[Au lecteur]

[Table des matières]

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Elle appartient au domaine public.

ÉTUDES
SUR
L’INDUSTRIE


BOULOGNE (SEINE).—IMPRIMERIE JULES BOYER


ÉTUDES
SUR
L’INDUSTRIE
ET LA
CLASSE INDUSTRIELLE
A PARIS
AU XIIIe ET AU XIVe SIÈCLE

PAR
GUSTAVE FAGNIEZ

PARIS
F. VIEWEG, LIBRAIRE-ÉDITEUR
67, RUE RICHELIEU, 67

1877

A LA MÉMOIRE DE MA MÈRE

AVANT-PROPOS

Il nous paraît superflu de faire ressortir l’intérêt du sujet traité dans ce livre; mais, plus ce sujet excite la curiosité, plus il rend le lecteur exigeant, plus il oblige l’auteur à aller au-devant de certains mécomptes et à se dégager de la responsabilité de certains défauts qu’il n’était pas en son pouvoir d’éviter.

C’est surtout à cause de leurs lacunes que ces études paraîtront manquer aux promesses de leur titre. Si elles tombent entre les mains d’un économiste habitué aux renseignements précis et complets de la statistique, ou dans celles d’un industriel désireux de se rendre compte des progrès de son industrie, ni l’un ni l’autre n’y trouveront des notions aussi sûres, aussi détaillées que dans les enquêtes et les traités techniques contemporains. S’ils s’en étonnaient, nous leur ferions observer que le moyen âge ne nous a laissé ni statistiques officielles ni manuels d’arts et métiers comparables à ceux de notre temps. Nous ajouterons, à l’adresse de tous les lecteurs et spécialement des érudits, que les archives anciennes qui contenaient le plus de matériaux pour un travail comme le nôtre, ont été partiellement ou entièrement détruites. Celles dont la perte est la plus regrettable, ce sont les archives des corporations elles-mêmes. Là se conservaient, avec les actes émanés de l’autorité publique, les titres de propriété, les procès-verbaux de réunions, les pièces de comptabilité, les brevets d’apprentissage, bref tous les documents auxquels donnait lieu le fonctionnement des corporations et qui nous auraient fait assister à leur vie intime. Que ces documents aient été conservés intacts jusqu’à la suppression définitive des corporations ou que celles-ci se fussent déjà débarrassées de ceux qui avaient perdu toute utilité pratique[1], leur perte nous a réduit à ne donner de leur administration intérieure qu’une idée générale et insuffisante. Combien on doit déplorer aussi l’incurie des greffiers du Châtelet qui n’ont pas su préserver de la destruction les plus anciens registres civils de cette juridiction! C’était elle qui jugeait en première instance ou en appel les affaires commerciales et industrielles, qui statuait sur les débats entre les patrons et leurs ouvriers ou apprentis, qui condamnait pour contraventions aux règlements.

Par suite de la disparition presque totale des documents les plus propres à nous montrer le jeu de l’organisation industrielle, les statuts et les règlements qui nous la présentent, pour ainsi dire, au repos, ont pris la première place parmi les sources de notre travail. Mais que de sous-entendus, que de lacunes dans ces règlements, fragments d’une législation qui consistait surtout dans les traditions professionnelles, dans la jurisprudence des gardes jurés!... Ces règlements, secs et inanimés comme des textes de lois, ne nous auraient pas mis à même de pénétrer jusqu’à la réalité des choses, si des documents tout différents, de nature et de provenance diverses, ne nous avaient transporté au cœur même de la vie industrielle et ne nous avaient permis de donner à notre tableau quelque couleur et quelque vérité. On verra que nous avons emprunté quelques traits de ce tableau à des documents étrangers à notre cadre par leur date ou leur origine, lorsque l’analogie nous y autorisait et que l’harmonie ne devait pas en souffrir.

Dans quel ordre devions-nous classer et présenter les résultats de nos recherches? L’ordre chronologique, le plus simple de tous, n’était pas possible, car il ne saurait s’appliquer qu’à un sujet qui offre des périodes bien tranchées. Or, si l’industrie parisienne a subi, depuis l’époque à laquelle remontent les premiers documents jusqu’à la fin du XIVe siècle, d’inévitables modifications, ces modifications n’ont pas été assez importantes pour donner lieu à des divisions suffisamment justifiées. Restait l’ordre méthodique, avec ses difficultés et l’arbitraire qu’il implique toujours. A force d’y réfléchir cependant, nous avons reconnu que notre sujet offrait deux parties principales, distinctes à la fois par leur objet et par la méthode qu’elles exigent. Nous étudions dans ce volume l’industrie et la classe industrielle; ces deux choses, qui se confondent dans la réalité, peuvent, par une abstraction très-légitime, être envisagées séparément. Et non-seulement cette distinction est commode, mais elle est nécessaire. La même méthode ne peut servir à exposer la condition de la classe ouvrière, dans ses différents éléments, et le fonctionnement des diverses industries. A côté de nombreuses variétés de détail, l’organisation des corporations offre des traits généraux qui, si on réussit à les distinguer de ce qui est particulier et accidentel, doivent former un tableau d’ensemble aussi vrai que peut l’être une généralisation. L’exposé des procédés industriels est incompatible avec une pareille méthode; ici la variété domine, et on se heurterait à une difficulté invincible en essayant d’éliminer des différences qui sont essentielles pour amener à l’unité un sujet qui y répugne complétement. C’est cette considération qui explique la division de l’ouvrage en deux livres: l’un où la classe industrielle est étudiée à tous les points de vue et principalement au point de vue économique, sans distinction de métiers; l’autre qui repose, au contraire, sur les distinctions professionnelles et qui fait connaître les habitudes et les procédés propres à un certain nombre d’industries.

Nous avons dit pourquoi ce livre restera, à certains égards, au-dessous de l’attente du lecteur, nous avons essayé d’en justifier le plan. Le meilleur succès, à notre gré, qu’il puisse obtenir, c’est d’en susciter de meilleurs sur l’industrie des principales villes de la France et d’ouvrir ainsi la voie à des travaux du même genre, qui permettront un jour d’écrire l’histoire générale de l’industrie et de la classe industrielle dans notre pays.

G. F.

Décembre 1877.

LIVRE PREMIER
ORGANISATION CIVILE, RELIGIEUSE ET ÉCONOMIQUE
DE LA CLASSE INDUSTRIELLE

CHAPITRE Ier
ÉTAT DE L’INDUSTRIE

Origine des corps de métiers.—Population industrielle.—Industries parisiennes les plus florissantes.—Quartiers occupés par les diverses industries.

Une curiosité naturelle et légitime porte l’esprit humain à s’enquérir de l’origine des institutions qui ont fourni une longue carrière et joué un grand rôle. Malheureusement l’historien éprouve souvent de grandes difficultés à satisfaire cette curiosité. Il en est ainsi pour les corporations de métiers. L’histoire ne nous fait pas assister à leur formation; quand elles nous apparaissent dans les documents, elles comptent déjà de longues années d’existence et nous offrent une organisation complète. Pourtant il n’est peut-être pas impossible, en rapprochant certains traits de cette organisation de quelques textes mérovingiens et carolingiens, de se représenter ce qu’était l’industrie avant les corps de métiers, ainsi que la façon dont ceux-ci prirent naissance.

Lorsque les Francs s’établirent en Gaule et s’approprièrent les domaines du fisc impérial et ceux qui avaient été abandonnés par leurs propriétaires[2], les artisans fixés sur ces domaines durent travailler pour leurs nouveaux maîtres. Les uns restèrent isolés et conservèrent leur fonds colonaire à la charge de fournir des produits de leur industrie[3]. La plupart furent distribués, suivant leurs métiers, dans des ateliers dont chacun était dirigé par une sorte de contre-maître (ministerialis)[4]. La nombreuse domesticité du conquérant germain comprenait donc tous les artisans dont l’industrie lui était nécessaire[5]. Dans les gynécées, des femmes se livraient au cardage de la laine, au tissage, au lainage, au foulage et à la teinture des étoffes à l’aide des matières livrées par l’intendant du domaine[6]. Le maître tirait un profit pécuniaire des talents de ses esclaves en vendant les produits de leur industrie ou en louant leurs bras à prix d’argent[7]. Les plus habiles avaient pour lui une grande valeur à cause des bénéfices qu’ils lui rapportaient. Aussi celui qui tuait un esclave initié à un art mécanique payait au maître un wergeld plus élevé lorsque cet esclave avait donné des preuves publiques d’habileté (publice probati)[8]. C’est à ces ouvriers travaillant à la fois au profit de leur maître et à leur profit personnel, que s’adressaient les hommes libres qui n’étaient pas assez riches pour entretenir des esclaves aussi nombreux, aussi experts que l’exigeaient leurs besoins. Les villages possédaient aussi des moulins et des forges, où des agents, ayant un caractère public, travaillaient pour les membres de la communauté[9]. Enfin il y avait dans les villes quelques artisans libres[10]. Mais on n’en a pas moins le droit de dire que, pendant la période mérovingienne et la période carolingienne, le travail industriel eut en général un caractère domestique et servile.

C’est de ces groupes d’artisans créés dans les domaines des grands propriétaires que sortirent les corps de métiers du moyen âge. Une organisation, imaginée dans l’intérêt du maître pour discipliner et rendre plus productif le travail servile, devint la garantie des priviléges de la classe industrielle, la source de sa prospérité. Cette transformation s’accomplit par degrés; l’artisan réussit d’abord à s’assurer une partie des bénéfices de son travail, et nous venons de voir que, dès le VIe siècle[11], il avait parfois franchi ce premier pas, puis le maître les lui abandonna entièrement en stipulant seulement des droits pécuniaires, enfin les associations ouvrières s’attribuèrent des priviléges exclusifs qui firent disparaître les travailleurs isolés. Parvenues à une indépendance complète, elles conservaient encore, nous le verrons, des traces de leur origine. Le mouvement communal ne fut pour rien dans cette émancipation de la classe ouvrière, elle était terminée quand il commença, et ce fut, au contraire, l’existence des corporations qui favorisa la formation des communes.

Si la plupart des corporations de métiers ont l’origine que nous venons d’indiquer, il en est cependant quelques-unes qui descendent directement des colléges romains. Parmi les corporations parisiennes, celles des marchands de l’eau et des bouchers de la Grande-Boucherie doivent remonter à l’époque romaine. Les nautes parisiens, qu’une inscription nous montre dès l’époque de Tibère consacrant un autel à Jupiter, survécurent à l’invasion franque et ne perdirent rien de leur importance, puisqu’ils formèrent la municipalité parisienne[12]. La corporation des bouchers de la Grande-Boucherie se recrutait héréditairement, et cette particularité, qu’on ne rencontre dans aucune autre corporation de la capitale, fait inévitablement penser aux colléges romains chargés de l’alimentation publique, dont les membres étaient également héréditaires. A ces deux exceptions près, on ne peut retrouver les collegia opificum dans les corps de métiers du moyen âge. Aucun texte n’indique la persistance de ces colléges, tandis que nous en avons cité plusieurs qui témoignent de l’existence d’un régime industriel tout différent. Si, faisant abstraction des textes qui sont loin, il faut bien en convenir, d’être tout à fait topiques et concluants, on cherche à se représenter ce qui s’est passé lorsque les Francs ont occupé Paris, on est porté à penser qu’ils firent subir aux membres des colléges le sort de leurs esclaves germains, qu’ils les réduisirent à un état voisin de la servitude pour s’assurer leurs services. Des associations, dont les membres étaient enchaînés à leur profession dans un intérêt public, n’étaient pas faites pour être respectées ni même comprises par un peuple qui ne s’était pas encore élevé jusqu’à la notion de l’État.

Faut-il admettre qu’une partie des gens de métiers échappa à la servitude et, pour protéger son indépendance, forma des ghildes que le temps transforma en corps de métiers? Nous ne le pensons pas, et le petit nombre d’artisans qui avaient conservé leur liberté, comme le tailleur dont parle Grégoire de Tours, ne tarda pas, selon nous, à disparaître.

Mais nous avons hâte de renoncer aux conjectures pour aborder une époque où le secours des textes ne nous fera plus défaut. Il faut arriver à la seconde moitié du XIIe siècle pour trouver les premières traces de l’existence des corporations. Cette existence se révèle pour la première fois dans une charte de 1160 par laquelle Louis VII concède à Thèce Lacohe les revenus des métiers de tanneurs, baudroyeurs, sueurs, mégissiers et boursiers. Il résulte implicitement de cette charte que ces cinq métiers étaient exercés par autant de corporations. La corporation des bouchers de la Grande-Boucherie remontait, nous l’avons dit, à l’époque romaine; on ne s’étonnera donc pas de voir leurs usages qualifiés d’antiques en 1162, lorsque Louis VII les remit en vigueur. Les drapiers qui, en 1183, prirent à cens des maisons de Philippe-Auguste faisaient par là même acte de corporation. Enfin c’est au même prince que plusieurs corps de métiers font remonter certains priviléges consignés dans les statuts du Livre des métiers.

Du reste le fond de ces statuts pris dans leur ensemble a une origine bien antérieure à l’époque où ils furent rédigés. C’est ce qui fait leur importance. Nous n’avons pas besoin de dire qu’Étienne Boileau n’a pas donné aux corporations leurs règlements; cela est trop évident. Il n’a pas même, comme les auteurs de nos codes, fait un choix parmi les coutumes de ces corporations dans des vues d’harmonie, d’équité et de progrès. Il s’est contenté de les recueillir par écrit telles que les gens de métiers les lui firent connaître, sans faire disparaître leurs contradictions, sans résoudre les questions soulevées par les requêtes de plusieurs corporations. Dans ces statuts une seule chose lui appartient: le plan. S’ils gardent en effet le silence sur une foule de points, ils s’occupent toujours, et cela dans un ordre uniforme, de la franchise ou de la vénalité du métier, du nombre des apprentis et des gardes-jurés, des impôts et du guet. Leurs nombreuses lacunes ne doivent pas plus nous étonner que l’époque relativement tardive à laquelle ils ont été rédigés; la tradition qui avait permis de se passer pendant si longtemps de règlements écrits, suppléait à leur silence. En dépit de leur laconisme, les statuts d’Ét. Boileau ont une haute valeur et parce qu’ils reflètent un état de choses bien plus ancien et parce qu’ils conservèrent longtemps leur autorité et servirent de base à la législation postérieure. On reconnaîtra l’usage fréquent que nous en avons fait dans le cours de notre travail.

Avant d’exposer l’organisation de l’industrie parisienne, il faut dire quelques mots du développement auquel elle était parvenue. Les chroniques et les autres compositions historiques ne contribuent presque pour rien à l’idée que nous pouvons nous en faire. L’Éloge de Paris, composé en 1323 par Jean de Jandun[13], est presque le seul document de ce genre qui nous fournisse à cet égard quelques renseignements; encore n’ont-ils pas toute la précision désirable. A défaut de précision, on découvre du moins, sous l’obscurité et le pédantisme de son style, la vive impression produite sur l’auteur par l’industrie et le commerce de la capitale. Renonçant à décrire tout ce qu’il a vu aux Halles, dans ces Halles que Guillebert de Metz nous dépeindra au siècle suivant comme aussi vastes qu’une ville[14], Jean de Jandun se borne à signaler les provisions considérables de draps, les fourrures, les soieries, les fines étoffes étrangères exposées au rez-de-chaussée, et, dans la partie supérieure qui présente l’aspect d’une immense galerie, les objets de toilette, couronnes, tresses, bonnets, épingles à cheveux en ivoire, besicles, ceintures, aumônières, gants, colliers. Les divers ornements destinés aux fêtes, nous dit-il dans un style que nous sommes obligé de simplifier pour le rendre intelligible, fournissent à la curiosité un aliment inépuisable. Jean de Jandun exprime d’une façon vive et frappante le développement de l’industrie parisienne, en déclarant qu’on ne trouvait presque pas deux maisons de suite qui ne fussent occupées par des artisans. Ce trait est ce qu’il y a de plus intéressant dans le court chapitre consacré par lui aux professions manuelles et où il se contente d’énumérer un certain nombre de métiers, sans donner de particularités sur aucun d’eux. Cette énumération comprend l’art de la peinture, de la sculpture et du relief, l’armurerie et la sellerie, la boulangerie, dont les produits sont d’une exquise délicatesse, la poterie de métal, enfin les industries des parcheminiers, des copistes, des enlumineurs et des relieurs.

Heureusement nous ne sommes pas réduits à cette vague description pour nous représenter l’état de l’industrie parisienne au XIIIe et au XIVe siècles. Les rôles des tailles levées à Paris de 1292 à 1300, puis en 1313 nous offrent des informations plus précises. On y trouve rue par rue la liste de tous les artisans soumis à la taille, avec l’indication de leur cote. Ces documents officiels pourraient donc servir de base à une statistique de l’industrie parisienne, s’ils contenaient le recensement de toute la population ouvrière. Mais les simples ouvriers n’y figurent qu’en petit nombre; et les patrons eux-mêmes n’y sont pas tous compris, comme on en verra les preuves plus loin. Toutefois, si ces rôles ne nous font pas connaître l’ensemble de la population industrielle, ils permettent du moins de s’en faire une idée approximative, ainsi que du nombre des artisans de chaque métier; ils nous indiquent en même temps la répartition des diverses corporations dans Paris et par la cote de leurs membres, leur prospérité relative.

Géraud a fait le relevé des gens de métiers mentionnés dans le rôle de 1292; leur nombre, si on exclut de cette liste tous ceux qui n’exerçaient pas l’industrie proprement dite, s’élève à 4,159. Nous avons fait le même travail pour le rôle de 1300 et nous y avons compté 5,844 contribuables voués aux professions mécaniques. Nous avons constaté qu’un assez grand nombre de contribuables, dont la profession est indiquée dans le rôle de 1300, sont inscrits sans cette indication dans celui de 1292, et par conséquent ne sont pas entrés dans le recensement de Géraud; on peut aussi supposer que celui-ci a vu maintes fois un surnom là où nous avons cru reconnaître une qualification professionnelle. Toutefois ces raisons ne suffisent pas à expliquer une différence de 1,685 contribuables et il faut en chercher la cause soit dans l’augmentation de la population ouvrière de 1292 à 1300, soit dans l’assiette de la taille à ces deux époques, assiette qui nous est malheureusement inconnue.

Nous allons donner le recensement des artisans de chaque métier. Aux chiffres qui nous sont fournis par les rôles de 1292 et de 1300 nous ajouterons ceux que nous avons trouvés dans les statuts et dans quelques autres documents. Le tableau suivant présentera aussi les explications nécessaires sur les industries qui y figurent.

RECENSEMENT DES ARTISANS INSCRITS DANS LES RÔLES DE 1292 ET DE 1300.

