples baronies dont la dignité étoit dégradée. Les justices royales, en les comprenant dans leur ressort, les dépouillèrent en peu de temps de leurs principales prérogatives, et préparèrent l’établissement de cette maxime aujourd’hui fondamentale, «qu’il n’y a point en France de terre sans seigneur.»
Avant Philippe-le-Bel, on n’avoit connu à l’égard du roi que le crime de félonie; sous son règne, on commença à parler du crime de lèze-majesté. Les seigneurs réclamoient-ils les anciennes coutumes des fiefs? on leur opposoit l’autorité royale. Vouloient-ils se défendre contre le prince? on faisoit valoir les droits du suzerain. Quelque peu exacts que fussent les raisonnemens des gens de lois, leur doctrine produisit alors un effet salutaire en France. Il y a peut-être en politique des circonstances où il faut viser au-delà du but pour y atteindre. Si les nouveaux magistrats pensèrent que la loi ne doit jamais être contraire aux intérêts personnels du prince, c’est sans doute une erreur, et cette erreur peut avoir les suites les plus funestes pour la société. S’ils dirent que les vassaux étoient sujets, et que les sujets ne peuvent jamais avoir aucun droit à réclamer contre le prince, ils sapoient les fondemens de l’autorité des loix, en voulant établir une puissance législative. S’ils ajoutèrent que c’étoit un sacrilége de désobéir au prince, ils confondoient, sous une même idée, des délits d’une nature différente. Mais peut-être avoit-on besoin de ces principes outrés pour adoucir les mœurs et tempérer cet esprit d’indépendance, de fierté et de révolte qui formoit encore le caractère de la nation. Quoi qu’il en soit des opinions nouvelles et des préjugés anciens, il résulta un ordre de choses tout nouveau. Philippe-le-Bel devint législateur, mais n’osa pas en quelque sorte user du droit de faire des loix. On convenoit qu’il avoit la puissance législative dans les mains, mais tout l’avertissoit de s’en servir avec circonspection, et de faire des sacrifices à ses sujets.
CHAPITRE III.
Examen de la politique de Philippe-le-Bel.—Par quels moyens il rend inutile le droit de guerre des seigneurs, le seul des quatre appuis du gouvernement féodal qui subsistât, et qui les rendoit indociles.—Origine des états-généraux.—Ils contribuent à rendre le prince plus puissant.
Un roi capable de s’élever au-dessus des erreurs que le gouvernement féodal avoit fait naître, de connoître les devoirs de l’humanité, l’objet et la fin de la société, et, pour tout dire en un mot, la véritable grandeur du prince et de sa nation, auroit pu, dans les circonstances où se trouvoit Philippe-le-Bel, rendre son royaume heureux et florissant. Les esprits éclairés par une longue expérience de malheurs, commençoient, comme on vient de le voir, à sentir la nécessité d’avoir des lois; et après les progrès que l’autorité royale avoit faits, il ne falloit plus qu’être juste pour former un gouvernement sage et régulier. Je n’ose point entrer dans le détail des institutions qu’on auroit pu établir, et qui, étant analogues aux mœurs et au génie des Français, auroient concilié la puissance du prince avec la liberté de sa nation; j’écris la forme qu’a eue notre gouvernement, et non pas celle qu’il auroit dû avoir. Mais la France, qui avoit besoin d’un Charlemagne, ou du moins d’un nouveau S. Louis, vit monter sur le trône un roi ambitieux, dissimulé, toujours avide de richesses, toujours ardent à se faire quelque droit nouveau, toujours occupé de ses intérêts particuliers: tel étoit Philippe-le-Bel.
Avec de pareilles dispositions, ce prince devoit être bien éloigné de penser que le droit de faire des lois, dont il se trouvoit revêtu, dût être employé à faire le bonheur public. Croyant mal habilement que le législateur doit d’abord songer à ses intérêts personnels, et voyant d’un autre côté les seigneurs pleins d’idée de leur souveraineté, toujours armés, et jaloux de leur droit de guerre, que S. Louis avoit modifié et diminué, et non pas détruit, il pensa qu’ils n’obéiroient à ses loix que malgré eux, et que l’état seroit ébranlé par les troubles qu’y causeroit leur indocilité. Pour prévenir ces révoltes, et affermir dans les mains du prince la puissance législative, il suffisoit de faire parler la raison et la justice dans les loix; mais Philippe-le-Bel préféra le moyen moins sûr d’humilier encore ses vassaux, et de leur ôter le pouvoir de lui résister.
Ne former en apparence aucun plan suivi d’agrandissement, en profitant cependant de toutes les occasions de s’agrandir; ne faire jamais d’entreprise générale et uniforme; ménager les seigneurs en accablant le peuple, et encourager ensuite les bourgeois à se soulever contre la noblesse; flatter les laïcs pour attaquer la liberté et les droits du clergé; créer des priviléges nouveaux dans une province, et détruire dans une autre les anciens; ici, brouiller les seigneurs ou nourrir leur jalousie, là, offrir sa médiation, et, sous prétexte du bien public et de la paix, affoiblir les deux partis; exciter en secret les baillis à faire des entreprises injustes, en les menaçant de les révoquer; faire un tort réel, et le réparer par des chartes ou des promesses inutiles; n’agir que par des voies tortueuses et détournées; conclure des traités, et se jouer de ses engagemens, voilà en général toute la politique de Philippe-le-Bel.
Pour comprendre toute la suite d’une des manœuvres les plus adroites de ce règne, il faut se rappeler qu’avec une livre d’argent, qui pesoit douze onces, on ne fabriquoit d’abord que vingt pièces de monnoie appelées sols, ou deux cent quarante pièces qu’on nommoit deniers. Sur la fin de la première race, il s’étoit déjà introduit quelques abus, soit en rendant les espèces plus légères, soit en y mêlant quelque portion de cuivre. Pepin fit une loi pour empêcher de fabriquer plus de vingt-deux sols[157] avec une livre d’argent; mais la foiblesse de Louis-le-Débonnaire ouvrit la porte à de nouveaux désordres. Il accorda à quelques seigneurs le droit de battre monnoie à leur profit, d’autres l’usurpèrent sous ses successeurs; et lorsque plusieurs barons et plusieurs prélats eurent profité des troubles du gouvernement, pour se rendre les maîtres absolus de la monnoie dans leurs seigneuries, les fraudes se multiplièrent si promptement, que dans le temps où les villes acquirent la liberté, par des chartes de commune, et s’engagèrent à payer des redevances fixes à leurs seigneurs, on fabriquoit déjà soixante sols avec une livre d’argent.
L’habitude avoit été prise d’appeler vingt sols une livre, sans avoir égard à leur poids, et le marc d’argent, qui ne pesoit que huit onces, valoit ridiculement deux livres ou quarante sols. Les désordres et la confusion qui résultoient journellement de l’altération des espèces, firent qu’au droit de seigneuriage que percevoient les seigneurs, dont les rois avoient autrefois joui, et qui consistoit à retenir la sixième partie des matières qu’on portoit à leur monnoie, on consentoit d’en ajouter un nouveau, on l’appela monéage; et c’étoit une espèce de taille qu’on leur paya dans toute l’étendue du pays où leurs espèces avoient cours, à condition qu’ils s’engageroient à n’y faire désormais aucun changement.
Malgré cette convention, le prix de l’argent avoit toujours augmenté, et le marc valoit deux livres seize sols sous le règne de S. Louis. Il avoit encore la même valeur quand Philippe-le-Bel parvint à la couronne; et si ce prince n’eût été qu’avare, il se seroit contenté de changer sans cesse la forme des espèces par de nouvelles refontes. Son droit de seigneuriage avoit beaucoup augmenté, et il se seroit insensiblement emparé de la plus grande partie de l’argent qui circuloit dans le pays où sa monnoie avoit cours. Mais il ne s’en tint pas-là, il altéra continuellement les espèces; elles ne furent, ni du même poids ni du même titre qu’elles avoient été avant lui: et bien loin de cacher ses fraudes, il semble que Philippe vouloit qu’on s’en apperçût et qu’on en sentît les inconvéniens. Si dans les contrats de vente et d’emprunt on traita par marcs, pour n’être point la dupe des variations perpétuelles du prix de l’argent, il ordonna de s’en tenir à l’ancienne coutume de compter et de stipuler par livres, sols et deniers. Il rejeta des offres du clergé de ses seigneuries, qui, touché des maux que souffroient le peuple et les seigneurs qui ne battoient pas monnoie, ou des pertes qu’il faisoit lui-même, voulut s’engager, en 1303, à lui payer le dixième de ses revenus, s’il consentoit de s’obliger pour lui et pour ses successeurs à ne plus affoiblir les espèces.
Philippe est représenté avec raison comme un prince habile à parvenir à ses fins; et il n’auroit été que le moins intelligent des hommes, si, pour grossir d’une manière passagère l’état de ses finances, il eût préféré l’avantage peu durable et ruineux de mettre à contribution le public, aux offres généreuses du clergé. Sa politique artificieuse avoit sans doute quelque arrière-vue. Ses monnoies varièrent donc continuellement; et, en 1305, le marc d’argent valoit huit livres dix sols. Les plaintes éclatèrent de toutes parts. Les seigneurs voyoient réduire presque à rien les droits qu’ils levoient en argent sur leurs sujets, et qui formoient cependant une partie considérable de leur fortune; tandis que les bourgeois, en ne payant que le quart des redevances auxquelles ils étoient soumis, se trouvoient également ruinés. Toutes les fortunes parurent prêtes à s’anéantir. Quoique les denrées montassent à un prix excessif, le sort des gens de la campagne étoit malheureux par l’interruption du commerce; dans la crainte de faire un mauvais marché, on n’osoit en faire aucun.
Les murmures que Philippe avoit prévus ne l’intimidèrent pas; ce n’étoit point le signal d’un soulèvement. Les seigneurs les plus puissans, et qui auroient été seuls en état de s’opposer avec succès à ses injustices, avoient eux-mêmes leurs monnoies; ils faisoient, à son exemple, les mêmes fraudes, et leur avarice commune en formoit une espèce de ligue capable d’opprimer impunément tout le reste de la nation. Pendant que les seigneurs abusoient brutalement de leurs forces, sans daigner pallier leur brigandage, Philippe, aussi peu sensible qu’eux, au malheur public, mais plus adroit, paroissoit prendre part au sort des malheureux qu’il appauvrissoit. Il publia que l’affoiblissement et les variations continuelles des monnoies étoient une suite nécessaire des circonstances fâcheuses où il se trouvoit, et dont il annonçoit la fin prochaine. Il supplia ses sujets de recevoir avec confiance les mauvaises espèces auxquelles il avoit été obligé de donner cours, promit de les[158] retirer, en dédommageant ceux qui les rapporteroient, et engagea à cette fin ses domaines présens et à venir, et tous ses revenus.
Plus les désordres augmentoient, plus on étoit près du dénouement. Philippe, en effet, changea subitement de conduite, et fit fabriquer des espèces d’un si bon titre, que le marc d’argent, qui valoit huit livres dix sols en 1305, ne valut l’année suivante que deux livres quinze sols six deniers. Cette prétendue générosité lui valut la confiance générale de la nation, et rendit plus odieux que jamais les seigneurs qui n’eurent pas la prudence de l’imiter. Philippe laissa multiplier leurs fraudes, et quand, avec le secours qu’il devoit attendre du public opprimé, il se crut assez fort pour ne pouvoir garder aucun ménagement avec les seigneurs, il publia la célèbre ordonnance par laquelle il régloit[159], qu’il y auroit désormais un de ses officiers dans chaque monnoie seigneuriale, et que le général de la sienne feroit l’essai de toutes les espèces qu’on y fabriqueroit, pour reconnoître si elles seroient de poids, et du titre dont elles devoient être.
Bientôt il défendit aux prélats et aux barons de frapper des espèces jusqu’à nouvel ordre, et ordonna à tous les officiers monétaires de se rendre dans ses monnoies, sous prétexte qu’il étoit important pour le public que les nouvelles espèces qu’il vouloit faire fabriquer, le fussent promptement. Moins Philippe ménagea les seigneurs, plus ses intentions parurent droites et sincères. Les barons se trouvant dans le piège avant que de le craindre, et même de le prévoir, furent obligés d’obéir. Ils étoient menacés du soulèvement de leurs vassaux et de leurs sujets, hommes assez simples ou assez aveuglés par leur haine et leur vengeance, pour croire que Philippe, qui réformoit un abus en s’emparant d’un droit qui ne lui appartenoit pas, se repentoit sincèrement du passé, et vouloit à l’avenir faire le bien.
Il ne se contenta plus de prétendre que sa monnoie dût avoir cours dans tout le royaume; il voulut interdire aux barons la fabrication des espèces d’or et d’argent. Il envoya des commissaires dans le duché même d’Aquitaine; et par la manière dont ils traitèrent les officiers du roi d’Angleterre, et se saisirent des coins de la monnoie de Bordeaux, il est aisé de conjecturer avec quelle hauteur Philippe se comporta à l’égard des seigneurs moins puissans. Nous avons encore la lettre impérieuse que ce prince écrivit au duc de Bourgogne, par laquelle il lui enjoignit, avec le ton d’un législateur, d’exécuter dans ses états les ordonnances générales sur le fait des monnoies.
Le droit que Philippe venoit d’acquérir le rendoit le maître de la fortune des seigneurs. En haussant le prix de l’argent, il pouvoit les réduire à un tel état de pauvreté, qu’ils ne pourroient plus acquitter le service de leurs fiefs; et que las de leurs guerres domestiques, qui n’étoient enfin propres qu’à ruiner leurs domaines et leurs châteaux, ils demanderoient eux-mêmes qu’on leur fît un crime de troubler la paix du royaume. Si Philippe, par crainte de dévoiler le secret de sa politique, et d’attirer sur lui l’indignation qu’il avoit eu l’art de rejeter sur les barons, n’osa pas faire de nouveaux changemens dans ses monnoies, il avoit du moins enlevé à ses vassaux un des priviléges les plus essentiels de la souveraineté, et d’autant plus important dans ce siècle peu éclairé, que la politique, occupée du seul moment présent, et ne calculant point encore la perte attachée aux ressources momentanées des monnoies, les regardoit comme l’art unique des finances, qui donneront toujours un pouvoir sans bornes à celui qui en sera le maître.
En attendant que les barons s’accoutumassent à leurs pertes, et que le temps eût assez bien affermi le nouveau droit que la couronne venoit d’acquérir, pour que les successeurs de Philippe en tirassent les avantages qu’il leur avoit préparés, ce prince ne travailla qu’à se dédommager de ce que lui faisoit perdre la stabilité des monnoies. Ses baillis eurent ordre d’augmenter[160] et multiplier les droits qu’ils levoient dans ses domaines. Philippe-Auguste avoit demandé à ses communes des aides extraordinaires, sous prétexte des croisades, et S. Louis en avoit exigé pour ses besoins particuliers. Philippe-le-Bel suivit cet exemple, et essaya même par voie de douceur et d’insinuation, de faire des levées de deniers dans les terres des barons.
Comme les seigneurs n’établissoient plus arbitrairement des impôts sur leurs sujets, et qu’ils étoient obligés de s’en tenir aux tailles et aux autres contributions qui leur étoient dues par la coutume ou des chartes, ils crurent qu’il leur importoit peu que le roi eût la liberté de lever quelques subsides dans leurs terres. Ils n’étoient pas même fâchés de mortifier par ce moyen les bourgeois, de se venger de leur indocilité, et de les punir de l’indépendance qu’ils affectoient. Je dirois que quelques-uns favorisèrent peut-être cet usage, dans l’espérance que le roi se brouilleroit avec leurs sujets, et les forceroit par ses demandes répétées à recourir à la protection de leurs seigneurs; si, contre toute vraisemblance, ce n’étoit pas supposer aux Français du quatorzième siècle une habileté et un raffinement dont ils étoient incapables. Quoi qu’il en soit, ils ne s’opposèrent point aux prétentions de Philippe, et se contentèrent, pour conserver l’immunité de leurs terres, d’exiger des lettres-patentes, par lesquelles le prince reconnoissoit que ces collectes accordées gratuitement, ne tireroient point à[161] conséquence pour l’avenir.