1292 1300
Afeteeurs de toiles, apprêteurs de toiles. 1 »
Affineurs. 3 8
Affineurs d’argent. 1 »
Aguilliers, aguillières, fabricants d’aiguilles. 16 6
Aiguillettes (fabricants d’)[15]. » 2
Ameçonneeurs, fabricants d’hameçons. 3 1
Ampolieeurs, ampoulieurs, empoleeurs. D’après Géraud, ce sont des polisseurs. Cette explication n’est pas admissible. Les ampoulieurs ou poulieurs étaient des ouvriers qui tendaient le drap sur la rame ou poulie. 5 3
Aneliers, fabricants d’anneaux. 3 6
Appareilleurs, maîtres ouvriers qui tracent la coupe des pierres. 2 3
Arbalestiers, arbalestriers, arbaletiers, fabricants d’arbalètes. 3 4
Archal (batteurs d’). 2 10
Archalières, fabricants de fil d’archal. » 1
Archiers, fabricants d’arcs. 8 5
Arçonneeurs. Ils ne faisaient pas des arçons de selles, comme l’a cru Géraud, mais arçonnaient la laine. Les arçons de selles étaient fabriqués par les chapuiseurs. 6 4
Argent (batteurs d’), ouvriers qui réduisaient l’argent en plaques. » 1
Argenteeurs, argenteurs. Géraud traduit ce mot par: argentiers, orfèvres, changeurs. De ces trois interprétations aucune n’est exacte et il s’agit ici d’argenteurs, doreurs. Voy. le Livre des mét. p. 210. 3 2
Armuriers, fabricants d’armures. 22 35
Armuriers (Vallets). 2 1
Atacheeurs, atachiers, atachières, «faiseurs de claus pour atachier boucles, mordans et membres seur corroie.» Livre des mét. p. 64. 7 6
Aumônières (faiseuses d’)[16]. » 3
Aumuciers, aumucières, fabricants d’aumusses. 9 8
Auquetonniers, faiseurs de hoquetons. 4 »
Azur (qui font), fabricants de bleu azur. 1 »
Baatiers, bastiers, fabricants de bâts. Cf. [chapuiseurs]. 3 1
Bahuiers, Bahuriers, fabricants de bahuts. 2 4
Balanciers, fabricants de balances[17]. 2 3
Barilliers, fabricants de barils en cœur de chêne, poirier, alisier, érable, tamaris, brésil pour les vins fins, les eaux de senteur, etc. Voy. leur statut dans le Livre des mét. et dans Laborde, Gloss. et répert. des émaux. Vo Barris. 6 6
Baudraières. » 1
Baudraiers, corroyeurs de cuir pour ceintures, et semelles de souliers. Voy. Livre des mét. p. 224. 15 35
Baudraiers (Vallets). 1 »
Bazaniers, cordonniers en basane. Livre des mét. p. 231. Cf. [çavetiers]. 20 16
Bazaniers (Vallets). » 1
Blazenniers, blazoniers, ouvriers qui recouvraient de cuir les selles et les blasons, c’est-à-dire les écus. Voy. leur statut, Livre des mét. p. 219. 2 2
Bocetiers. » 1
Boisseliers, boisseliers. 1 1
Boitiers, serruriers pour boîtes et meubles. Voy. Livre des mét. p. 53. » 2
Boschet (qui font ou vendent). Le boschet était une boisson. » 2
Bouchers, bouchiers, bouchers. 42 70
Bouchers (Vallets). 1 »
Bouchières, bouchères. » 2
Bouclières, femmes de boucliers. » 2
Boucliers (qui font), fabricants d’écus. » 1
Boucliers, fabricants de boucles. 36 73
Boucliers d’archal. » 1
Boudinières. » 4
Boudiniers, marchands de boudin. Les statuts des cuisiniers leur interdisent la vente du boudin. Livre des mét. p. 177. 12 2
Boulangers. Cf. [talemeliers]. » 1
Bourreliers[18]. 24 23
Bourreliers (Vallets). 1 »
Boursières[19]. Les boursiers-brayers faisaient des bourses et des braies en cuir. » 3
Boursiers, fabricants de bourses. 45 32
Boursiers (Vallets). 3 »
Boursiers de soie. » 2
Boutonnières. » 3
Boutonniers, fabricants de boutons et de dés à coudre. 16 13
Braaliers, braoliers, faiseurs de braies en fil. 6 2
Brasseurs. Cf. [cervoisiers].[20] 1 »
Brésil (qui battent le). On sait que le brésil est un bois de teinture. » 1
Brodeeurs, broderesses, brodeurs, brodeuses[21]. 14 23
Brunisseurs, ouvriers qui polissent les métaux. » 1
Cages (qui font). » 1
Calendreeurs, calandreurs d’étoffes. 2 6
Carreaux de fer (fabricants de). » 1
Carriers, ouvriers qui extraient la pierre des carrières. 18 9
Çavetières. » 1
Çavetiers. Géraud dit que les çavetiers se distinguaient des cordouaniers en ce qu’ils travaillaient la basane, tandis que les derniers employaient le cordouan. C’était les çavetonniers qui faisaient les «petiz solers de bazane.» Les çavetiers étaient ce que sont aujourd’hui les savetiers. 140 171
Çavetiers (Vallets). 1 »
Cerceaux (plieurs de). Ils cerclaient les tonneaux. » 4
Cerceliers. N’étaient probablement pas différents des plieurs de cerceaux. 1 »
Cerenceresses, ouvrières qui peignaient le lin et le chanvre avec le seran. 3 »
Cervoisières. » 7
Cervoisiers. Cf. [brasseurs]. 37 33
Cervoisiers (Vallets). 2 1
Chandèles de bougie (qui font). » 1
Chandelières. » 11
Chandelières de cire[22]. » 1
Chandeliers, faiseurs de chandèles. 71 58
Chandeliers (Vallets). 1 1
Chandeliers de cire. Cf. [ciriers]. 1 »
Chandeliers de suif. » 1
Chapelières. » 4
Chapelières de perles. » 2
Chapelières de soie. Elles tissaient des voiles appelés couvre-chefs. Nous considérons comme chapelières de soie trois femmes indiquées dans le rôle de 1300 comme faisant des couvre-chefs[23]. 4 3
Chapeliers. 47 35
Chapeliers de feutre. 7 10
Chapeliers de feutre (Vallets). 2 »
Chapeliers de perles. » 1
Chaperonniers. Ils faisaient des chaperons. 6 6
Chapuiseresses de selles. » 1
Chapuiseurs. 11 9
Chapuiseurs (Vallets). 1 »
Chapuiseurs de bâts. Cf. [baatiers]. 1 »
Charpentières, femmes de charpentiers. » 4
Charpentiers. 95 108
Charpentiers de maisons. 1 »
Charpentiers de nés, charpentiers de bateaux. 2 »
Charrons. 19 11
Charrons (Vallets). 1 »
Chasubliers. 5 4
Chauciers, chaussetiers[24]. 61 48
Chauciers (Vallets). 2 2
Chaudronnières[25]. » 3
Chaudronniers. Cf. [maignens]. 6 12
Chaumeeurs, chaumiers, couvreurs en chaume? 3 2
Chaumeresses. » 1
Ciriers, cirières. Cf. [chandèles de bougie], (qui font) [chandelières de cire]. 19 8
Ciriers (Vallets). 1 »
Cloutiers. 19 20
Coffrières. » 2
Coffriers, coffretiers. 17 8
Coffriers-bahuiers. » 1
Coiffes de laine (faiseurs de). » 1
Coiffiers, coiffières. 29 12
Conréeurs, corroyeurs. 22 27
Conréeurs de basanne. 1 »
Conréeurs de connins, corroyeurs de peaux de lapin. » 2
Conréeurs de cordouan, corroyeurs de cuir façon de Cordoue. 2 1
Conréeurs de cuirs. 3 4
Conréeurs de peaux ou de pelleterie. 2 1
Contresangliers, fabricants de contresangles. 2 1
Coquilliers. Géraud croit qu’ils faisaient les coiffures de femmes appelées coquilles. 3 »
Corbeilliers, corbeliniers, vanniers. 1 1
Cordières. » 2
Cordiers. 26 11
Cordiers (Vallets). 1 »
Cordouanières. » 8
Cordouaniers, cordonniers de cordouan[26]. 226 267
Cordouaniers (Vallets), Nous comptons parmi les vallets cordonniers inscrits dans le registre de 1292 deux compagnons cordouaniers que Géraud a eu le tort de ne pas considérer comme tels. 9 2
Corroiers, courraiers, courroiers, faiseurs de courroies. 81 135
Courraières, courroières. » 13
Coutelières. » 1
Couteliers. Cf. [emmancheurs][27]. 22 38
Couteliers-fèvres. 2 »
Coutepointiers, faiseurs de courtepointes. Cf. [couverturiers]. 8 18
Coutières. » 1
Coutiers, faiseurs de coutes, c’est-à-dire de couvertures[28]. 9 5
Couturières. 46 31
Couturiers. Ils appartenaient à la même corporation que les tailleurs. 57 121
Couturiers (Vallets). » 1
Couturiers de gants. 1 »
Couturiers de robes. » 1
Couverturiers. Ils faisaient des couvertures. Cf. [coutepointiers]. » 4
Crépinières. » 16
Crépiniers. [Les crépiniers et crépinières faisaient en fil et en soie des coiffes de femmes (voy. Quicherat, Hist. du costume, 189), des taies d’oreiller et des pavillons pour couvrir les autels (Liv. des mét. p. 85).] 32 13
Cristalières. » 2
Cristaliers, lapidaires. Ils ne formaient avec les pierriers de pierres naturelles qu’une corporation, qui taillait le cristal et les pierres fines. 18 13
Cuisinières. » 2
Cuisiniers. 21 15
Cuisiniers (Vallets). 2 »
Cuviers (fabricants de). » 1
Déciers, déiciers, fabricants de dés à jouer. 7 4
Déeliers, fabricants de dés à coudre. Cf. [boutonniers]. 1 »
Doreeurs, doreurs. 4 3
Doreeurs (Vallets). 1 »
Dorelotières. » 2
Dorelotiers, rubaniers[29]. 14 12
Drapiers, marchands de draps. 19 56
Drapiers (Vallets). 1 16
Draps d’or (fabricants de). » 3
Emmancheurs, faiseurs de manches de couteaux. Dans les 27 emmancheurs imposés en 1300 je compte un contribuable qualifié: qui fait manche. 10 27
Encrières. 1 »
Encriers, fabricants d’encre. » 1
Enlumineurs. 13 15
Entailleurs d’images, sculpteurs. 1 »
Entailleurs de manches. » 1
Eschafaudeeurs, constructeurs d’échafaudages. 2 4
Eschaudeeurs. Géraud croit que ce mot vient d’échaudés et désigne une espèce de pâtissiers. 2 »
Eschequetiers. Nous ignorons le sens de ce mot. » 2
Escorcheeurs. 13 20
Escorcheeurs de moutons. » 1
Escreveiciers. Géraud pense que ce mot désignait les fabricants d’une cuirasse dont les lames s’emboîtaient les unes dans les autres comme les écailles de l’écrevisse. Mais d’après Quicherat (Hist. du costume, p. 305), l’usage et le nom de cette cuirasse ne paraît pas remonter au-delà de la fin du XVe siècle. 2 »
Escriniers, faiseurs d’écrins, de boîtes[30]. 2 5
Escuciers, faiseurs de boucliers, d’après Géraud. 1 »
Escueles d’étain (batteurs d’). » 1
Escueles d’étain (fabricants d’). » 1
Escueliers, fabricants d’écuelles, d’auges, d’outils en bois. 9 3
Escueliers (Compagnons). » 1
Escueliers (Vallets.) 3 »
Esmailleurs[31]. 5 6
Esmouleeurs, rémouleurs. 6 2
Esmouleurs de couteaux. » 1
Esperonniers. 3 5
Espicières. » 4
Espiciers[32]. 28 65
Espiciers (Vallets). 6 2
Espingliers, fabricants d’épingles. » 12
Espinguières. » 2
Espinguiers. 10 11
Estachéeurs. Géraud attribue à ce mot le même sens qu’au mot attachéeurs. 2 2
Estain (batteresses d’). » 1
Fariniers, meuniers? 5 2
Favresses. Cf. [fèvres]. » 2
Fermaillers, fabricants d’anneaux, de fermaux, de fermoirs de livres. Voy. le statut des fremaillers de laiton, dans le Livre des mét. 5 10
Fermaillières. » 1
Ferpiers, fripiers. 121 163
Ferpiers (Vallets). 2 »
Ferrons. 11 18
Feutrières. » 2
Feutriers, ouvriers qui apprêtent le feutre. 10 6
Feutriers (Vallets). 1 »
Fèvres, forgerons. Ce terme générique désignait les ouvriers qui travaillaient le fer sans avoir une spécialité. Cf. [Forgerons]. 74 40
Fil d’argent (qui tret le). 1 »
Filandriers, filandrières, fileurs, fileuses. 5 6
File laine (qui). 2 1
File sa quenouille (qui). » 1
Fileresses de soie. 8 36
Fileresses d’or. » 1
Fileurs d’or. 2 1
Floreresses de coiffes, fleuristes. 1 »
Fondeeurs. 2 3
Fondeurs de cuivre. » 1
Fondeurs de la monnaie. » 1
Fonteniers, fabricants de fontaines. 1 1
Forcetiers, fabricants d’outils en fer et notamment de forces pour tondre les draps[33]. 11 10
Forgerons. Cf. [fèvres]. » 1
Formagiers, fourmagiers, faiseurs et marchands de fromages. Cf. [fromagères]. 18 23
Fouacières. » 1
Fouaciers, fouacières, faiseurs et faiseuses de fouaces. 3 »
Foulons[34]. 24 83
Foulons (Vallets). » 1
Four (aides à). » 3
Fourbisseurs[35]. 35 43
Fourbisseurs (Vallets). » 1
Fournier de Saint-Magloire. Celui qui exploitait le four banal de l’abbaye. » 1
Fournier de Saint-Martin-des-Champs. Celui qui exploitait le four banal du prieuré. » 1
Fournières. » 3
Fourniers. Sous cette désignation étaient compris non-seulement ceux qui tenaient un four banal, mais aussi des garçons boulangers et même des boulangers établis. 94 66
Fourniers (Vallets). 1 6
Fourreliers, fabricants de fourreaux. 6 3
Fourreurs de chapeaux. » 3
Fours (faiseurs de). » 1
Frasarresses. » 1
Fraseeurs, faisaient les garnitures bouillonnées appelées frezeaux et frezelles. Voy. Quicherat, Hist. du costume. 1 »
Fromagères. Cf. [formagiers]. » 3
Fueil (qui font le). Le fueil était une teinture comme le prouve le texte suivant: «L’en ne pourra faire draps tains en moulée, en fuel ne en fostet...» » 1
Gaisnières. » 2
Gaisniers. 52 40
Gaisniers (Compagnons). » 1
Galochiers, fabricants de galoches. 2 2
Gantières. » 1
Gantiers. 21 40
Gantiers (Vallets). 2 »
Gantiers de laine. » 1
Garnisseurs. Ils garnissaient de viroles et de coipeaux les couteaux, les épées, les gaînes. 4 11
Garnisseurs de couteaux. » 1
Gascheeurs, gâcheurs de plâtre. 2 1
Gasteliers, pâtissiers. 7 »
Gravelières. » 1
Graveliers, ouvriers qui se livraient à l’extraction du gravier. 5 3
Greffiers. Fabriquaient des agrafes plutôt que des greves, comme le dit Géraud. Ils appartenaient à la corporation des fèvres. 7 6
Haubergières. » 2
Haubergiers, fabricants de hauberts. 4 7
Heaumier le roi. » 1
Heaumiers, fabricants de heaumes. 7 7
Heaumiers (Vallets). 1 1
Huches (faiseurs de). » 2
Huchières. » 2
Huchiers. 29 52
Huilières. » 2
Huiliers, fabricants d’huile[36]. 43 29
Huissières. » 1
Huissiers, fabricants d’huis. » 2
Imagières. » 2
Imagiers, ymagiers, sculpteurs. 24 23
Imagiers emmancheurs, ouvriers qui sculptaient les manches de couteaux. » 1
Laceeurs, passementiers-rubaniers. Cf. [dorelotiers]. » 1
Lacets de soie (faiseuses de). » 1
Lacières. 6 1
Lacs (qui font). » 2
Lacs à chapeaux (hommes qui font). » 1
Lacs de soie (femmes qui font). » 1
Laine (femmes qui euvrent de). Cf. [file laine] (qui). » 2
Lampiers, fabricants de lampes et de chandeliers. 5 6
Laneeurs, ouvriers qui chardonnaient le drap pour le rendre pelu. 2 5
Lanières. » 18
Laniers, marchands de laine? » 16
Lanterniers, fabricants de lanternes. 3 8
Lanterniers d’archal. » 1
Laveeurs de robes, dégraisseurs. » 1
Lieeurs, relieurs de livres. 17 4
Lingiers, lingières. Les lingers et lingères recensés par Géraud sont au nombre de 5; mais il a compté à tort parmi les lingers un marchand de fil de lin (qui vent file linge) et un linier (lingnier), c’est-à-dire un marchand de lin. 3 8
Loiriers, probablement, comme le pense Géraud, fabricants de courroies, corroiers, courraiers. » 1
Lorimières. » 1
Lorimiers, lormiers[37]. 39 49
Maçonnes, femmes de maçons. » 1
Maçons. 104 122
Maçons (Aides à). » 7
Madelinières. Cf. [mazelinniers]. » 2
Maignans. Cf. [chaudronniers]. 12 4
Males (qui font). » 1
Maliers, maletiers. » 1
Manches (feseeurs de, qui font). 2 1
Mareschales. »
Mareschaux. 34
Mareschaux (Vallets). 3 »
Mazelinniers. Cf. [madelinières]. Fabricants de vases en madre. 5 »
Mercières. » 23
Merciers. 70 129
Merciers (Vallets). 1 1
Mereaux de plomb (fabricants de). » 1
Mesgissiers[38]. 23 38
Meunières. » 4
Meuniers. 56 17
Miel (qui fait, qui vend). 1 1
Miroeriers, fabricants de miroirs. 4 5
Miteniers. » 1
Monnaies (qui fait les coins de la). » 1
Monnoiers. 19 »
Monnoiers (Vallets). 1 »
Morteliers. 8 6
Mouleeurs. Ouvriers qui fondaient dans des moules des boucles, des sceaux et autres petits objets en cuivre et en archal. Voy. leur statut dans le Livre des mét. 2 »
Mouleeurs (Vallets). 1 »
Moustardières. » 1
Moustardiers. 10 7
Nates (qui font). » 1
Natiers. 1 »
Navetiers, fabricants de navettes de tisserands. Ce mot a conservé cette signification. 4 1
Nes (qui euvrent es). » 1
Oiers, rôtisseurs. 3 »
Orbateurs, batteurs d’or. 6 14
Orfaveresses. » 2
Orfévres. 116 251
Orfévres (Vallets). 2 7
Orfrosiers, faiseurs d’orfroi, c’est-à-dire de galon. 1 »
Oublaières. » 2
Oubloiers, faiseurs d’oublies[39]. 29 24
Paneliers. D’après Géraud, ils faisaient des panneaux pour prendre les lapins. 3 2
Panonceaux (qui font). » 1
Paonnières, chapelières de paon. » 1
Paonniers, chapeliers de paon. 5 2
Pareeurs. C’était, sous un autre nom, les mêmes ouvriers que les laneeurs. 5 4
Pataières. » 6
Pataiers, pâtissiers. 68 55
Pataiers (Vallets). 4 »
Patenôtrières. » 3
Patenôtriers[40]. 14 14
Pauciers, peaussiers. 1 »
Paveurs. » 1
Peautre (batteurs de). Cf. [peautriers], [piautriers]. » 1
Peautriers[41]. » 2
Peintres. 33 38
Peintres (Vallets). » 2
Peletières. » 6
Peletiers. 214 338
Peletiers (Vallets). 5 8
Pelliers. Géraud interprète ce mot par fabricants ou marchands de perles. 6 6
Perrières. » 1
Perriers, joailliers[42]. 13 8
Piautriers. Cf. [Peautre], [peautriers]. » 3
Pigneresses, ouvrières qui peignaient les matières textiles. 3 2
Pigneresses de laine. » 1
Pigneresses de soie. » 1
Pigniers. 9 3
Piqueeurs, faiseurs de piques. 3 2
Plastriers. 36 22
Plastriers (Compagnons). » 1
Plommiers, ploumiers. C’était des fabricants de plommées, ou fléaux terminés par une boule de plomb, bien plutôt que des brodeurs (plumarii). 1 1
Potières. » 8
Potières d’étain. » 2
Potiers. 54 36
Potiers d’étain[43]. » 3
Potiers de terre. » 1
Poulaillères, marchandes de volailles et de gibier. » 5
Poulaillers. 49 43
Pouletières, pouletiers. Faisaient le même commerce[44]. 3 »
Queus. Cf. [cuisiniers]. 23 »
Rafreschisseeurs. Ils remettaient à neuf les vêtements. Voy. Ord. relat. aux mét., p. 425. » 3
Recouvreeurs, couvreurs. 21 31
Recouvreeurs (Vallets). 1 »
Relieurs, Voy. [lieurs]. » »
Retondeeurs, ouvriers qui tondaient les draps qui avaient subi déjà une première tonte. 9 2
Retordent fil (qui). » 1
Saintiers, fondeurs de cloches. Voy. Compte de la refonte d’une cloche de Notre-Dame de Paris en 1396, tirage à part, p. 9. » 1
Sarges (qui fet les). 1 »
Sargiers. » 2
Sarrasinoises (qui fait œuvres). » 1
Savonniers, fabricants de savons. 8 5
Scieurs d’es, scieurs de long. Cf. [siéeurs]. » 2
Séelleeurs, graveurs de sceaux. 8 7
Séelleeurs (Vallets). 2 »
Selières. » 2
Seliers. 51 63
Seliers (Vallets). 7 1
Serruriers[45]. 27 36
Siéeurs, Cf. [scieurs]. 7 »
Soie (femmes qui carient). » 2
Soie (qui dévident). » 1
Soie (femmes qui font tissus de). » 1
Soie (ouvrières de). » 38
Soie (ouvriers de). » 4
Sonnettes (hommes qui font). » 1
Soufletiers, fabricants de soufflets. 2 3
Sueurs, cordonniers. 25 27
Tabletières. » 1
Tabletiers. Ils faisaient des tables, des étuis, etc., en bois, en ivoire, en corne. Voy. leur statut dans le Livre des mét. 21 19
Taçonneeurs, savetiers. 1 »
Taières, toières. 7 »
Taiers. Ils faisaient probablement les taies d’oreillers. » 3
Tailleresses. 1 »
Tailleurs. 124 160
Tailleurs (Vallets). 7 »
Tailleurs de dras. 1 »
Tailleurs d’or. 1 »
Tailleurs de pierre. 12 31
Tailleurs de robes. 15 27
Talemelières. » 5
Talemeliers. 62 131
Talemeliers (Vallets). 5 2
Taneeurs. 2 30
Taneeurs (Vallets). » 2
Tapicières. » 1
Tapiciers[46]. 24 29
Teinturières. » 2
Teinturiers. 15 33
Teinturiers (Vallets). » 2
Teinturiers de robes. 2 »
Teinturiers de soie. » 3
Telières. » 6
Teliers, tisserands de toiles. Voy. Du Cange, vo telarius. 11 1
Tiretainiers. 4 »
Tisserandes de toiles. » 2
Tisserands, tisserandes[47]. 82 360
Tisserands (Vallets). » 2
Tisserands de lange, tisserands drapiers. » 1
Tisserands de linge, tisserands de toile. 4 7
Tisserands de soie. » 1
Tissus (qui fait, feseresse de). 2 »
Toiles (qui bat les). 1 »
Toilliers. Ce mot doit être compris comme teliers. 3 »
Tondeurs. 20 36
Tonnelières. » 2
Tonneliers. 70 89
Tonneliers (Vallets). 2 »
Tourneurs. 12 15
Treffiliers. 8 9
Treffiliers d’argent. » 1
Tripières. » 3
Tripiers. 3 3
Trompeeurs, faiseurs de trompes et non pas joueurs de trompes, comme le dit Géraud. Voy. Ord. relat. aux mét., p. 360-361. 3 4
Trumeliers, fabricants de l’armure qui couvrait les jambes et qu’on appelait trumelières. 1 »
Tuiliers, fabricants de tuiles. 22 9
Vanetiers. 1 »
Vaniers. Ces deux mots sont synonymes. 4 »
Veilliers, fabricants de vrilles. Ils appartenaient à la corporation des févres. 3 2
Veluet (qui fait le), ouvrier en velours. 1 »
Verriers, voirriers, verriers. 17 14
Viroliers, faiseurs de viroles. Cf. garnisseeurs. 3 5
Voirrières. » 1

Disons maintenant dans quelles branches d’industrie Paris se distinguait et s’était fait une réputation. La draperie parisienne, sans atteindre le même développement que celle de Flandre, avait pris une assez grande extension. La capitale était une des villes «drapantes» qui composaient la hanse de Londres[48]. L’étoffe de laine qu’on y fabriquait sous le nom de biffe jouissait d’une grande renommée[49]. Le Dit du Lendit rimé parle des draps parisiens[50] qui sont également mentionnés dans les tarifs des marchandises vendues aux foires de Champagne[51]. De tous les gens de métiers inscrits dans le rôle de 1313, les drapiers sont certainement les plus imposés, et par conséquent les plus riches. Il en est dont la cote s’élève à 24 livres, à 30 liv., à 127 liv., à 135 liv., et c’est un drapier qui supporte la plus forte contribution du rôle, qui est de 150 livres[52].

La mercerie était aussi très-florissante à Paris et y attirait un grand concours de marchands de tous les pays[53]. Le commerce des merciers comprenait des objets très-divers, dont la fabrication exigeait déjà ce goût et ce savoir-faire qui recommandent aujourd’hui les produits parisiens à l’étranger[54].

Enfin la bijouterie parisienne était très-estimée, à en juger par des vers du roman d’Hervis qui la mettent sur le même rang que les draps de Flandre[55].

L’activité industrielle et commerciale se déployait surtout sur la rive droite de la Seine qu’on appelait le quartier d’outre Grand-Pont. Les artisans de même profession étaient fréquemment groupés dans le même quartier; mais il ne faut pas considérer cet usage comme étant d’une constance absolue, car les artisans et les consommateurs avaient un intérêt commun à ce que chaque industrie n’eût pas un centre unique, les premiers pour ne pas se faire une concurrence préjudiciable, les seconds pour trouver à leur portée les produits dont ils avaient besoin. Aussi, quand on parcourt les registres des tailles de 1292, de 1300 et de 1313, ne s’étonne-t-on pas de la diversité des métiers qui s’exerçaient, pour ainsi dire, côte à côte. Cependant le nom seul de certaines rues, qui s’est conservé jusqu’à nos jours, prouverait qu’elles étaient, à l’origine du moins, le siége d’une industrie spéciale. Le nom de la Mortellerie est expliqué par le passage suivant: «... en la rue de la Mortèlerie, devers Saine, où l’on fait les mortiers[56]...» La population de la Tannerie se composait en majorité de tanneurs[57]. Les selliers, les lormiers et les peintres étaient domiciliés en grand nombre dans la partie de la Grant Rue ou rue Saint-Denis, qui s’étendait depuis l’hôpital Sainte-Catherine jusqu’à la porte de Paris, et qui était appelée la Sellerie[58]. La rue Erembourg de Brie portait aussi le nom de rue des Enlumineurs, qu’elle devait à la profession de ses habitants composés presque exclusivement d’enlumineurs, de parcheminiers et de libraires[59]. C’était dans les rues Trousse-Vache et Quincampoix que les marchands de tous les pays venaient s’approvisionner de mercerie[60]. Les tisserands étaient établis dans le quartier du Temple, rue des Rosiers, des Ecouffes, des Blancs-Manteaux, du Bourg-Thibout, des Singes ou Perriau d’Etampes, de la Courtille-Barbette et Vieille-du-Temple[61]. Jean de Garlande nous apprend que les archers, c’est-à-dire les fabricants d’arcs, d’arbalètes, de traits et de flèches, avaient élu domicile à la Porte Saint-Ladre[62]. On comptait un grand nombre de fripiers dans la paroisse des Saints-Innocents[63]. Les attachiers demeuraient sur la paroisse Saint-Merry, car, durant le carême, ils cessaient de travailler quand complies sonnaient à cette église[64].

Ces agglomérations, dont nous pourrions donner d’autres exemples, s’expliquent par plusieurs causes. D’abord, les membres d’une association, unis par des occupations et des intérêts communs, ont une tendance naturelle à se grouper. Indépendamment de cette cause générale, plusieurs corps de métiers étaient attirés dans certains quartiers par les exigences de leurs industries, d’autres ne pouvaient s’en écarter pour des raisons d’hygiène ou de police. Certaines industries, telles que la teinturerie, ne pouvaient s’exercer que dans le voisinage d’un cours d’eau[65]. Au mois de février 1305 (n. s.), Philippe le Bel rétablit les changeurs sur le Grand-Pont, qu’ils occupaient déjà avant sa destruction, et défendit de faire le change ailleurs[66]. Il est aisé de découvrir le motif de cette interdiction: le commerce de l’argent, se prêtant à des fraudes nombreuses, nécessitait une surveillance active que la réunion des changeurs dans un lieu aussi fréquenté que le Grand-Pont, rendait beaucoup plus facile[67]. C’est sans doute pour la même raison que le prévôt de Paris assigna aux billonneurs une place nouvellement créée vis-à-vis de l’Écorcherie, au bout de la Grande-Boucherie. Plusieurs obtinrent de rester dans la rue au Feurre, en représentant qu’elle était située au centre de Paris, près de la rue Saint-Denis, la plus commerçante de la ville, et dans le voisinage des Halles. Les billonneurs domiciliés sur le Grand et le Petit-Pont furent compris dans cette exception, les autres durent se conformer à la mesure prise par le prévôt[68]. En 1395, le procureur du roi au Châtelet voulait obliger les mégissiers qui corroyaient leurs cuirs dans la Seine depuis le Grand-Pont jusqu’à l’hôtel du duc de Bourbon, à transporter plus en aval leur industrie, parce qu’elle corrompait l’eau nécessaire aux riverains et aux habitants du Louvre et dudit hôtel[69].

L’intérêt de la salubrité publique avait fait placer les boucheries hors de la ville[70], parce qu’à cette époque on avait l’habitude d’y abattre et d’y équarrir les bestiaux. La Grande-Boucherie ne fit partie de Paris que depuis l’agrandissement de la capitale par Philippe-Auguste. Elle était située au nord du Grand-Châtelet[71], et désignée aussi sous les noms de boucherie Saint-Jacques, du Grand-Châtelet et de la porte de Paris. Elle se composait de trente et un étaux et d’une maison commune nommée le four du métier, parce que le maître et les jurés y tenaient leurs audiences[72].

Les étaux des bouchers de Sainte-Geneviève se trouvaient dans la rue du même nom. Ils y jetaient le sang et les ordures de leurs animaux et avaient fait pratiquer à cette fin un conduit qui allait jusqu’au milieu de la voie. Un arrêt du Parlement, du 7 septembre 1366, les obligea à abattre, vider et apprêter les bestiaux hors Paris, au bord d’une eau courante[73].

Dom Bouillart attribue à Gérard de Moret, abbé de Saint-Germain des Prés, la création de la boucherie du bourg de ce nom[74]. Cependant, Jaillot assure que des actes du XIIe siècle font mention des bouchers de Saint-Germain[75]. Quoi qu’il en soit, par une charte du mois d’avril 1274-75, l’abbé Gérard loua à perpétuité aux bouchers y dénommés et à leurs héritiers seize étaux, situés dans la rue conduisant à la poterne des Frères mineurs, et appelée depuis rue de la Boucherie[76]. Le loyer de ces seize étaux s’élevait à 20 livres tournois, payables aux quatre termes d’usage à Paris, et était dû solidairement par chaque boucher. Le nombre ne pouvait en être augmenté ni diminué sans l’autorisation de l’abbé. Ceux qui devenaient vacants par la mort ou l’absence du locataire, ne pouvaient être loués qu’à des personnes originaires du bourg, et pour une somme qui ne devait pas dépasser 20 sous parisis. La vacance ou même la destruction de l’un d’eux n’opérait pas de réduction dans le loyer dont le taux restait fixé à 20 livres. Le défaut de payement amenait la saisie des biens meubles de tous les bouchers ou de l’un d’eux (communiter vel divisim), jusqu’à l’acquittement intégral de la dette. L’abbaye avait aussi la faculté de confisquer leurs viandes en cas de non-payement ou de violation d’une clause du bail. Dans la suite, les bouchers qui occupaient alors les étaux, convertirent spontanément les livres tournois en livres parisis et augmentèrent par là le loyer d’un quart. La charte rédigée à cette occasion, le mercredi 29 mars 1374 (n. s.), constate deux autres modifications apportées au bail. Le boucher sur lequel la saisie avait été opérée pour le tout eut désormais, contre ses codébiteurs solidaires, un recours dont la première charte ne parle pas, et l’étranger qui épousait une femme native du bourg, fut admis à s’y établir boucher pendant la durée du mariage. Indépendamment de ces seize étaux, la même rue en contenait trois autres qui ne sont pas compris dans le bail. L’abbé Richard, de qui émane la charte, prévoyant le cas où ce nombre augmenterait, se réserva, ainsi qu’à ses successeurs, le droit de les louer à des bouchers connaissant bien leur état et nés à Saint-Germain[77].

La fondation d’une nouvelle boucherie rencontrait l’opposition des bouchers du Châtelet, qui y voyaient une atteinte à leur monopole. Ils eurent un procès devant le Parlement avec les Templiers, au sujet d’une boucherie que ceux-ci faisaient construire dans une terre, sise aux faubourgs de Paris. Les adversaires des Templiers prétendaient être en possession d’instituer leurs fils bouchers avec la faculté d’exercer cette industrie pour toute la ville, sous la condition de l’autorisation royale[78]. Personne, disaient-ils, fût-ce un seigneur justicier, ne pouvait créer des bouchers, ni construire une boucherie à Paris ou dans les faubourgs, à l’exception de ceux qui en avaient depuis un temps immémorial. Philippe III, avec leur assentiment, accorda aux Templiers la permission d’avoir hors des murs deux étaux, dont la longueur ne devait pas dépasser douze pieds, et d’y établir deux bouchers, qu’ils ne seraient pas obligés de prendre parmi les fils de maîtres[79]. Il était permis à ces bouchers de faire écorcher et préparer les bestiaux par leurs garçons, mais ils étaient tenus de les dépecer et de les vendre en personne. Le roi les affranchit de tous les droits auxquels la corporation était sujette, en déclarant qu’il n’entendait pas porter atteinte par cette concession aux usages et priviléges de ladite corporation[80]. Cette transaction, datée du mois de juillet 1282, nous fait connaître l’origine de la boucherie du Temple.

Le 2 novembre 1358, le dauphin Charles autorisa le prieuré de Saint-Éloi à établir six étaux à bouchers dans sa terre située près de la porte Baudoyer et au delà de la porte Saint-Antoine. Le prieur obtint cette faveur en faisant valoir la commodité qu’elle procurerait aux habitants du quartier Saint-Paul, dont toutes les boucheries se trouvaient fort éloignées, et l’exemple de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, qui avaient des boucheries dans les faubourgs[81].

L’évêque de Paris possédait un étal situé entre la grande et la petite porte de l’Hôtel-Dieu. Cette position causant beaucoup d’incommodité aux malades et aux personnes de la maison, l’évêque et l’hospice s’accordèrent pour qu’il fût transporté plus loin, dans la rue Neuve-Notre-Dame, à condition qu’il resterait sous la juridiction du prélat, et que le boucher qui l’occuperait conserverait ses priviléges. Philippe de Valois consentit à l’un et à l’autre, au mois de décembre 1345[82].

Mentionnons enfin la boucherie du bourg de Saint-Marcel et celle du Petit-Pont, qui était sous la juridiction de Saint-Germain-des-Prés[83].

CHAPITRE II
VIE CIVILE ET RELIGIEUSE DU CORPS DE MÉTIER

Le corps de métier était une personne morale.—Ses revenus et ses dépenses.—Il n’avait pas en principe le droit de sceau.—La confrérie.

Les corporations d’artisans étaient indépendantes jusqu’à un certain point de l’État, et constituaient des personnes morales. En effet, d’une part elles nommaient assez fréquemment leurs magistrats, investis quelquefois d’une juridiction professionnelle, et réglaient leur discipline intérieure avec une liberté presque complète, l’autorité publique se contentant généralement d’homologuer leurs statuts; de l’autre, elles étaient capables d’acquérir, d’aliéner, de faire en un mot tous les actes de la vie civile. Ainsi, en 1183, Philippe-Auguste accensa aux drapiers de Paris, pour 100 liv. parisis, vingt-quatre maisons confisquées sur les Juifs[84]. Au mois d’août 1219, un certain Raoul Duplessis leur donna, moyennant un cens de 12 den., une maison avec son pourpris, située derrière le mur du Petit-Pont, ainsi que 30 s. 2 den. de cens à percevoir sur les maisons voisines de celle où leur corporation tenait ses séances[85]. Au mois de novembre 1229, cette même corporation reçut de Nicolas Brunel, bourgeois de Paris, et d’Emeline, sa femme, 11 liv. et 19 den. parisis de croît de cens, dont un cinquième à titre gratuit et le surplus moyennant 200 liv. parisis. La terre sur laquelle était assis ce surcens relevant de l’évêque de Paris, les drapiers s’engagèrent à servir à celui-ci, ainsi qu’à ses successeurs, comme droit de lods et ventes, une rente de 20 s. parisis, payable moitié à l’octave de la Nativité de saint Jean-Baptiste (24 juin) et moitié à l’octave de Noël[86]. En janvier 1234 (n. s.), en présence d’un clerc commis par l’official de Paris, Philippe d’Étampes et sa femme Émeline donnèrent aux bouchers de la Grande-Boucherie, pour 9 liv. parisis de croît de cens payables moitié quinze jours après Noël (ad quindenam Nativitatis Domini), et moitié quinze jours après la Saint-Jean-Baptiste, une place située dans la rue Pierre-à-Poissons (in platea piscium)[87], près des étaux desdits bouchers. Philippe d’Étampes et sa femme garantirent aux bouchers la possession paisible de ladite place, sur laquelle Émeline renonça à tous les droits qu’elle avait ou pouvait avoir à titre de douaire ou autrement. Eudes, maître des bouchers, au nom de la communauté, affecta en garantie du payement du surcens aux termes fixés 60 s. parisis de croît de cens que ladite communauté percevait sur une maison de la rue de l’Écorcherie. A défaut de payement à échéance, Philippe et Émeline stipulèrent une indemnité de 12 den. par chaque jour de retard. En outre, ils avaient la faculté d’opérer la saisie de la place et des 60 s. de surcens qui garantissaient leur créance[88].

On vient de voir le maître des bouchers contracter pour ses confrères, dont il était le représentant naturel; les corps de métiers étaient également habiles à se faire représenter en justice par des procureurs[89], tandis que les associations qui n’avaient pas le caractère de personnes morales, ne pouvaient pas plus plaider qu’acquérir sans y être autorisées par le roi[90].

Outre leurs revenus ordinaires, tels que loyers, cens, rentes, etc., les corporations avaient des revenus casuels qui se composaient du droit payé à l’occasion de l’entrée en apprentissage, des droits de réception et d’une partie des amendes encourues pour infractions aux règlements. Lorsque ces revenus étaient insuffisants, elles obtenaient l’autorisation de s’imposer. Ainsi les tisserands, étant endettés de 660 livres, mirent sur chaque pièce de drap fabriquée à Paris une taxe de 12 den. parisis, qui devait être perçue jusqu’à leur entière libération, et dont ils affermèrent le produit pour une somme égale au montant de leurs dettes et payable par quotités de 110 s. parisis chaque semaine. Ce n’était pas la première fois que les tisserands recouraient à ce moyen pour se créer des ressources extraordinaires[91]. Lorsqu’elles devaient avoir un procès, les corporations se réunissaient, avec l’autorisation du prévôt, pour s’imposer une contribution destinée à couvrir les frais de justice. C’est ce que firent les barbiers en 1398, les boulangers et les chandeliers de suif en 1399, les mégissiers en 1407[92].

Indépendamment des revenus dont jouissaient les autres corporations, le budget des bouchers de la Grande-Boucherie comprenait les produits de la juridiction exercée par le maître et les jurés. Le droit de deux deniers auquel donnait lieu l’apposition du signet de la communauté sur une obligation, et celui d’un denier acquitté par la partie ou le témoin qui prêtait serment, faisaient partie des revenus judiciaires, sur lesquels le maître prenait un tiers, et dont le reste était employé aux dépenses sociales. Les exploits de justice et même les revenus dans leur ensemble étaient quelquefois affermés. Le vendredi après la Saint-Jacques et la Saint-Christophe (25 juillet), chaque boucher payait le loyer de son étal et passait un nouveau bail. Lorsque l’un d’eux ne se présentait pas ce jour-là pour faire un bail et qu’il n’avait pas payé le loyer échu au fermier, celui-ci était mis en possession de l’étal et s’en appropriait les revenus pendant l’année courante, à la charge d’en payer le loyer au nouveau fermier[93]. Le boucher, bien que son créancier fût désintéressé, n’était admis à continuer son métier qu’après s’être libéré de sa dette au profit de la corporation, et il était en outre condamné à l’amende, s’il ne justifiait pas son absence auprès du maître et des jurés. Quand un boucher mourait avant d’avoir payé son loyer, le fermier était également mis en possession de l’étal, à moins que les jurés ne consentissent à le louer à un confrère, qui devait payer le loyer échu et celui de l’année suivante. Il en était de même lorsque le locataire mourait avant le jour de l’échéance; cependant, si le défunt laissait un fils exerçant la même profession, celui-ci pouvait occuper l’étal de son père jusqu’à l’expiration du bail, à la condition de payer le loyer[94].

L’entretien de la maison commune, la rétribution d’un conseil chargé des intérêts de la société[95], les frais de représentation, des repas de corps et des services religieux, les aumônes, telles étaient les principales dépenses auxquelles les corps de métier avaient à faire face.

Les corporations industrielles avaient-elles un sceau? On serait tenté de le croire, quand on considère qu’elles formaient des personnes morales: en effet, la faculté de passer des contrats semble impliquer celle de les valider par l’apposition d’un sceau[96]. Cependant il n’en était pas ainsi, et le droit de sceau, loin d’être inhérent aux corporations, ne leur appartenait que lorsqu’il leur avait été octroyé par une concession spéciale[97]. Or, l’autorité publique devait, on le comprend, se montrer assez avare de ces concessions, qui avaient pour résultat de la priver d’une source de revenus. Parmi les corporations parisiennes, bien peu possédaient un sceau. Leroy nous a transmis la copie de celui des orfévres, qu’il regarde comme ayant été gravé au XIIIe siècle. Il a pour type saint Éloi, et pour légende les mots: Sigillum confratrie sancti Eligii aurifabrorum[98]. Les bouchers de la Grande-Boucherie, comme on l’a vu, jouissaient également du droit de sceau. Enfin, un accord passé entre les prévôts, ouvriers et monnayers du serment de France et l’évêque de Paris, fut scellé du «séel commun de la monnoie de Paris[99]

Nous avons envisagé le corps de métier dans l’ordre civil; étudions-en maintenant le caractère moral et religieux. La pratique de la dévotion et de la charité venait, en effet, resserrer entre les artisans de même profession les liens formés par la communauté d’intérêts. Le Livre des métiers contient déjà des dispositions pieuses et charitables. Ainsi les statuts des tréfiliers d’archal condamnent le contrevenant à payer 4 den. pour l’entretien du luminaire de l’église des frères Sachets[100]. Le boulanger, qui cuisait un jour de fête chômée, encourait, par fournée, une amende de 2 s. de pain qui était convertie en aumône, et le pain trop petit (les règlements ne permettaient pas d’en faire de plus petit que celui d’une obole), était confisqué au profit des pauvres[101]. Chez les tapissiers de tapis sarrazinois[102], la moitié des amendes était, par les soins des gardes du métier, distribuée aux pauvres de la paroisse des Saints-Innocents[103]. Les tailleurs de robes, les cordonniers et les gantiers en consacraient une partie au soutien de leurs confrères indigents[104]. La volaille et le gibier, saisis dans certain cas sur les poulaillers, revenaient à l’Hôtel-Dieu et aux prisonniers du Châtelet[105]. Le droit payé par l’apprenti à son entrée en apprentissage recevait parfois un emploi charitable[106]. Chez les fabricants de courroies, il servait, ainsi que le droit de réception à la maîtrise, à mettre en apprentissage les fils de maîtres devenus orphelins et privés de ressources[107]. Chez les boucliers de fer (fabricants de boucles), il subvenait également aux frais d’apprentissage des fils de maîtres tombés dans la misère[108]. Nous croyons, avec Jaillot[109], qu’il faut attribuer aux monnayeurs de la monnaie de Paris, ou au moins à l’un d’eux, la fondation de la léproserie du Roule dont on trouve la première mention dans des lettres de Pierre de Nemours, évêque de Paris, du mois d’Avril 1217-18[110]. C’est sans doute à titre de fondateurs qu’ils avaient, sur l’administration de cet hospice, des prétentions qui furent, jusqu’à un certain point, reconnues par une transaction faite entre eux et l’évêque de Paris, Fouques de Chanac, le 12 mars 1343 (n. s.). D’après cet accord, le gouverneur de l’hospice était nommé et révoqué par l’évêque qui pouvait y faire entrer quatre personnes, en comptant le chapelain, et davantage si les revenus de la maison le permettaient. De leur côté, les monnayeurs avaient le droit d’y placer quatre de leurs confrères et de commettre quelques-uns d’entre eux pour recevoir, avec des délégués de l’évêque, les comptes de l’administrateur. En revanche, ils s’engagèrent à contribuer aux dépenses pour une somme de 220 livres parisis jusqu’à la Saint-Jean-Baptiste et, à partir de cette époque, à y consacrer le montant des boîtes des monnaies de Paris, Rouen, Troyes et Montdidier, où chaque ouvrier versait 1 denier tournois par 20 marcs convertis en espèces, et chaque monnayer un denier tournois par semaine[111].

Si les faits que nous venons de citer ne prouvent pas nécessairement que les corporations formassent, dès le XIIIe siècle, des confréries religieuses, ils témoignent du moins des sentiments de piété et de charité qui devaient amener la création de ces confréries. Les statuts du Livre des métiers ne sont pas assez explicites à cet égard pour nous permettre le juger exactement du développement que ces associations pouvaient avoir atteint dès cette époque. Ils nous font cependant connaître la confrérie de Saint-Léonard, fondée à Saint-Merry par les boucliers d’archal et de cuivre[112], et celle de Saint-Blaise, érigée par les maçons dans une chapelle de ce vocable, voisine de Saint-Julien-le-Pauvre[113]. Un article du statut des orfévres nous autorise à faire remonter au même temps la confrérie de Saint-Éloi. D’après cet article, l’argent versé dans la caisse de la confrérie des orfévres était destiné à un dîner offert, le jour de Pâques, aux pauvres de l’Hôtel-Dieu. Il est évident qu’il s’agit ici, non du corps de métier, dont tous les revenus ne pouvaient être applicables à ce dîner, mais de la caisse particulière de la confrérie de Saint-Éloi; cela ressort d’ailleurs de la comparaison de cet article avec un article des statuts de 1355, qui, malgré certaines différences, a été fait sur le premier, et nous en révèle le véritable sens[114]. En dehors de ces cas, le mot confrérie, qui se présente souvent dans le recueil d’É. Boileau, nous paraît y désigner le corps de métier, plutôt que l’association toute morale que ce nom désigne plus spécialement. Quoi qu’il en soit, ces sociétés pieuses et bienfaisantes étaient déjà nombreuses quand Philippe le Bel les abolit, c’est-à-dire, probablement au commencement du XIVe siècle[115]. C’est en partie à l’aide des lettres patentes par lesquelles ses successeurs autorisèrent le rétablissement de plusieurs d’entre elles, que nous essaierons de donner une idée de leur organisation; mais, pour suppléer à l’insuffisance de ces documents, et en général de ceux qui rentrent strictement dans les limites de notre sujet, nous avons dû quelquefois les franchir, soit en descendant jusqu’au XVe siècle, soit en consultant les statuts des confréries de province, ou de celles qui n’avaient pas un caractère professionnel.

La composition de la confrérie n’était pas toujours la même que celle de la corporation. Tantôt elle ne comprenait qu’une partie des gens du métier, tantôt, au contraire, elle admettait des personnes qui y étaient étrangères. Ainsi les pourpointiers de la rue des Lombards formaient une confrérie à part qui se tenait dans l’église voisine de Sainte-Catherine[116]. Les valets merciers avaient aussi leur confrérie particulière en l’honneur de saint Louis[117]. Il en était de même des ouvriers cordonniers, qui naturellement avaient pris pour patrons saint Crépin et saint Crépinien[118]. Un certain nombre de boursiers, originaires pour la plupart de Bretagne, avaient établi une confrérie sous l’invocation de saint Brieuc, patron de leur pays[119]. Plusieurs cardeurs de laine, fixés à Paris où ils avaient cherché un refuge contre les guerres qui désolaient le pays au XIVe siècle, s’étaient unis en confrérie sous la protection de la Trinité, de la Vierge et de saint Jean-Baptiste[120]. Les orfévres se partageaient entre plusieurs confréries, parmi lesquelles nous avons déjà signalé celle de Saint-Éloi[121] et celle de Saint-Denis et de ses compagnons. Il faut y joindre la confrérie de Notre-Dame-du-Blanc-Mesnil, instituée, pendant le XIVe siècle, au village de ce nom, pour ne pas parler de celle de Saint-Anne et de Saint-Marcel, dont la création ne date que de 1447[122].

D’un autre côté, la confrérie de Sainte-Véronique, à Saint-Eustache, composée en majorité de marchands et de marchandes de toile des Halles, comptait, parmi ses membres, des personnes qui n’appartenaient pas à cette profession[123]. La confrérie des drapiers recevait également des personnes n’exerçant pas le commerce des draps[124]. Les bouchers de la Grande-Boucherie, qui, le jour de leur confrérie, célébraient la Nativité de Notre-Seigneur, y admettaient tous ceux qui désiraient en faire partie[125]. Tout le monde enfin pouvait entrer dans la confrérie fondée à Saint-Germain-l’Auxerrois par des paroissiens de cette église, dont la plupart étaient ouvriers pelletiers[126].

Mais, en général, la confrérie, par la façon dont elle était composée, se confondait avec le corps de métier et ne s’en distinguait que par son but et son organisation.

La célébration d’offices religieux, l’assistance mutuelle, les bonnes œuvres, les repas de corps, tel était l’objet multiple des confréries. La dévotion, la charité, le plaisir s’y unissaient si intimement qu’il est impossible de nous en occuper successivement à ces divers points de vue, comme l’exigerait un ordre rigoureux. Chacune d’elles, on le sait, se plaçait sous l’invocation d’un saint qui était considéré comme le patron du métier, et dont elle prenait le nom. La Grande-Boucherie et la maison commune des orfévres renfermaient une chapelle[127]; mais, le plus souvent, les confrères se réunissaient à l’église pour assister aux cérémonies religieuses. Chaque semaine, la confrérie de Saint-Brieuc faisait célébrer une messe en l’honneur du patron[128]. Tous les lundis, le service divin était célébré à Notre-Dame devant les images des saints Crépin et Crépinien pour les compagnons cordonniers[129]. Le même jour, la confrérie des cardeurs faisait dire une messe dans l’hôpital du Saint-Esprit[130]. Au mois d’août 1336, Philippe de Valois amortit une rente de 20 livres parisis, destinée par les orfévres de la confrérie Saint-Éloi à la fondation d’une chapellenie, à charge de chanter chaque jour l’office des morts[131]. Les drapiers achetèrent aussi une rente amortie avec l’intention de fonder une chapelle ou un hôpital[132].

Les confréries rendaient à leurs membres les derniers devoirs. Celui qui n’assistait pas aux obsèques d’un confrère était mis à l’amende. Le tabletier, qui n’accompagnait pas le corps en personne, devait du moins envoyer quelqu’un de sa maison, sous peine de payer une demi-livre de cire à la confrérie[133]. Dans la confrérie des boulangers et pâtissiers d’Amiens, le maître ou la maîtresse qui, n’étant pas absent de la ville et ayant reçu une convocation, n’allait pas à l’enterrement ou même au mariage d’un confrère, encourait une amende de 4 deniers parisis[134]; mais, si l’un des époux s’y rendait, l’autre pouvait s’en dispenser. La confrérie fournissait quatre torches pour ces cérémonies, ainsi que pour le baptême des enfants des confrères[135]. A Soissons, lorsqu’un tailleur mourait, les quatre compagnons les plus voisins du défunt veillaient le corps toute la nuit, et, le lendemain, tous les confrères assistaient au service et à l’enterrement; ceux qui manquaient à ces devoirs de confraternité étaient punis d’une amende. Si le défunt ne laissait pas de quoi se faire enterrer, la confrérie faisait les frais du linceul et des cierges[136]. La confrérie de Saint-Paul donnait, pour l’enterrement de ses membres, quatre torches, quatre cierges, la croix et le poêle, et, le lundi qui suivait le décès, elle faisait chanter, pour l’âme du défunt, une messe de Requiem avec diacre et sous-diacre[137]. Les boursiers de la confrérie de Saint-Brieuc faisaient également chanter une messe de Requiem le jour des obsèques d’un confrère[138].

La confrérie se tenait généralement le jour de la fête du patron; par exception, celle des bouchers de la Grande-Boucherie, en l’honneur de la Nativité de Jésus-Christ, était fixée au dimanche après Noël[139]. Un crieur parcourait les rues, une clochette à la main, en annonçant le lieu et l’heure de la réunion[140]. Les confrères, parés de leurs plus beaux habits, se réunissaient à l’église pour entendre une grand’messe en l’honneur du patron, accompagnée quelquefois d’un sermon et d’une procession, et suivie des vêpres[141]. C’était après ou même pendant les vêpres que le bâtonnier en exercice était remplacé. Dans ce dernier cas, au moment où l’on chantait le verset du Magnificat: Deposuit potentes de sede, le bâtonnier sortait de charge et, aux mots suivants: et exaltavit humiles, on installait son successeur. C’est ce qu’on appelait faire le deposuit, soit que l’installation eût lieu par les soins du clergé, soit que le nouveau bâtonnier reçût le bâton des mains de son prédécesseur. Cette cérémonie, qui mettait en action les paroles du psaume, était suivie d’un Te Deum, après lequel on terminait les vêpres[142]. Le nouveau dignitaire faisait un don à la confrérie[143].

Les cérémonies religieuses, plus ou moins nombreuses suivant les confréries, duraient parfois plusieurs jours; d’un autre côté, elles ne remplissaient pas exclusivement le jour de la fête patronale, qui était souvent consacré aussi à un repas de corps[144]. Lorsque cette fête tombait un jour maigre, le banquet était remis[145]. Dans ce banquet, où chaque convive payait son écot et n’était admis que sur la présentation du méreau qui lui avait été délivré en échange de sa cotisation[146], les pauvres avaient leur part. La confrérie de Saint-Paul leur réservait quinze places et les y traitait avec de touchants égards, les faisant asseoir et servir les premiers, à côté des plus riches confrères, exigeant seulement qu’ils se présentassent avec une tenue convenable[147]. Le repas de la confrérie des drapiers était l’occasion d’abondantes aumônes en nature. Il avait lieu le dimanche après les Étrennes, à moins que la confrérie de Notre-Dame ne tombât ce jour-là. Les pauvres de l’Hôtel-Dieu recevaient chacun un pain, un morceau de bœuf ou de porc et une pinte de vin, et les femmes de l’hospice, nouvellement accouchées, un plat (mez) entier. La même quantité de pain et de viande, avec le double de vin (une quarte au lieu d’une pinte), était distribuée aux prisonniers du Châtelet; les gentilshommes, qui se trouvaient parmi eux, avaient deux plats. Tous les Jacobins et les Cordeliers étaient gratifiés d’un pain d’un denier fort. On donnait à tous les pauvres qui se présentaient un pain, et, lorsque le pain était épuisé, une bonne maille. Le pain et le vin de reste revenaient aux maladreries et aux hôtels-Dieu de la banlieue qui le demandaient. Les sains et les oings appartenaient aux religieuses de l’abbaye de Valprofond[148].

On voit que la charité avait sa place dans des réunions dont le plaisir semblait être le seul but; elle s’exerçait encore en temps ordinaire, soit au sein même de la confrérie, soit en dehors. Les ouvriers pourpointiers avaient l’habitude, en entrant chez un patron, de payer à leurs camarades d’atelier une bienvenue de 2 ou 3 sous parisis, qu’ils allaient dépenser ensemble au cabaret; ils la remplacèrent par une cotisation de 8 deniers, payable au cas seulement où l’ouvrier, à la fin de la première semaine, restait au service du patron, et dont le produit devait être consacré aux dépenses de la confrérie, notamment à secourir les pauvres du métier et à fonder en leur faveur deux lits garnis à l’hôpital Sainte-Catherine[149]. Chez les tailleurs de Soissons, le confrère pauvre qui tombait malade recevait des secours sur la caisse de la confrérie[150]. La maison commune des orfévres comprenait un hospice pour les vieillards et les pauvres de la communauté, et c’est même sous le titre d’hôpital qu’on la trouve le plus souvent désignée[151]. Nous avons déjà parlé du dîner que la confrérie de Saint-Éloi donnait, le jour de Pâques, aux pauvres de l’Hôtel-Dieu. Au XIVe siècle, cette bonne œuvre s’étendit à tous les prisonniers de Paris[152]. Les drapiers, on l’a vu, avaient acheté une rente amortie avec la pensée de fonder, soit une chapellenie, soit un hôpital[153]. Les aumônes reçues par la confrérie de Saint-Louis aux valets merciers profitaient exclusivement à l’hospice des Quinze-Vingts, où elle se tenait[154].

A côté de ces confréries, qui ne se distinguaient pas moins par leur caractère religieux que par leur caractère charitable, signalons une véritable société de secours mutuels, fondée par les corroyeurs de robes de vair, en dehors de toute préoccupation religieuse, afin de venir en aide à ceux d’entre eux que la maladie réduisait au chômage. Les ouvriers qui voulaient participer aux avantages de cette société, payaient un droit d’entrée de 10 s., avec 6 d. pour le clerc, et versaient une cotisation d’un denier par semaine ou de deux deniers par quinzaine. Les membres qui se trouvaient débiteurs de plus de 6 d., ne pouvaient obtenir l’assistance de la société qu’après s’être libérés. Le droit d’entrée et les cotisations étaient reçus par six personnes du métier, élues annuellement, ainsi que le clerc, par la corporation, à laquelle elles rendaient compte. Ces fonds étaient exclusivement employés à secourir les ouvriers malades; pendant la maladie, on leur donnait 3 s. par semaine, 3 s. pour la semaine où ils entraient en convalescence (pour la semaine qu’il relevera), 3 s. enfin, pour «soy efforcer,» c’est-à-dire pour leur permettre de se rétablir entièrement; mais aucun secours n’était accordé à ceux qui s’étaient attiré des blessures par leur humeur querelleuse (par leur diversité)[155].