Tout réussissoit à Philippe; mais les différens moyens qu’il employoit pour augmenter ses finances, l’instrument de son ambition et de son autorité, étoient sujets à d’extrêmes longueurs. Il falloit entretenir des négociations de tout côté; les difficultés se multiplioient; tous les seigneurs ne voyoient pas leurs intérêts de la même manière, et n’avoient pas le même esprit de conciliation; les refus d’une commune étoient un exemple contagieux pour les autres; les fonds qu’on accordoit par forme de don gratuit ou de prêt n’entroient que tard dans les coffres du prince, et ne s’y rendoient jamais en même temps. De-là les inconvéniens de la pauvreté dans l’abondance même, et l’impuissance de former, de préparer et d’exécuter à propos les entreprises. Philippe voulut y remédier; et au lieu de tenir la nation toujours désunie et séparée, ainsi que sembloit lui prescrire sa politique, il eut l’audace de la réunir dans des assemblées[162] qui offrirent une image de celles que Charlemagne avoit autrefois convoquées; et elles donnèrent naissance à ce que nous avons appelé depuis les états-généraux du royaume.
Les princes n’osent communément convoquer l’assemblée des différens ordres de l’état, parce qu’ils craignent de voir s’élever une puissance rivale de la leur; mais cette crainte n’est fondée que dans les pays où des idées d’une sorte d’égalité entre les citoyens, et de liberté publique, portent naturellement les esprits à préférer dans leur gouvernement la forme républicaine à toute autre. Il s’en falloit beaucoup que la police des fiefs eût donné cette manière de penser aux Français. Propre, au contraire, à jeter dans les excès de l’anarchie ou de la tyrannie, elle suppose entre les hommes une différence désavouée par la nature; elle les accoutume à ne considérer que des intérêts personnels où il ne faudroit voir que des intérêts publics; et telles étoient les suites ou les impressions de ce gouvernement chez les Français, que personne ne croyoit avoir de droit à faire valoir, qu’en vertu des chartes qu’il possédoit, ou des exemples que lui donnoient ses voisins.
Philippe-le-Bel étoit d’ailleurs témoin des divisions qui régnoient entre le clergé, les seigneurs et les communes. Il jugea qu’occupés plus que jamais de leurs anciennes haines, qu’il avoit fomentées, ils ne se rapprocheroient les uns des autres dans l’assemblée des états, que pour se haïr davantage, et il espéra de les gouverner sans peine par leurs passions.
En effet, depuis que l’établissement des droits de rachat, de lods et ventes dont j’ai parlé, avoit donné naissance à la grande question de[163] l’amortissement, les seigneurs avoient prétendu que l’église, qui ne meurt point et n’aliène jamais ses fonds, ne devoit faire aucune acquisition dans leurs terres, sans les dédommager des rachats, des lods et ventes dont ils se trouveroient privés. Les ecclésiastiques, au contraire, traitèrent cette prétention raisonnable d’attentat, et regardèrent comme un sacrilége qu’on voulût les empêcher de s’enrichir. Aux clameurs et aux menaces des évêques et des moines, les seigneurs opposèrent une fermeté invincible. Le clergé, qui ne pouvoit faire aucune nouvelle acquisition, fut obligé de céder; mais en payant les droits d’amortissement, il ne pouvoit encore s’y accoutumer sous le règne de Philippe-le-Bel, et n’avoit pas perdu l’espérance de s’y soustraire et de se venger.
Ces intérêts opposés portoient les uns et les autres à se faire les injures et tous les torts qu’ils pouvoient se faire. S’ils sembloient quelquefois se réunir, ce n’étoit que pour se plaindre ensemble de l’inquiétude des communes, qui, n’ayant que trop de raison de les haïr, les aigrissoient par une conduite imprudente et emportée. Ces petites républiques, pleines elles-mêmes de factions qui les divisoient, n’étoient pas en état de se conduire avec ce zèle du bien public et cette unanimité qui les auroient fait craindre et respecter. Dans les unes, les riches bourgeois vouloient opprimer les pauvres qui, n’ayant rien à perdre, étoient toujours prêts à faire des émeutes et à se soulever; dans les autres, les familles les plus puissantes se disputoient éternellement le pouvoir et les magistratures, et sacrifioient la communauté à leur ambition.
Philippe auroit été obligé de se prêter aux demandes des trois ordres, s’ils avoient été unis: leurs querelles, au contraire, le rendirent leur médiateur. Chaque ordre tâcha de le gagner et de mériter sa faveur par ses complaisances, et sa politique en profita pour les dominer; la nation ne parut en quelque sorte assemblée que pour reconnoître d’une manière plus authentique les nouvelles prérogatives de la couronne et en affermir l’autorité. Sous prétexte que les prétentions du clergé, des seigneurs et du peuple étoient opposées les unes aux autres, Philippe-le-Bel feignit d’attendre qu’ils se conciliassent pour les satisfaire, et ne remédia à aucun abus par des lois générales. Avec un peu d’amour du bien public, il auroit été assez habile et assez puissant pour établir l’union et la paix; il aima mieux vendre à tous les ordres en particulier des lettres-patentes, des chartes, des diplômes qui augmentèrent encore leurs espérances, leurs jalousies et leurs haines, passion qu’il espéroit d’employer utilement au succès de ses entreprises, et qui, en s’aigrissant, devinrent en effet la source des malheurs extrêmes que la nation éprouva sous le règne des Valois.
Pour prix de ces dons inutiles, ou plutôt pernicieux, Philippe obtenoit des subsides qui le mettoient en état d’avoir une armée toujours subsistante, toujours prête à agir, et composée de cette noblesse indigente et nombreuse qui n’avoit que son courage, qu’elle vendoit, et que S. Louis avoit déjà cherché à s’attacher d’une façon particulière, en défendant que les roturiers possédassent en fief sans en acheter la permission, et c’est de là, pour le dire en passant, qu’a pris son origine la taxe appelée[164] franc-fief. Il n’est pas besoin d’avertir, qu’à l’exception des quatre grands fiefs, la Bourgogne, l’Aquitaine, la Flandre et la Bretagne, qui n’étoient pas encore réunis à la couronne, les fondemens du gouvernement féodal furent dès-lors ruinés dans le reste du royaume, et que des quatre appuis qui l’avoient soutenu trop long-temps, il n’en subsistoit aucun. Si les barons et les autres seigneurs se firent encore la guerre, ce malheureux droit, auquel il ne pouvoient renoncer, étoit prêt à disparoître en achevant de les ruiner. Ils n’osoient plus en user contre un prince à qui la nation entretenoit une armée, et qu’ils reconnoissoient pour leur législateur. A ses premiers ordres, ils suspendirent leurs querelles,[165] quittèrent les armes, se concilièrent, et vinrent prodiguer leur sang à son service.
Tel fut le fruit de ces assemblées que Philippe avoit formées; mais les avantages qu’il en retira ne lui fermèrent pas les yeux sur les dangers que son ambition insatiable devoit en craindre. Dans la vue d’empêcher que les états-généraux ne prissent une forme constante et régulière, et ne vinssent, en connoissant leur force, à s’emparer d’une autorité nuisible au progrès de la puissance royale, il ne convoqua quelquefois que des assemblées provinciales. Il envoyoit alors dans chaque bailliage quelques commissaires, avec pouvoir d’assembler les trois ordres dans un même lieu, ou séparément. Quelquefois il tint à part les états des provinces septentrionales de la France, qu’on appeloit les provinces de la Languedoc, et ceux des provinces méridionales nommées la Languedoyl. Il eut soin que ni le temps ni le lieu de ces assemblées ne fussent fixes, de sorte que la nation, qui ne s’accoutumoit pas à les regarder comme un ressort ordinaire du gouvernement, n’y étoit jamais préparée. Le prince, qui les convoquoit dans les circonstances et les lieux les plus favorables à ses vues, étoit sûr de ne les trouver jamais opposées à ses desseins: c’étoit au contraire un instrument de son autorité. Il étoit sûr, avec leur secours, de calmer la trop grande fermentation des esprits, de prévenir les associations particulières qui dégénèrent toujours en factions, et de faire oublier l’usage de ces espèces de congrès, nommés parlemens, dont j’ai déjà parlé, et auxquels les seigneurs étoient attachés.
Nous n’avons, il est vrai, aucun mémoire qui nous instruise en détail de ce qui se passa dans les états que Philippe-le-Bel assembla; je ne crains pas cependant de m’être trompé dans la peinture que je viens d’en faire. Il est impossible, je crois, d’examiner avec attention les divers monumens qui nous restent du règne de Philippe-le-Bel, de comparer les évènemens les uns avec les autres, et de les rapprocher, sans découvrir dans la conduite de ce prince les vues obliques et concertées que j’ai cru y apercevoir. Puisque les états, au lieu de protéger les restes du gouvernement féodal, favorisèrent toutes les entreprises de Philippe, il faut nécessairement que les seigneurs, le clergé et le peuple fussent divisés. Les Français, plongés dans la plus profonde ignorance, n’avoient aucune idée de la forme que doivent avoir des assemblées nationales, ni de la police régulière qui doit en être l’ame pour les rendre utiles. Ils ne savoient peut-être pas qu’il y eût eu un Charlemagne, et certainement ils ignoroient l’histoire de nos anciens champs de Mars ou de Mai. Les états qui furent convoqués sous les Valois, et dont il nous reste plusieurs monumens instructifs, peuvent éclairer sur la nature de ceux que Philippe-le-Bel et ses fils ont tenus. Les désordres qui régnèrent dans ceux-là, leur ignorance et leur incapacité étoient sans doute une suite des idées que la nation s’étoit formées de ces assemblées sous Philippe-le-Bel, et de l’habitude que les trois ordres avoient constatée de ne s’occuper que de leurs intérêts particuliers, quand ils étoient convoqués pour ne penser qu’au bien public.
Philippe ne se contenta pas de rendre ses barons dociles à ses ordres; ses succès l’encouragèrent; et il fit sans cesse de nouvelles entreprises sur les droits des grands vassaux, sans qu’ils osassent presque se défendre les armes à la main. Ils avoient souvent recours à la négociation, ressource impuissante de la foiblesse, et jamais ils ne firent d’accommodement qui ne portât quelque préjudice direct ou indirect à leurs priviléges. De mille faits que je pourrois citer, et tous également propres à faire connoître la politique et les prétentions de Philippe-le-Bel à l’égard des grands vassaux, je n’en rapporterai qu’un. Ce prince exigeant beaucoup pour obtenir quelque chose, contesta au duc de Bretagne la garde[166] ou la protection des églises de son duché, droit dont tous les barons jouissoient incontestablement sous le règne de S. Louis. Il voulut lui interdire la connoissance de tout ce qui concerne le port des armes, exempta plusieurs de ses sujets de sa juridiction; et sur les plaintes de quelques autres, lui ordonna de révoquer ses ordres, et sur son refus commit un bailli royal pour réparer dans la Bretagne les torts vrais ou supposés de son duc.
CHAPITRE IV.
Règnes des trois fils de Philippe-le-Bel.—Ruine du gouvernement féodal.—Union des grands fiefs à la couronne.
La plupart des historiens ont cru que Philippe-le-Bel mourut à propos pour sa gloire. Tout le royaume, disoient-ils, étoit plein de mécontens, et tous les différens ordres de l’état, accablés sous un pouvoir dont ils n’avoient su ni prévenir les progrès ni craindre les abus, étoient prêts à faire un dernier effort pour recouvrer les priviléges qu’ils avoient perdus. Il est vrai que tous les ordres de l’état et toutes les provinces avoient eu occasion de se plaindre; mais ç’avoit été successivement et par différens motifs: de là aucun accord entre les mécontens. N’a-t-on pas vu d’ailleurs dans tout le cours de notre histoire, que les Français altérant, changeant, dénaturant sans cesse les coutumes auxquelles ils croyoient obéir, avoient contracté l’habitude de n’avoir aucune tenue dans le caractère, et ne connoissoient d’autre droit public que les exemples opposés des caprices et des passions de leurs pères? Le clergé, les seigneurs et le peuple, je l’ai déjà dit, avoient des intérêts opposés; comment se seroit donc formée entre eux cette confiance réciproque qui doit être l’ame d’une grande conjuration? La mort de Philippe-le-Bel et le supplice d’Enguerrand de Marigny, son ministre, sacrifié à la haine publique, devoient calmer les esprits, et les calmèrent en effet.
Les seigneurs de quelques provinces firent des associations; mais au lieu de former des projets qui annonçassent une révolte, ils se contentèrent de présenter des requêtes. Leurs demandes[167] et les réponses dont ils se satisfirent, prouvent également que les mœurs avoient perdu leur ancienne âpreté, et que les fiefs alloient perdre le reste de ces droits barbares dont ils jouissoient encore et qui ne pouvoient plus s’allier avec les principes de la monarchie naissante. Ils ne s’attachent qu’à de petits objets, et la manière encore plus petite dont ils envisagent leurs intérêts, est une preuve qu’ils ne sont plus à craindre et qu’ils ne sentent que leur foiblesse. Tantôt Louis X ne leur donne que des réponses obscures et équivoques, tantôt il leur dit vaguement qu’il veut se conformer aux coutumes et qu’il fera examiner comment on se comportoit du temps de S. Louis, dont la réputation de sainteté faisoit regarder le règne comme le modèle du plus sage gouvernement.
Si les seigneurs, lassés des entreprises continuelles des baillis, veulent conserver leurs priviléges, ils s’imaginent avoir pris les précautions les plus sûres, en exigeant que ces officiers s’engagent par serment à respecter les coutumes établies dans les bailliages qu’on leur donnera. On désigne avec soin, les cas pour lesquels un bailli sera destitué, mais on laisse insérer dans cette convention deux clauses qui la rendent inutile; le coupable ne perdra point son emploi, s’il a agi de bonne foi, ou si le roi, par une faveur spéciale, veut lui faire grâce. Enfin, les seigneurs obtiennent, par leurs prières, que le roi enverra de trois en trois ans, des commissaires dans les provinces, pour y réformer les abus commis par les officiers ordinaires, et ils ne se doutent pas que ces réformateurs, soit qu’ils soient vendus à la cour, ou attachés aux règles les plus étroites du bien public, accréditeront toutes les nouveautés, pour ne pas donner des entraves à la puissance législative dont le roi étoit revêtu, et dont la nation avoit un si grand besoin.
De pareils conjurés, si on peut leur donner ce nom, n’étoient guères capables d’inquiéter Philippe-le-Bel. Louis X n’avoit aucun des talens de son père, et quoique la guerre qu’il faisoit au comte de Flandre dût le porter à ménager les seigneurs et les communes, il les retint sans peine, dans la soumission, non pas en resserrant son autorité dans des bornes plus étroites, mais en promettant seulement de ne pas l’étendre. Il promit de laisser subsister les monnoies sur le même pied où il les avoit trouvées, de faire acquitter le service des fiefs qu’ils possédoit dans les terres des barons, et de ne point exercer une autorité immédiate sur les arrière-vassaux. En feignant de ne rien refuser, il promit tout pour ne rien accorder.
Philippe-le-Long, son frère et son successeur, altéra les monnoies, augmenta le prix de l’argent, remplit le royaume de ses sauvegardes, et, après avoir vu que son père avoit érigé en pairies la Bretagne, l’Artois et l’Anjou, il ne craignit point, à l’exemple de son aïeul, d’anoblir des familles roturières par de simples lettres; il exigea par-tout les droits d’amortissement[168] et de franc-fief, que les ecclésiastiques et les bourgeois ne payoient auparavant qu’au seigneur immédiat des possessions qu’ils acquéroient, et au baron dont ce seigneur relevoit. Philippe fit un commerce de la liberté, qu’il vendit aux[169] serfs de ses domaines, et en donna l’exemple aux seigneurs. Ce n’est pas ici le lieu d examiner ce qu’il faut penser de la dignité des hommes, ni de rechercher dans quelles circonstances l’esclavage peut être utile ou nuisible à la société; j’abandonne ces grandes questions; mais je ne puis m’empêcher d’observer que les seigneurs, en vendant la liberté aux serfs de leurs terres, diminuèrent leur considération, leur pouvoir et leur fortune. Cette nouveauté dut occasionner dans les campagnes une révolution à peu-près pareille à celle que l’établissement des communes avoit produite dans les villes. Des cultivateurs attachés à la glèbe devinrent ennemis de leurs seigneurs, en croyant être libres; et cependant, le tiers-état n’acquit aucun nouveau crédit, en voyant passer dans la classe des citoyens des hommes plongés dans une trop grande misère, pour jouir en effet de la liberté qu’on leur avoit vendue.