La caisse de la confrérie était alimentée par les droits d’entrée, les cotisations, les amendes, les donations et les legs. Dans la confrérie de Saint-Brieuc, le droit d’entrée était fixé à 12 d.; en outre, chaque membre acquittait, à la fête du patron, une cotisation de même valeur, et laissait à l’association, lorsqu’il cessait d’en faire partie, soit par la mort, soit volontairement, une livre de cire ou sa valeur en argent[156]. La confrérie de Saint-Paul laissait ses membres libres de léguer ce qu’ils voulaient; mais, en revanche, le droit d’entrée s’élevait à 5 sous, sans compter 1 sou pour les pauvres et 2 deniers pour le clerc; il faut y joindre une cotisation annuelle d’un sou[157]. Après sa réception à la maîtrise, le tailleur faisait à la confrérie un don en rapport avec sa fortune, et ne pouvait exercer sa profession que lorsque les jurés du métier s’étaient déclarés satisfaits de sa générosité[158]. L’ouvrier foulon, qui s’établissait, payait 60 sous à la confrérie érigée par les foulons en l’église Saint-Paul[159]. Nous avons vu que l’ouvrier pourpointier, qui passait au service d’un nouveau patron, versait 8 deniers dans la caisse de la confrérie[160]. Les savetiers acquittaient, au profit de leur confrérie établie à Saint-Pierre-des-Arcis, une cotisation annuelle dont le taux était généralement de 12 deniers, mais n’avait cependant rien d’obligatoire; la dépopulation de Paris et des environs ayant fait perdre à la corporation beaucoup de ses membres, et les survivants étant ruinés par les charges qui pesaient sur eux, plusieurs ouvriers se dispensèrent d’entrer dans la confrérie qui ne se trouva plus, dès lors, en état d’entretenir le mobilier sacré de sa chapelle et d’y continuer la célébration du service divin. Pour prévenir sa ruine, les savetiers prirent les mesures suivantes qui obtinrent l’approbation royale. Désormais, personne ne put être admis à la maîtrise qu’à la condition de faire partie de la confrérie et de lui payer une livre de cire. Chaque apprenti, à son entrée en apprentissage, dut payer 4 sous parisis. Enfin les patrons et ouvriers furent soumis à une cotisation d’un denier par semaine[161]. Le drapier payait, sur chaque pièce de drap qu’il achetait, un droit d’un denier parisis, dont le produit servait à l’acquisition de blé pour les pauvres. Pour le confrère non-commerçant, ce droit était remplacé par une cotisation de 8 sous, payable à Noël et destinée au même usage[162]. Les arrhes que le drapier recevait de l’acheteur étaient exclusivement consacrées aux aumônes en nature faites à l’occasion du repas de corps, et celui qui en disposait autrement était obligé de les remplacer de sa bourse. Le vendeur devait rappeler à l’acheteur le payement des arrhes[163]. Chez les orfévres, elles étaient également versées dans la caisse de la confrérie, ainsi que les bénéfices réalisés par celui qui, son tour venu, avait ouvert boutique un jour chômé[164].

A la tête de la confrérie se trouvaient des administrateurs particuliers, appartenant au métier, élus pour un an par les confrères auxquels ils rendaient leurs comptes en sortant de charge. L’élection avait lieu quelquefois à l’église même, en présence de deux clercs notaires du Châtelet, délégués par le prévôt de Paris[165]. Des actes relatifs à une maison de la rue aux Deux-Portes, dite l’Hôtel des trois pas de Degré, sur l’emplacement de laquelle les orfèvres construisirent leur maison commune, montrent bien que l’administration de la confrérie était distincte de celle du corps de métier. En effet, dans l’acte de vente, en date du 17 décembre 1399, la confrérie de Saint-Éloi est représentée par ses maîtres ou gouverneurs, comme le corps de métier par ses gardes. Les maîtres ou gouverneurs figurent également à côté des gardes du métier dans l’acte d’ensaisinement, et dans les lettres d’amortissement accordées par l’évêque de Paris en qualité de seigneur censier[166].

CHAPITRE III
VIE PUBLIQUE DU CORPS DE MÉTIER

Services rendus par le corps de métier en matière d’impôts et de police.—Sa participation aux fêtes et aux cérémonies publiques.—Son rôle politique.

Jusqu’ici, nous avons considéré le corps de métier en lui-même, abstraction faite de la place qu’il occupait dans l’organisation sociale; nous allons étudier maintenant la part qu’il prenait à la vie publique.

Dans un assez grand nombre de villes, les corporations d’arts et métiers concouraient au gouvernement municipal ou contribuaient à l’élection des officiers municipaux[167]. A Paris, l’administration et la police étaient concentrées dans les mains du prévôt royal et les corporations industrielles n’avaient aucun lien avec l’échevinage, dont la principale attribution consistait à surveiller le commerce fluvial. Elles n’eurent donc d’autre rôle politique que celui qu’elles usurpèrent à la faveur des circonstances, et l’autorité n’utilisait leur organisation que pour asseoir les impôts, assurer le bon ordre et rendre les fêtes et les cérémonies publiques plus brillantes.

Les corporations nommaient un ou plusieurs de leurs membres pour répartir le montant de la taille et vérifier la recette[168]. Lorsque la taille ne s’étendait pas au delà du quartier dans l’intérêt duquel elle était imposée, elle était levée non pas, comme les tailles générales, par paroisses et par quêtes, mais par corporations, et alors chaque corporation répartissait entre ses membres la somme à laquelle elle avait été imposée[169].

C’est au sein des corporations de métiers, que se recrutait la milice bourgeoise à laquelle était en partie confiée la police de la ville. Les artisans de certains métiers s’étaient spontanément chargés de faire le guet à leurs frais et à tour de rôle de trois semaines en trois semaines. On voit, par l’ordonnance du mois de décembre 1254, qu’il existait déjà un guet soldé par le roi et composé de vingt sergents à cheval et de quarante sergents à pied, sous le commandement d’un officier nommé le chevalier du guet[170]. A la différence de celui-ci, qui parcourait les rues en patrouille, le guet bourgeois était à poste fixe[171]. Les métiers soumis au service étaient un peu plus de vingt et un. On en compterait vingt et un juste si l’on s’en tenait à ce fait que le tour de chacun d’eux venait une fois en trois semaines, mais on voit que plusieurs se réunissaient quelquefois pour former le contingent qu’un seul d’entre eux n’aurait pu fournir. Ainsi, on ne comptait parmi les batteurs d’or que six maîtres tenus au guet, et ils invoquaient ce petit nombre comme motif de dispense[172]. Un arrêt du Parlement, de la Pentecôte 1271, nous montre qu’il faut ajouter à ces vingt et un métiers les changeurs, les orfévres, les drapiers, les taverniers[173]. Une ordonnance du roi Jean, du 6 mars 1364 (n. s.) parle de la convocation des gens du métier ou des métiers dont le tour est arrivé. Cette convocation devait être faite en temps opportun par deux officiers portant le titre de clercs du guet, et chargés d’enregistrer les noms de ceux qui se présentaient au Châtelet avant le couvre-feu, de remplacer les défaillants à leurs frais et de distribuer le guet par escouades de six hommes entre les différents postes. Il y en avait deux près du Châtelet; les autres étaient établis dans la cour du Palais, près de l’église de Sainte-Marie-Madeleine de la Cité, à la place aux Chats, devant la fontaine des Innocents, sous les piliers de la place de Grève et à la porte Baudoyer. L’effectif était donc de quarante-huit hommes. Quelquefois il y en avait davantage, et alors l’excédant était envoyé aux carrefours où les clercs jugeaient qu’il serait le plus utilement placé. Le service durait depuis le couvre-feu jusqu’au jour. Les bourgeois s’armaient eux-mêmes et servaient généralement en personne. Cependant les cordonniers pouvaient, dès le temps de la reine Blanche, se faire remplacer par leurs ouvriers[174], et les couteliers jouissaient depuis Philippe-Auguste du même privilége[175]. Plusieurs métiers avaient affermé du roi le revenu du guet auquel ils étaient soumis et dont ils se déchargeaient sur des remplaçants. De ce nombre étaient les tisserands. Chaque fois que leur tour était arrivé, ils fournissaient soixante hommes et payaient 20 s. parisis au roi, plus 10 s. qui se répartissaient entre leurs remplaçants, les clercs du guet et les veilleurs (gaites) du Grand et du Petit-Pont. Le maître du métier était chargé de convoquer le guet et, à ce titre, sergent juré du roi[176]. Il forçait même les fabricants de tapis de luxe à guetter en violation de leur privilége, et ceux-ci l’accusaient de s’approprier les revenus du guet au détriment du trésor royal[177]. Au XIVe siècle, les tisserands, appauvris et décimés par les guerres et les épidémies, n’avaient plus les moyens de se racheter du guet. La plupart quittèrent la terre du roi pour aller s’établir dans les seigneuries ecclésiastiques, dont les habitants jouissaient de l’immunité. Il ne resta environ que seize familles de tisserands dans le domaine royal. A la requête du maître et des jurés du métier qui avaient déterminé le retour d’un certain nombre de familles et faisaient espérer que les autres suivraient cet exemple, Charles V, au mois d’avril 1372-73, affranchit les tisserands qui viendraient s’établir sous sa juridiction immédiate de l’obligation de se racheter et leur remit même les arrérages échus, à la charge de faire le guet comme les autres corporations[178]. Ainsi, ils obtinrent comme une faveur de quitter une situation privilégiée, que les circonstances avaient rendue onéreuse, pour rentrer dans la condition commune.

Plusieurs corporations cependant se rachetaient du service par une redevance en nature ou en argent. Tel était le cas des tonneliers et des esculliers (fabricants d’écuelles, de hanaps, d’auges, etc.). Chaque escullier fournissait annuellement au cellier royal sept auges de deux pieds de long[179], et chaque tonnelier obtenait son exemption depuis la Madeleine (22 juillet) jusqu’à la Saint-Martin d’hiver (11 novembre), en payant au roi la valeur d’une journée de travail[180]. L’expression payer, que les statuts de certains métiers appliquent au guet, prouve que, pour ces métiers, le service avait été converti en une prestation pécuniaire[181]. L’usage de s’en affranchir à prix d’argent se généralisa même abusivement par la prévarication des clercs du guet, dont les bourgeois achetaient la tolérance, si bien que la ville fut privée pendant quelque temps de la garde de nuit qui veillait à sa sûreté. Le 6 mars 1364 (n. s.), le roi Jean, voulant remettre en vigueur une institution aussi utile, destitua les coupables et décida qu’à l’avenir leur office serait rempli par deux notaires du Châtelet, qui l’exerceraient concurremment avec leurs premières fonctions. Comme plusieurs s’esquivaient après avoir fait inscrire leurs noms, il ordonna que le guet des sergents visiterait les postes et prendrait les noms des absents afin de les faire connaître au prévôt de Paris, enfin il défendit aux clercs de profiter de leur position pour faire des gains illégitimes[182].

Le guet bourgeois était commandé par le prévôt ou par son lieutenant. Les changeurs, les orfévres, les drapiers, les taverniers, revendiquaient le privilége de ne guetter que sous le commandement personnel du prévôt, mais la jurisprudence constante du Parlement se montra contraire à cette prétention. Dans sa session de l’octave de la Toussaint 1264, il jugea à l’unanimité que les drapiers étaient tenus de guetter en l’absence comme en la présence de cet officier, et ce n’était pas la première fois qu’il se prononçait en ce sens[183]. Un arrêt du lundi après la Saint-Barnabé (11 juin) 1265, apprend que la même chose avait été décidée à plusieurs reprises à l’égard des bourgeois de Paris en général[184], et la question posée de nouveau à l’occasion des changeurs, des orfévres, des drapiers, des taverniers, etc., fut résolue de même en 1271, conformément à un arrêt du Parlement, de la Saint-Martin d’hiver 1258, dont l’existence fut établie par un record de cour[185].

Le privilége des corporations exemptes du guet se fondait généralement sur ce qu’elles exerçaient une industrie de luxe; travaillant surtout pour la noblesse et le clergé, elles participaient en quelque sorte à la faveur dont ces classes élevées étaient l’objet. C’est à ce titre que les haubergiers[186], les barilliers[187], les imagiers[188], les chapeliers de paon[189], les archiers[190], jouissaient de l’immunité, et que les lapidaires[191], les tapissiers de tapis imités de ceux de l’Orient[192], les tailleurs de robes[193], y prétendaient. Une tradition, transmise de père en fils chez les mortelliers et tailleurs de pierre, faisait remonter leur privilége à cet égard au temps de Charles-Martel[194]. Les maîtres et clercs du guet obligeaient les barbiers à guetter, bien que le registre des métiers ne leur imposât pas cette charge. Les barbiers s’en plaignirent à Charles V; ils représentèrent que quatorze d’entre eux sur quarante étaient exempts, soit à cause de leur âge, soit parce qu’ils demeuraient sur des terres franches ou seigneuriales; ils ajoutèrent qu’ils étaient souvent appelés la nuit par les malades à défaut des médecins et chirurgiens. Le roi manda au prévôt de Paris de consulter les registres des métiers conservés au Châtelet et à la Chambre des comptes et de faire droit, s’il y avait lieu, à la requête des barbiers. C’est ce que fit le prévôt après avoir vérifié que les registres ne contenaient rien qui s’y opposât[195]. Un document qui paraît avoir été rédigé à la suite d’une enquête ordonnée par le Parlement[196] nous offre la liste complète des corporations et des personnes exemptes du guet. Elle comprend, outre celles que nous avons déjà citées, les chasubliers, les graveurs de sceaux (seelleurs), les libraires, les parcheminiers, les enlumineurs, les écrivains, les tondeurs de draps, les bateliers, les buffetiers, les fabricants de gants de laine, de chapeaux en bonnet[197], de nattes, de haubergeons, de braies, de bijoux en verre (voirriers), les déchargeurs de vin, les sauniers, les corroyeurs de robes de vair, les corroyeurs de cordouan, les monnayeurs, les brodeurs de soie, les courtepointiers, les vanniers, les tapissiers qui se servaient de la navette, les marchands de fil (fillandriers), les calendreurs, les marchands d’oublies, les écorcheurs, les orfévres, les étuveurs, les apothicaires, les habitants de l’enceinte des églises et des monastères, les mesureurs, ceux qui remettaient les vêtements à neuf, les petits marchands qui étalaient leurs denrées aux fenêtres (touz fenestriers), les courtiers de commerce, les marchands de vin étaliers, les artisans attachés au service du roi, des princes du sang et des seigneurs, les boiteux, les estropiés, les fous, les maîtres et jurés des métiers[198]. Les sexagénaires, les absents qui n’avaient pas quitté la ville après avoir eu connaissance de la convocation, les malades, ceux dont la femme était en couches, ceux qui avaient été saignés le jour même, pourvu que la convocation n’eût pas précédé la saignée, ceux enfin qui montaient la garde sur les murs de la ville, étaient dispensés, à la condition de faire, sous serment, leur déclaration aux clercs du guet[199]. Ceux-ci, paraît-il, n’acceptaient les excuses des fripiers que lorsqu’elles étaient présentées par leurs femmes. Les fripiers représentèrent l’inconvénient qu’il y avait pour elles à attendre au Châtelet l’heure du couvre-feu et à en revenir le soir par des rues écartées et désertes, et ils sollicitèrent du roi la permission de se faire excuser par leur ouvrier, leur servante ou leur voisin[200].

Les descriptions que les chroniqueurs nous ont laissées des fêtes et des cérémonies publiques prouvent que les corps de métiers ne s’y confondaient pas avec le reste de la bourgeoisie et qu’ils y occupaient une place distincte.

Chacun d’eux était rangé à part et portait un uniforme neuf, en étoffe de prix, tel que le prévôt de Paris le lui avait assigné[201]. L’intervention du prévôt en pareille matière montre bien que leur assistance aux cérémonies publiques faisait partie du programme officiel de ces cérémonies. Mais ils ne se bornaient pas à y assister, ils contribuaient aux divertissements offerts à la foule. Jean de Saint-Victor, décrivant les fêtes célébrées à Paris, en 1313, à l’occasion de la chevalerie des trois fils de Philippe le Bel, parle du défilé de toutes les corporations avec leurs insignes particuliers; les unes, ajoute-t-il, représentèrent l’enfer, les autres le paradis, d’autres firent passer sous les yeux du public tous les personnages du Roman du Renard, se livrant à l’exercice des diverses professions[202]. Nous savons par un autre chroniqueur, que les fabricants de courroies représentèrent la vie de ce personnage alors si populaire, tandis que les tisserands jouèrent des scènes empruntées surtout au Nouveau Testament[203]. A l’époque qui nous occupe, les gens de métiers assistaient en corps aux cérémonies et aux fêtes publiques et n’y étaient pas représentés, comme ils le furent plus tard, par cette espèce d’aristocratie commerciale, composée de six corporations, qui n’apparaît pas dans l’histoire avant l’entrée de Henri VI à Paris, en 1431[204].

Si les corps de métiers n’exercèrent pas à Paris une action politique régulière, ils se jetèrent avec ardeur, et ajoutons avec discipline, dans les troubles qui agitèrent la capitale au XIVe siécle. L’émeute qui éclata en 1306, par suite du rétablissement de la forte monnaie, fut l’œuvre de la population ouvrière et marchande. Les propriétaires voulurent être payés de leurs loyers en bonne monnaie; cette prétention légitime n’en irrita pas moins les petits locataires qui voyaient tripler brusquement les loyers qu’ils payaient depuis onze ans[205]. Des gens du peuple, foulons, tisserands, taverniers et autres, envahirent la maison de campagne d’Étienne Barbète, voyer de Paris et maître de la monnaie[206], la brûlèrent, saccagèrent le jardin, enfoncèrent les portes de son hôtel de la rue Saint-Martin, mirent le mobilier en pièces, enfin poussèrent l’audace jusqu’à bloquer le roi dans le Temple. C’est le jeudi avant l’Épiphanie que se commettaient ces excès. La veille de cette fête, vingt-huit des séditieux furent pendus aux quatre portes de la ville[207]. Un autre chroniqueur porte à quatre-vingts personnes le nombre des gens de métier qui subirent ce supplice[208]. D’après un troisième, le ressentiment de Philippe le Bel ne fut satisfait que par la mort d’un maître de chaque métier[209]. Quoi qu’il en soit, le caractère de la répression ne laisse pas de doute sur la classe à laquelle appartenaient les coupables. Est-ce, comme le pense M. Leroux de Lincy[210], à la suite de cette sédition que Philippe le Bel abolit les confréries religieuses, ou ne faut-il pas plutôt faire remonter leur suppression à un mandement royal du mercredi après la Quasimodo 1305, adressé au prévôt de Paris et interdisant dans cette ville aux personnes de toute classe et de toute profession les réunions de plus de cinq personnes, publiques ou clandestines, pendant le jour ou la nuit, sous n’importe quelle forme et quel prétexte[211]? Il semble impossible que les confréries religieuses aient échappé à une mesure d’un caractère aussi général. Du reste, elle paraît n’avoir été que transitoire; dès le 12 octobre 1307, Philippe le Bel lui-même autorisait les marchands de l’eau à célébrer annuellement leur confrérie comme ils le faisaient avant sa défense[212], et le 21 avril 1309, il rétablit celle des drapiers, après s’être assuré par une enquête qu’elle ne présentait aucun danger[213]. Ses successeurs recoururent quelquefois à cette précaution avant de permettre le rétablissement d’une confrérie, et ils ne le permirent généralement qu’à la condition que les réunions auraient lieu en présence d’un délégué du prévôt de Paris[214].

Cinquante ans environ après l’émeute que nous venons de mentionner, on voit les corps de métiers engagés dans le parti d’Étienne Marcel, et formant une véritable armée à ses ordres. Le jeudi 22 février 1358 (n. s.), au matin, le prévôt des marchands les réunit tous en armes à l’abbaye de Saint-Éloi, près du Palais. Ils formaient une réunion d’environ 3,000 personnes. C’est cette foule qui massacra Regnaut d’Acy, avocat du roi au Parlement, au moment où il se rendait du Palais chez lui; c’est elle qui fournit des instruments dévoués à Marcel pour l’exécution de ses sanglants projets contre les maréchaux de Champagne et de Normandie[215]. La population laborieuse, qui obéit, en 1306, à un mouvement tout spontané, agit ici au contraire avec une discipline et un ensemble qui s’expliquent certainement par le système d’associations où elle était comme enrégimentée. Le 10 août 1358, le régent accorda une amnistie presque générale aux Parisiens compromis dans l’insurrection. Au nombre des délits et des crimes énumérés par les lettres d’abolition figure le fait de s’être affilié par serment et sans la permission du dauphin à une association illicite qui n’est autre que la confrérie Notre-Dame[216]. Cet exemple montre bien le danger que pouvaient offrir, à un moment donné, les associations les plus étrangères à la politique; on sait, en effet, que la grande confrérie aux prêtres et aux bourgeois de Notre-Dame, objet de la clémence royale, n’avait d’autre but avoué que la pratique de la dévotion et de la charité, et qu’elle avait compté la reine Blanche parmi ses membres[217].

La sédition des maillotins, qui eut lieu le 1er mars 1382 (n. s.), et les troubles dont elle fut suivie jusqu’à la rentrée de Charles VI à Paris, le 11 janvier 1383 (n. s.), se joignant au souvenir de la conduite factieuse des Parisiens sous le règne précédent[218], déterminèrent ce prince à priver la ville de son échevinage, dont il transporta les attributions au prévôt de Paris[219], et à dissoudre les corporations d’arts et métiers; il remplaça les maîtres électifs des métiers par des visiteurs à la nomination du prévôt, supprima la juridiction professionnelle exercée par plusieurs de ces corporations[220], et défendit d’une façon générale, et notamment aux confréries, de se réunir ailleurs qu’à l’église sans son autorisation ou celle du prévôt, et en l’absence de cet officier ou de son délégué. Cette défense était sanctionnée par la confiscation et la peine capitale[221]. Les biens des corporations passèrent entre les mains du roi; telle dut être au moins la conséquence de leur dissolution, et nous avons la preuve qu’en exécution de son ordonnance, Charles VI confisqua la Grande-Boucherie. Du reste, elle lui rapporta si peu, et le défaut d’entretien y nécessita des réparations si urgentes et si considérables qu’il s’en dessaisit en 1388 (n. s.), pour la restituer aux bouchers[222]. On ne saurait fixer l’époque précise à laquelle les autres communautés se reformèrent, mais cela ne tarda pas.

CHAPITRE IV
L’APPRENTI

Entrée en apprentissage.—Obligations du patron et de l’apprenti.—Causes de résiliation du contrat d’apprentissage.

En considérant le corps de métier comme personne civile, comme société religieuse et charitable, enfin dans sa participation à la vie publique, nous n’avons fait connaître que ses caractères accessoires. Avant tout, c’était une association d’artisans exerçant une industrie par privilége et d’après des règlements qu’elle faisait elle-même. L’artisan, appartenant nécessairement à une corporation, était soumis, depuis le commencement jusqu’à la fin de sa carrière, à la discipline corporative. Nous allons étudier la situation que cette discipline faisait à l’apprenti, à l’ouvrier, au chef d’industrie, le rôle qu’elle donnait aux gardes-jurés.

On s’étonnera peut-être de nous voir compter l’apprenti parmi les membres de la corporation; mais, si l’on réfléchit que le nombre des apprentis était généralement limité par les statuts, on reconnaîtra que l’entrée en apprentissage constituait le premier des priviléges corporatifs et donnait un droit éventuel à tous les autres. La question a plus d’importance qu’elle n’en a l’air, car elle conduit à se demander sur quoi reposait le monopole des corps de métiers. Dans les professions libres, comme dans celles où le monopole est fondé sur la restriction du nombre des charges, l’apprentissage, le stage, ne sont que des moyens d’acquérir l’aptitude nécessaire à l’exercice de la profession. Dans les corps de métiers du moyen âge, l’apprentissage avait encore un autre caractère: le nombre des apprentis y étant limité, ceux-ci participaient au monopole de la corporation et en faisaient par conséquent partie.

L’apprentissage était la première condition pour exercer un métier, soit comme ouvrier, soit comme patron. Le forain, qui avait fait son apprentissage ailleurs qu’à Paris, ne pouvait y travailler sans avoir justifié devant les gardes-jurés qu’il l’avait fait dans les conditions exigées par les statuts[223]. Les fils de maîtres eux-mêmes étaient bien rarement dispensés de l’apprentissage. Ils jouissaient cependant de ce privilége chez les bouchers de Sainte-Geneviève, chez les oyers et cuisiniers, chez les potiers d’étain. Le fils d’un cuisinier rôtisseur, s’il ignorait encore son état, le faisait exercer par un garçon jusqu’au jour où, de l’avis des gardes, il était capable de l’exercer lui-même[224]. Lorsqu’un potier d’étain mourait avant d’avoir eu le temps de former son fils, celui-ci succédait à son père en plaçant des ouvriers capables à la tête de son atelier[225]. Mais, en général, le moyen âge ne connaissait pas ces industriels qui n’apportent dans une industrie que leur nom et leurs capitaux[226].

Les statuts n’imposent aucune condition d’âge ni de naissance pour être admis à l’apprentissage. Des textes relatifs à divers métiers nous montrent des apprentis entrant en apprentissage à huit, à neuf, à onze, à quatorze et à dix-sept ans, et dans la même corporation l’apprentissage pouvait commencer plus ou moins tôt[227]. L’apprenti n’avait pas besoin d’établir qu’il était enfant légitime[228]. Ce qui le prouve, c’est qu’en 1402 le prévôt de Paris plaça comme apprentie chez une tisseuse de soie une orpheline de mère, dont le père était inconnu[229]. On voit aussi par là que la condition sociale des parents n’était pas un obstacle[230].

Si les statuts ne parlent pas de la capacité requise pour entrer en apprentissage, ils exigent du patron certaines garanties. Il devait être majeur ou émancipé[231], domicilié[232], assez riche pour entretenir l’apprenti, assez habile pour lui montrer à fond son métier[233]. On tenait compte aussi de sa moralité[234].