Philippe établit dans les principales villes un capitaine[170] pour y commander la bourgeoisie. Il la désarma, sous prétexte que les bourgeois, pressés par la misère, vendoient souvent jusqu’à leurs armes, et ordonna que chacun les déposât dans un arsenal public, et qu’on ne les rendroit aux bourgeois que quand ils seroient commandés pour la guerre. Soit que les baillis fussent déjà devenus suspects au prince, pour les services trop importans qu’ils lui avoient rendus, et par l’étendue de leurs fonctions, qui embrassoient, comme celles des comtes sous les deux premières races, la justice, les finances et la guerre, soit que Philippe ne voulût que multiplier les instrumens de son autorité, il plaça dans chaque baillage un capitaine général, pour imposer aux seigneurs et commander les milices. Ainsi, les forces qu’il redoutoit dans les mains d’une noblesse encore indocile et remuante, devinrent ses propres forces. Les seigneurs, déjà accoutumés à vivre en paix entre eux, quand le roi avoit des armées en campagne, regardèrent enfin comme un fléau ce droit de guerre dont leurs pères avoient été si jaloux, et peu d’années après demandèrent eux-mêmes à en être[171] débarrassés.
La plupart de ceux qui avoient leur monnoie, jugeant par la manière dont on les gênoit dans l’exercice anéanti, se hâtèrent d’en traiter avec Charles IV. Quoique ce prince et ses deux prédécesseurs n’eussent fait en quelque sorte que paroître sur le trône, les coutumes connues sous Philippe-le-Bel étoient déjà si ignorées, et les progrès de l’autorité royale si bien affermis, que Philippe-de-Valois ne pouvoit point se persuader qu’il y eût des personnes assez peu instruites, pour mettre en doute que tout ce qui concerne la fabrication des espèces dans le royaume, ne lui appartînt[172], et qu’il ne fût le maître de les changer, et d’en augmenter ou diminuer la valeur à son gré.
La France, sous le règne de Charles IV, présente un spectacle bien bizarre pour des yeux politiques, mais bien digne cependant de la manière dont le gouvernement s’y étoit formé au gré des événemens et des passions. Quoiqu’une véritable monarchie eût succédé à la police barbare et anarchique des fiefs, dans la plupart des provinces que comprenoit le royaume, le gouvernement féodal subsistoit encore tout entier dans quelques autres. Le roi, monarque dans presque toute la France, n’étoit encore que le suzerain des ducs de Bourgogne, d’Aquitaine, de Bretagne et du comte de Flandre. Ces quatre seigneurs avoient été assez puissans et assez heureux pour ne se point laisser accabler; et s’ils avoient perdu, ainsi que je l’ai fait remarquer, plusieurs de leurs anciens droits, ils conservoient cependant des forces assez considérables pour défendre avec succès les restes de leurs prérogatives, et même, à la faveur d’une guerre heureuse, pour recouvrer toute leur souveraineté.
Quoiqu’ils reconnussent la suzeraineté du roi, et que par les lois et les devoirs multipliés du vasselage, ils ne formassent qu’un corps avec les autres provinces de la France, il faut plutôt les regarder comme des ennemis que comme des membres de l’état. On doit le remarquer avec soin, la politique de Philippe-le-Bel, en assemblant des états-généraux, avoit en effet partagé le royaume en deux parties, dont les intérêts étoient opposés, et entre lesquelles il ne pouvoit plus y avoir aucune liaison; il étoit impossible que les successeurs de Charles IV s’accoutumassent à être rois dans une partie de la France, et simples suzerains dans l’autre.
Les pairs avoient nui autrefois à leurs intérêts, en négligeant de se rendre à la cour du roi; ce fut la cause de leurs premières disgraces, et les ducs de Bourgogne, d’Aquitaine, de Bretagne, et le comte de Flandre, en ne paroissant point dans des assemblées où il n’étoit jamais question que de contribuer aux besoins du roi, firent une faute encore plus considérable. S’ils conservèrent par cette conduite la franchise de leurs provinces, qui ne furent pas soumises aux contributions que le reste de la France payoit, ils laissèrent détruire les principes du gouvernement féodal, auxquels ils devoient, au contraire, tenter de rendre une nouvelle activité. La nation oublia des princes qu’elle ne connoissoit point, et les regarda comme des étrangers. On crut bientôt que, refusant de contribuer aux charges de l’état, ils s’en étoient séparés. Les barons ne leur pardonnèrent pas de les abandonner à l’avidité du prince. Chacun pensa qu’il payeroit des contributions plus légères, si les grands vassaux n’avoient pas eu l’art de se faire une exemption qui devenoit onéreuse pour les contribuables. On leur sut mauvais gré de l’inquiétude que leur donnoit l’ambition du roi. On s’accoutuma enfin à ne les plus voir que comme des ennemis, parce qu’en défendant leur souveraineté, ils obligeoient le roi à faire des dépenses extraordinaires, et à demander souvent de nouveaux secours.
La suzeraineté et le vasselage ne servant qu’à multiplier les sujets de querelle entre des princes à qui le voisinage de leurs terres n’en fournissoit déjà que trop, le roi devoit être continuellement en guerre contre ses vassaux. Peut-être qu’ils auroient recouvré leur ancienne indépendance, et rétabli dans tout le royaume les coutumes féodales dont l’orgueil de la haute noblesse avoit de la peine à perdre le souvenir, s’ils s’étoient conduits avec plus de prudence dans les guerres qu’ils firent à des rois, qui ne savoient pas profiter de leur pouvoir pour l’affermir par des lois sages, et qui, ne se proposant dans leur politique aucun objet fixe, travailloient sans cesse à détruire leurs vassaux, et s’en faisoient sans cesse de nouveaux.
En effet, les princes, occupés du soin de réunir en eux seuls l’autorité, tentoient tout pour s’emparer des fiefs qu’ils ne possédoient pas, et donnoient cependant à leurs enfans de grands apanages, dans lesquels ils jouissoient de tous les droits des grands vassaux. Le roi Jean, qui se saisit du duché de Bourgogne à la mort du duc Philippe I, eut l’imprudence d’en donner l’investiture à son quatrième fils. On n’étoit pas loin cependant du temps où ces grandes principautés devoient devenir le patrimoine de la couronne. C’est dans le quinzième siècle que la Bourgogne, l’Aquitaine et la Bretagne y furent pour toujours réunies. La Flandre, en passant dans la maison d’Autriche, fut dès-lors regardée comme une puissance absolument étrangère. Le frère de Louis XV fut le dernier prince qui exerça dans ses apanages les droits de la souveraineté, et le germe du gouvernement féodal fut étouffé.
CHAPITRE V.
Décadence de l’autorité que le pape et les évêques avoient acquise sous les derniers Carlovingiens et les premiers rois de la troisième race.
Si la cour de Rome avoit usé avec modération du crédit qu’elle avoit acquis en France, il est vraisemblable qu’elle l’auroit conservé; mais toujours occupée de projets plus grands que ses forces, elle divisa par politique la chrétienté que la religion lui ordonnoit de tenir unie, et finit toujours par manquer de moyens pour consommer ses entreprises ébauchées. Elle enlevoit, donnoit et rendoit à son gré des couronnes, et ce fut cette puissance audacieuse, dont les papes étonnoient les empereurs et les rois, qui porta elle-même la première atteinte à la fortune du clergé. Des princes proscrits par des bulles n’étoient pas vaincus. Il leur restoit des ressources; la guerre devoit décider de leur sort, et les armes spirituelles de l’église, se trouvant quelquefois exposées à céder à l’épée de ses ennemis, les papes furent obligés d’acheter à prix d’argent des secours que la superstition impuissante n’auroit pu leur accorder. Ils sentirent la nécessité d’augmenter leurs richesses, et s’appliquant ce que l’écriture dit du souverain pontife des Juifs, à qui les lévites étoient obligés de donner la dîme de leurs biens, ils établirent une taxe sur le clergé de toutes les églises.
Il est fâcheux de le dire, et on ne le diroit qu’en tremblant, si le clergé de notre siècle avoit encore la même ignorance et les mêmes mœurs: l’avarice des évêques de France fut moins patiente que leur orgueil ou leur religion. Ils avoient souffert, sans se plaindre, que l’épiscopat fût dégradé dans ses fonctions les plus importantes et les plus relevées, et ils éclatèrent en murmures quand on attaqua leur fortune temporelle. Ces plaintes, il faut l’avouer, étoient légitimes; car rien n’égale les excès auxquels se porta l’avidité insatiable de la cour de Rome, et sur-tout ses officiers qu’elle chargeoit de lever ses droits. Les évêques opprimés eurent enfin recours à la protection de S. Louis, qui avoit la garde de leurs églises. Ce prince rendit en leur faveur l’ordonnance que nos jurisconsultes appellent communément la pragmatique-sanction de S. Louis, et par laquelle il[173] interdisoit dans son royaume la levée des décimes que le pape y faisoit, à moins que le clergé n’y consentît, et que la cour de Rome n’eût de justes et pressantes nécessités de faire des demandes d’argent.
Les papes, qui jusques-là s’étoient servis de l’espèce de servitude où ils avoient réduit l’épiscopat, pour se faire craindre des princes, et de la terreur qu’ils inspiroient aux princes pour affermir leur despotisme sur le clergé, virent avec indignation que le roi de France et les ecclésiastiques de son royaume étoient unis d’intérêt. Dans la crainte de rendre encore plus étroite cette union déjà si funeste au souverain pontificat, la cour de Rome n’osa agir avec sa hauteur ordinaire. Il n’étoit pas temps pour elle de se faire de nouveaux ennemis, avant que d’avoir triomphé des empereurs dont les querelles troubloient l’Allemagne, l’Italie et la ville de Rome même. D’ailleurs, c’eût été ébranler son empire que de punir les évêques de France, sans être sûr de les soumettre, et décrier ses excommunications, que d’en faire usage contre un prince aussi religieux et aussi puissant que S. Louis.
Telle étoit la situation heureuse du clergé de France; l’insatiable Philippe-le-Bel la troubla. Il voulut que les évêques le payassent de la protection qu’il leur accordoit contre la cour de Rome. Il leur représenta en effet ses[174] besoins, et ne cessant point, sous différens prétextes, de leur demander de nouveaux secours, Boniface VIII, homme adroit, intrépide et ambitieux, saisit cette occasion de se réconcilier avec eux, et devint à son tour leur protecteur. Il défendit à tous les ecclésiastiques de fournir de l’argent à aucun prince, par manière de prêt, de don, de subside, ou sous quelque autre nom que ce fût, sans le consentement du saint-siége. Il déclara que tous ceux qui donneroient ou recevroient de l’argent, ces derniers fussent-ils revêtus de la dignité royale, encourroient l’excommunication par le fait seul.
Philippe appela de cette bulle au futur concile, et par-là entretint la division entre le pape, qui, plein d’idées de la monarchie universelle, refusoit de reconnoître un supérieur; et les évêques, lassés de n’avoir qu’une juridiction inutile, et à qui on ouvroit une voie de recouvrer leur dignité. Pendant tout le cours de ce démêlé scandaleux, dont je ne rapporte pas les détails, personne ne les ignore, le clergé de France ne savoit quel parti prendre entre deux puissances qui se disputoient ses dépouilles, en feignant de défendre ses intérêts. On diroit que les évêques cherchoient à se faire un protecteur du roi contre l’ambition de la cour de Rome, et un appui du pape contre les entreprises du prince. Ils furent punis de cette misérable politique qui, en n’obligeant personne, n’est propre qu’à faire des ennemis. Les successeurs de Boniface, obligés de rechercher la paix, n’imaginèrent rien de plus sage pour concilier leurs intérêts avec ceux d’un roi qu’il étoit dangereux d’irriter, que de l’associer à leurs exactions. Ils lui accordèrent le privilége de lever des décimes[175], ou partagèrent avec lui celles qu’il leur permettoit d’exiger, et les évêques, au lieu d’un maître, en eurent deux.
Les vues d’intérêt qui avoient divisé le clergé furent la principale cause du triomphe de Philippe-le-Bel sur la cour de Rome; l’avantage qu’il remporta produisit une révolution dans tous les esprits. Les évêques, accoutumés à dominer pour le respect dû à leur caractère, sentirent le contre-coup de l’humiliation que le pape avoit éprouvée, et tandis qu’ils commençoient à faire plus de cas de la protection du roi que de celle de la cour de Rome, Clément V eut la foiblesse de se joindre lui-même aux ennemis de son prédécesseur. A ne consulter que les règles de la prudence humaine, il auroit dû accorder à la mémoire de Boniface VIII les honneurs décernés à Grégoire VII; il permit, au contraire, qu’on la flétrît par un procès, et qu’on rendît publiques les dépositions dans lesquelles on accusoit ce pontife d’être le plus scélérat des hommes.
L’autorité de la cour de Rome fut avilie, pendant que l’autorité royale faisoit ses plus grands progrès, et que les gens de robe, aussi entreprenans, mais plus méthodiques dans leur marche que ne l’avoient été autrefois les seigneurs, voyoient avec jalousie l’étendue de la juridiction que les évêques s’étoient attribuée. En effet, les nouveaux magistrats du parlement ne travailloient pas à élever la puissance du roi sur les ruines de la souveraineté des fiefs, pour souffrir que le clergé, continuant à jouir dans ses tribunaux des droits qu’il avoit acquis pendant l’anarchie, pût la perpétuer, ou du moins partager le royaume entre deux puissances indépendantes l’une de l’autre. Leur zèle devoit en quelque sorte s’accroître, lorsqu’il s’agiroit d’attaquer la juridiction ecclésiastique, et d’étendre celle des justices royales dont ils manioient l’autorité. Si les seigneurs avoient autrefois osé faire des efforts pour renfermer dans des limites étroites la compétence des juges ecclésiastiques, il étoit naturel que les magistrats, bornés aux seules fonctions de rendre la justice, dûssent attaquer le clergé avec le même courage, revendiquer la juridiction qu’il avoit usurpée, et que, pour s’enrichir de ses dépouilles, ils détruisissent ce prétendu droit divin, dont les évêques s’armoient en toute occasion, et étonnoient les consciences trop timorées.
Après avoir porté un œil téméraire sur la conduite du pape, on examina sans scrupule celle des simples pasteurs. On vit une foule d’abus et de vices dans l’administration de leurs tribunaux. Les nouveaux magistrats vouloient remédier à tout sans ménagement, parce qu’ils étoient ambitieux; et les évêques, criant à l’impiété et à la tyrannie, aimoient leurs désordres, parce qu’ils étoient le principe et le fruit de leurs richesses et de leur puissance.
Leurs contestations, de jour en jour plus vives, donnèrent lieu à une conférence qui se tint en présence de Philippe-de-Valois. Pierre de Cugnières, avocat du roi au parlement, s’éleva avec force contre les abus crians qui se commettoient dans les justices ecclésiastiques. Quoiqu’elles dussent être d’autant plus sévères, que les citoyens étoient sans mœurs et le gouvernement sans consistance, par je ne sais quel esprit de charité mal entendue, on n’y punissoit les plus grands délits que par des aumônes, des jeûnes ou quelqu’autre pénitence monacale. Cugnières débita tous les lieux communs de ce temps-là contre la puissance dont les successeurs des apôtres s’étoient injustement emparés. Pierre Roger, élu archevêque de Sens, et Pierre Bertrandi, évêque d’Autun, défendirent les intérêts du clergé. «Mais la cause de l’église, dit un des écrivains les plus respectables qu’ait produit notre nation, fut aussi mal défendue qu’elle avoit été mal attaquée; parce que, de part et d’autre, on n’en savoit pas assez. On raisonnoit sur de faux principes, faute de connoître les véritables. Pour traiter solidement ces questions, ajoute l’abbé Fleury, il eût fallu remonter plus haut que le décret de Gratien, et revenir à la pureté des anciens canons et à la discipline des cinq ou six premiers siècles de l’église. Mais elle étoit tellement inconnue alors, qu’on ne s’avisoit pas même de la chercher.» J’ajouterai que, pour terminer cette grande querelle, il eût fallu savoir qu’il y a un droit naturel, la base et la règle de tout autre droit, et auquel on doit éternellement obéir; il eût fallu ne pas ignorer que rien n’est plus contraire au bien de la société, que de voir des hommes y exercer une branche de l’autorité civile, en prétendant ne point la tenir de la société même; et cette vérité, qui devroit être triviale, étoit bien plus ignorée du siècle de Philippe-le-Valois, qu’elle ne l’est du nôtre. Il eût fallu connoître le danger qu’il y a d’accorder une puissance temporelle à des hommes qui parlent au nom de Dieu; infaillibles sur le dogme, ils peuvent se tromper sur le reste: ils prétendront peut-être de bonne foi n’agir que pour notre salut, en nous assujettissant à leur volonté.