La plupart des statuts limitent le nombre des apprentis. Sur les soixante-dix-huit corporations industrielles dont le Livre des métiers constate l’existence à la fin du XIIIe siècle, on en compte quarante-neuf où ce nombre est fixé de un à trois, et vingt-neuf seulement qui laissent pleine liberté à cet égard. Cette proportion ne fit que s’accroître. Mais, outre les apprentis que lui accordaient les statuts, le patron pouvait prendre en apprentissage ses enfants, les enfants de sa femme, ses frères, ses neveux, nés d’une union légitime[235]. Il était même permis aux selliers et aux chapuiseurs de selles d’avoir gratuitement et par charité un apprenti supplémentaire, étranger à la famille[236]. Grâce à la dérogation que subissait la règle en faveur de la famille, le patron formait un assez grand nombre d’apprentis. Il faut remarquer d’ailleurs que, dès que l’apprenti était entré dans sa dernière année, le maître avait le droit d’en prendre un autre pour remplacer le premier sans délai[237].

Si le nombre des apprentis était limité, c’était, à en croire certains statuts, à cause de la difficulté d’apprendre le métier à plusieurs personnes à la fois[238]. Cette raison avait contribué sans doute à l’adoption de cette mesure, comme le prouve une disposition du statut des laceurs de fil et de soie, qui accorde un apprenti de plus au maître dont la femme exerce le métier et peut par conséquent s’occuper personnellement d’un apprenti[239]. Mais, comme les corporations passaient par-dessus cette considération en faveur des parents du maître, il est évident qu’elles avaient obéi beaucoup plus à la crainte de la concurrence qu’à leur sollicitude pour l’apprenti, et que cette crainte n’avait cédé qu’au sentiment encore plus fort de la famille. Du reste, les liniers reconnaissent que l’intérêt des maîtres est engagé dans la question aussi bien que celui des apprentis[240].

La disposition limitant le nombre des apprentis ne restait pas à l’état de lettre morte. Le 21 mars 1395, Jean de Morville, tondeur, est condamné à l’amende portée par les statuts pour avoir pris un apprenti avant que le précédent ait terminé son apprentissage[241]. En 1409, Michelette la Chambellande, tisseuse, subit également une condamnation pécuniaire, parce qu’elle a trois apprenties, contrairement aux règlements[242]. Les corporations veillaient au maintien de cette restriction. En 1407 (n. s.), les gardes-jurés des patrons et le procureur des ouvriers mégissiers font opposition à la requête présentée au Châtelet par un confrère pour être autorisé à avoir deux apprentis[243].

Les statuts fixent souvent un minimum dans la durée et le prix de l’apprentissage. Quant à la durée, ce minimum était généralement de six ans, mais quelquefois il atteignait jusqu’à onze ans et descendait jusqu’à quatre ou même à trois[244]. Ces différences ne s’expliquent pas par la difficulté plus ou moins grande des divers métiers, car l’apprentissage était de dix ans pour les tréfiliers d’archal[245] comme pour les orfévres. Encore l’apprenti orfévre pouvait-il sortir d’apprentissage plus tôt, s’il était capable de gagner 100 sous par an, outre ses frais de nourriture[246]: disposition digne de remarque, parce qu’elle est, à notre connaissance, la seule qui fasse dépendre la durée de l’apprentissage du savoir de l’apprenti[247]. Les corps de métiers, en prolongeant l’apprentissage presque toujours au delà du temps nécessaire, s’étaient évidemment moins préoccupés d’assurer la perfection du travail que de faire jouir les patrons des services gratuits d’un apprenti expérimenté, et de ne laisser parvenir à la maîtrise qu’un petit nombre d’aspirants. On comprend en effet que, de cette façon, les vacances étaient rares et que les apprentis ne se succédaient pas rapidement.

Les patrons qui violaient les prescriptions relatives à la durée de l’apprentissage, étaient passibles d’une amende. Thomas d’Angers, tondeur, avait engagé un second apprenti lorsque le premier n’avait pas encore fini son temps, et avait fait recevoir celui-ci comme ouvrier; il subit une condamnation à l’amende, dont le taux légal fut abaissé parce qu’il n’avait pas agi sciemment[248]. Nous signalerons encore une saisie faite sur une fabricante de tissus et sur son mari, parce qu’elle avait pris une apprentie pour un temps moins long que celui fixé par les statuts[249].

Le minimum légal du prix d’apprentissage était tantôt de 20 et de 40 s., tantôt de 4 et de 6 liv. Chez les baudroyeurs, il devait être payé comptant[250], tandis que chez les fabricants de braies il l’était par annuités[251]. Mais le plus souvent les parties fixaient à leur gré le mode de payement; parfois le prix était payé moitié au début, moitié à la fin de l’apprentissage[252]. Au lieu d’argent, le patron pouvait stipuler deux années de service de plus, ou prendre l’apprenti gratuitement[253].

Dès le moyen âge, la royauté comprit que la réglementation du nombre des apprentis, du prix et de la durée de l’apprentissage, était contraire à l’intérêt public, et elle chercha à l’abolir. Une ordonnance de Philippe le Bel, rendue le 7 juillet 1307, conformément aux vœux du prévôt de Paris et de la prévôté des marchands[254], permit d’avoir plusieurs apprentis et de fixer librement le prix et la durée de l’apprentissage[255]. Cette libérale mesure ne fut sans doute pas appliquée, car on voit en 1351 (n. s.) le roi Jean établir de nouveau en cette matière la liberté des conventions[256], mais l’ordonnance de 1351 qui, parmi beaucoup d’autres dispositions, portait abrogation des règlements relatifs à l’apprentissage, fut une œuvre de circonstance. La peste de 1348 avait diminué l’offre et augmenté le prix du travail; pour atténuer les effets de la dépopulation, l’ordonnance supprimait les entraves qui s’opposaient à l’accroissement du nombre des ouvriers et taxait les salaires. Le législateur ne voulait que pourvoir à une situation transitoire, et nous croyons que, même pendant la crise, il ne réussit pas plus à faire prévaloir la liberté dans le contrat d’apprentissage qu’à faire respecter ses tarifs.

En cas d’absence dûment constatée du père, la mère pouvait être autorisée par le prévôt à mettre son fils en apprentissage[257].

Dans certaines circonstances, cet officier plaçait lui-même des apprentis. Ainsi une femme s’étant adressée à lui pour faire placer son fils qu’un père ivrogne emmenait mendier, le prévôt, du consentement du père, le mit chez un cordonnier de cordouan[258]. En vertu de son autorité, une enfant de cinq ans, abandonnée par son père, entre en apprentissage chez une fripière[259]. En 1399, il place un enfant de huit ans, sans parents connus, chez un aumussier-chapelier, dont l’habileté et la moralité étaient garanties par plusieurs confrères[260]. La même année il valide le contrat d’apprentissage passé par les exécuteurs testamentaires de Guillemette de la Combe en vertu duquel sa petite-fille, Thévenète la Boutine, était devenue l’apprentie de Jehannette la Riche, fabricante de tissus et d’orfrois. Avant de donner son homologation, il s’était assuré que le contrat était dans l’intérêt de l’enfant et que les père et mère étaient absents depuis plus de sept ans[261]. Une autre fois, c’est une orpheline élevée par charité, qui, sous ses auspices, commence l’apprentissage de la fabrication des tissus de soie[262]. Comme on voit, le prévôt n’intervient qu’en faveur des mineurs qui n’ont pas leurs protecteurs naturels.

La corporation procurait parfois aussi un patron à l’apprenti. Cela avait lieu chez les brodeurs et brodeuses pour l’apprenti que l’on ôtait au patron déjà pourvu du seul que les statuts lui accordassent[263]. Les enfants de corroyers, devenus orphelins et pauvres, étaient mis en apprentissage aux frais de la corporation[264]. Les fabricants de boucles de fer faisaient aussi les frais de l’apprentissage des fils de leurs confrères ruinés[265]. L’apprenti tisserand, quittant un patron dont il avait à se plaindre, en trouvait un autre par les soins du maître ou chef des tisserands[266]. Chez les cassetiers, l’apprenti renvoyé indûment était placé par les gardes-jurés[267]. Les gardes-jurés couvreurs donnent un nouveau patron à Henriet de Châlons, dont l’apprentissage avait été interrompu[268].

Dans la plupart des industries, le contrat d’apprentissage devait être conclu ou recordé, c’est-à-dire répété article par article, en présence des gardes ou des membres de la corporation. Ils ne jouaient pas dans cette circonstance le rôle de simples témoins; ils s’assuraient encore si le patron avait assez d’expérience et de fortune pour prendre l’apprenti[269], et, lorsqu’ils ne le trouvaient pas assez riche, ils exigeaient une caution[270]. De son côté, l’apprenti fournissait aussi des cautions qui garantissaient l’exécution de ses engagements[271].

Le brevet d’apprentissage, passé sous seing privé ou en forme authentique, soit devant notaire, soit sous le sceau du Châtelet, était déposé aux archives de la communauté, afin d’y recourir en cas de contestation[272]. Le nom de l’apprenti était inscrit sur un registre conservé à la maison commune[273]. D’après un règlement des brodeurs et brodeuses du 7 mai 1316, l’enregistrement devait avoir lieu dans un délai de huit jours après l’entrée de l’apprenti chez son maître[274]. Avant de commencer son apprentissage, il payait, ainsi que son patron, un droit de 5 s. qui revenait tantôt aux gardes, tantôt au corps[275]. Chez les boucliers de fer, le produit de ce droit servait en partie de cautionnement pour garantir aux maîtres le payement de ce qui leur était dû par les apprentis[276].

L’obéissance et le respect étaient les principaux devoirs de l’apprenti. Il exécutait tous les travaux que son maître lui commandait[277]. Pour assurer l’autorité de celui-ci et éviter les contestations, le statut des chapeliers de feutre déclare d’avance mal fondée toute réclamation de l’apprenti contre son patron[278]; mais, comme on le verra, toutes les corporations ne restaient pas sourdes à ses griefs.

Le maître devait pourvoir à l’entretien de son apprenti d’une façon convenable, digne d’un enfant de bourgeois. La chaussure, l’habillement, étaient à sa charge, comme la nourriture et le logement[279]. Pour employer une expression pittoresque du temps, il tenait l’apprenti à son pain et à son pot[280]. Mais les parties pouvaient naturellement déroger aux usages et convenir, par exemple, que la famille fournirait l’habillement. C’est ainsi qu’en vertu d’une clause du contrat d’apprentissage, Jean et Jehannette Froucard furent condamnés à fournir des vêtements d’hiver à leur fils, apprenti chez un courte-pointier[281]. L’apprenti marié était libre de ne pas manger chez son maître, et le statut des baudroyeurs lui alloue alors une indemnité de 4 den. par jour[282]. L’apprenti tisserand qui n’était pas convenablement entretenu portait plainte auprès du maître des tisserands. Celui-ci faisait venir le patron, lui recommandait de traiter son apprenti avec les soins dus à un fils de prud’homme, et si, au bout de quinze jours, le patron n’avait pas tenu compte de ses observations, plaçait le plaignant ailleurs. En outre, le maître rendait à son apprenti une partie du prix d’apprentissage, proportionnée au temps pendant lequel il avait duré. L’apprenti était-il resté trois mois chez son patron, il recouvrait les trois quarts de son argent; s’il en était sorti au bout de six mois, il avait droit à la moitié, et, après neuf mois, au quart. Lorsque le patron l’avait gardé une année entière, il ne restituait rien, parce que, la première année, l’apprenti ne lui rapportait rien et lui coûtait à peu près la valeur du prix d’apprentissage[283].

En cas de maladie, les frais de médecin et de traitement étaient supportés par les parents[284]. Ceux-ci stipulaient parfois que l’enfant irait à l’école[285]; mais cette sollicitude pour l’instruction de l’apprenti n’était probablement pas très-commune; souvent il ne passait que peu de temps à l’école, entrait de bonne heure en apprentissage et était absorbé par le métier[286]. Par contre, le patron lui faisait remplir exactement ses devoirs religieux. Les statuts, il est vrai, n’en disent rien; mais le temps que les exercices religieux prenaient au patron fait supposer qu’ils n’occupaient pas moins de place dans la vie de l’apprenti[287].

Un article du statut des chapuiseurs, qui montre l’apprenti faisant les courses du patron, révèle un abus trop facile pour n’être pas général[288]. En revanche, le maître ne pouvait l’occuper qu’à des travaux entrepris pour son compte et non pour le compte de ses confrères[289]. On comprend la différence qu’il y avait pour l’apprenti à travailler chez un industriel, pourvu d’un capital, surveillant et dirigeant chez lui son élève, ou pour un patron réduit à la condition de salarié et occupant, tantôt dans un atelier, tantôt dans un autre, une position toujours secondaire. Aussi voyons-nous le prévôt de Paris résilier un contrat d’apprentissage, sur la requête de l’apprentie, parce ce que la maîtresse de celle ci, de son propre aveu, n’est pas établie, n’a pas d’atelier et va seulement travailler chez les autres[290].

Bien entendu, la défense de travailler chez les autres visait seulement les confrères du patron et n’empêchait pas celui-ci d’emmener l’apprenti chez les clients. Rarement l’apprenti y allait seul; dans son intérêt, comme dans celui du client, il était accompagné du patron ou d’un ouvrier connaissant bien son état. Il y avait même danger à lui confier des marchandises, quand il était enfant, et les chandeliers ne furent sans doute pas les seuls à le reconnaître. Ceux-ci faisaient colporter et vendre leurs chandelles par de jeunes apprentis, peu au fait du métier, qui vagabondaient, buvaient et jouaient l’argent reçu des acheteurs; puis, pour cacher leurs détournements, trompaient le public sur le poids de la marchandise[291]. Cet abus de confiance fit ajouter aux statuts un article défendant d’envoyer par la ville des apprentis inexpérimentés et comptant moins de trois ans d’apprentissage[292].

L’apprenti subissait, plus souvent peut-être encore qu’aujourd’hui, les mauvais traitements de son maître. Un épicier, qui avait frappé son apprenti sur la tête d’un bâton auquel pendaient des clefs, obtient de la victime un pardon écrit et notarié; puis, pour faire oublier ses torts, lui permet un voyage à Reims et, au cas où il ne voudrait pas revenir, le libère de ses engagements[293]. Un apprenti orfévre est frappé d’un trousseau de clefs qui lui fait un trou et deux bosses à la tête; le père porte plainte et, sur l’aveu du patron, fait prononcer par le prévôt de Paris la résiliation du contrat[294]. Un certain Jean Persant dit Brindelle intente au For-l’Évêque une action en résiliation et en dommages-intérêts contre Jean d’Asnières et sa femme, pour avoir battu ses deux filles qui apprenaient chez les défendeurs la fabrication des orfrois. Ceux-ci présentent une exception d’incompétence, fondée sur ce que l’acte d’apprentissage a été passé sous le sceau de la prévôté de Paris, et ajournent le plaignant au Châtelet pour obtenir la remise des deux enfants et des dommages-intérêts. L’évêque de Paris fait évoquer l’affaire au Parlement qui, de l’accord des parties, la renvoie au For-l’Évêque en autorisant Brindelle par provision à mettre ses filles en apprentissage où il voudra[295]. La partie des archives du For-l’Évêque, qui s’est conservée jusqu’à nous, ne remonte pas à cette époque, de sorte que nous n’avons pu suivre l’affaire jusqu’au bout.

La justice n’attendait pas une plainte de la victime ou de sa famille pour agir; lorsqu’elle avait connaissance de sévices commis sur des apprentis, elle informait d’office. Ainsi le bailli de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, instruit qu’Isabelle Béraude, apprentie de Jean Bruières, avait répété dans sa dernière maladie qu’elle mourait par suite des mauvais traitements de son maître, qui l’avait battue et foulée aux pieds, fit saisir les biens de celui-ci, examiner le corps par un médecin, et n’accorda mainlevée au patron que sous caution et à la condition qu’il se présenterait à la première réquisition[296]. Il serait facile de multiplier les preuves de la brutalité des patrons envers leurs apprentis, et cependant les faits du genre de ceux que nous avons cités étaient bien plus communs que les textes qui les constatent. Nous ne connaissons en effet que ceux qui ont donné lieu à des poursuites judiciaires ou à des lettres de rémission; la plupart n’étaient pas portés devant la justice et restaient inconnus parce qu’il n’était pas toujours possible de les établir.

Du reste, les maîtres avaient, dans une certaine mesure, le droit de frapper leurs apprentis; c’est seulement lorsqu’ils en abusaient qu’ils étaient punissables. Un apprenti huchier avait été emprisonné au Châtelet, probablement pour s’être sauvé de chez son maître. Le prévôt de Paris, en le condamnant à remplir les obligations de l’acte d’apprentissage, rappelle au patron ses devoirs: il doit traiter son apprenti en fils de prud’homme, lui fournir les choses stipulées au contrat, il le battra lui-même, s’il le mérite, et ne le laissera pas battre par sa femme[297].

L’apprenti recevait soit une somme une fois payée à la fin ou au cours de l’apprentissage, soit un salaire. Colin le Boucher, cordonnier de cordouan, prenant Jean Béguin pour trois ans, s’engage à lui payer un franc lorsqu’il aura fini son temps[298]. Colette Brébion entre chez Colart Devin, drapier, pour apprendre à filer et à carder, à condition qu’elle touchera 10 francs au bout de ses dix ans d’apprentissage ou même au bout de huit ans, si elle trouve alors à se marier avantageusement[299]. Guérin le Bossu, à la fois tavernier, hôtelier et drapier, promet à un apprenti 4 fr., payables à l’expiration de l’apprentissage, qui est de six ans[300]. La corporation des couvreurs fournissait gratuitement des outils à l’apprenti qui sortait d’apprentissage[301].

Quant au salaire, nous rappellerons que le terme légal était abrégé pour l’apprenti orfévre, capable de gagner 100 s. par an et sa nourriture[302]. Le maître des tisserands stipulait un salaire au profit de l’apprenti qu’il faisait entrer chez un nouveau patron et qui était en état de le gagner[303]. Un apprenti pelletier demande judiciairement à son maître de pourvoir à son entretien et de le faire gagner, ou de lui rendre sa liberté[304].

Le patron charpentier se faisait payer les journées de son apprenti, sauf la première année d’apprentissage, pendant laquelle le client lui devait seulement de ce chef une indemnité de nourriture évaluée à 6 deniers[305]. Gardait-il ces journées pour lui? Nous croyons qu’une part au moins en revenait à l’apprenti. Le patron ne pouvait accorder tout de suite un salaire à l’apprenti. Celui-ci devait avoir acquis une certaine expérience et obtenir des gardes-jurés un certificat de capacité[306]. Un patron fut condamné parce qu’il donnait 8 écus par an à son apprenti, qui n’avait pas encore été interrogé et reconnu par les gardes digne d’une rémunération[307].

Le maître était responsable des contraventions professionnelles commises par son apprenti[308].

La mort du patron ne mettait pas toujours fin à l’apprentissage. L’époux survivant ou les héritiers gardaient l’apprenti, lorsqu’ils continuaient le métier et se trouvaient en état de pourvoir à son entretien et de le faire travailler[309]. Nous signalerons, par exemple, un apprenti entré chez Colin d’Andeli et sa femme, mercière, et sur lequel celle-ci n’avait perdu ses droits ni par son veuvage ni par son second mariage[310]. En voici un autre qui du service de Jean Tiphaine, pelletier, était passé à celui de Richart le Maire, pelletier-fourreur, ayant-cause du premier[311]. Lorsque l’époux survivant ou les héritiers n’exerçaient pas le métier, le contrat était forcément résilié, et alors l’apprenti était cédé à un confrère du défunt ou entrait dans un autre atelier par les soins des gardes-jurés ou du prévôt de Paris. La même chose avait lieu soit lorsqu’il devenait impossible au patron de supporter les charges de l’apprentissage, soit lorsqu’il n’entretenait pas convenablement ou maltraitait l’apprenti[312]. Le contrat était naturellement résilié de l’accord des parties, qu’une indemnité fût stipulée ou non[313]. Cependant chez les tisserands drapiers, l’apprenti ne pouvait quitter son maître, moyennant indemnité, qu’après quatre ans d’apprentissage[314]. La cession ou, comme disent les statuts, la vente[315] de l’apprenti, n’était autorisée que dans le cas de force majeure, soit que le patron fût ruiné ou atteint d’une maladie de langueur, soit qu’il passât la mer pour faire quelque pèlerinage, soit enfin qu’il renonçât complétement à sa profession[316]. Si cette cession avait été permise en dehors de ces circonstances extraordinaires, les apprentis, désireux de quitter leur maître, l’auraient forcé par leur insubordination à les céder à un confrère[317]. Quelquefois la cession n’était valable que lorsqu’elle était ratifiée par les gardes-jurés[318] ou par la famille[319] qui examinaient si elle n’était pas préjudiciable à l’apprenti. Le statut des fileuses de soie à grands fuseaux veut que la convention soit passée devant les deux jurés, qui percevaient sur chaque partie un droit de 6 deniers[320]. Chez les fileuses de soie à petits fuseaux, les gardes avaient le même droit et de plus dressaient acte du contrat[321].

L’apprenti, qui quittait son maître, ne pouvait être remplacé avant l’expiration du temps pour lequel on l’avait pris. Le but de cette défense était d’empêcher les patrons de prendre des apprentis uniquement pour les céder avec bénéfice, et de transformer ainsi leur atelier en un bureau de placement. On avait vu en effet plusieurs forcetiers s’établir et prendre des apprentis pour les vendre au bout de trois semaines ou d’un mois et redevenir de simples ouvriers. Il leur fut défendu désormais de céder leurs apprentis avant d’avoir exercé un an et un jour[322].

Lorsque l’apprenti se sauvait, il était recherché par ses cautions[323] et par son patron[324], qui, après l’avoir attendu un certain temps, en prenait un autre. Repris, il était emprisonné et remis chez son maître, ou, lorsque celui-ci l’avait remplacé, chez un autre patron. Il était redevable de dommages-intérêts et du temps qu’avait duré son escapade[325].

Des dommages-intérêts étaient dus également par l’apprenti qui, sans s’être sauvé, renonçait au métier et faisait résilier le contrat, fût-ce pour les motifs les plus respectables. Assurément, si la justice n’avait pas dû assurer avant tout la réparation du préjudice causé, elle n’aurait pas condamné à des dommages-intérêts une apprentie de quatorze ans, Guillemette Fachu que sa mauvaise santé et sa dévotion décidaient à entrer en religion[326].

Le mariage de l’apprenti, qui, dans certains métiers, mettait fin à l’apprentissage[327], modifiait seulement dans d’autres les rapports du patron et de l’apprenti[328].

CHAPITRE V
L’OUVRIER

Embauchage de l’ouvrier.—Travail en ville et en chambre.—Travail à temps et à façon.—Taux des salaires.—Responsabilité de l’ouvrier.—Fin de l’engagement de l’ouvrier.—Rapports du patron et de l’ouvrier.

La condition de l’apprenti était au moyen âge à peu près ce qu’elle est aujourd’hui. Celle de l’ouvrier, au contraire, dépendant directement du régime industriel, diffère au moyen âge et dans les temps modernes au même degré que l’industrie manufacturière diffère de la petite industrie. Ce n’est pas que sa part dans la production et la répartition ait changé; au fabricant qui faisait les avances il apportait, comme aujourd’hui, le concours de son travail moyennant un salaire fixé indépendamment des bénéfices de l’entreprise. Mais, si l’on cesse de considérer son rôle économique pour envisager son bien-être et ses rapports avec le fabricant, on verra que la grande industrie et l’industrie corporative lui font une situation très-différente.

Tandis que le contrat d’apprentissage était passé par écrit, les conventions entre patrons et ouvriers étaient le plus souvent conclues verbalement[329]. Les ouvriers sans ouvrage se réunissaient à des endroits fixés pour se faire embaucher[330]. Les foulons qui voulaient se louer à la journée se rassemblaient devant le chevet de l’église Saint-Gervais, ceux qui travaillaient à l’année, près de la maison de l’Aigle, rue Baudoyer; ils devaient s’y rendre isolément[331]. Ces agglomérations d’ouvriers n’étaient pas sans danger; elles pouvaient donner lieu à des troubles ou au moins à des coalitions. Aussi l’autorité publique se vit quelquefois obligée de les interdire[332].

Il était défendu de faire des propositions à l’ouvrier d’un confrère[333]. Un mois seulement avant l’expiration de son engagement, il était libre d’en contracter un nouveau avec un autre patron[334], car des offres prématurées lui auraient fait négliger son travail[335]. C’est par exception qu’il pouvait, en prévenant son patron, se louer avant le dernier mois[336].

L’ouvrier n’était reçu dans un atelier qu’après avoir prouvé par serment ou par témoin qu’il avait bien et dûment fait son apprentissage[337]. La première fois qu’il prenait du travail, il jurait de travailler conformément aux statuts et de dénoncer les contrevenants, sans excepter son patron. Celui-ci était responsable de l’omission de cette formalité[338]. L’ouvrier n’entrait chez un nouveau patron que sur la présentation d’un congé d’acquit du précédent[339].

Chez les tapissiers, il payait aux gardes un droit d’un sou, chaque fois qu’il changeait d’ateliers[340]. Les ouvriers pourpointiers se faisaient payer à boire par leur nouveau camarade d’atelier, qui dépensait ainsi 2 à 3 s. pour sa bienvenue[341]. Certaines corporations l’obligeaient à avoir un trousseau; chez les foulons, le trousseau devait valoir au moins 12 den., puis, dans le cours du XVe siècle, 4 s.[342]. Dès le XIIIe siècle, le costume de l’ouvrier fourbisseur, destiné par sa profession à être en rapport avec des gentilshommes, représentait une valeur d’au moins 5 sous[343].

Il était interdit de donner de l’ouvrage aux débauchés, aux voleurs, aux meurtriers, aux bannis, aux gens de mauvaise réputation. Les ouvriers vivant en concubinage étaient, sur la dénonciation d’un membre de la corporation, privés de leur place et même expulsés de la ville; le défaut de dénonciation était puni d’une amende[344]. Le forain venu à Paris en compagnie d’une femme pour être ouvrier tisserand ne trouvait de l’ouvrage qu’après avoir justifié de son mariage soit par témoins, soit par un certificat de l’église qui l’avait marié[345].

Les statuts défendent aux ouvriers de travailler en ville, ce qui veut dire qu’ils ne doivent pas mettre leur savoir-faire au service de personnes étrangères au métier qui l’utiliseraient dans un but commercial. Le monopole du fabricant aurait été inutile, si le premier venu avait pu, à l’aide d’ouvriers, entreprendre une industrie pour laquelle il n’était pas qualifié. Mais, bien entendu, les patrons emmenaient ou envoyaient leurs ouvriers chez les clients, et ceux-ci pouvaient même les faire venir chez eux, sans l’aveu d’un patron. Toutefois, sur ce dernier point, les corporations se montraient plus ou moins libérales. Chez les brodeurs, cela était défendu, parce que les patrons n’auraient plus trouvé d’ouvriers pour exécuter leurs commandes[346]. Chez les cloutiers, les ouvriers ne travaillaient pour le public que lorsque les patrons n’avaient plus d’ouvrage à leur donner[347]. En s’adressant à de simples ouvriers, le public n’enlevait pas seulement aux fabricants les bras dont ils avaient besoin, il faisait hausser les salaires et encourageait une concurrence d’autant plus dangereuse que les ouvriers, exempts de frais d’établissement, offraient leur travail à meilleur marché. En outre, le travail en ville échappait à la surveillance des gardes-jurés. Pour toutes ces raisons, les rapports directs des ouvriers et du public, lorsqu’ils n’étaient pas interdits ou soumis à une autorisation spéciale, n’étaient que tolérés, comme un mal inévitable, par les corporations[348].

Les ouvriers travaillaient généralement chez leur patron. Il faut naturellement excepter ceux dont l’industrie ne s’exerce qu’en plein air. En outre, le travail en chambre, qui répugnait tellement à l’esprit méfiant de la législation industrielle[349], n’était pas cependant interdit dans tous les métiers. Ainsi les lormiers faisaient coudre leurs harnais hors de chez eux[350]. Les chapeliers de coton employaient aussi des ouvriers en chambre[351]. Les merciers donnaient leur soie à des ouvrières qui la filaient et la travaillaient à domicile[352].

L’ouvrier travaillait à temps ou à façon. L’auteur du Ménagier de Paris distingue les ouvriers qui, livrés pour la plupart aux travaux agricoles, se louaient à la journée, à la semaine ou pour la saison, et ceux qui travaillaient à la pièce ou à la tâche[353]. Il est difficile de dire lequel de ces deux modes de travail était le plus commun. S’il est plus souvent question dans les textes du travail à temps, c’est qu’il prêtait à des abus et nécessitait la réglementation de l’autorité[354]. Au contraire, le travail à la tâche avait l’avantage de proportionner le salaire à la peine et de garantir le patron contre la paresse et la mauvaise foi de son ouvrier. Aussi le fabricant mettait probablement l’ouvrier à ses pièces toutes les fois que le genre de travail ne s’y opposait pas. Si les textes ne s’occupent pas davantage de ce mode de rémunération[355], c’est précisément parce qu’il ne donnait lieu à aucun abus, à aucune difficulté.

L’ouvrier qui travaillait à temps se louait à la journée[356], à l’année[357] et même pour une période de plusieurs années[358]. Chez les chapeliers, l’engagement ne pouvait excéder un an[359]. Les textes qui nous parlent d’ouvriers logés et nourris chez leur patron s’appliquent surtout à des ouvriers à l’année[360]. Les tréfiliers d’archal engageaient généralement leurs ouvriers pour un an[361]. Chez les fourbisseurs, le nombre de ces ouvriers à demeure était restreint à un par atelier, à deux pour le fourbisseur du roi[362].

Le travail à la lumière étant le plus souvent interdit, la journée durait habituellement depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. Elle se composait donc nominalement de seize heures au maximum et de huit heures et demie au minimum. Mais il faut en retrancher les heures de repas. Ajoutons que, si telle est la durée que les ordonnances applicables au travail manuel en général assignent à la journée, dans certains métiers elle se terminait à vêpres ou à complies, c’est-à-dire à quatre et à sept heures, suivant que les jours étaient courts ou longs[363]. Les ouvriers prenaient de l’ouvrage pour la soirée ou vesprée, mais ils contractaient alors un engagement nouveau, pour lequel ils se faisaient payer à part. Ainsi les ouvriers foulons, promettant de travailler consciencieusement pour leurs patrons, distinguent les vesprées des journées et des façons[364]. Les patrons prolongeaient ces veillées assez tard pour que les ouvriers, en rentrant chez eux, courussent risque d’être assassinés. Sur la plainte des ouvriers, le prévôt de Paris ordonna que la vesprée ne durerait pas au delà du soleil couchant[365]. Au XVe siècle et peut-être dès le XIVe la journée des ouvriers foulons durait de six heures du matin à cinq heures du soir, soit onze heures, en hiver (de la Saint-Rémi aux Brandons), de cinq heures du matin à sept heures du soir, c’est-à-dire quatorze heures, pendant les longs jours (des Brandons à la Saint-Rémi)[366]. La journée des ouvriers mégissiers, lorsqu’elle eut été, sur leur demande, réduite par le prévôt, commença et finit avec le jour. Le samedi et la veille des jours fériés, ils pouvaient quitter leur ouvrage au troisième coup de vêpres sonnant à Notre-Dame[367]. Pendant les mois où les jours sont le plus courts, d’octobre à février, les ouvriers tondeurs de draps se mettaient à l’œuvre à minuit. Le jour venu, ils prenaient un repos d’une demi-heure pour se rafraîchir. Ils travaillaient ensuite jusqu’à neuf heures et jouissaient alors d’une heure de liberté, pendant laquelle ils déjeunaient. Ils dînaient de une heure à deux de l’après-midi et se remettaient à la besogne jusqu’au soleil couchant. Cela faisait plus de treize heures et demie de travail effectif. Le reste de l’année, ils n’allaient à l’atelier qu’au soleil levant et y restaient jusqu’à la fin du jour. Ils avaient deux heures pour dîner et un repos supplémentaire d’une demi-heure pendant l’après-dînée pour se rafraîchir sans sortir de l’atelier. Ce règlement ne s’appliquait pas aux ouvriers à l’année[368]. Malgré l’opposition des patrons, les ouvriers tondeurs obtinrent la suppression du travail de nuit et la réduction de la journée, pendant les mois de novembre, décembre et janvier, à neuf heures et demie de travail effectif. La journée commença dès lors à six heures du matin pour finir à cinq heures du soir; elle était suspendue une demi-heure pour le déjeuner et une heure pour le dîner. Le reste de l’année, elle continua à être réglée par la longueur des jours[369]. On s’étonnera sans doute que le commencement et la fin de la journée fussent fixés d’une façon aussi vague[370], aussi sujette à contestation[371]; mais il est probable que les parties s’entendaient pour considérer comme le signal de l’ouverture et de la clôture des travaux le son de la cloche paroissiale, le passage d’un crieur public ou tout autre fait quotidien et régulier de la vie parisienne. Nous savons, par exemple, que le jour était annoncé, au son du cor, par le guetteur du Châtelet[372]. Quoi qu’il en soit, il n’y avait pas à Paris, comme dans plusieurs villes industrielles, une cloche spéciale pour appeler au travail et en annoncer la suspension et le terme[373].

Nous avons indiqué sur quel pied l’ouvrier était payé; il faut se demander maintenant si son salaire suffisait seulement à ses premiers besoins ou lui assurait en outre un certain bien-être, première condition de moralité. Quand même nous aurions des documents assez nombreux, assez précis pour connaître la valeur intrinsèque de la main-d’œuvre dans les diverses branches de l’industrie parisienne pendant le cours du XIIIe et du XIVe siècle, il resterait à en fixer la valeur relative. Or les tentatives faites jusqu’ici pour déterminer la puissance de l’argent au moyen âge n’ont pas réussi, comme le prouve la diversité des systèmes et des résultats auxquels elles ont conduit. Les conditions du marché du travail peuvent donc seules nous fournir quelques lumières sur le taux des salaires. Le prix de la main-d’œuvre, comme celui de toutes les autres marchandises, est soumis au rapport de l’offre et de la demande. Dans quel rapport la population ouvrière à Paris se trouva-t-elle avec les besoins de la production du commencement du XIIIe à la fin du XIVe siècle? Si nous ne sommes pas en mesure de résoudre avec certitude ce problème, susceptible de plusieurs solutions suivant qu’on se place à tel moment ou à tel autre de cette période, nous signalerons du moins certains faits de nature à l’éclairer. Le premier de ces faits qui se présente à l’esprit, c’est que la limitation du nombre des apprentis avait nécessairement pour conséquence de borner, dans une certaine mesure, celui des ouvriers. Mais cette considération ne doit pas faire oublier qu’on pouvait travailler à Paris pour le compte d’autrui sans avoir fait son apprentissage dans cette ville. Il suffisait qu’il eût duré le temps prescrit par les statuts parisiens[374]. Cette condition ne fermait pas la porte aux ouvriers du dehors attirés par les avantages de la capitale. Aussi voit-on les maîtres tailleurs se préoccuper des estranges varlez qui venaient à Paris et y exerçaient le métier en cachette[375]. Les ouvriers teinturiers étaient si nombreux que la moitié demeurait quelquefois sans ouvrage[376]. Les statuts des cloutiers prévoient le cas où les ouvriers ne trouveraient pas d’ouvrage chez les patrons[377]. L’existence des ouvriers n’était pas sédentaire, comme on serait porté à le croire[378], et ils ne se fixaient pas pour toujours là où ils étaient nés, où ils avaient fait leur apprentissage. L’attrait des grandes villes, la sécurité qu’elles leur offraient contre les gens de guerre[379], l’espérance de trouver du travail et de gagner de gros salaires[380], la curiosité, le désir de se perfectionner dans leur métier[381], tout contribuait à les faire changer souvent de résidence. S’il était un séjour capable de les retenir, c’était assurément Paris. Il faut donc tenir compte, dans l’appréciation du taux des salaires, de la concurrence que les ouvriers du dehors venaient faire aux ouvriers parisiens. Il est probable que ceux-ci étaient animés envers leurs concurrents de l’hostilité que les tisserands de Troyes témoignaient contre les ouvriers étrangers et qui s’est produite dans tous les temps[382]. Les fabricants occupaient en outre des ouvriers des environs, qui naturellement se faisaient payer moins cher que ceux de la ville. A la vérité, les produits fabriqués hors Paris subissaient l’examen des gardes-jurés[383]; mais ce contrôle, auquel les produits indigènes étaient également soumis, n’empêchait pas les fabricants de chercher au dehors l’économie de la main-d’œuvre. En outre, ils travaillaient eux-mêmes, et, grâce à la longue durée de l’apprentissage, leurs apprentis leur rendaient autant de services que des ouvriers. Ajoutons qu’ils pouvaient prendre parmi leurs parents des apprentis supplémentaires. Enfin, en dépit des règlements, ils se faisaient aider par leurs domestiques[384]. Ces raisons nous donnent à penser que le travail manquait aux ouvriers plus souvent que les bras ne manquaient à l’industrie, et que les patrons faisaient la loi du marché[385]. Sans doute la population ouvrière a beaucoup augmenté depuis le moyen âge, et, à ne considérer que ce fait, il semblerait que le taux des salaires ait dû baisser dans la même proportion. Mais le capital engagé dans l’industrie, la production, les échanges, enfin tout ce qui peut développer le besoin de bras, a suivi une progression plus rapide encore, de sorte qu’en définitive la proportion entre l’offre et la demande s’est modifiée au profit des ouvriers. En même temps que le taux des salaires s’est élevé, la valeur des denrées de première nécessité a diminué plus encore que celle de l’argent, et l’ouvrier, à la fois mieux payé et vivant à meilleur marché, jouit d’un bien-être plus grand. On objectera peut-être que, sous un régime industriel qui n’était pas celui de la libre concurrence, le fabricant n’était pas obligé de réduire autant que possible les salaires pour vendre aussi bon marché que ses concurrents; mais, si ce n’était pas pour lui, comme aujourd’hui, une condition de vie ou de mort, il était autant qu’aujourd’hui intéressé à diminuer le prix de revient, à payer le moins possible ses ouvriers et à augmenter ses bénéfices. Ce serait prêter au fabricant du moyen âge une équité et un désintéressement supérieurs à la nature humaine que de croire que, pouvant prendre des ouvriers au rabais, il se préoccupât de leur assurer un salaire rémunérateur et se contentât pour lui-même d’un bénéfice raisonnable.

Ce que nous disons du prix de la main-d’œuvre et du bien-être de l’ouvrier ne s’applique, bien entendu, qu’aux conditions ordinaires du marché du travail. Ce marché était naturellement soumis à des fluctuations, à des révolutions. C’est ainsi que la peste de 1348 produisit une hausse considérable et générale des salaires. La grande ordonnance de police de 1351 (n. s.) défend aux ouvriers de stipuler des salaires supérieurs de plus d’un tiers à ceux qu’ils gagnaient avant l’épidémie[386]. La main-d’œuvre enchérit également à la suite de la mortalité qui sévit à Paris et dans le reste de la France de 1399 à 1400[387]. La guerre de cent ans, les ravages des aventuriers qu’elle enfanta et amena en France eurent sur les salaires l’effet inverse, parce que, tout en réduisant la population, ces calamités publiques ruinèrent les classes riches, ôtèrent toute sécurité au commerce et diminuèrent la production et la demande de travail. Les variations monétaires, si fréquentes au XIVe siècle, changeaient la valeur réelle des salaires et obligeaient le roi à les faire taxer. L’affaiblissement du titre provoquait une hausse, et, la bonne monnaie rétablie, les ouvriers ne rabattaient pas toujours de leurs prétentions[388]. Sous l’empire de pareilles circonstances, le renchérissement de la main-d’œuvre était tel que quelquefois les ouvriers vivaient toute la semaine avec le produit de deux jours de travail. C’est ce que constate une ordonnance du mois de novembre 1354 qui leur défend de rester oisifs, d’aller au cabaret et de jouer les jours ouvrables, leur prescrit de se rendre avant le lever du soleil aux endroits où l’on venait les embaucher, détermine la durée des journées et charge les magistrats municipaux de veiller à ce que les gens valides gagnent leur vie par un travail quelconque, sous peine de vider la ville dans le délai de trois jours[389].

Les corporations s’efforçaient aussi de fixer le prix de la main-d’œuvre. Plusieurs statuts défendent d’accorder aux ouvriers des salaires supérieurs au taux traditionnel[390]. Le prix convenu entre le patron et l’ouvrier corroier pour la première journée devait rester le même jusqu’à la fin de la semaine[391]. Les corroyeurs de robes de vair ne pouvaient faire d’avances à leurs ouvriers[392].

Pour avoir une idée juste du prix de la main-d’œuvre au moyen âge, il faut songer que l’ouvrier était bien plus souvent qu’aujourd’hui nourri et logé par le patron. Les ouvriers foulons déjeunaient à leur choix chez le patron ou au dehors, mais ne dînaient pas à l’atelier, car les statuts leur recommandent de se rendre au travail sans retard après dîner[393]. Les journées des ouvriers tondeurs de draps étaient de 2 et de 3 sous, suivant qu’ils étaient nourris par le patron ou qu’ils se nourrissaient à leurs frais[394]. Les ouvriers à l’année avaient chez le patron la nourriture et le logement.

L’ouvrier loué à la tâche ou à la journée apportait ses outils, les entretenait et les remplaçait; mais, si son engagement était de longue durée, d’un an par exemple, le patron était tenu de les faire réparer et de lui en fournir de neufs[395].

Certaines corporations demandaient compte à l’ouvrier lui-même de ses contraventions professionnelles, d’autres considéraient le patron comme responsable[396].

L’engagement de l’ouvrier prenait naturellement fin par l’expiration du temps pour lequel il s’était loué ou l’achèvement de sa tâche. La mort du patron n’entraînait pas, on l’a vu, la résiliation du contrat d’apprentissage, dans lequel la considération de la personne avait cependant plus d’importance. A plus forte raison, l’ouvrier devait continuer son travail auprès du successeur du défunt. Le patron, de son côté, ne lui donnait pas congé arbitrairement. Chez les fourbisseurs, il soumettait les motifs du renvoi à l’appréciation des quatre gardes-jurés et de deux camarades de l’ouvrier[397]. L’interdiction d’achever, sans l’autorisation des gardes, le travail commencé par un camarade protégeait l’ouvrier contre les caprices du patron[398].

On n’a pas tout dit sur la condition matérielle de l’ouvrier, quand on a parlé de son bien-être, tel qu’il résulte du rapport entre son salaire et le prix des objets de première nécessité, il faut encore mesurer la distance qui le séparait du fabricant et voir les chances qu’il avait de la franchir. A ce point de vue, le sort de l’ouvrier du moyen âge était bien préférable à celui de l’ouvrier contemporain. L’industrie manufacturière exige des frais d’établissement qui dépassent de beaucoup le capital que l’ouvrier peut amasser avec son travail. Forcé de travailler toujours pour le compte d’autrui, il s’habitue à opposer ses intérêts à ceux de son patron et à voir en lui un ennemi. De son côté, celui-ci, qui le plus souvent n’a pas travaillé de ses mains, compatit peu à des misères et à des sentiments qu’il n’a pas éprouvés et ne songe qu’à s’enrichir le plus vite possible. Au moyen âge, la situation respective du patron et de l’ouvrier était toute différente. Les frais d’établissement étaient si peu considérables que tout ouvrier laborieux et économe pouvait se flatter de devenir patron. On jugera combien ces frais étaient peu élevés si l’on se rappelle la spéculation de certains forcetiers. Ces forcetiers s’établissaient, achetaient le métier, montaient une forge, prenaient un apprenti, le tout dans le seul but de céder cet apprenti avec bénéfice, après quoi ils quittaient leur forge et se remettaient à travailler pour autrui. On ne devait pas leur payer bien cher l’avantage d’avoir un apprenti un peu dégrossi par un travail de trois semaines ou d’un mois, et cependant ce qu’ils recevaient faisait nécessairement plus que couvrir leurs dépenses de maîtrise et d’installation, car ils ne se seraient pas donné la peine de placer des apprentis s’ils n’y avaient pas trouvé un bénéfice[399]. Les conditions que l’ouvrier avait à remplir avant d’obtenir la maîtrise ne constituaient pas des difficultés comparables à celles qui résultent de l’importance des capitaux exigés par la grande industrie, d’autant plus que ces conditions ne servaient pas encore de prétexte aux abus qu’elles engendrèrent plus tard. Si l’ouvrier s’élevait facilement au rang de patron, celui-ci n’était jamais un capitaliste occupé seulement de la direction générale des affaires et abandonnant à un contre-maître la surveillance de l’atelier; il travaillait à côté de ses ouvriers et de ses apprentis, leur donnait ses instructions lui-même et avait à sa table souvent les premiers, toujours les seconds. Du reste, les rapports du patron et de l’ouvrier sont bien caractérisés par les noms de maître et de valet ou sergent, que les textes leur donnent habituellement. Ces termes n’expriment pas seulement l’autorité et la dépendance, mais aussi une intimité domestique, conduisant nécessairement à la camaraderie. Quelquefois le patron, soit volontairement, soit par suite de mauvaises affaires, redevenait simple ouvrier et travaillait pour ses anciens confrères[400]. Cette vie en commun, cette facilité avec laquelle patrons et ouvriers passaient d’une classe dans l’autre, empêchaient l’antagonisme systématique qui les divise aujourd’hui. Bien entendu, les ouvriers ne laissaient pas pour cela d’avoir des intérêts distincts et de former une classe indépendante. Ils prenaient part à l’adoption et à la révision des statuts[401], avaient leurs confréries particulières[402] et leurs gardes-jurés spéciaux[403]. Leurs rapports avec les patrons donnaient même lieu quelquefois à des procès[404].

En résumé, l’ouvrier parisien du XIIIe et du XIVe siècle ne jouissait pas d’un bien-être égal à celui de l’ouvrier contemporain, mais il ne restait pas toute sa vie, comme celui-ci, dans une condition précaire; presque toujours il parvenait à s’établir et à travailler pour son compte.

CHAPITRE VI
CONDITIONS POUR OBTENIR LA MAÎTRISE

Conditions de capacité: examen et chef-d’œuvre.—Droits d’entrée: achat du métier et droits accessoires.—Caution.—Serment professionnel.—Particularités de la maîtrise chez les boulangers et les bouchers.—Création de maîtrises.

L’apprentissage terminé, quelques corporations imposaient au candidat à la maîtrise un stage d’un an, pendant lequel il travaillait pour le compte d’autrui[405]. Mais, à l’époque qui nous occupe, la plupart ne connaissaient pas encore le compagnonnage.

L’examen et le chef-d’œuvre au contraire n’étaient pas inconnus au temps d’Ét. Boileau. Ces deux épreuves existaient quelquefois concurremment, ce qui se comprend si l’on réfléchit que chacune avait son utilité particulière, l’examen portant sur l’ensemble du métier et étant destiné à montrer si le candidat en possédait la théorie, le chef-d’œuvre devant donner par un exemple la mesure de son habileté pratique. L’examen était établi dans l’industrie des étoffes de soie et de velours[406], chez les tailleurs[407], les cordonniers de cordouan[408], les mégissiers[409], les selliers[410], les tonneliers. On le passait devant les gardes-jurés qui délivraient, s’il y avait lieu, un diplôme ou certificat[411]. Ils touchaient des droits d’examen[412].

Le chef-d’œuvre n’est nommé qu’une fois dans le Livre des métiers, et le passage où il en est question montre que cette épreuve avait lieu quelquefois avant la fin de l’apprentissage, puisqu’il parle de la situation que l’apprenti chapuiseur occupait chez son patron après l’avoir subie[413]. Mais, à côté de cette unique mention, on trouve telle phrase qui donne à penser que le chef-d’œuvre était dès lors exigé par plusieurs corporations[414]. Toutefois la plupart ne l’adoptèrent pas avant la seconde moitié du XIVe siècle.

Les gardes-jurés déterminaient le programme du chef-d’œuvre et le temps que le candidat devait mettre à l’exécuter; mais si, cédant au désir d’écarter un concurrent, ils choisissaient un sujet trop difficile, le prévôt en donnait un autre. On demandait à l’aspirant un de ces ouvrages d’un prix moyen et par conséquent d’une difficulté moyenne, comme il était destiné à en faire beaucoup. Les règlements fixaient même quelquefois la valeur de l’ouvrage de réception. Il était exécuté en présence des gardes et chez l’un d’eux. Cependant la maison commune des orfévres contenait une pièce qui, sous le nom de chambre du chef-d’œuvre, servait d’atelier et renfermait tous les outils nécessaires. La vente du chef-d’œuvre profitait à l’auteur, au moins en partie, car, chez les charpentiers, il en partageait le prix avec les ouvriers. Son œuvre était examinée par les gardes-jurés, auxquels on adjoignait quelquefois des notables du métier, ou plus rarement par des délégués de l’autorité. Le chef-d’œuvre de l’aspirant orfévre était exposé à la maison commune. La décision des examinateurs était susceptible d’appel devant le prévôt de Paris. Les fils de patrons n’étaient généralement pas dispensés de cette épreuve[415].

Après avoir subi les épreuves dont nous venons de parler, on achetait au roi le droit d’exercer le métier. Mais l’obligation d’acheter le métier, suivant l’expression des statuts, était encore exceptionnelle à la fin du XIIIe siècle, car sur les cent corporations qui firent enregistrer leurs statuts par Ét. Boileau, on n’en compte que vingt où la maîtrise soit vénale. De ces vingt, dix étaient sous la dépendance des officiers de la maison du roi; c’étaient celles des talemeliers, des forgerons-maréchaux, des couteliers, des serruriers, des fripiers, des selliers, des cordonniers de cordouan, des cordonniers de basane, des savetiers, des gantiers[416]. Ce droit fut le prix dont les artisans engagés dans les liens du servage payèrent à leur maître la liberté du travail. Il fut d’abord exigé de tous les groupes d’artisans qui obtinrent l’autorisation de travailler pour leur compte, puis la plupart des corporations réussirent à s’en dispenser et à effacer ainsi la trace de leur origine servile; mais le roi ne pouvait accorder la même faveur à celles qui étaient tombées sous la juridiction d’un de ses officiers et qui grossissaient les revenus de sa charge. Le souvenir des prestations en nature qu’elles fournissaient à leur maître avant leur émancipation se conservait encore au XIIIe et au XIVe siècle dans le nom de certaines redevances pécuniaires. C’était pour faire ferrer les chevaux de selle du roi que les maréchaux-ferrants, primitivement obligés de les ferrer eux-mêmes, payaient chacun une redevance annuelle de 6 den., à laquelle furent soumis ensuite les autres forgerons, faisant partie de la même corporation; cette redevance s’appelait les fers le roi, ferra regia[417]. Les hueses le roy étaient un droit du même genre; il s’élevait à 32 s. p. pour l’ensemble des cordonniers de cordouan, à 3 den. par personne pour les cordonniers de basane et les selliers, et était censé destiné à l’achat des houseaux du prince[418]. La vénalité des maîtrises, qui avait signalé la transition du travail plus ou moins servile au travail libre, puis était devenue, lors de la rédaction du Livre des métiers, particulière à un petit nombre de corporations, reçut dans les siècles suivants une extension croissante à proportion des progrès de la fiscalité. Par exemple, elle s’introduisit en 1304 (n. s.) chez les potiers d’étain, en 1316 chez les brodeurs, en 1327 chez les chaudronniers. Cet impôt, lorsqu’il n’était pas concédé à un officier de la maison royale, était affermé ou perçu par le roi. Dans ce dernier cas, la perception s’opérait, soit directement par le receveur du domaine[419], soit par les gardes-jurés qui en versaient annuellement le produit entre les mains de ce comptable[420]. Le montant était fixé au maximum par les statuts[421], ou variait au gré du fermier[422]. Dans les corps de métiers où la maîtrise devint vénale, elle resta généralement gratuite pour les fils de patrons[423]. Dès le temps d’Ét. Boileau, ils avaient quelquefois ce privilége. Ainsi le fils légitime d’un tisserand-drapier, avant d’être établi par mariage, pouvait, sans payer patente, faire marcher chez son père deux grands métiers et un petit. Cette faveur s’étendait au frère et au neveu; mais, pour éviter qu’un étranger en profitât sous leur nom, les uns et les autres n’en jouissaient qu’à la condition de savoir travailler de leurs mains[424]. La veuve d’un maître, qui continuait les affaires de son mari, n’était obligée d’acheter le métier que si elle se remariait avec un homme étranger à la corporation[425]. On craignait qu’un étranger participât à l’exploitation et aux bénéfices de l’industrie sous le couvert de sa femme en profitant d’une immunité toute personnelle à celle-ci. En épousant au contraire un membre de la corporation, fût-ce un apprenti ou un ouvrier[426], elle ne perdait pas son privilége. Par exception, la veuve d’un rôtisseur ne devait épouser qu’un patron, parce que la position subalterne que le mari aurait occupée chez sa femme, comme garçon de cuisine, était contraire à l’usage et à la nature[427].