Les raisonnemens de Pierre de Cugnières n’étoient pas dans le fond plus mauvais que ceux de Roger et de Bertrandi; mais le magistrat sembloit attaquer la religion, parce qu’il dévoiloit ses abus; et les évêques paroissoient en défendre la dignité, parce qu’ils faisoient respecter ses ministres. Philippe-de-Valois, encore moins instruit que ceux qui avoient parlé devant lui, fut effrayé, et quoiqu’en apparence le clergé sortit vainqueur de cette querelle, les fondemens de son pouvoir furent en effet ébranlés. C’étoit la première hostilité d’une guerre de rivalité; on pouvoit faire des trêves, et non pas une paix solide. J’anticipe sur les temps; mais qu’on me permette de parler ici de tout ce qui regarde la décadence de la juridiction et du pouvoir que les ecclésiastiques avoient acquis pendant l’anarchie des fiefs.
Le parlement acquéroit de jour en jour une nouvelle considération et un nouveau crédit. Cette compagnie qui, après avoir été rendue sédentaire à Paris par Philippe-le-Bel, étoit devenue[176] perpétuelle, présentoit elle-même au roi les magistrats qu’elle désiroit posséder, et ils étoient pourvus de leur office à vie. Formant un corps toujours subsistant, et ses intérêts devant être plus chers qu’autrefois à chacun de ses membres, le parlement mit un ordre plus régulier dans sa police, se fit quelques maximes, et fut en état de les suivre avec constance. Les évêques, qui n’avoient plus affaire à des seigneurs emportés, inconstans, inconsidérés et désunis, devoient voir tous les jours attaquer leurs priviléges par des magistrats qui, malgré leur ignorance, étoient cependant les hommes les plus éclairés du royaume, et qui emploiroient contre le clergé, le courage, l’ambition et la patience qui lui avoient soumis les seigneurs.
L’unique ressource qu’il restoit aux tribunaux ecclésiastiques, pour conserver leur juridiction, c’étoit l’ignorance extrême où tous les ordres de l’état étoient plongés. Mais un rayon de lumière perçoit le nuage: si on découvroit la supposition des fausses décrétales et du décret de Gratien; si on parvenoit à avoir quelque connoissance de la première discipline de l’église, à ne voir dans l’écriture que ce qu’elle renferme, et à ne lui faire dire que ce qu’elle dit en effet; si on parvenoit à se douter des principes d’une saine politique, et à mettre quelque méthode dans ses raisonnemens, toute la puissance temporelle du clergé devoit disparoître comme ces songes que le réveil dissipe. Quand on commença enfin à raisonner, les ecclésiastiques répétèrent par routine les raisonnemens qu’ils tenoient de leurs prédécesseurs. Ils pouvoient se défendre comme citoyens, et opposer avec succès la possession et les coutumes anciennes aux nouveautés que les gens de robe vouloient eux-mêmes introduire; et ils parlèrent encore comme ils avoient parlé dans le temps de la plus épaisse barbarie. On douta de ce droit divin, dont ils étayoient leurs usurpations, on les accusa d’ignorance ou de mauvaise foi, et on ne les crut plus.
«Nous confessons, devoient dire les évêques, que nos prédécesseurs se sont trompés quand ils ont cru qu’ils tenoient de Dieu les droits qu’ils ont acquis dans l’ordre politique, et dont nous jouissons. Faits pour gouverner les consciences, non pas au gré de la nôtre, mais en suivant les règles prescrites par l’église, nous devons nous-mêmes obéir à la loi politique du gouvernement où nous vivons. Notre règne n’est point de ce monde, mais nous sommes citoyens par le droit de notre naissance; et si Dieu ne nous a pas faits magistrats, il ne nous défend pas du moins de l’être. La compétence étendue de nos tribunaux, et les droits que vous nous contestez aujourd’hui, ne les avons-nous pas acquis de la même manière que l’ont été tous les autres droits autorisés par l’usage, et avoués par la nation? Vos pères, malheureuses victimes d’un préjugé barbare, s’égorgeoient pour se rendre justice; c’est pour épargner leur sang, c’est pour les éclairer, que nous les avons invités à se soumettre aux jugemens de nos paisibles tribunaux, dont le plus grand de nos rois a transporté les formalités dans les siens. Nous y consentons: croyez, si vous le jugez à propos, que notre intérêt seul nous y a conduits. Mais qui ne mérite pas parmi nous le même reproche? Répondez: quelqu’un possède-t-il dans le royaume une prérogative qui, dans sa naissance, n’ait pas été une injustice, ou dont il n’ait pas abusé pour l’augmenter? Vous-mêmes, ministres de la loi, et qui avez fermé le parlement aux seigneurs, êtes-vous prêts à leur rendre la place que vous occupez? Ne vous croyez-vous pas les juges légitimes de la noblesse?
Nous sommes en possession de juger nos concitoyens; et cette possession est et doit être dans toute nation et dans toute sorte de gouvernement, le titre le plus respectable aux yeux des hommes; ou, sous prétexte de réformer quelques abus, on ouvrira la porte à toutes les usurpations. L’origine de notre droit remonte au temps où la nation avoit des lois, et personne ne partage avec nous cet avantage. Si vous croyez être les maîtres de nous dépouiller aujourd’hui, pourquoi ne le sera-t-on pas de vous dépouiller demain? Craignez de donner un exemple dangereux pour vos propres intérêts. Examinez si c’est votre ambition, ou l’amour du bien public, qui échauffe votre zèle. Nous réclamons la prescription, cette loi tutélaire du repos des nations, mais d’autant plus sacrée pour la nôtre que, marchant depuis plusieurs siècles sans règles et sans principes, nous n’avons eu que des coutumes incertaines et pas une loi fixe. Nous défendrons avec courage nos droits, qui sont les droits des citoyens. S’il importe à la nation de confier à d’autres mains l’autorité temporelle dont nous jouissons et dont elle nous a tacitement revêtus, en la reconnoissant comme légitime par sa soumission, qu’elle s’explique dans les assemblées de nos états généraux, et nous sommes disposés à nous démettre de tout le pouvoir qu’elle voudra reprendre.
S’il s’est introduit des vices dans nos tribunaux, souvenez-vous que vous êtes hommes, et que la foiblesse de l’humanité doit nous servir d’excuse; mais nous sommes coupables et dignes de châtiment, si nous refusons de corriger les abus. Si c’est en qualité d’évêques que nous prétendons être magistrats, dépouillez-nous d’une dignité qui ne nous appartient pas, et qui pourroit devenir funeste à la société: si c’est en qualité de citoyens, respectez notre magistrature, pour faire respecter la vôtre. Une nation ne peut se passer de juges, mais il lui importe peu qu’ils soient pris dans tel ou tel ordre de citoyens, pourvu qu’ils soient les organes incorruptibles des lois nationales. Vous avez raison de craindre les appels de nos tribunaux à la cour de Rome: c’est placer dans la cour du royaume un magistrat étranger, et dont les intérêts ne seront pas les nôtres. Corrigez cette coutume pernicieuse, modifiez-la, invoquez, en un mot, le secours des lois civiles et politiques, pour rendre à la nation une indépendance que lui donnent les lois naturelles, qu’il n’est jamais permis de violer, et contre lesquelles il n’y a point de prescription. Mais craignez de blesser les droits de la religion, en corrigeant les abus que ses ministres en ont fait.»
Les justices du clergé avoient déjà perdu de leur souveraineté et de leur compétence; on commençoit à connoître «les appels[177] comme d’abus,» et la doctrine des cas royaux dont j’ai parlé avoit déjà fait imaginer aux juges laïcs des cas priviligiés, à l’égard des ecclésiastiques, lorsque l’église fut divisée par le schisme le plus long qu’elle ait souffert. A la mort de Grégoire XI, le collége des cardinaux se trouva partagé en deux factions incapables de se rapprocher, et qui se firent chacune un pape. Urbain VIII et Clément VII furent élevés en même-temps sur la chaire de S. Pierre. Ces deux pontifes et leurs successeurs qui, pendant quarante ans, se traitèrent comme des intrus, éclairèrent les fidelles à force de les scandaliser. En s’excommuniant réciproquement, ils rendirent leurs excommunications ridicules, et cette espèce de guerre civile dans le sacerdoce, contribua beaucoup à débarrasser la religion d’une partie des choses étrangères que les passions de ses ministres avoient jointes à l’ouvrage de Dieu. Les deux papes, pour se conserver une église, furent obligés de perdre leur orgueil. Les rois jusqu’alors avoient eu besoin des papes, et les papes à leur tour eurent besoin des rois. La scène du monde changea de face; et le clergé, trop opprimé autrefois par la cour de Rome pour oser se plaindre, osa espérer de secouer le joug.
L’université de Paris, école la plus célèbre de l’Europe, commençoit à connoître l’antiquité ecclésiastique, et à mettre quelque critique dans ses études. Lassée d’ailleurs de contribuer aux décimes perpétuelles qu’exigeoit un pape équivoque, elle se demanda raison des impôts qu’il ordonnoit, et ne voyant que des doutes et de l’obscurité dans les prétentions de la cour de Rome, elle leva la première l’étendard de la révolte. Cette lumière naissante se répandit sur toute la chrétienté. On ouvrit les yeux, parce qu’on étoit avare; et dès qu’ils furent ouverts, et qu’on se fut familiarisé avec la témérité de voir, de penser, de raisonner et de juger par soi-même, on vit une foule de préjugés, d’abus et de désordres; et il parut nécessaire à toute l’église de réformer ses mœurs, sa discipline et son gouvernement.
Ce nouvel esprit se fit remarquer dans le concile de Constance, ouvert en 1414, et terminé six ans après. Mais on en sentit les effets salutaires d’une manière plus sensible dans le concile de Bâle. Les pères de cette assemblée, ennemis de ce despotisme inconnu dans le premier siècle de l’église, et qui avoit été la source de tous les maux, essayèrent de se rapprocher du gouvernement ancien des apôtres, établirent avec raison la supériorité des conciles sur le pape, et détruisirent ou du moins indiquèrent comment il falloit détruire le germe des désordres. Heureuse la chrétienté, si la cour de Rome, en se corrigeant de son ambition, de son avarice, de son faste et de sa mollesse, eût dès-lors prévenu la naissance de ces deux hérésies qui ont soustrait la moitié de l’Europe à la vérité, et allumé des guerres dont la France en particulier a été pendant très-long-temps désolée, sans en retirer aucun avantage!
C’est sur la doctrine du concile de Bâle, malheureusement réprouvée ou ignorée dans presque toute la chrétienté, que fut faite à Bourges cette célèbre pragmatique-sanction, qui retira de l’abîme ce que nous appelons aujourd’hui les libertés de l’église gallicane. C’est-à-dire, qu’avec les débris de l’antiquité, échappés au temps et à la corruption, on travailla à élever un édifice qui ne sera jamais achevé. En érigeant les canons du concile de Bâle sur la discipline en lois de l’état, on se remit à quelques égards sur les traces de l’ancienne église. L’épiscopat fut presque rétabli dans sa première dignité. Le pape fut le chef de l’église, mais non pas le tyran des évêques. On l’avertit de ne plus se regarder comme le législateur dans la religion, et le seigneur suzerain du monde entier dans les choses temporelles. On lui apprit que vicaire de Dieu sur terre, il devoit être le premier à se soumettre à l’ordre qu’il a établi.
Mais les évêques de France avoient une trop haute idée de la politique de la cour de Rome, et craignoient trop son ressentiment, pour penser que la pragmatique-sanction, sans protecteurs zélés et sans défenseurs vigilans, fût une barrière suffisante contre les entreprises du pape. Il falloit surtout se précautionner contre les flatteurs de cette puissance, qui pensant, si je puis m’exprimer ainsi, qu’il étoit de sa dignité d’être incorrigibles, traitoient hardiment d’hérétiques, tous ceux qui, touchés des maux de l’église, proposoient une réforme indispensable. Les évêques prièrent eux-mêmes Charles VII, de se servir de toutes ses forces, pour faire [178] observer la pragmatique-sanction, et d’ordonner à ses justices de maintenir cette loi avec l’attention la plus scrupuleuse. Mais ils n’évitèrent aucun écueil que pour échouer contre un autre. Les magistrats se prévalurent du besoin que le clergé avoit d’eux contre la cour de Rome, pour s’enrichir de ses dépouilles, et soumettre sa juridiction à la leur.
Sous prétexte de réprimer les contraventions faites à la pragmatique-sanction, et d’ôter au pape la connoissance des affaires intérieures du royaume, il fallut autoriser et accréditer la jurisprudence naissante d’appel comme d’abus. Il ne devoit d’abord avoir lieu qu’en cas d’abus notoire, ou dans les occasions importantes qui intéressoient l’ordre public; mais bientôt toutes les sentences des officialités y furent soumises, et la juridiction des évêques rentra ainsi dans l’ordre du gouvernement national et politique.
Il le faut avouer cependant, quelle que fût l’attention des gens de robe, à étendre leur autorité, cette jurisprudence ne se seroit point accréditée aussi promptement qu’elle fit, si les évêques n’avoient pas voulu exercer sur les ministres inférieurs de l’église, le même despotisme qui leur avoit paru intolérable dans le pape. Les uns méprisoient les règles, parce qu’il paroît commode à l’ignorance et doux à la vanité, de n’en point reconnoître. Les autres les violoient, parce qu’ils les regardoient comme un obstacle à leur zèle, et ne savoient pas que la conscience qui ne se soumet point à l’ordre et à la règle dans l’administration des affaires, est aveugle, imprudente et erronée. Ils forcèrent le clergé du second ordre à chercher une protection contre leur dureté; et avec ce secours, les magistrats laïcs consommèrent leur entreprise.
Les évêques n’ont pas perdu l’espérance de se relever. Qui peut prévoir les changemens que de nouvelles circonstances et des événemens extraordinaires peuvent produire? Peut-être obtiendront-ils un jour la suppression de l’appel comme d’abus qui les offense: mais qu’ils y réfléchissent, ce pouvoir qu’ils prétendent exercer sur le clergé du second ordre, ils seront alors obligés eux-mêmes de le supporter de la part du pape; et que de maux naîtroient peut-être de ce changement! Peut-être reverroit-on tous les désordres que l’ambition de la cour de Rome a autrefois causés.
CHAPITRE VI.
Par quelles causes le gouvernement féodal a subsisté en Allemagne, pendant qu’il a été détruit en France.
Peut-être demandera-t-on pourquoi le gouvernement féodal subsiste en Allemagne, pendant qu’il a été détruit en France; plusieurs causes y ont contribué. L’Allemagne, dont Louis-le-Débonnaire avoit fait un royaume pour Louis-le-Germanique, son second fils, conserva plus long-temps ses lois, que la partie de l’Empire qui fut le partage de Charles-le-Chauve, et éprouva plus tard les révolutions qui firent changer de nature aux bénéfices. Les rois de Germanie[179] disposoient encore librement de leurs bienfaits, lorsqu’en France, les bénéfices, les comtés et les duchés étoient déjà devenus depuis long-temps le patrimoine des familles qui les possédoient. Ce ne fut que quand Conrad II fit une expédition en Italie, dont il pacifia les troubles, que les bénéfices, qui ne passoient point encore aux petits-fils de ceux qui en avoient été investis, leur furent accordés; et c’est sous le règne de Frédéric I, ou peu de temps avant, qu’ils devinrent héréditaires.
L’Allemagne étoit bornée au Nord et à l’Orient par des peuples barbares, toujours prêts à faire la guerre, et semblables à ces anciens Germains qui se glorifioient de ne subsister que de pillage et de butin, et qui détruisirent l’Empire Romain. Les seigneurs Allemands sentirent la nécessité d’être unis pour leur résister, et l’union produit ou entretient l’ordre et la subordination. Si les ravages que les Normands firent dans nos provinces, loin d’y produire un effet si salutaire, y ruinèrent les lois; si les seigneurs Allemands se hâtèrent moins que les seigneurs Français d’affecter dans leurs domaines une entière souveraineté, il ne faut vraisemblablement l’attribuer qu’aux qualités personnelles des princes qui régnèrent en France et en Allemagne. Les uns répandirent de si grands bienfaits par foiblesse, qu’ils en furent épuisés et ne durent trouver que des ingrats; les autres ménagèrent avec plus de prudence leurs dons, et l’espérance qui leur attachoit des créatures, les rendoit puissans.
Tandis que les Français avoient pour rois des Charles-le-Simple, des Louis d’Outremer, des Louis-le-Fainéant, ou des usurpateurs qui n’étoient point avoués par la nation, et qui ne songeoient qu’à leurs intérêts particuliers, Conrad I fut placé sur le trône d’Allemagne, par un prince que les Allemands y avoient appelé par estime pour sa vertu, et qui crut que son grand âge le rendoit peu propre à être à la tête de l’Empire. Henri, surnommé l’Oiseleur[180], lui succéda, et vengea l’Allemagne des affronts que lui avoient faits les Hongrois et d’autres barbares. Othon I, par des talens encore plus grands, affermit l’Empire, et en se faisant craindre au-dehors, se fit respecter au-dedans.
Les provinces devinrent le patrimoine des magistrats qui les régissoient, le gouvernement féodal s’établit, et les droits et les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux furent enfin les mêmes en Allemagne qu’en France; mais ces droits y furent respectés, et ces devoirs plus régulièrement observés. En éprouvant les plus grandes révolutions, les Allemands qui avoient été plus lents dans leurs démarches, conservèrent par tradition un reste des lois que Charlemagne leur avoit données. Il subsista une puissance publique au milieu des désordres de l’anarchie. Il se tint encore des assemblées générales de la nation; et quoique ces diètes, toujours irrégulières et souvent tumultueuses, fussent incapables de donner un seul intérêt à toute l’Allemagne, de fixer d’une manière certaine les droits et les devoirs de chaque ordre, et d’armer les lois de la force qui les fait respecter, elles remédièrent cependant à plusieurs maux, et réprimèrent jusqu’à un certain point l’activité de l’avarice et de l’ambition. Les nouveautés durent s’accréditer moins aisément; une usurpation devoit paroître une usurpation aux yeux des Allemands assemblés, tandis qu’elle devoit servir de titre en France pour en faire une nouvelle. Les successeurs de Charles-le-Chauve n’avoient conservé quelques foibles droits que sur leurs vassaux immédiats; et le nombre de ces vassaux étant très-borné, il ne devoit subsister aucune uniformité dans les usages du royaume, et par conséquent il étoit plus facile de les violer. Il n’en fut pas de même en Allemagne; tous les fiefs conservèrent leur immédiateté à l’empereur, et la dignité impériale en fut plus généralement respectée. Leur égalité en dignité contribua à entretenir une certaine uniformité dans les droits et les devoirs de la suzeraineté et du vasselage; et des coutumes trop variées et trop multipliées n’invitèrent point à la tyrannie.
Les seigneurs Allemands, souvent assemblés dans leurs diètes, connurent mieux leurs intérêts que les seigneurs Français. Par la raison même qu’un prince étoit puissant, il eut plusieurs ennemis attentifs à l’examiner, et ligués pour lui résister. Malgré les divisions intestines du corps Germanique, aucune puissance ne pouvoit donc en profiter pour prendre un certain ascendant sur les autres, et jetter les fondemens du pouvoir arbitraire, sous prétexte d’établir un meilleur ordre et une paix durable. Leurs fiefs, donnés à des soldats, conservèrent leur premier caractère, et ne passèrent point à un sexe incapable de faire la guerre; ainsi une maison ne pouvoit point s’accroître subitement par ses alliances. Enfin, quoique les empereurs eussent beaucoup plus d’autorité dans l’Empire que les premiers Capétiens n’en avoient en France, les Allemands n’eurent rien à craindre pour la dignité et les prérogatives de leurs fiefs, parce que la couronne impériale étoit élective.
On voit dès-lors combien les intérêts des empereurs et des rois de France étoient différens à l’égard de leur nation. Ces derniers devoient augmenter les prérogatives du trône, qu’ils regardoient comme leur propre bien. Ils devoient se servir, ainsi qu’ils ont fait, de tous les moyens et de toutes les circonstances que leur fournissoient la fortune, leur suzeraineté, les divisions, l’inconsidération, la légéreté et les autres vices des Français, pour élever la puissance royale sur la ruine des fiefs. Les empereurs avoient un intérêt tout contraire. Ils devoient être plus attachés à la dignité de leurs terres patrimoniales, qu’aux prérogatives d’une couronne élective, qu’ils n’étoient jamais sûrs de placer sur la tête de leurs fils, et dont ils n’auroient étendu les droits qu’au préjudice de leur maison. Il y avoit donc en France une cause toujours subsistante de la décadence des seigneuries, et un poids qui entraînoit la nation malgré elle, à une véritable monarchie, tandis qu’en Allemagne tout tendoit au contraire à augmenter et affermir la grandeur des vassaux. Il y a quelquefois dans les états des intérêts déliés et cachés qui ne se font sentir qu’aux esprits accoutumés à penser avec autant de profondeur que de sagacité; rarement ces intérêts servent de règle à un peuple pour se conduire. Mais ceux dont je parle, étoient des intérêts fondés sur les passions les plus familières aux hommes; et sans avoir la peine de réfléchir, on ne s’en écarte jamais. On obéit alors sans effort à une espèce d’instinct; et plusieurs empereurs travaillèrent avec autant de soin à dégrader la dignité impériale, soit en vendant, soit en aliénant ses droits et ses domaines, que les Capétiens s’appliquèrent à s’enrichir des dépouilles de leurs vassaux.
Les empereurs furent d’ailleurs occupés d’affaires trop importantes au-dehors, pour qu’ils pussent penser de suite aux intérêts de leur maison, et prendre les mesures nécessaires pour l’affermir sur le trône. Othon I, plus ambitieux que son père, ne s’étant pas contenté de la qualité de roi de Germanie, passa en Italie, où il s’étoit élevé plusieurs tyrans qui ravageoient cette riche province et se disputoient l’Empire. Il les soumit, et unit pour toujours la dignité impériale à la couronne d’Allemagne. L’avantage de régner sur l’Italie, qui fut contesté à ses successeurs, et qu’ils se firent un point d’honneur de conserver, les obligea souvent de sortir d’Allemagne pour porter la guerre en Lombardie. Dès que les divisions funestes du sacerdoce et de l’Empire eurent éclaté, les empereurs, méprisés si on les soupçonnoit d’abandonner par timidité leurs intérêts, ou attaqués de toutes parts par les ennemis que leur suscitoient les excommunications des papes, s’ils formoient des entreprises dignes d’eux, étoient toujours chancelans sur le trône. Au milieu des mêmes périls, les Capétiens, loin de songer à détruire la puissance de leurs vassaux, n’auroient pensé qu’à se soutenir en se conciliant leur amitié. D’autres besoins et d’autres circonstances auroient donné un autre cours aux affaires. Qu’on ne soit donc pas étonné si Philippe-le-Hardi étoit déjà un monarque puissant, et prêt à se voir le législateur de sa nation, tandis que la couronne impériale, avilie au contraire et dégradée, étoit offerte inutilement par les Allemands à des princes[181] qui n’osoient l’accepter.
Ce fut pendant le long interrègne qui suivit la mort de Frédéric II, que les seigneurs d’Allemagne, accoutumés aux troubles de leurs guerres civiles, aspirèrent à une entière indépendance, et que leur gouvernement féodal devint absolument pareil à celui des Français, quand Hugues-Capet monta sur le trône. Le serment des fiefs ne fut plus un lien entre les différentes parties de l’état. On ne voulut plus reconnoître ni loi ni subordination; l’anarchie permettant tout à la force et à la violence, il devoit s’établir les coutumes et les droits les plus bizarres et les plus monstrueux.
Rodolphe de Hapsbourg fut enfin élevé à l’Empire; Adolphe de Nassau lui succéda, et eut pour successeur Henri VII, simple comte de Lutzelbourg. Des princes si peu puissans par eux-mêmes, loin d’aspirer à gouverner avec la même autorité que leurs prédécesseurs, n’osoient pas même réclamer en leur faveur les anciennes lois. On ne tint plus de diète générale. Ces assemblées se changèrent en des conventicules de séditieux et de tyrans, et l’Allemagne fut déchirée dans chacune de ses provinces par des partis, des cabales, des factions et des guerres. Plus les maux de l’Empire étoient grands, plus il étoit vraisemblable qu’on n’iroit point en chercher le remède dans ses anciennes constitutions, ignorées pour la plupart, ou qui ne pouvoient pas inspirer de la confiance. L’Allemagne devoit naturellement ne sortir de l’anarchie qu’en établissant son gouvernement sur des principes tout nouveaux; car telle est la manie éternelle des hommes, que plus ils sont fatigués de leur situation, plus ils cherchent des moyens tranchans et décisifs pour la changer; le désespoir porte alors les peuples au-delà du but qu’ils doivent se proposer, et produit ces révolutions qui les ont souvent fait passer de la liberté la plus licencieuse à la tyrannie la plus accablante, et quelquefois du despotisme le plus dur à la liberté la plus inquiète et la plus jalouse de ses droits.
A force d’éprouver des malheurs, l’Empire sentit enfin la nécessité de l’ordre et de la subordination; et quand Charles IV publia dans une diète la célèbre constitution connue sous le nom de bulle d’or, et commença ainsi à débrouiller le chaos Germanique, les seigneurs Allemands se comportèrent avec une intelligence que n’annonçoit point la barbarie de leurs coutumes, soit que l’égalité de leurs forces leur donnât le goût de l’égalité politique, soit que n’étant point distribués, comme en France, en différentes classes de seigneurs subordonnés les uns aux autres, leur jalousie ne les portât pas à se ruiner mutuellement; ils ne travaillèrent ni à augmenter ni à détruire les droits et les devoirs de la suzeraineté et du vasselage; ils ne furent occupés qu’à les régler. Pour prévenir les désordres qui paroissent inévitables dans la constitution féodale, ils eurent la sagesse de distinguer la liberté de l’anarchie, qu’il n’étoit alors que trop commun de confondre; et pour n’avoir point un maître, ils consentirent d’obéir à des lois. Les diètes de l’Empire recommencèrent, les priviléges de chaque seigneur en particulier furent sous la protection du corps entier de la nation. Un gouvernement qui n’avoit jamais eu en France que des coutumes incertaines et flottantes, acquit en Allemagne une certaine solidité; il fut en état de pourvoir à ses besoins, de faire, selon les circonstances, des règlemens avantageux, et d’établir une sorte d’équilibre entre l’empereur et ses vassaux.
Il est vrai que les lois de l’empire étoient incapables d’y entretenir une paix solide; mais elles suffisoient pour conserver aux fiefs toute leur dignité. Tant s’en faut que le corps Germanique craignît, après cette première réforme, d’être opprimé par les empereurs, que ces princes dont les prédécesseurs avoient aliéné ou vendu tous les droits et tous les domaines de l’Empire, n’étoient pas même en état de soutenir leur dignité, s’ils ne possédoient de leur chef quelque riche province. Il falloit nécessairement que les diètes consentissent à payer des contributions à l’empereur, ou n’élevassent sur le trône qu’un prince assez puissant pour se passer de leurs secours.
Telle étoit la situation de l’Allemagne à la mort de Maximilien I. Les électeurs sans doute consultèrent plus leur avarice que les intérêts de leur puissance, quand ils lui donnèrent pour successeur Charles-Quint, dont les forces redoutables à l’Europe entière, étoient capables de rompre cet équilibre de pouvoir qui faisoit la sûreté de l’Empire. Il est vrai qu’on fit jurer à ce prince une capitulation qui donnoit des bornes certaines à la prérogative impériale, et fixoit les droits des membres de l’Empire. Mais qu’en faut-il conclure? Que l’avarice des électeurs ne les aveugla pas entièrement sur le péril auquel ils s’exposoient, et qu’ils furent assez imprudens pour espérer que des sermens et un traité seroient une barrière suffisante contre l’ambition, la force et les richesses de la maison d’Autriche.
L’Empire, quoique toujours électif quant au droit, devint héréditaire quant au fait; et c’étoit déjà un grand mal pour la liberté des vassaux de l’Empire, que les Allemands s’accoutumassent à voir constamment la dignité impériale dans une même maison. Si l’Europe eut encore été dans la même situation où elle étoit deux ou trois siècles auparavant; si chaque peuple eut encore été trop occupé de ses désordres domestiques pour prendre part aux affaires de ses voisins; si l’esprit d’ambition et de conquête n’eut déjà commencé à lier par des négociations et des ligues les principales puissances, ou à les rendre ennemies en leur donnant des intérêts opposés; sans doute que les vassaux des empereurs Autrichiens auroient eu le même sort que ceux des rois de France. Ils ne conservèrent les droits et les priviléges de leurs fiefs que parce que Charles-Quint s’étoit tracé un mauvais plan d’agrandissement. Ce prince, trop ambitieux, n’eut égard ni à sa situation ni à celle de ses voisins. Voulant asservir à la fois l’Empire et l’Europe, il succomba sous la grandeur de son projet. Son inquiétude avertit les étrangers de secourir l’Allemagne, et força l’Allemagne à chercher des alliés et des protecteurs chez ses voisins. S’il eut eu l’adresse d’affecter de la modération et de la justice, d’éblouir l’Empire par un zèle affecté pour le bien public, d’en corrompre les princes par des promesses et des bienfaits, de les acheter avec l’or que lui donnoient les Indes, et de les préparer ainsi avec lenteur à la servitude; s’il eut flatté l’orgueil des Allemands pour se servir de leurs forces contre les étrangers, peut-être qu’en rentrant victorieux en Allemagne, il auroit pu sans danger y parler en maître. Il auroit du moins mis ses successeurs en état d’acquérir peu à peu assez d’autorité dans l’Empire, pour substituer une véritable monarchie à son gouvernement féodal.
Ferdinand I et ses descendans ne furent pas assez habiles pour corriger le plan défectueux de politique que Charles-Quint leur avoit laissé; et tous les efforts de la maison d’Autriche pour subjuguer l’Empire, n’ont servi qu’à allumer des guerres cruelles, et à faire prendre au gouvernement la forme la plus favorable à la dignité des différentes puissances qui composent le corps Germanique. A force de borner les droits des empereurs, on en est venu à regarder l’Empire comme leur supérieur. Le prince étoit autrefois considéré comme la source et l’origine de tous les fiefs, qui étoient censés autant de portions détachées de son domaine: aujourd’hui il donne l’investiture de ces mêmes fiefs, mais ce n’est plus en qualité de donateur, c’est comme délégué de l’Empire, à qui ils appartiennent. Le gouvernement féodal d’Allemagne a pris la forme la plus sage dont il étoit susceptible. Si on juge de sa constitution relativement à l’objet que les hommes doivent se proposer en se réunissant par les liens de la société; si cet objet est d’unir toutes les parties de la société pour les faire concourir de concert à la conservation de la paix, de l’ordre, de la liberté, de la subordination et des lois; sans doute qu’on remarquera des vices énormes dans le gouvernement Germanique. Mais si on regarde tous les membres de l’Empire comme des puissances simplement alliées les unes des autres par des traités, et unies par des négociations continuelles dans une espèce de congrès toujours subsistant, on verra que des puissances libres et indépendantes ne pouvoient pas prendre des mesures plus sages pour entretenir la paix entre elles, et prévenir leur ruine.