Les asiles ouverts plus tard au travail libre n’existaient pas encore et l’obligation d’acheter la maîtrise s’étendait à tous les membres de la corporation, en quelque lieu qu’ils fussent établis. Seuls les boulangers de certains quartiers jouissaient de la franchise. Ces quartiers étaient la terre du chapitre de Notre-Dame, celle de l’évêque attenante au parvis, le franc-fief des Rosiers, les bourgs Saint-Marcel et Saint-Germain-des-Prés, la partie de la terre de Sainte-Geneviève et de Saint-Martin-des-Champs située hors des murs, les cloîtres Saint-Benoît, Saint-Merry, Sainte-Opportune, Saint-Honoré, Saint-Germain-l’Auxerrois, la terre de Saint-Éloi, de Saint-Symphorien, de Saint-Denis-de-la-Chartre, de l’Hôtel-Dieu, etc.[428]

Outre le prix d’achat du métier, le nouveau maître payait un droit à la corporation, une gratification aux gardes, désignée quelquefois sous le nom de gants[429] et un pourboire aux témoins de la vente[430]. Chez les fabricants de courroies, le droit d’entrée n’était dû au corps de métier qu’après un an d’exercice[431]. Dans certains métiers, il portait le nom de past et d’aboivrement, abuvrement, soit qu’il fût encore acquitté en nature, soit qu’il eût été converti en argent. Lorsqu’un jeune homme était établi boucher à la Grande-Boucherie par son père ou son tuteur, celui-ci s’obligeait, sous cautions, à donner le past et l’abuvrement et à payer les droits accessoires. Le past consistait en un repas offert par le nouveau membre à ses confrères, l’abuvrement était aussi un repas, mais plus léger, une collation. Ces deux repas de corps avaient lieu l’année de la réception, aux jours fixés par le maître et les jurés. Le maître, sa femme, le prévôt et le voyer de Paris, le prévôt du For-l’Évêque, le cellerier et le concierge du Parlement, recevaient à cette occasion du vin, des gâteaux, de la volaille, de la chair de bœuf et de porc, etc. Plusieurs d’entre eux, en envoyant chercher leur part du banquet, donnaient une légère gratification au ménétrier qui jouait dans la salle[432]. Chez les bouchers de Sainte-Geneviève, le dîner fut remplacé à la fin du XIVe siècle par un droit de six liv. par., dont moitié revenait à l’abbaye et moitié à la corporation[433]. Le past n’était pas particulier aux bouchers[434].

Certaines corporations exigeaient caution. Celle que donnaient les tondeurs de drap était enregistrée au Châtelet et garantissait, jusqu’à concurrence de six marcs d’argent, la restitution des draps livrés[435]. Plusieurs bouchers de Sainte-Geneviève ayant disparu sans payer leurs bestiaux, l’abbaye ordonna qu’à l’avenir on ne serait reçu boucher qu’en fournissant une caution de 40 livres[436].

Le récipiendaire prêtait un serment professionnel sur des reliques ou sur l’Evangile, devant le prévôt de Paris ou les gardes-jurés[437]. Les statuts des fourbisseurs défendent aux gardes de recevoir le serment d’une personne non domiciliée ou d’une moralité suspecte. Ils doivent en référer au prévôt qui peut exiger des répondants de la probité de l’aspirant. On crut devoir prendre cette précaution parce que certains fourbisseurs avaient emporté les armes de leurs clients[438]. Le serment précédait généralement l’exercice du métier. Cependant le marchand d’épiceries et d’avoirs-de-poids ne le prêtait que dans un délai de huit jours après avoir commencé son commerce[439]. Le même délai était accordé aux meuniers du Grand-Pont[440]. Les gainiers et fabricants de boucliers renouvelaient ce serment tous les mois[441].

Chez les boulangers, on n’arrivait pas à la maîtrise immédiatement après avoir acheté le métier, il fallait encore faire un stage de quatre ans. En outre, la réception avait lieu avec un certain cérémonial qui mérite l’attention, parce que, dans les autres corporations, on ne trouve rien d’analogue. Pendant son stage, le candidat payait au roi 25 den. à l’Épiphanie, 22 den. à Pâques, 5 den. et une obole à la Saint-Jean-Baptiste, 6 sols de hauban à la Saint-Martin d’hiver, enfin chaque semaine un tonlieu d’un denier et une obole de pain. Au commencement de chaque année, il faisait sur la taille du percepteur une coche, qui le libérait des redevances de l’année précédente. Les quatre ans terminés, le maître des boulangers convoquait pour le premier dimanche après le jour de l’an le percepteur, les patrons boulangers, leurs premiers garçons et le récipiendaire. Celui-ci présentait au maître un pot de terre neuf, rempli de noix et d’oublies, en lui déclarant qu’il avait fait ses quatre ans. Le maître, après s’être assuré auprès du percepteur de l’exactitude de cette déclaration, rendait le pot au récipiendaire qui, sur son ordre, le jetait contre le mur extérieur de la maison. Après quoi on entrait et on célébrait à table la maîtrise du nouveau confrère. Le maître de la corporation fournissait le feu et le vin, mais il était indemnisé par la cotisation des convives, fixée à un denier par tête[442].

Nous avons énuméré toutes les conditions exigées de l’aspirant à la maîtrise. A la différence de ce qui se passait dans certaines villes d’Allemagne[443], il n’était pas tenu de se marier ni de justifier d’une certaine fortune. La formule par laquelle débutent certains statuts: «Quiconques veut estre, etc... estre le puet s’il set faire le mestier et il a de quoi,» veut dire simplement qu’on peut s’établir si on en a les moyens, sans que la corporation ait à juger la question.

Par une exception unique, certaines corporations de bouchers n’admettaient dans leur sein que ceux qui y avaient droit par leur naissance. Les étaux de la Grande-Boucherie étaient occupés de père en fils, à l’exclusion des étrangers[444]. Ceux de la boucherie de Saint-Germain-des-Prés se transmettaient aussi héréditairement, et, à défaut d’héritiers, ne passaient qu’à des personnes originaires du bourg. Dans la suite, le monopole s’étendit à ceux qui avaient épousé une femme née à Saint-Germain, mais ils n’en jouissaient que pendant le mariage[445]. Ce monopole exorbitant permet, nous l’avons dit[446], d’assigner aux bouchers de la Grande-Boucherie une origine romaine. Les ouvriers des monnaies avaient cela de commun avec les bouchers, qu’ils se recrutaient exclusivement dans certaines familles, ce qui s’explique sans doute par le secret dont devaient être entourés leurs travaux; mais ils se distinguaient complétement des corporations industrielles en ce qu’ils étaient employés à un service public. On a donc le droit de dire que, de toutes les corporations d’arts et métiers, celles des bouchers étaient les seules qui formassent des castes.

A partir du XVe siècle, la royauté créa des maîtrises dans tous les métiers, mais au XIVe elle n’exerçait encore ce droit de joyeux avénement que pour créer des monnayers et des bouchers de la Grande-Boucherie. Si elle commença par les bouchers à concéder des lettres de maîtrise, c’est précisément parce que le commerce de la boucherie était entre les mains de quelques familles. L’établissement d’un nouvel étal augmentait le nombre de ces familles, menacées d’extinction, et tempérait un peu les abus du monopole. Aussi les bouchers s’opposaient à l’exécution des lettres de maîtrise, et l’impétrant était obligé de plaider pour se faire recevoir. Le 17 avril 1364, Charles V qui venait de monter sur le trône, donnait à Guillaume Haussecul et à sa postérité directe un étal de la Grande-Boucherie[447]. Il fallut un arrêt du Parlement (15 juin 1364) pour le faire mettre en possession. En 1371, lorsqu’il voulut céder son étal à son fils, la corporation s’y opposa en soutenant que la transmission ne pouvait avoir lieu au profit d’un enfant déjà né au moment où Guillaume s’était établi, et que la concession royale ne s’étendait qu’à la postérité future de l’impétrant. Cette subtilité ne fut pas admise, et un arrêt du 29 novembre condamna les bouchers à recevoir le fils de Guillaume Haussecul[448]. Le 6 novembre 1380, Charles VI, à l’occasion de son avénement à la couronne, nomma Thibaut d’Auvergne, boucher de la Grande-Boucherie[449]. En 1324, Jehannot le Boucher avait obtenu la même faveur de Charles le Bel[450]. Il est à remarquer que les lettres royales de provisions accordées soit aux bouchers, soit aux monnayers, ne mentionnent pas la finance payée par l’impétrant.

CHAPITRE VII
LE CHEF D’INDUSTRIE

Outillage et locaux industriels.—Acquisition des matières premières.—Sociétés commerciales.—Cumul de professions.—Jours chômés et morte-saison.—Coalitions.—Situation comparée des chefs d’industrie.—Caractère économique du chef d’industrie.

Pour se représenter la situation du chef d’industrie au XIIIe et au XIVe siècle, il faut oublier le manufacturier contemporain avec ses affaires considérables, ses gros capitaux, son outillage coûteux, ses nombreux ouvriers. La fabrication en gros n’était pas imposée, comme aujourd’hui, par l’étendue des débouchés et par la nécessité d’abaisser le prix de revient pour lutter contre la concurrence. Le fabricant n’avait donc pas besoin de locaux aussi vastes, d’un outillage aussi dispendieux, d’un approvisionnement aussi considérable. D’ailleurs les corporations possédaient des terrains, des machines qu’elles mettaient à la disposition de leurs membres[451]. Les étaux de la Grande-Boucherie appartenaient à la communauté, qui les louait tous les ans[452]. On n’a pas conservé assez de baux de cette époque pour pouvoir donner même un aperçu des loyers des boutiques et des ateliers. Le montant de ces loyers était nécessairement très-variable. Ainsi les chapeliers louaient plus cher que d’autres industriels, parce qu’en foulant ils compromettaient à la longue la solidité des maisons[453]. Les marchandises garantissaient le payement du loyer. Quand un boucher de Sainte-Geneviève ne payait pas le terme de son étal, qui était de 25 s., soit 100 s. par an, l’abbaye saisissait la viande et la vendait. Plusieurs bouchers prétendirent que la viande était vendue au-dessous de sa valeur et qu’elle devait être estimée; mais le maire de l’abbaye leur donna tort et ils perdirent également en appel au Châtelet[454]. Signalons, à titre de curiosité, le bail de la maison dite le Parloir aux bourgeois, entre le Châtelet et Saint-Leufroi. Le prévôt des marchands et les échevins stipulent des preneurs, c’est-à-dire du chapelier du roi et de sa femme, une rente de 16 livres, plus «douze dousaines de chappeaulx appeléz bourreléz de fleurs et six boucquéz, c’est assavoir quatre dousaines de chappeaulx de margolaine, trois dousaines de romarin et cinq dousaines de pervenche, tous bourreletz papillotéz d’or et les six boucquetz de rozes que lesd. Jehan et Bourgot... seront tenus rendre et paier pour tous devoirs[455].» Le loyer s’augmentait souvent d’un droit payé au roi ou au seigneur justicier et au prévôt des marchands pour empiétement sur la voie publique. Le maréchal-ferrant, qui voulait établir un travail devant sa forge, devait obtenir l’autorisation du voyer de Paris, qui, sur le rapport du garde de la voirie, fixait le prix de l’emplacement concédé. Le concessionnaire payait en outre une redevance annuelle[456]. L’autorisation du voyer et aussi, semble-t-il, celle du prévôt des marchands, étaient nécessaires pour établir des auvents, des saillies, des degrés, bref pour enlever à la circulation une partie de la rue. Le voyer appréciait le dommage qui pouvait en résulter pour le public et fixait les mesures que le concessionnaire ne devait pas dépasser[457]. Les seigneurs justiciers avaient aussi leurs voyers[458]. On accordait assez facilement au commerce le droit d’empiéter sur la rue; du moins le prévôt des marchands était si prodigue de ces permissions, dont il tirait profit, qu’au XIVe siècle la circulation était presque impossible dans les rues principales[459]. Le 15 mai 1394, le prévôt de Paris ordonna par cri public aux marchands de débarrasser la chaussée de leurs étaux et étalages[460].

Les boutiques s’ouvraient sous une grande arcade, divisée horizontalement par un mur d’appui et en hauteur par des montants de pierre ou de bois. Les baies comprises entre ces montants étaient occupées par des vantaux[461]. Le vantail supérieur se relevait comme une fenêtre à tabatière, le vantail inférieur s’abaissait, et, dépassant l’alignement, servait d’étal et de comptoir[462]. Le chaland n’était donc pas obligé d’entrer dans la boutique pour faire ses achats. Cela n’était nécessaire que lorsqu’il avait à traiter une affaire d’importance. Voilà pourquoi les statuts défendent d’appeler le passant arrêté devant la boutique d’un confrère, pourquoi les textes donnent souvent aux boutiques le nom de fenêtres. Le public voyait plus clair au dehors que dans ces boutiques qui, au lieu des grandes vitrines de nos magasins, n’avaient que des baies étroites pour recevoir le jour. Les auvents en bois ou en tôle, les étages supérieurs qui surplombaient le rez-de-chaussée, venaient encore assombrir les intérieurs. Les drapiers, par exemple, tendaient des serpillières devant et autour de leurs ouvroirs. Le prévôt de Paris les interdit comme interceptant le jour et empêchant de discerner la qualité des étoffes. Mais les drapiers ayant représenté que, depuis leur suppression, le vent et la poussière entraient dans les ouvroirs et que l’éclat du soleil trompait les acheteurs, un autre prévôt, par une ordonnance du 6 octobre 1391, autorisa les drapiers, dont l’atelier faisait face à une maison ou à un cimetière, à avoir une serpillière descendant jusqu’à une aune et demie du rez-de-chaussée. Ces auvents auraient la même saillie et le passage resterait libre dessous pour les piétons et les cavaliers. Cependant si le drapier avait pour voisin un pelletier, il pouvait placer entre son atelier et celui du pelletier une serpillière de trois quartiers de largeur pour protéger ses draps contre le poil et la craie. Les drapiers, qui n’avaient pas de constructions devant eux étaient autorisés à faire descendre leurs serpillières jusqu’au rez-de-chaussée[463].

L’atelier et la boutique ne faisaient qu’un. En effet les règlements exigeaient que le travail s’exécutât au rez-de-chaussée sur le devant, sous l’œil du public[464]. Les clients qui entraient chez un fourbisseur, voyaient les ouvriers, ce qui ne serait pas arrivé si l’atelier et la boutique avaient été deux pièces distinctes[465]. Quant aux dimensions des étaux et des ateliers, nous avons trouvé des étaux de trois pieds[466], de cinq pieds[467], de cinq quartiers[468], des étaux portatifs de cinq pieds[469]. Une maison du Grand-Pont avait sur sa façade trois ateliers, dont l’un mesurait deux toises de long sur une toise et demie de large y compris la saillie sur la voie publique[470]. Les étaux des Halles étaient tirés au sort entre les maîtres de chaque métier[471].

Lorsque nous nous occuperons de certains métiers à un point de vue technique, nous traiterons de la provenance et de la qualité des matières premières propres à ces métiers. Pour le moment, nous voulons seulement parler d’une façon générale de l’acquisition des matières premières.

Les matières premières qui entraient à Paris, devaient être portées aux Halles, où elles étaient visitées[472]. Les fabricants ne pouvaient les acheter lorsqu’elles étaient encore en route et s’approvisionner ainsi aux dépens de leurs confrères[473]. Les corporations en achetaient en gros pour les partager ensuite également entre tous les maîtres; déjà sans doute, afin d’éviter les injustices et les réclamations, les parts étaient tirées au sort[474]. Un texte nous montre les gardes-jurés des cordonniers de cordouan marchandant pour la corporation cinquante-quatre douzaines de peaux de cordouan venant d’Alençon. Un marchand, ayant offert un prix supérieur, se rendit acquéreur de ces cuirs moyennant 3 fr. la douzaine, mais les gardes-jurés les firent saisir avant que l’acheteur les eût enlevés des Halles. De quel droit, de quel prétexte s’autorisèrent-ils pour le faire? c’est ce que le texte ne dit pas, mais, à l’insistance avec laquelle l’acheteur affirme devant le prévôt de Paris que personne ne s’est présenté ni le jour de la vente, ni durant les onze jours suivants pour réclamer une part dans la marchandise, on voit que la corporation prétendait participer au marché[475]. Si ce droit était douteux dans l’espèce, il ne l’était pas entre gens du même métier. Lorsqu’un fabricant survenait au moment où un confrère allait conclure un marché ayant pour objet des matières premières ou des marchandises du métier, le témoin pouvait se faire céder, au prix coûtant, une partie de l’achat. Comme la défense d’aller au devant des matières premières, comme le lotissement, cet usage singulier avait pour but d’empêcher l’accaparement, de faire profiter tous les membres de la corporation des bonnes occasions. Il était fondé sur cette idée, que les fabricants du même métier n’étaient pas des concurrents avides de s’enrichir aux dépens les uns des autres, mais des confrères, animés de sentiments réciproques d’équité et de bienveillance et appelés à une part aussi égale que possible dans la répartition des bénéfices. Cette conception des rapports entre confrères découlait nécessairement de l’existence même des corporations, comme la concurrence à outrance résulte de l’isolement des industriels modernes. Pour exercer le droit dont nous venons de parler, il fallait posséder la maîtrise dans sa plénitude. Ainsi un boulanger haubanier pouvait réclamer sa part dans le blé acheté par un confrère non haubanier, mais la réciproque n’avait pas lieu[476]. Les fripiers ambulants n’étaient pas admis à intervenir dans les marchés conclus devant eux par des fripiers en boutique, tandis que ceux-ci participaient aux achats faits par les premiers[477]. Les pêcheurs et marchands de poisson d’eau douce payaient 20 s., en sus du prix d’achat du métier, pour acquérir ce droit[478]. Lorsque le patron était empêché, sa femme, un enfant, un apprenti, un serviteur avaient qualité pour l’exercer à sa place[479]. C’est, comme nous l’avons dit, au moment où le marché était conclu soit par la paumée, soit par la remise du denier à Dieu, que le tiers devait être présent[480]. Cependant il semble résulter d’un texte précédemment cité que, plusieurs jours après, il était encore temps de se faire céder une partie des marchandises. Quoi qu’il en soit, ce délai ne profitait aux tiers que lorsque l’acheteur ne prenait pas immédiatement livraison; si, au contraire, comme cela arrivait le plus souvent, il entrait de suite en possession, il était trop tard pour intervenir dans un marché qui avait été exécuté, pour réclamer une part dans des denrées qui n’existaient plus qu’in genere. Le tiers intervenant devait payer comptant ou au moins dans un délai très-rapproché[481]. C’est à l’acheteur et non au vendeur qu’il payait le prix afférent à sa part. Il n’était en effet que le cessionnaire du premier, lequel restait débiteur du prix intégral et avait seulement un recours contre son confrère. Guillaume Nicolas, marchand de cordouan établi à Paris, avait acheté d’un marchand espagnol environ cent quarante-huit douzaines de peaux de cordouan à 60 s. p. la douzaine. Il devait encore le prix de dix-neuf douzaines. Poursuivi au Châtelet, il appela en garantie Philippot de la Ruele, qui, témoin du marché, s’était fait céder ces dix-neuf douzaines. Celui-ci fut condamné à les prendre et à les payer à Guillaume Nicolas, qui satisferait son vendeur, déduction faite de l’impôt pour le payement duquel les marchandises avaient été saisies[482]. On verra que le droit des tiers de prendre part à un marché conclu en leur présence n’existait pas seulement entre confrères, mais que, pour certains objets de consommation, les bourgeois l’exerçaient à l’égard de quiconque achetait pour revendre.

Après avoir parlé des éléments du prix de revient, il nous reste à déterminer l’importance et le caractère du bénéfice du fabricant. Nous essaierons de le faire, non d’après des chiffres qui ne peuvent être concluants que pour les métiers auxquels ils se rapportent, mais d’après certains faits dont l’influence sur la situation du chef d’industrie est incontestable. Nous traiterons successivement à ce point de vue des sociétés commerciales, du cumul des professions, des jours chômés et de la morte-saison, des coalitions. Les conditions auxquelles est soumis le prix courant sont si nombreuses qu’il est impossible de les prendre toutes en considération.

La préoccupation d’empêcher une trop grande inégalité dans la répartition des bénéfices devait rendre les corporations peu favorables aux sociétés commerciales. L’association, en effet, crée de puissantes maisons qui attirent toute la clientèle et ruinent les producteurs isolés. Aussi certaines corporations défendaient les sociétés de commerce[483]. Mais cette prohibition, loin d’être générale, comme on l’a dit[484], avait un caractère exceptionnel. Si ces sociétés n’avaient pas été parfaitement légales, Beaumanoir ne leur aurait pas donné une place dans son chapitre des compaignies. Le jurisconsulte traite dans ce chapitre des associations les plus différentes, telles que la communauté entre époux, la société taisible, les sociétés commerciales, etc. Parmi ces dernières, il distingue celle qui se forme ipso facto par l’achat d’une marchandise en commun et celles qui se forment par contrat. Celles-ci étaient nécessairement très-variées, et, pour donner une idée de leur variété, Beaumanoir cite la société en commandite, la société temporaire, la société à vie; puis il énumère les causes de dissolution, et il termine en parlant des actes qu’un associé fait pour la société, de la responsabilité de ces actes, de la proportion entre l’apport et les bénéfices de chaque associé, enfin du cas où un associé administre seul les affaires sociales[485]. D’autres textes, dont deux sont relatifs à des sociétés en commandite et un troisième à une liquidation entre associés, prouvent surabondamment que l’industrie parisienne connaissait les sociétés commerciales[486]; mais, en somme, ces textes sont peu nombreux, et nous croyons que de nouvelles recherches n’en augmenteront pas sensiblement le nombre. Il faut en conclure qu’on ne comptait pas à Paris beaucoup de maisons dirigées par des associés ni même soutenues par des commanditaires. Nous n’avons trouvé la raison sociale d’aucune société française, tandis qu’on nommerait bien une dizaine de sociétés italiennes se livrant en France à des opérations de banque et de commerce[487].

Certains commerçants exerçaient à la fois plusieurs métiers ou joignaient aux profits du métier les gages d’un emploi complétement étranger au commerce et à l’industrie. On pouvait être en même temps tanneur, sueur, savetier et baudroyeur, boursier et mégissier[488]. Le tapissier de tapis sarrazinois avait le droit de tisser la laine et la toile après avoir fait un apprentissage, et réciproquement, le tisserand fabriquait des tapis à la même condition[489]. Les statuts des chapeliers de paon prévoient le cas où un chapelier réunirait à la chapellerie un autre métier[490]. La profession de tondeur de drap était incompatible avec une autre industrie, mais non avec le commerce ni avec des fonctions quelconques[491]. Il était permis aux émouleurs de grandes forces de tondre les draps et de forger; le cumul de tout autre métier leur était interdit[492]. Un certain nombre de gens de métiers figurent dans les registres d’impositions de 1292 et de 1313 avec le titre de sergents du Châtelet[493].

Les femmes de patrons ne se bornaient pas à aider leur mari dans leurs affaires, à tenir par exemple les écritures[494]; elles grossissaient encore les revenus du ménage en faisant des affaires de leur côté. Nous signalerons une saisie pratiquée sur les biens avec lesquels la femme d’un charpentier se livrait au commerce de la friperie[495].

L’industrie chômait le dimanche, à la Noël, à l’Épiphanie, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte, à la Fête-Dieu, à la Trinité, aux cinq fêtes de la Vierge, à la Toussaint, aux fêtes des Apôtres, à la Saint-Jean-Baptiste, à la fête patronale de la corporation. Le samedi et la veille des fêtes, le travail ne durait pas au delà de nones, de vêpres ou de complies. Certaines corporations permettaient de travailler et de vendre en cas d’urgence ou lorsque le client était un prince du sang[496]. Dans un grand nombre de métiers, une ou plusieurs boutiques restaient ouvertes les jours chômés et les chefs d’industrie profitaient à tour de rôle de ce privilége lucratif.

Certaines industries connaissaient la morte-saison. C’est évidemment la morte-saison qui permettait aux ouvriers tréfiliers loués à l’année de se reposer pendant le mois d’août[497]. L’industrie moderne n’en est pas exempte; mais le travail ne s’y arrête jamais complétement, grâce au développement des débouchés et aussi à cause de la nécessité d’utiliser un outillage coûteux qui se détériore lorsqu’il ne fonctionne pas.