Fin du livre quatrième.
OBSERVATIONS
SUR
L’HISTOIRE DE FRANCE.
LIVRE CINQUIÈME.
CHAPITRE PREMIER.
Situation de la France à l’avénement de Philippe de Valois au trône.—État dans lequel ce prince laissa le royaume à sa mort.
A l’exception de l’Aquitaine, de la Bourgogne, de la Flandre et de la Bretagne, dont les seigneurs jouissoient encore des prérogatives des fiefs, et ne reconnoissoient dans le roi qu’un suzerain et non pas un monarque, on a vu que quand Philippe de Valois monta sur le trône, tous les appuis du gouvernement féodal étoient détruits dans les autres provinces du royaume. Si la foi donnée et reçue n’y étoit plus le seul lien qui unit foiblement les membres de l’état; si les vassaux, devenus sujets, avoient vu changer la nature de leurs devoirs; si, en un mot, la plus grande partie de la nation reconnoissoit dans le roi son suprême législateur, elle étoit cependant bien éloignée du point où la politique lui ordonnoit d’aspirer; je ne dis pas pour goûter un bonheur durable, mais pour jouir de quelque repos par le secours et sous la protection des lois.
Les mœurs, les préjugés et le caractère national que l’ancien gouvernement avoit fait naître, subsistoient encore dans les provinces où les principes de l’anarchie féodale ne subsistoient plus. Telle est la force de l’habitude, qu’elle nous attache malgré nous aux coutumes mêmes dont nous nous plaignons. Les Français, qui avoient vu anéantir successivement ces droits bizarres et insensés dont j’ai parlé, avoient de la peine à se plier à un nouveau gouvernement que l’inconsidération, la légéreté et l’ignorance de leurs pères avoient rendu nécessaire. Soit que le prince lui-même ne fût pas encore familiarisé avec sa nouvelle puissance, ou qu’il n’osât offenser la rudesse indocile des mœurs publiques, il paroissoit plus attaché à l’ancienne politique d’un suzerain qu’à celle qu’exigeoit sa nouvelle qualité de législateur. En parlant vaguement de la nécessité de l’obéissance, sans avoir aucune idée raisonnable sur la nature, l’objet et la fin des lois, la nation ne savoit pas obéir à un monarque qui ne savoit pas commander: on avoit détruit l’ancien gouvernement, et pour affermir le nouveau, il restoit à détruire le génie que les fiefs avoient donné.
S. Louis s’étoit fait, il est vrai, une idée assez juste de la puissance législative; il croyoit qu’elle devoit au moins être aussi utile aux citoyens soumis aux lois qu’au législateur même; la plupart de ses établissemens paroissent marqués à ce caractère, et c’est sans doute ce qui leur donna beaucoup de crédit; mais ses successeurs ne pensèrent pas avec la même sagesse. Faute de génie ou d’amour pour le bien public, ils n’embrassèrent point dans leurs vues le corps entier de la nation, et ne virent qu’eux dans l’état. Ils imaginèrent que le pouvoir de faire des lois consistoit à donner à leur fantaisie des chartes ou des ordres particuliers. Leurs sujets ne voyant rien de fixe dans la législation, ni rien qui contribuât sensiblement à leur bonheur, sentirent seulement qu’on tentoit de les asservir, et devoient être continuellement effarouchés. Les Français, qui ne retiroient presque aucun avantage d’avoir enfin parmi eux une puissance législative, se roidirent contre les événemens qui, si je puis parler ainsi, les poussoient malgré eux à la monarchie; ils regrettoient les droits qu’ils avoient perdus, espéroient de les recouvrer, et ne devoient pas abandonner avec docilité ceux qu’ils possédoient encore.
Quelque artificieuse qu’eût été la politique de Philippe-le-Bel, il n’avoit pu cacher son avarice et son ambition. Dans le moment qu’il préparoit ou consommoit ses fraudes, ses sujets ne s’en apercevoient pas; mais ils voyoient enfin qu’ils avoient été trompés. Une défiance générale s’empara des esprits, et les intérêts du prince et de la nation, qui auroient dû commencer à se confondre, restèrent séparés. Ses fils, moins adroits et aussi entreprenans que lui, suivirent son exemple, et les Français, ne voyant dans le législateur qu’un maître continuellement occupé de sa fortune particulière, continuèrent à éprouver, dans une monarchie incertaine et lente à se former, la plupart des désordres de l’ancien gouvernement féodal qui ne subsistoit plus.
Si ces princes, en assemblant les états-généraux, n’eussent travaillé qu’à rapprocher et unir les différens ordres de citoyens, au lieu de les diviser par des haines; s’ils eussent été assez vertueux pour ne songer aux avantages de leur couronne qu’en ne s’occupant que de l’intérêt public; si du moins leurs passions plus habiles avoient eu la sagesse d’emprunter le masque de quelques vertus: sans doute que les mœurs des François auroient promptement changé, et qu’à l’avénement de Philippe-de-Valois au trône, ils auroient déjà acquis assez de lumières pour entrevoir la fin qu’ils devoient se proposer, et les moyens d’y parvenir. Le clergé, la noblesse et le peuple, instruits par la générosité du prince, auroient bientôt appris à se faire des sacrifices réciproques: chaque ordre auroit compris que, pour ne pas se plaindre des autres, il falloit ne leur pas donner de justes sujets de plainte. Le clergé auroit vu sans inquiétude la décadence d’une[182] autorité qui lui étoit funeste, puisqu’elle étoit dangereuse pour l’état dont il faisoit partie. Les seigneurs, en prenant des sentimens de citoyens, auroient oublié peu à peu les anciennes prérogatives de leurs terres; et la connoissance d’un nouveau bien auroit tempéré leur orgueil, leur avarice et leur ambition. Le tiers état, délivré de ses oppresseurs, auroit reconnu sans répugnance leur dignité, il se seroit affectionné à l’état qu’il auroit fait fleurir. Le roi enfin, renonçant aux droits bizarres et tyranniques de sa souveraineté, auroit commencé à jouir sans effort des droits équitables et plus étendus de sa royauté.
Les Français ayant enfin une patrie, auroient appris la méthode de procéder dans la réforme du gouvernement: des réglemens d’abord grossiers en auroient préparé de plus sages; la nation, instruite par son expérience journalière, se seroit élevée jusqu’à connoître les rapports secrets et déliés par lesquels le bonheur particulier de chaque citoyen est uni au bonheur général de la société, et tous les ressorts de l’état auroient tendu ensemble à la même fin. A la place de ces chartes, de ces ordonnances, tour à tour dictées par le caprice, l’ambition, l’avarice ou la crainte, et qui entretenoient et augmentoient par-tout le trouble et la confusion, nos pères auroient eu des loix générales et impartiales, auxquelles ils auroient donné la force, la majesté et la stabilité qui leur sont nécessaires: des mœurs portées à une licence extrême n’auroient plus été en contradiction avec un gouvernement qui exigeoit la plus grande docilité, et, en conciliant la puissance du prince et la liberté des sujets, on eût tari la source des révolutions dont la France étoit encore menacée.
L’ignorance la plus barbare sembla présider dans les états-généraux que convoquèrent les fils de Philippe-le-Bel. Tandis que les trois ordres, sans objet fixe, sans vue suivie, sans règle constante, flottoient au gré des événemens et de leurs passions, le prince, qui n’étoit pas plus éclairé qu’eux, ne travailloit qu’à diviser des forces dont il craignoit la réunion, et ne savoit pas ensuite profiter de la division qu’il avoit fomentée: il croyoit affermir une monarchie naissante, en continuant d’employer la même politique et les mêmes fraudes dont ses prédécesseurs s’étoient servis pour tromper leurs vassaux et ruiner les prérogatives de leurs fiefs. De-là ce mélange bizarre de despotisme, de foiblesse et de démarches contraires, qui, tour à tour favorable à l’indocilité des sujets et aux prétentions de la couronne, laissoit incertain le sort du royaume.
En effet, des princes jaloux de leur autorité, et qui n’aspiroient qu’à détruire l’indépendance féodale, créoient cependant de nouveaux pairs pour jouir[183] dans leurs terres des mêmes prérogatives qu’ils redoutoient dans le duc de Bourgogne, le duc d’Aquitaine, et le comte de Flandre; ils n’étoient occupés qu’à faire de nouvelles acquisitions, parce qu’ils sentoient que les progrès de leur autorité dépendoient des richesses avec lesquelles ils pouvoient acheter des créatures et des soldats; et ils abandonnoient de riches apanages à leurs enfans, sans prévoir que la couronne, appauvrie par cet abandon continuel de ses domaines, seroit bientôt dégradée: ils n’imaginoient pas même d’établir une sorte de substitution, pour empêcher que ces apanages ne passassent dans des maisons étrangères et peut-être ennemies.[184]
Les progrès que la puissance royale avoit faits, préparoient ceux qu’elle vouloit faire; et cependant il semble quelquefois que les prérogatives qu’on lui a données, ne sont encore que des prétentions chimériques. Le même prince qui ne doute point qu’on ne doive obéir religieusement à ses ordres, et qui, dans quelques occasions, a agi en monarque absolu, seroit encore réduit à promettre de rétablir les coutumes pratiquées sous le règne de St. Louis: il renouvelle les chartes accordées[185] dans la plus grande anarchie des fiefs, et qui, en autorisant les seigneurs à faire la guerre au roi même, auroient fait revivre l’indépendance féodale, si elle avoit pu subsister. On voit à la fois dans la nation un législateur qui prétend que tout est soumis à ses ordres, des seigneurs qui n’avoient pas renoncé à leurs guerres privées, et l’ordre public si foible, si incertain, ou plutôt si inconnu, que les Valois furent obligés de donner des lettres de sauvegarde, et des gardiens particuliers aux églises, aux monastères et aux communautés pour les défendre à main armée, et les protéger contre leurs ennemis.
Quand Philippe-le-Bel avoit fait une loi pour disposer de la régence de ses états, dans le cas qu’il mourût avant que son successeur eût atteint l’âge de majorité, il avoit cru nécessaire d’en faire garantir l’exécution[186] par les seigneurs les plus considérables, preuve certaine qu’il étoit peu persuadé lui-même du respect dû à son pouvoir; et les Valois eurent encore recours à la même méthode pour donner quelque poids à leurs ordonnances et à leurs engagemens: leurs sujets, qui signoient leurs traités comme garans, étoient autorisés à prendre les armes contre eux, ou du moins à ne leur donner aucun secours s’ils en violoient quelque article: et quel nom peut-on donner à une administration qui suppose que tout est incertain et précaire? En lisant l’histoire de France sous ces règnes malheureux, on croiroit lire à la fois l’histoire de deux peuples différens; c’est un assemblage monstrueux de prétentions, de coutumes et de droits opposés, qui s’éteignent, qui renaissent, qui se succèdent tour à tour, et qui, paroissant devoir s’exclure mutuellement, subsistent quelquefois en même temps. Pendant que Charles V régnoit avec un empire absolu, les seigneurs affectoient encore une sorte de souveraineté dans leurs terres, et les anciens préjugés des fiefs osoient se montrer avec assez d’audace, pour que le parlement crût nécessaire de rendre un arrêt[187] qui assurât à ce prince des prérogatives qu’on n’avoit presque pas contestées à Philippe-le-Hardi.
La cause principale de ces contradictions, c’est que les prédécesseurs de Philippe-de-Valois, en étendant leurs droits et leurs prétentions, n’avoient pas apporté les mêmes soins à multiplier leurs richesses et gouverner leurs finances. Ils avoient été obligés de laisser leurs domaines en proie à leurs ministres et à leurs officiers, qui les auroient mal servis à établir la monarchie sur les ruines des fiefs, si leur zèle n’avoit pas fait leur fortune. Plus vains d’ailleurs qu’ambitieux, ils s’étoient livrés au luxe, et avant que d’avoir affermi leur puissance, leur pauvreté les avoit forcés de faire des extorsions secrètes, ou de recourir à la libéralité de leurs sujets; mais quelques prérogatives qu’ils eussent acquises, on ne s’étoit point accoutumé à les regarder comme les juges des besoins de l’état, et les arbitres des impositions nécessaires pour y subvenir. Plus Philippe-le-Bel et ses fils mirent d’art à tromper la nation sur cet objet important, plus elle fut attentive de son côté à ne laisser lever aucun impôt, sans que le gouvernement eût traité avec elle. Si ses franchises à cet égard étoient violées, ses murmures, ou plutôt ses menaces, contraignoient le prince à les rétablir; et l’autorité royale, ébranlée par différentes secousses, étoit moins respectée, ou perdoit même quelques-uns des droits auxquels les esprits commençoient à s’accoutumer. La nation avoit soin de stipuler que tous ses dons étoient gratuits, et en ajoutant que le roi ne pourroit en inférer aucune[188] prétention pour l’avenir, elle se rendoit toujours nécessaire au gouvernement, et empêchoit que le pouvoir arbitraire ne s’affermît.
Si Philippe de Valois et ses fils, possesseurs paisibles du royaume, n’avoient été exposés à aucun danger extraordinaire de la part des rois d’Angleterre, ils ne se seroient point vus dans la nécessité de lasser la patience de leurs sujets par des demandes de subsides trop fortes et trop souvent répétées; n’étant point dégradés par leurs besoins, peut-être seroient-ils parvenus, à force d’art, à établir arbitrairement quelques médiocres impôts, qui n’auroient excité que de légères plaintes; en tâtant continuellement les dispositions de leurs sujets, en avançant à propos, en reculant avec prudence, un abus léger se seroit insensiblement converti en droit incontestable: toute l’histoire de France est une preuve certaine de cette vérité. Si Philippe de Valois eût ménagé l’avarice de ses sujets, il eût laissé à son successeur le droit de suivre son exemple avec moins de retenue; et quand le prince auroit enfin obtenu peu à peu la prérogative importante de décider à son gré des impositions, il lui auroit été facile de dissoudre, pour ainsi dire, la nation, en ne convoquant plus les états-généraux; bientôt il auroit gouverné avec un empire absolu, et ces mœurs, ces préjugés, ce caractère que les fiefs avoient donnés, et qui sembloient tenir la nation en équilibre entre la monarchie et le gouvernement libre, en l’exposant à des agitations violentes, auroient eu le même sort que les coutumes qui les avoient fait naître.
Mais il s’en falloit bien que les circonstances où Philippe-de-Valois se trouva, lui permissent de n’être point à charge à ses sujets. Après l’exclusion des filles de Louis Hutin et de Philippe-le-Long au trône, le sort de la princesse, dont la veuve de Charles-le-Bel accoucha, paroissoit décidé; et quoique Philippe-de-Valois, à la faveur de deux exemples qui établissoient la succession telle[189] qu’elle est aujourd’hui, eût fait sans peine reconnoître ses droits, Edouard III, un des rois les plus célèbres qu’ait eu l’Angleterre, revendiqua la France comme son héritage. Il étoit fils d’une fille de Philippe-le-Bel, et en convenant que les princesses ne pouvoient succéder à la couronne, il prétendoit qu’elles étoient dépositaires d’un droit dont il ne leur étoit pas permis de jouir, et qu’elles le transmettoient à leurs enfans mâles. On répondoit à cette subtilité; mais l’ambition des rois se soumet-elle à des règles, et l’Europe, depuis long-temps, n’étoit-elle pas accoutumée à voir les lois obéir à la force? Les hostilités commencèrent donc, et la fortune favorisa Edouard, ou plutôt la victoire se rangea sous les drapeaux d’un prince aussi habile dans la politique de son siècle que grand capitaine, et à qui son ennemi n’opposoit qu’un courage aveugle et téméraire.
Philippe fut battu à Crécy, et la perte de Calais ouvrit aux Anglais les provinces les plus importantes du royaume. Ces succès, dont nos historiens ne parlent qu’avec une sorte de terreur, paroissent décisifs, quand on ne fait attention qu’aux désordres du gouvernement de France; mais on juge sans peine qu’ils n’annonçoient point la ruine entière de Philippe-de-Valois et de sa nation, ni la fin de la querelle allumée entre les Français et les Anglais: dès qu’on se rappelle la manière dont on faisoit alors la guerre, et que le gouvernement d’Angleterre, quoique moins vicieux que le nôtre, avoit cependant de très-grands vices. Le vainqueur, en effet épuisé, par sa propre victoire, ne fut pas en état de profiter de ses avantages; mais il n’en conçut pas des espérances moins ambitieuses: le vaincu, de son côté, espéra de réparer ses pertes et de se venger; et on ne fit qu’une trêve, qui, n’offrant qu’une fausse image de la paix, devoit perpétuer les maux de la guerre, et forçoit Philippe à fatiguer, ou du moins à éprouver pendant long-temps la patience et l’avarice de ses sujets.
Ce prince cependant, plus haï que craint, avoit aliéné, par la dureté de son gouvernement, des esprits qu’il auroit été d’autant plus nécessaire de ne pas indisposer, que son ennemi avoit le talent de gagner les cœurs. Edouard, en entrant en France, avoit publié une espèce[190] de manifeste, par lequel il promettoit aux Français de les rétablir dans la jouissance de leurs anciens priviléges, et les invitoit à recouvrer les droits dont leurs pères avoient joui: on ne se fia pas sans doute aux promesses d’un prince dont les Anglais redoutoient l’ambition, et plus puissant dans ses états que Philippe ne l’étoit dans les siens; mais cette démarche n’étoit que trop propre à donner une nouvelle force aux mœurs et aux préjugés des fiefs. Tous les ordres de l’état, également opprimés, ne purent s’empêcher de voir et de regretter ce qu’ils avoient perdu. Le souvenir du passé produisit une sorte d’inquiétude sur l’avenir; on se plaignit, on murmura, et on fut plus indigné après la bataille de Crécy des changemens que Philippe fit dans les monnoies, et des nouveaux impôts[191] qu’il établit sans le consentement des états, qu’on ne l’avoit été de la manière injuste et despotique dont il avoit fait conduire au supplice Olivier de Clisson et plusieurs gentilshommes Bretons et Normands. Quelques seigneurs embrassèrent les intérêts d’Edouard, et se lièrent à lui ouvertement ou en secret; les autres virent sans chagrin les malheurs de l’état, dont la situation annonçoit quelque grand désastre. La nation entière, qui peut-être n’auroit pas payé sans murmurer des victoires et des succès, devoit trouver dur de s’épuiser pour nourrir le faste de la cour, satisfaire l’avarice de quelques ministres insatiables, et n’acheter à la guerre que des affronts.
C’est la mauvaise administration des finances, qui, dans tous les temps, et chez tous les peuples, a causé plus de troubles et de révolutions que tous les autres abus du gouvernement. Le citoyen est souvent la dupe du respect auquel il est accoutumé pour ses magistrats, et des entreprises que médite leur ambition: il aime le repos, présume le bien, et ne cherche qu’à se faire illusion à lui-même. Pour être alarmé, quand on attente à sa liberté, il faudroit qu’il fût capable de réfléchir, de raisonner et de craindre pour l’avenir. Il faudroit qu’il vît les rapports de toutes les parties de la société entre elles, l’appui mutuel qu’elles se prêtent, et sans lequel le bon ordre n’est qu’un vain nom pour cacher une oppression réelle. On éblouit le peuple sans beaucoup d’adresse, on le dégoûte de ce qu’il possède en lui faisant de vaines promesses; on ruine un de ses droits sous prétexte de détruire un abus ou de faire un nouveau bien, et il ne manque presque jamais d’aller au-devant des fers qu’on lui prépare; mais quand il plie sous le poids des impôts, rien ne peut lui faire illusion. Quand on veut l’assujettir à une taxe nouvelle, son avarice, qui n’est jamais distraite, commence toujours par s’alarmer, et lui peint le mal plus grand qu’il ne l’est en effet. On ne sent point la nécessité des tributs qui sont demandés, ou l’on fait un tort au gouvernement de cette nécessité; et si les esprits ne sont pas accablés par la crainte, les citoyens doivent se porter à la violence pour se faire justice.
Si le règne de Philippe-de-Valois eût duré plus long-temps, il est vraisemblable que les besoins immodérés de l’état, ou plutôt du prince et de ses ministres, auroient excité un soulèvement général dans la nation. Peut-être que le peuple auroit recouru à la protection de la noblesse contre le roi, comme il avoit eu autrefois recours au roi pour se délivrer de la tyrannie des seigneurs. Quelles n’auroient pas été les suites d’une pareille démarche, dans un temps où le prince ne savoit pas encore se servir de sa puissance législative pour former un gouvernement équitable, et mériter la confiance de ses sujets; que le souvenir de l’ancienne dignité des fiefs n’étoit pas effacé; et que tous les ordres de l’état, assez malheureux pour souhaiter à la fois un changement, sembloient ne consulter que leurs passions? Le règne de Philippe-de-Valois n’est pas l’époque d’une révolution, mais il la prépare et la rend nécessaire. En effet, il étoit impossible que le royaume, engagé dans une guerre bien plus difficile à terminer que celles qu’il avoit eues jusqu’alors, toujours accablé de besoins pressans, et toujours dans l’impuissance d’y subvenir, respectât un gouvernement qui tenoit un milieu équivoque entre la monarchie et la police barbare des fiefs, et dont l’administration incertaine ne fournissoit aucune ressource efficace contre les malheurs qu’elle produisoit.
CHAPITRE II.
Règne du roi Jean.—Des états tenus en 1355.—Ils essaient de donner une nouvelle forme au gouvernement.—Examen de leur conduite; pourquoi ils échouent dans leur entreprise.
Telle étoit la malheureuse situation de la France lorsque Philippe mourut, et laissa pour successeur un prince né sans talens, et qui n’avoit que du courage. Jean, que la dureté de son caractère portoit à tout opprimer, fut d’abord intimidé par les murmures de la nation et le mécontentement qui éclatoit de toutes parts. Il n’avoit pas oublié que dans des temps moins difficiles, et où le gouvernement n’étoit point encore décrié par les disgraces qu’il éprouva depuis de la part des Anglais, son père n’avoit pas tenté impunément de lever des impôts sans consulter les états et obtenir leur consentement. Il s’étoit fait des associations dans presque toutes les provinces pour s’opposer à cette entreprise; la noblesse ne s’étoit prêtée à aucun tempérament, et tous les ordres de l’état se rappeloient avec complaisance que Philippe, effrayé de l’espèce de révolte qu’il avoit excitée, n’en avoit prévenu les suites dangereuses qu’en convenant dans les états de 1339, qu’il ne pouvoit établir des impôts ni lever des subsides sans l’aveu de la nation.
Pour ne pas s’exposer au même danger, le roi Jean convoqua les états-généraux du royaume, et ils s’ouvrirent à Paris dans le mois de février[192] de l’an 1350. Sans doute que cette assemblée ne se comporta pas avec la docilité que les ministres en attendoient, ou qu’elle fit même des plaintes capables d’inquiéter le prince, puisqu’il ne convoqua plus d’états-généraux, c’est-à-dire, d’assemblée où se trouvoient les représentans de toutes les provinces septentrionales et méridionales. Malgré le besoin extrême qu’il avoit d’argent, il eut recours pendant cinq ans à la voie lente de traiter en particulier avec chaque bailliage et chaque ville pour en obtenir quelque subside. Il y a même apparence que ces négociations ne lui réussirent pas; car il abusa, de la manière la plus étrange, du droit qui ne lui étoit pas contesté de changer et d’altérer les monnoies. Dans le cours des quatre années suivantes, on vit le marc d’argent valoir successivement 14 liv., 5 liv. 6 sous, 13 liv. 15 sous, retomber à 4 liv. 14 sous, remonter ensuite à 12 liv., et venir enfin jusqu’à 18 liv.
Cependant la trève avec les Anglais étoit prête à expirer, et les préparatifs d’Edouard pour la guerre ne permettoient pas de tenter de nouvelles négociations et d’espérer les prolongations de la paix. Il falloit des fonds considérables pour assembler avec diligence une armée, et Jean fut contraint par la nécessité à convoquer en 1355 les états-généraux de la Languedoyl à Paris, tandis qu’on assembloit au-delà de la Loire ceux de la Languedoc.
On avoit vu mourir sur un échafaud le comte de Guines et quelques autres seigneurs, et on les jugea innocens, parce qu’ils avoient été condamnés sans être jugés. Le roi de Navarre lui-même, dont on ne connoissoit pas alors la méchanceté et les vices, étoit renfermé dans une prison sans avoir subi aucun jugement: de pareilles violences, commises au commencement du règne de Philippe-de-Valois, avoient plutôt excité de la surprise que de l’indignation; répétées par son fils, elles rendirent le gouvernement odieux. Chacun craignit pour soi le même sort, et la crainte dans des hommes tels qu’étoient alors les seigneurs Français, loin d’affaisser l’ame, devoit les porter à la colère et à la vengeance.
La noblesse étoit assez outragée pour que plusieurs seigneurs, malgré leurs idées de chevalerie et l’espèce de loyauté dont ils se piquoient encore envers leur suzerain, reste du gouvernement des fiefs, eussent formé des liaisons secrètes avec Edouard. Le clergé, qui se croyoit ruiné en se trouvant privé d’un superflu nécessaire à son luxe, se plaignoit amèrement des décimes considérables que l’avarice du gouvernement avoit obtenues[193] du pape. Il regardoit son autorité comme anéantie, parce que le prince, pour reconnoître le zèle du parlement à étendre la prérogative royale, lui permettoit de réprimer les entreprises des juridictions ecclésiastiques, de limiter leur compétence, et d’admettre même quelquefois les appels comme d’abus. Le peuple, en effet, plus malheureux que les deux autres ordres, et épuisé par les rapines du gouvernement et les dons qu’on lui arrachoit depuis cinq ans, trouvoit mauvais qu’après une longue trève, l’état eût encore des besoins, et ne prévoyoit qu’avec indignation les nouveaux impôts auxquels la guerre l’alloit encore exposer.
On se plaignoit que le prince, infidelle aux engagemens souvent renouvelés de ses prédécesseurs, eût fait revivre des droits anéantis. Puisque les fiefs avoient perdu les prérogatives les plus précieuses et les plus utiles aux vassaux, pourquoi le roi conservoit-il plusieurs droits de suzeraineté nés dans la barbarie, et qui n’étoient pas moins contraires au bien public? L’altération et la variation des monnoies avoient ruiné les fortunes, la confiance et le commerce. Sans avoir des idées exactement développées sur la nature et les devoirs de la société, sans s’être fait un plan raisonnable d’administration pour l’avenir, on avoit cette inquiétude vague dont un peuple est toujours agité quand il est las de sa situation, et que le gouvernement n’a pas la force nécessaire pour le contenir.
Philippe de Valois et ses prédécesseurs avoient fait des progrès immenses à la faveur des intérêts différens, des jalousies et des haines qui avoient divisé tous les ordres de l’état; mais la puissance royale devoit éprouver à son tour une secousse violente, dès que le clergé, la noblesse et le peuple auroient moins de motifs de se plaindre les uns des autres que de l’administration du roi. Ils parurent oublier sous le règne de Jean les injures qu’ils s’étoient faites. Leur malheur commun ne leur donna qu’un intérêt; et leur union, qui fit leur force, les auroit mis à portée de fixer enfin les principes d’un gouvernement incertain, s’ils avoient su ce qu’ils devoient désirer.
Les états de 1355, bien différens de ce qu’ils avoient été jusqu’alors, prétendirent que les subsides qu’ils accordoient aux besoins du roi, ne devoient pas servir d’instrument à la ruine du royaume. A la prodigalité du gouvernement la nation opposa son économie; et quoique la difficulté de concilier des vues si opposées semblât annoncer la conduite la plus emportée dans un siècle surtout où les passions se montroient avec une extrême brutalité, on se comporta avec beaucoup de modération. Jean, qui ne se voyoit plus soutenu par une partie de la nation contre l’autre, ne sentit que sa foiblesse et suivit les conseils qu’elle lui donna. Je le remarquerai avec plaisir: quoique les Français eussent à se plaindre de l’administration de tous les rois depuis S. Louis, ils n’en furent pas moins attachés à la maison de Hugues-Capet. Les états furent indignés qu’Edouard voulût être leur roi malgré eux; et pour conserver la couronne à Jean, ils ordonnèrent la levée de trente mille hommes d’armes qu’ils soudoieroient. En ne refusant rien de tout ce qui étoit nécessaire pour faire la guerre avec succès, ils voulurent être eux-mêmes les ministres et les régisseurs des finances.
On vit naître un nouvel ordre de choses. Les états nommèrent des commissaires choisis dans les trois classes des citoyens, le clergé, la noblesse et le peuple, qui les devoient représenter après leur[194] séparation, et que le roi s’obligea de consulter, soit qu’il s’agît de faire exécuter les conditions auxquelles on lui avoit accordé un subside, soit qu’il fût question de traiter de la paix, ou de conclure seulement une trève avec les ennemis. Les états envoyèrent dans chaque bailliage trois députés pour veiller à ce qu’il ne fût fait aucune infraction au traité que le prince avoit passé avec la nation; et ces élus, qui étoient juges dans l’étendue du territoire qui leur étoit assigné, de tous les différens qui s’y élèveroient au sujet de l’aide accordée, avoient sous leurs ordres des receveurs chargés du recouvrement des impositions. Personne n’étoit exempt de cette nouvelle juridiction, et si quelque rebelle refusoit de s’y soumettre, les élus devoient l’ajourner devant les neuf commissaires des états qui résidoient dans la capitale, et qui, avec le titre de généraux ou de surintendans des aides, eurent une juridiction sur tous les bailliages de la Languedoyl, et furent chargés de la disposition de tous les deniers qui étoient envoyés des provinces dans la caisse des receveurs généraux.
Pour donner à ces commissaires une autorité égale sur toutes les parties de la finance, et simplifier en même temps les opérations d’une régie toujours trop compliquée, et qui ne peut jamais être trop simple, les états exigèrent que toute espèce de subsides cesseroient, et leurs délégués s’engagèrent par serment de ne délivrer aucune somme que pour la solde des troupes, et de n’avoir aucun égard aux ordres contraires à cette disposition que le conseil pourroit donner sous le nom du roi. S’ils transgressoient ce règlement, ils devoient être destitués de leur office, et leurs biens répondoient des deniers publics qui auroient été employés contre l’intention des états. On les autorisa, au cas de violence ou de voie de fait, tant on se défioit du roi et de ses ministres, à repousser la force par la force, et tout citoyen dut leur prêter son secours. Le roi convint que s’il n’observoit pas religieusement les articles arrêtés avec les états, ou ne faisoit pas les démarches nécessaires pour les faire exécuter, le subside qu’on lui accordoit seroit supprimé. Il fut encore décidé que, si la guerre finissoit avant la tenue des états indiqués pour la S. André suivante, tout l’argent qui se trouveroit entre les mains des fermiers généraux ou particuliers des états, seroit employé à des établissemens utiles au public.
Ces réglemens auroient peut-être suffi pour établir les droits de la nation, et donner une forme constante à l’administration des finances, quand Philippe-le-Bel convoqua les états pour la première fois. Malgré son ambition, ce prince n’avoit pas de son pouvoir la même idée que le roi Jean avoit du sien. Aucun acte de la nation n’avoit encore reconnu son autorité législative; il ne faisoit, en quelque sorte, qu’essayer ses forces et ses prétentions, et on lui obéissoit plutôt parce qu’il étoit le plus fort, et qu’à la force il joignoit l’adresse, que parce qu’on le crut en droit de faire des lois. Ce n’est que sous ses fils, et peut-être même sous le règne de Philippe-de-Valois, que des états dont nous avons perdu les actes, reconnurent[195] ou déposèrent le pouvoir de la législation dans les mains du roi. Il est du moins certain que cette grande prérogative, dont Philippe-le-Bel ne jouissoit que d’une manière équivoque et précaire, n’étoit plus contestée au roi Jean, et que les états de 1355, qui n’étoient point disposés à se relâcher de leurs droits, avouoient comme un principe incontestable que le roi seul pouvoit faire des lois. D’ailleurs, on sait que ce n’est qu’avec une extrême circonspection que Philippe-le-Bel, gêné de tous côtés par les priviléges de la noblesse, les immunités du clergé et les chartes des communes, osoit tenter de lever quelques taxes hors des terres de son domaine.
Ce prince auroit reçu avec reconnoissance des conditions qui devoient paroître révoltantes à l’orgueil du roi Jean, qui, en qualité de législateur, croyoit avoir droit de ne consulter que ses intérêts particuliers et de n’observer aucune règle: telle étoit alors la doctrine commune des jurisconsultes sur la nature de la puissance législative, et peut-être que cette doctrine n’est pas encore tombée dans le mépris qu’elle mérite. Jean, enhardi par les entreprises des derniers rois qui avoient quelquefois réussi à lever des impôts sans le consentement des états, et gâté par les flatteries et le luxe de sa cour, croyoit de bonne foi tout ce que ses ministres et le parlement lui disoient de son autorité et de l’origine des fiefs. Il étoit persuadé que ses sujets, tenant leur fortune de la libéralité seule de ses ancêtres, ne devoient rien refuser à ses passions. Il regardoit déjà leurs priviléges comme autant d’abus; ces clauses, toujours répétées, par lesquelles les trois ordres du royaume faisoient reconnoître leurs franchises à la concession de chaque subside, ne paroissoient à ce prince que de vaines formalités, et des monumens honteux de l’insolence de ses sujets ou de sa foiblesse, et il devoit recevoir comme une injure les conditions que les états lui avoient imposées.
«Sire, devoit dire l’assemblée de la nation, il est temps enfin, qu’instruits de nos véritables intérêts par nos calamités, nous renoncions aux préjugés inhumains et insensés que nous a donnés le gouvernement des fiefs. Pourquoi rechercher l’origine de nos droits dans des coutumes barbares qui ont rendu nos pères malheureux? Ce sont les lois de la nature que nous devons réclamer, si nous voulons être heureux. Nous voulons que vous le soyez, et vous voulez, sans doute, que nous le soyons; mais comment parviendrons-nous à cette fin, si nous prétendons tous faire notre bonheur les uns aux dépens des autres? Dès que la nature, en chargeant les hommes de besoins, les a destinés à vivre en société, elle leur a fait une loi de se rendre des services réciproques: prêtons-nous donc mutuellement une main secourable. La nature est-elle la marâtre de votre peuple pour le condamner à être sacrifié à vos passions? Si elle ne vous a pas donné une intelligence supérieure à la nôtre, si elle a placé dans votre cœur le germe des mêmes vices que dans les nôtres, pourquoi prétendriez-vous qu’elle vous accorde le droit de nous gouverner arbitrairement?
Quelque grand que vous soyez, vous n’avez comme homme que les besoins d’un homme, et ces besoins sont si bornés, qu’ils ne seront jamais à charge à votre peuple. Comme roi, vous n’avez que les besoins de l’état, c’est-à-dire, Sire, que vous, pour être heureux sur le trône, vous avez besoin de nous rendre heureux par la justice de votre administration, et de nous défendre par la force de vos armes contre les étrangers qui tenteroient de troubler notre bonheur. Votre fortune, comme homme, est immense; considérez vos domaines, vous devez en être satisfait. Votre fortune, comme roi, vous paroît médiocre, vous voulez l’agrandir, vous aspirez à un pouvoir absolu. Mais songez, Sire, qu’il importe au prince que nous conservions notre fortune de citoyens. Si vous parveniez à nous rendre esclaves, vous perdriez la plus grande partie de vos forces. Au lieu de vouloir réunir en votre main toutes les branches de la souveraineté, craignez de vous ruiner, en vous mettant dans la nécessité fatale de ne pouvoir plus remplir les devoirs déjà trop multipliés de votre royauté. Des êtres raisonnables connoissent la nécessité des lois, ils les aiment, s’ils les ont faites; mais ils les craignent et les haïssent, si on les leur impose comme un joug. Ayant besoin, pour affermir votre fortune, de faire des citoyens qui concourent à vous rendre puissant par leurs bras et leurs richesses, craignez de leur donner des soupçons et des haines qui sépareroient leurs intérêts des vôtres. Que vous importe de nous arracher des tributs, de ruiner le reste de nos immunités, et de disposer de nous par des ordres absolus, si la crainte glace nos cœurs, ou si la haine les éloignoit de vous?
Il y a eu un temps où nos ancêtres, toujours divisés et ennemis, étoient trop barbares pour que les lois pussent s’établir parmi eux, s’il ne s’élevoit une puissance considérable, qui, en se faisant craindre, commençât à leur faire connoître le prix de la justice, de l’ordre et de la subordination. Grâces éternelles soient rendues à vos pères qui ont détruit cet affreux gouvernement qui ne connoissoit que les excès du despotisme et de l’anarchie! mais n’auroient-ils détruit les tyrans que pour s’emparer de leurs dépouilles? Vouloient-ils nous soumettre à une règle, et n’en reconnoître eux-mêmes aucune? Ne vouloient-ils que reproduire sous une autre forme des vices qu’ils feignoient de vouloir détruire? Pour mériter notre reconnoissance, ils devoient rendre à la nation les droits imprescriptibles que la nature a donnés à tous les hommes. Puisque la France, peuplée de citoyens, n’est plus déchirée, ni avilie par ces tyrans et ces esclaves qui la deshonoroient, puisque toutes les parties de ce grand corps commencent à se rapprocher sous vos auspices, et ne sont plus ennemis, ne formons enfin qu’une grande famille. Il nous importe également à vous et à nous de n’être plus le jouet de la fortune et de nos passions. Voyez qu’elle a été la condition déplorable de vos prédécesseurs et de nos pères. Deux de nos rois n’ont pas joui de suite de la même puissance: tantôt poussés, tantôt retardés par les événemens, leurs lois suspectes n’ont acquis qu’une médiocre autorité, et les coutumes qui nous gouvernent encore, n’en sont que plus incertaines. Aucuns droits n’étant fixés, les prétentions les plus contraires subsistent à la fois. Nous sommes obligés de nous craindre, de nous précautionner les uns contre les autres, et l’alarme qui est répandue dans les familles, empêche que le royaume ne puisse réunir ses forces.
Établissons enfin sur des principes fixes, un gouvernement qui n’a encore été soumis à aucune règle. Mais quand nous rejettons loin de nous toute pensée d’anarchie, ne vous livrez pas à des idées de pouvoir arbitraire. On vous trompe, sire, sur vos besoins et vos intérêts, si on vous présente l’arrangement que nous venons de faire dans les finances comme un attentat contre votre autorité. Si les états avoient établi, sous le règne de Philippe-le-Bel, les règles prudentes auxquelles nous venons de nous assujettir, vos sujets seroient heureux aujourd’hui, et nous n’aurions pas entendu les plaintes que vous avez faites sur l’état déplorable de votre trésor, quoique toutes nos richesses y aient été englouties: de combien d’inquiétudes amères vous seriez délivré, et le peuple, qui ne seroit point épuisé par les tributs qu’il a payés à la prodigalité inconsidérée de vos pères, ou plutôt à l’avarice de leurs ministres, vous ouvriroit des ressources immenses contre l’ennemi qui ose vous disputer vos droits et les nôtres. Ce que vous souhaitez sans doute que les états précédens eussent fait, nous le faisons aujourd’hui, et puisque vos successeurs doivent nous bénir un jour en trouvant un état florissant, comment pourriez-vous nous regarder aujourd’hui comme des sujets infidelles et révoltés, qui attentent aux droits de votre couronne?
Entre le roi et la nation, qui ne doivent avoir qu’un même intérêt, et dont le devoir est de donner aux lois une autorité supérieure à celle du prince, il s’est élevé des hommes qui les ont divisés; ils ont feint de vous servir, et pour vous rendre plus grand, vous élevant au-dessus des lois, ils ont fait de la royauté une charge qui n’est plus proportionnée aux forces de l’humanité; ils vous ont accablé, dans l’espérance de s’emparer de votre puissance, sous prétexte de vous soulager. Votre trésor et nos fortunes particulières sont également épuisés, tandis que nos ennemis, qui sont les vôtres, ont accumulé dans leurs maisons des richesses scandaleuses. Ils tremblent, sire, en prévoyant la félicité publique, et ne doutez point que leur avarice et leur ambition trompées ne vomissent contre nous les plus noires calomnies.
Daignez, sire, daignez faire attention que les discours de ces flatteurs, qui vous trahissent en ne mettant aucune borne aux droits de votre couronne, ne s’adressent qu’à vos passions. Ils voudroient faire agir en leur faveur votre avarice, votre ambition et votre orgueil; mais ces passions sont-elles destinées à faire votre bonheur et celui de la société qui veut vous obéir? Par les maux qu’elles ont déjà produits, jugez de ceux qu’elles produiront encore. Que vous disent, au contraire, les états? qu’ils veulent que vous soyez heureux, mais que le bonheur ne se trouve que dans l’ordre et sous l’empire des lois. Ils veulent diminuer vos devoirs pour que vous ayez la satisfaction de les remplir; ils vous représentent que la nation elle-même est le ministre naturel et le coopérateur du prince, parce que vous n’êtes pas un être infini et que nous ne sommes pas des brutes; nous voulons être vos économes, pour que vous soyez toujours riche: que deviendra votre fortune, si le royaume, déjà épuisé sous l’administration dévorante des passions, et qui suffit à peine à vos besoins ordinaires, ne peut enfin vous offrir aucune ressource dans ces circonstances extraordinaires qui menacent quelquefois les empires les plus affermis, et que la prudence nous ordonne de prévoir?
Notre objet, en ménageant la fortune et la liberté des citoyens, est de leur donner une patrie, et de les affectionner à votre personne et à votre service: après tant d’expériences de la force et des erreurs des passions, seroit-ce un crime que de nous défier de la fragilité humaine? Nous voulons vous aimer, nous voulons vous servir; mais pourrons-nous obéir à ce sentiment, dans la misère et l’oppression? Le citoyen heureux vous sacrifiera sa fortune et sa vie, mais le sujet malheureux troublera l’état par ses murmures, ne vous servira pas, et peut-être aimera vos ennemis. Suffit-il, pour faire fleurir le royaume, d’opposer une armée aux Anglais? non sans doute; puisque nous avons parmi nous un ennemi plus redoutable qu’eux, et c’est un gouvernement sans principe et sans règle. Nous élevons autour de vous un rempart contre les passions de vos courtisans et contre les vôtres: si vous regardez ce bienfait comme un crime, quels soupçons et quelles alarmes ne répandez-vous pas dans nos esprits? Nous voudrions placer à côté de vous sur le trône, la prévoyance, l’économie, la justice et la modération; vos flatteurs préféreroient d’y voir leurs passions; et si vous pensez comme eux, devons-nous trahir vos intérêts, les intérêts de votre maison et les nôtres, en nous abandonnant inconsidérément à votre conduite?»
Il s’en falloit bien que l’ignorance où nos pères étoient plongés, leur permît de rapprocher ainsi et de concilier les intérêts du roi et de la nation: aussi la France étoit destinée à éprouver encore une longue suite de calamités et de révolutions. Les états, bornés à défendre leur fortune domestique contre les entreprises du gouvernement, ne firent que marquer d’une manière plus frappante la ligne de séparation, entre des intérêts depuis trop long-temps séparés; et par cette conduite, ils détruisoient d’une main l’ouvrage qu’ils vouloient élever de l’autre. Dès que les états étoient convaincus que le roi Jean ne leur pardonneroit jamais l’audace de marquer des limites à son autorité, et de le réduire aux revenus de ses domaines, ils devoient s’attendre à son ressentiment, calculer les forces avec lesquelles ils lui résisteroient, et multiplier par conséquent les moyens pour le soumettre irrévocablement à la loi qu’on lui avoit imposée.
Pour donner aux états la stabilité sans laquelle ils ne pouvoient tout au plus produire qu’un bien passager, suffisoit-il dans ces circonstances de convenir simplement qu’ils s’assembleroient à la Saint-André pour délibérer sur les besoins du royaume? Il falloit demander au roi une loi générale et perpétuelle, qui ordonnât que ces assemblées, devenues un ressort désormais nécessaire de l’administration, se tiendroient tous les ans dans un temps et dans un lieu déterminé, et que les députés des trois ordres s’y rendroient, sans avoir eu besoin d’une convocation particulière; il falloit ne plus souffrir la séparation des états en Languedoyl et en Languedoc; en effet, toute la nation réunie en une seule assemblée auroit opposé une force plus considérable à ses ennemis.
On convint que si les états prochains refusoient au roi les subsides qui lui étoient[196] nécessaires, il rentreroit, à l’exception du droit de prises, qui étoit supprimé pour toujours, dans la jouissance de tous les autres droits auxquels il renonçoit: il est difficile de concevoir les motifs d’une pareille disposition, dont les termes étoient équivoques, et par laquelle les états sembloient se dépouiller du privilége qu’ils venoient de s’attribuer, de réformer les abus et de juger des besoins du royaume. On sentoit les inconvéniens des coutumes et des droits établis pendant la barbarie des fiefs; on en est accablé; pourquoi donc ne fait-on qu’une loi conditionnelle? Pourquoi ne cherche-t-on pas à les proscrire irrévocablement? Par cette conduite inconsidérée, les esprits n’étoient point rassurés sur l’avenir, et les citoyens n’osoient concevoir aucune espérance raisonnable, ni former des projets salutaires. Les maux du royaume n’étoient que suspendus, et il étoit menacé de retomber dans le chaos d’où il vouloit sortir; ou plutôt il n’en étoit point sorti. Le conseil du prince, gêné seulement pour un temps passager, ne désespéroit pas de reprendre sa première autorité; par conséquent, il conservoit ses principes en feignant d’y renoncer; et tous ceux qui prévoyoient la décadence nécessaire du nouveau pouvoir des états devoient travailler à la hâter.
Cet art de faire le bien lentement et par degrés, de ne point franchir brusquement les intervalles que nous sommes condamnés à parcourir avec patience; cet art d’affermir le gouvernement qui est l’appui et la base des lois, avant que de faire des réglemens particuliers pour réprimer quelques abus ou produire quelque bien, sera-t-il éternellement ignoré des hommes? Les états ne s’occupoient que des moyens de payer les plus légères contributions qu’il leur seroit possible, ou d’arrêter le cours de quelques injustices; et ils ne voyoient pas qu’en irritant le conseil sans lui lier les mains, ils augmentoient ses forces, et préparoient par conséquent leur ruine. Ils étendoient leur administration sans s’apercevoir qu’il y a une grande différence entre une autorité étendue et une autorité solidement affermie; l’une ordinairement est bientôt méprisée, et l’autre est de jour en jour plus respectée.
Dans un temps de barbarie, où la force étoit considérée comme le premier des droits, pouvoit-on se flatter de disposer réellement des finances, quand on n’avoit aucune juridiction ni aucune autorité sur les milices? Il n’auroit pas été surprenant dans le quatorzième siècle, qu’un prince eût dit à ses soldats dont il étoit le maître absolu: «vous êtes braves, vous êtes armés, vous êtes exercés à la guerre, pourquoi souffrez-vous donc que des citoyens oisifs, et que vous défendez contre leurs ennemis, payent à leur gré vos services? Répandrez-vous votre sang pour des ingrats? Leur avarice met des entraves à ma libéralité; apprenez-leur à obéir, si vous voulez que votre chef vous récompense d’une manière digne de vous et de lui, et que votre fortune ne dépende que de votre courage. Si un roi de France pouvoit tenir ce langage à ses troupes mercenaires, suffisoit-il que les généraux et les élus des aides fussent chargés de passer les troupes en revue, et de leur payer leur solde? Pour affermir solidement la nouvelle administration, n’eût-il pas fallu lier les milices par un serment, les attacher plutôt à la patrie qu’au prince, et imaginer, en un mot, quelques moyens pour faire penser les soldats en citoyens? Si le roi Jean et son fils ne subjuguèrent pas leurs sujets les armes à la main, la guerre qu’ils soutenoient contre les Anglois s’y opposa; et d’ailleurs, les fautes multipliées des états avoient laissé à ces princes d’autres voies plus douces pour rétablir leur pouvoir; mais Charles V, lassé de l’obstination des Parisiens à lui refuser des secours inutiles, ne les traita-t-il pas en peuple révolté?