Les coalitions étaient interdites entre fabricants comme entre ouvriers. D’après Beaumanoir, ceux qui prennent part à une coalition ayant pour but de faire hausser les salaires et accompagnée de menaces et de pénalités, sont passibles de la prison et d’une amende de 60 s.[498]. Il n’est question que d’amende, mais d’amende arbitraire, dans les statuts des tisserands drapiers[499]. On se coalisait aussi pour obtenir une réduction des heures de travail[500]. Les tanneurs de Troyes s’étaient entendus pour ne pas enchérir les cuirs marchandés par l’un d’eux. Comme on ne pouvait les vendre qu’à eux, parce qu’ils n’auraient jamais consenti à tanner les cuirs achetés par d’autres, force était aux marchands de se défaire de leurs cuirs à bas prix. Les cuirs étaient ensuite portés à la halle aux tanneurs et revendus au tanneur qui se portait dernier enchérisseur; puis tous les membres présents se partageaient la plus-value. Le Parlement interdit cette coalition par un jugé du 9 août 1354[501]. La justice ne manquait pas de frapper les coalitions, quand elles étaient portées à sa connaissance et qu’elle avait entre les mains des preuves suffisantes. Mais il était bien facile à des fabricants peu nombreux de s’entendre secrètement pour fixer le prix de leur travail. Ainsi une coalition, formée par les tisserands de Doullens, dura pendant six ans sans donner lieu à des poursuites, et, lorsque l’échevinage en fut informé ou en eut recueilli les preuves, il ne sut comment traiter les coupables et demanda à l’échevinage d’Amiens ce qu’il ferait en pareil cas[502]. Cela prouve, non que les coalitions entre fabricants étaient rares, mais plutôt qu’elles ne conduisaient pas souvent leurs auteurs devant la justice. En réalité les chefs d’industrie fixaient à leur gré le prix de leurs produits et de leur main-d’œuvre, et, si quelque chose était capable de modérer leurs exigences, c’était seulement la concurrence de l’industrie étrangère.

Il semble que le monopole devait enrichir tous les maîtres et que l’industrie ne conduisait jamais à la ruine et à la misère. Assurément la plupart des fabricants faisaient de bonnes affaires; mais il y en avait aussi qui vivaient dans la gêne, qui étaient pauvres en quittant les affaires, qui tombaient en déconfiture. Les corporations avaient des caisses de secours pour assister ceux de leurs membres qui n’avaient pas réussi[503]. Nous savons que des patrons cédaient leurs apprentis parce qu’ils n’étaient plus en état de les entretenir. Il y avait parmi les fourbisseurs et les armuriers des gens pauvres, habitant les faubourgs, qui, ayant peu de chances de vendre dans leurs boutiques, avaient la permission de colporter leurs armures[504]. On se rappelle que des chaussetiers établis avaient dû renoncer à travailler pour leur compte et rentrer dans la classe des simples ouvriers[505]. Le prévôt de Paris abaissait quelquefois l’amende encourue pour contravention aux statuts à cause de la pauvreté du contrevenant[506]. Une liniere se voit retirer son apprentie, parce qu’elle était souvent sans ouvrage, n’avait pas d’atelier et ne travaillait que chez les autres[507]. La fortune ne souriait donc pas à tous, et la situation des fabricants était plus variée que ne le ferait supposer un régime économique, qui, restreignant leur nombre, imposait à tous les mêmes conditions d’établissement, les mêmes procédés et les mêmes heures de travail, leur ménageait autant que possible les mêmes chances d’approvisionnement et aurait dû par conséquent leur assurer le même débit. C’est que mille inégalités naturelles empêchaient l’uniformité à laquelle tendaient les règlements.

Pour caractériser, en terminant, le rôle économique du chef d’industrie, nous dirons que c’était à la fois un capitaliste et un ouvrier, et que ses bénéfices représentaient en même temps l’intérêt de son capital et le salaire de son travail; mais nous ajouterons que le peu d’importance des frais généraux, la rareté des associations, en faisaient un artisan beaucoup plus qu’un capitaliste et assignaient au travail une part prépondérante dans la production.

CHAPITRE VIII
LES GARDES-JURÉS ET LA JURIDICTION INDUSTRIELLE

Élection des gardes-jurés.—Leur police.—Juridiction professionnelle exercée par certaines corporations.—Autres attributions des gardes-jurés.—Leurs indemnités et leurs profits.—Leur reddition de compte.—Le maître dans certains métiers.—Juridiction exercée par les bouchers de la Grande-Boucherie sur les membres de la corporation.—Juridiction exercée sur certains métiers par le grand chambrier,—le grand panetier,—le chambellan,—les écuyers du roi,—le premier maréchal de l’écurie,—le barbier du roi,—les maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie.—La juridiction de certains métiers passait quelquefois entre les mains de simples particuliers.—Conflits de juridiction entre les officiers de la maison du roi et les seigneurs justiciers.—Compétence des seigneurs justiciers et du prévôt de Paris en matière industrielle.

Nous avons exposé la condition de l’apprenti et de l’ouvrier, nous avons étudié dans ses traits généraux celle du chef d’industrie; pour passer en revue toutes les classes entre lesquelles se divisait la corporation, il nous reste à parler des agents chargés de veiller à l’observation des règlements, ce qui nous amènera tout naturellement à nous occuper des juridictions qui, sur leurs rapports, connaissaient des contraventions professionnelles.

La surveillance était presque toujours exercée par des membres de la corporation, auxquels les statuts donnent les noms de jurés et de gardes[508]. Un article mal compris de certains statuts a fait croire que les gardes-jurés étaient nommés par le prévôt de Paris aussi souvent que par les corporations. C’est une erreur; le prévôt se bornait à instituer les élus. Il eût été assurément bien embarrassé pour choisir parmi les gens du métier les plus dignes de remplir les fonctions de syndics. Cette réflexion bien simple aurait dû conduire à rapprocher la disposition, qui a donné lieu à cette méprise, d’autres passages des mêmes statuts qui en déterminent le véritable sens[509]. Les dangers que pouvait présenter l’élection étaient suffisamment écartés par l’intervention du prévôt et son droit de révocation. Lorsque l’ordonnance du 27 janvier 1383 (n. s.) remplaça les gardes électifs par des visiteurs à la nomination du prévôt, celui-ci ne put se passer, pour faire ces nominations, du concours des gens de métiers; seulement, au lieu de les faire procéder à des élections régulières, il se fit présenter des candidats par ceux des membres de la corporation qu’il trouva bon de consulter.

Les élections étaient faites par tous les gens de métiers établis et par eux seuls. En les attribuant au commun, à la plus grant et saine partie du métier, les textes nous paraissent exclure l’idée d’une classe de notables jouissant exclusivement du droit de suffrage. Nous avons peine à comprendre comment Leroy, lisant dans les statuts des orfévres que les gardes-jurés étaient élus par les prudhommes du métier, a pu voir dans ce mot la preuve que le droit de vote n’appartenait qu’aux notables et aux anciens gardes[510]. Les archives de sa corporation, qu’il connaissait bien, devaient lui fournir des preuves nombreuses de son erreur, car les documents que nous possédons sur l’élection des gardes-jurés orfévres contredisent absolument son opinion[511]. Les mêmes documents confirment au contraire ce qu’il dit au sujet du garde doyen; à partir de 1351, l’usage s’établit qu’un des gardes dont les pouvoirs expiraient restât encore une année en charge pour aider de son expérience les nouveaux élus: ce doyen était désigné tantôt par ses collègues sortants, tantôt par les gardes entrants[512].

Ce qui nous fait penser que les ouvriers ne prenaient pas part à l’élection, c’est que leur nombre leur aurait assuré la prépondérance et que, dans plusieurs métiers, ils se nommaient des gardes spéciaux. Ils jouissaient de ce droit chez les fabricants de boucles[513], les foulons[514], les mégissiers[515], les corroyeurs[516], les épingliers[517]. Quant à l’incapacité des apprentis, elle ne peut faire aucun doute.

L’élection avait lieu au Châtelet, à la maison commune, dans l’église où la confrérie était établie[518]. Les électeurs étaient convoqués par un huissier audiencier du Châtelet[519]. On procédait à l’élection devant un examinateur ou un sergent[520]. Le procureur du roi devait y assister, et, lorsqu’il ne le faisait pas, son absence était constatée dans le procès-verbal[521].

Chez les foulons et les merciers, les gardes-jurés sortants nommaient leurs successeurs[522].

En général les gardes-jurés étaient au nombre de deux et nommés pour un an. Certaines corporations en avaient 4, 5, 6, 8[523], et ils restaient quelquefois en charge plus d’une année. Les foulons renouvelaient les leurs tous les six mois[524].

Ceux que la corporation nommait gardes-jurés étaient obligés d’accepter ce mandat; mais, lorsqu’ils l’avaient rempli, leur tour ne pouvait revenir qu’après un certain temps.

La principale attribution des gardes consistait à faire des visites dans les ateliers et les boutiques pour empêcher les infractions aux règlements, que ces règlements s’appliquassent aux conditions d’aptitude, aux jours et aux heures de travail ou à la qualité des produits. Ces visites devaient être assez fréquentes[525], mais non périodiques, car elles ne pouvaient atteindre leur but qu’à la condition d’être inattendues[526]. Elles avaient lieu quelquefois la nuit[527].

Les gardes-jurés avaient le droit de requérir des sergents du Châtelet pour se faire assister dans leurs opérations[528]. Lorsqu’ils n’en trouvaient pas immédiatement, ils saisissaient eux-mêmes les marchandises et arrêtaient les contrevenants. Ils s’adjoignaient parfois un confrère[529].

Les saisies étaient faites aussi à la requête du procureur du roi au Châtelet pour des contraventions qui avaient échappé à la connaissance des gardes-jurés[530].

On pense bien que ces visites ne se faisaient pas sans résistance. Les gardes se voyaient refuser la porte des ateliers et étaient exposés à de mauvais traitements[531].

Leur surveillance ne s’exerçait pas seulement sur les gens du métier, ils saisissaient la mauvaise marchandise jusque chez les marchands étrangers à la corporation et chez les acheteurs[532].

Le plus souvent les objets saisis étaient apportés au Châtelet, où dans certains cas l’on amenait aussi le coupable.

Le statut des épingliers attribue une force décisoire au rapport des gardes fait sous la foi du serment[533]. Il faut se garder de croire qu’il en fut ainsi dans les autres corporations. Lorsque le rapport n’était pas probant, c’était au prévenu que le prévôt déférait le serment, et, si celui-ci jurait qu’il n’était pas coupable, il était renvoyé des fins de la plainte[534]. Au cas où la poursuite était motivée par l’imperfection du produit, le prévenu pouvait le faire soumettre à un nouvel examen, pour lequel le prévôt désignait des experts appartenant ou non au corps de métier[535].

Bien entendu, la voie de l’appel au Parlement était toujours ouverte au condamné.

Au reste, souvent les gardes ne portaient les marchandises au Châtelet et ne dénonçaient au prévôt ce qu’elles avaient de défectueux qu’après les avoir montrées aux maîtres et conformément à leur décision[536].

Les contraventions n’étaient même pas toujours portées devant le prévôt; dans certaines corporations elles étaient jugées par les gardes ou par l’assemblée des maîtres, qui ordonnaient la destruction des objets saisis, interdisaient l’exercice du métier, condamnaient à l’amende, aux dommages-intérêts. La juridiction de ces corporations ne s’étendait naturellement pas jusqu’aux peines afflictives; lorsque l’affaire exigeait l’application d’une de ces peines, le coupable était amené au Châtelet[537].

Les gardes-jurés apposaient une marque sur les marchandises qui avaient subi leur examen; cette marque était différente suivant que cet examen avait été favorable ou non. Les matières premières et les produits manufacturés du dehors n’étaient mis en vente qu’après avoir reçu leur visa[538].

Certains textes nous les représentent «pourchassant, faisant venir les amendes.» Cela ne veut pas dire qu’ils recouvraient les amendes, mais simplement qu’ils recherchaient les contraventions qui y donnaient lieu. Les condamnations pécuniaires prononcées par le prévôt étaient exécutées par les sergents[539]. Le rôle des gardes-jurés dans la procédure d’exécution se bornait à faire faire par le sergent, au moment de la constatation de la contravention, une saisie-gagerie de nature à assurer le payement de l’amende[540].

Les fonctions des gardes-jurés ne les exemptaient pas de surveillance; elle était exercée sur eux par des confrères que désignaient les corporations[541].

Rechercher et signaler les infractions aux statuts, telle était la principale occupation des gardes, mais ils en avaient une foule d’autres, dont nous avons parlé incidemment au cours de ce travail et que nous voulons énumérer pour donner l’idée des devoirs multiples que leur charge leur imposait. Ils plaçaient dans certains cas les apprentis, sauvegardaient les intérêts de ceux-ci lorsqu’ils entraient en apprentissage ou changeaient de maître, intervenaient dans les désaccords entre patrons et ouvriers, faisaient passer les examens pour la maîtrise, traçaient le programme du chef-d’œuvre et jugeaient le travail du candidat, percevaient parfois le prix d’achat du métier, recevaient le serment des nouveaux maîtres, enfin représentaient souvent la corporation dans ses transactions et ses affaires contentieuses[542].

Les fonctions des gardes-jurés entraînaient pour eux certaines dépenses, ils avaient à payer, par exemple, les vacations des sergents qui les accompagnaient dans leurs visites[543]. A titre de remboursement et en même temps d’indemnité pour leur temps perdu, ils bénéficiaient d’une part des amendes, qui leur était payée par le prévôt de Paris[544]. Lorsque cette participation aux amendes ne suffisait pas pour les faire rentrer dans leurs dépenses, ils en fixaient le total sous serment, au moment de sortir de charge, et la corporation les leur remboursait sans exiger de pièces à l’appui. Toutefois, le chiffre de leurs réclamations était soumis, lorsqu’il paraissait exagéré, à la taxe du prévôt[545].

Lorsque leur mandat expirait, ou même, si la corporation le demandait, pendant sa durée, ils rendaient compte de la part des amendes que le prévôt leur avait remise comme afférente au métier[546].

Rappelons que l’entrée en apprentissage, la cession de l’apprenti, l’expiration du contrat entre le patron et l’ouvrier, l’examen, le chef-d’œuvre, l’obtention de la maîtrise étaient pour les gardes-jurés autant de sources de profit. Leurs visites leur rapportaient aussi des vacations fixées d’après le nombre de pièces qui leur passaient sous les yeux[547].

Chez les bouchers de la Grande-Boucherie et les tisserands-drapiers, les gardes-jurés avaient au-dessus d’eux un maître. Le maître des tisserands ne se distinguait des gardes-jurés qu’en ce qu’il ne faisait pas de visites et avait pour attribution propre la convocation des hommes qui remplaçaient les membres de la corporation dans le service du guet[548]. Tout autre était l’importance du maître des bouchers; elle était en rapport avec la puissance, la richesse que cette corporation devait à sa constitution aristocratique. Les bouchers de la Grande-Boucherie avaient une administration et une juridiction complétement autonomes. Les officiers qui y présidaient étaient le maître et les jurés. Le premier était élu à vie, au suffrage à deux degrés, c’est-à-dire par douze bouchers que la corporation désignait comme électeurs. Le maître déléguait un homme de loi pour exercer la juridiction avec le titre de maire[549]. Mais il était tenu en principe de présider les audiences qui avaient lieu le mardi, le jeudi et le dimanche. Ce tribunal ne connaissait pas seulement des affaires professionnelles, mais de toutes celles où le défendeur était un boucher[550]. Le maître percevait le tiers des revenus judiciaires, les deux autres appartenaient à la communauté. Les quatre jurés étaient nommés tous les ans d’après un système qui revenait à peu près à la nomination des nouveaux jurés par les jurés en exercice. En effet les jurés dont les pouvoirs expiraient désignaient quatre bouchers qui nommaient les quatre nouveaux jurés et qui pouvaient se nommer eux-mêmes ou renommer les précédents. Les finances de la corporation étaient administrées par les jurés qui rendaient compte de leur gestion tous les ans au maître et à des commissaires spéciaux. Le maître ne devait faire aucune recette ni aucune dépense pour la corporation; contrôleur, il ne pouvait être en même temps comptable. De même qu’il déléguait l’exercice de la juridiction, il laissait le plus souvent aux jurés le soin de rechercher et de dénoncer les contraventions. Ceux-ci se faisaient accompagner dans leurs visites par les écorcheurs que la corporation avait appelés aux fonctions de greffiers et de sergents[551]. Il arrivait cependant au maître de constater par lui-même des infractions aux statuts[552].

On peut considérer aussi comme des maîtres, bien qu’ils n’en portassent pas le titre, les trois prud’hommes que la corporation des fabricants de courroies mettait à sa tête. En effet, ces trois prud’hommes créaient un garde-juré pour exercer la police du métier et se réservaient seulement la connaissance des contraventions professionnelles[553].

Le nom de maître désignait aussi le lieutenant de certains officiers de la maison royale, celui qui les représentait dans leurs rapports avec les métiers placés sous leur dépendance. Les officiers auxquels leur charge conférait une certaine autorité sur plusieurs métiers étaient le grand chambrier, le grand panetier, le chambellan, les écuyers du roi, le premier maréchal de l’écurie, le barbier du roi, les maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie.

En sa qualité de maître de la garde-robe, le grand chambrier jouissait de certains droits sur plusieurs corporations qui s’occupaient de la confection et du commerce des vêtements. Il vendait le métier de fripier[554]. Son maire connaissait de toutes les causes professionnelles des fripiers, privativement au juge de leur domicile[555]. Le Livre des métiers lui reconnaît d’une façon indirecte la juridiction sur les pelletiers en matière commerciale[556]. Le 23 décembre 1367, le Parlement la lui enleva pour l’attribuer au roi, mais le grand chambrier ne tarda pas à la recouvrer en vertu d’un accord avec les pelletiers que la cour confirma le 2 mars 1369 (n. s.) et dont les dispositions méritent d’être rapportées. Chaque année, le dimanche après la Trinité, tous les pelletiers de Paris se réuniront, selon leur ancien usage, dans la halle de la pelleterie. Là le chambrier nommera son maire, et l’assemblée élira ensuite les quatre gardes du métier, qui prêteront serment entre les mains du maire de bien remplir leurs fonctions, et de se rendre à sa convocation, afin de dire leur avis après examen sur les marchandises saisies. Immédiatement après la saisie, les marchandises seront scellées du sceau de la chambrerie et du sceau de l’un des jurés, et mises en dépôt jusqu’au lendemain ou surlendemain chez le pelletier le plus voisin, où le maire les enverra chercher pour être examinées par les jurés. Le maire ne devra juger qu’avec l’assistance de ceux-ci, lorsque le cas sera de nature à entraîner l’interdiction du métier[557]. Le droit d’inspecter et de réformer le commerce de la pelleterie appartenait encore au XVe siècle à la chambrerie de France[558].

Le grand chambrier vendait des lettres de maîtrise aux gantiers et aux ceinturiers et gardait pour lui une partie du prix. Chaque maîtrise de gantier lui rapportait 17 den. et 22 au roi; sur les 16 s. que coûtait la maîtrise des ceinturiers et celle des basaniers, il avait 6 s. et le chambellan 10 s.[559]. Le statut des cordonniers de cordouan, rédigé au temps d’Ét. Boileau, partage dans la même proportion entre ces deux officiers le prix de la maîtrise[560], mais l’état des droits de la chambrerie dressé au XVe siècle semble bien l’attribuer en entier au grand chambrier. Les selliers-lormiers recevaient de celui-ci leurs lettres de maîtrise[561], et lui payaient un droit d’entrée de 16 s. p., à cause du cordouan qu’ils mettaient en œuvre[562]. Les bourreliers ne pouvaient non plus travailler ce genre de cuir sans obtenir à prix d’argent son autorisation[563].

Le maître des gantiers, celui qui vendait les lettres de maîtrise au nom du grand chambrier, statuait sur les contestations professionnelles entre les patrons et les ouvriers; mais c’était le prévôt de Paris qui instituait les gardes-jurés et recevait leurs rapports. Les amendes se partageaient entre le roi, son grand officier et les jurés[564].

En ce qui touche les cordonniers de cordouan et de basane, il est assez difficile de dire s’ils étaient soumis à la juridiction du grand chambrier ou à celle du prévôt de Paris. D’après le Livre des métiers, c’est à ce dernier qu’appartient la connaissance des contraventions professionnelles[565]. D’un autre côté, un document daté de 1286 nous apprend que le droit de visiter les marchandises des cordonniers, de saisir et de condamner au feu celles qui étaient défectueuses fut longtemps au nombre des prérogatives de la chambrerie, et que le roi ne le lui avait enlevé que cinq ou six ans avant. La même année, le parlement confirma le duc de Bourgogne, alors grand chambrier, dans le droit d’avoir 6. s. p. par chaque maîtrise de cordouanier et de basanier, de recevoir le serment professionnel du nouveau maître, et de lever une amende de 12 den. par. sur ceux qui travaillaient la nuit ou le samedi après vêpres[566]. Enfin en 1321 (n. s.), nous voyons les agents du grand chambrier faire des visites et des saisies chez des cordonniers de cordouan et de basane établis sur les terres de hauts justiciers[567], et, en 1366, il affiche hautement la prétention de surveiller d’une façon exclusive la confection des souliers et des houseaux[568]. Le dernier document qu’on puisse invoquer sur cette question est l’état des droits de la chambrerie dressé en 1410 et qui est d’accord avec le Livre des métiers pour attribuer la juridiction au prévôt. Pour concilier ces textes contradictoires, on peut dire qu’en droit l’autorité du grand chambrier se bornait à instituer les gardes-jurés, mais qu’en fait il exerçait une partie de la police et de la juridiction.

On vient de voir que le chambellan partageait l’autorité et les droits du grand chambrier sur certains métiers. Ajoutons que c’était lui qui, d’après le statut rédigé sous Ét. Boileau, recevait le serment du nouveau maître cordouanier[569] et qu’il prenait les cinq huitièmes du prix de la maîtrise des selliers, dont le reste revenait au connétable[570].

Le métier de savetier appartenait aux écuyers du roi. Le chef de la corporation, institué par eux, le vendait en leur nom moyennant un prix dont le maximum était fixé à 12 den., plus un sou de pourboire aux témoins de la vente. Le maître des savetiers recevait aussi les plaintes pour malfaçons, et condamnait le coupable à des dommages-intérêts envers le plaignant et à une amende de 4 den. dont il profitait personnellement[571].

Le grand panetier vendait à son profit le métier de boulanger, et exerçait la basse justice sur les membres de la corporation. Il avait pour lieutenant un boulanger qui, sous le titre de maître des talemeliers, percevait les amendes et rendait les jugements. Le grand panetier instituait aussi 12 gardes-jurés qui étaient pris dans le sein de la corporation. Il jugeait en personne, avec leur assistance, l’appel du boulanger auquel le maître avait interdit l’exercice de la profession[572]. A l’époque où les droits du grand panetier sur la boulangerie étaient enregistrés dans le Livre des métiers, ils ne comprenaient pas seulement, on le voit, la connaissance des faits relatifs au métier, mais la basse justice en général. Mais cette juridiction ne tarda pas à être limitée, car une enquête faite en 1281 constata qu’elle ne s’appliquait qu’aux affaires professionnelles et que, pour les autres, les boulangers étaient justiciables du prévôt de Paris[573]. La même enquête reconnut que, dans le cas où le maître et les gardes exerceraient négligemment leur surveillance, le prévôt de Paris pourrait les requérir de faire des visites et nommer des bourgeois pour les faire avec eux[574]. Le droit de stimuler la surveillance du grand panetier et de s’y associer devait conduire le prévôt à agir de son chef, et il faut avouer que l’intervention du premier magistrat de Paris était bien justifiée par l’intérêt d’avoir du pain à bon marché et de bonne qualité. Aussi, dans les mesures qu’il prit pour remédier à la disette de 1305, Philippe le Bel ne tint aucun compte des droits du grand panetier, et, sans même les mentionner, comme s’il les tenait pour abrogés ou suspendus par la crise, il chargea le prévôt, de concert avec l’échevinage, de taxer le pain, de nommer des commissaires pour s’assurer de sa qualité et de punir sévèrement ceux qui vendraient du pain de qualité inférieure[575]. La disette passée, le grand panetier recouvra sa juridiction sur la boulangerie; mais, de son côté, le prévôt ne perdit pas celle que des circonstances extraordinaires lui avaient fait attribuer. Ces deux juridictions s’exercèrent donc par prévention et non, comme on pense, sans conflits. Ainsi la municipalité parisienne s’étant plainte au parlement des graves abus commis par les boulangers dans leur profession, le prévôt de Paris, en vertu d’un mandement de la chambre des requêtes, prit l’affaire en main. Harpin, seigneur de Herquin, panetier de France, réclama auprès de Louis X la connaissance des faits incriminés. Les membres de la chambre des requêtes qui purent être réunis,—car le parlement ne siégeait pas en ce moment,—jugèrent en faveur du prévôt, par application d’une ordonnance de Philippe le Bel, qui était très-probablement l’ordonnance de 1305[576].

En 1333, le procureur du roi, le prévôt des marchands et les échevins prétendirent que le prévôt de Paris était seul compétent pour connaître des délits professionnels des boulangers, mais le Parlement, ayant consulté le Livre des métiers conservé au Châtelet, confirma par un arrêt du 31 décembre tous les droits attachés à la paneterie de France, tels qu’ils avaient été fixés par Ét. Boileau, avec cette seule réserve que, si le grand panetier n’exerçait pas une surveillance active sur les boulangers, le prévôt, après l’avoir requis d’y apporter plus de zèle, pourrait agir à sa place[577]. Il n’en fallait pas davantage pour laisser la porte ouverte à l’intervention du prévôt, car la vigilance du grand panetier était souvent en défaut, et, quand même elle eût été plus grande, il suffisait que certaines contraventions lui échappassent pour que le prévôt se trouvât autorisé à agir. En s’efforçant de faire placer la boulangerie sous l’autorité exclusive du prévôt de Paris, l’échevinage parisien montrait assez combien la police du grand panetier lui paraissait peu efficace pour sauvegarder le grand intérêt de l’alimentation publique.

Cet officier ne se résigna pas tranquillement à partager avec le prévôt la surveillance des boulangers. En 1371, ce dernier ayant fait faire des visites par deux commissaires spéciaux, Raoul de Raineval, alors grand panetier, s’en plaignit au parlement comme d’une atteinte à des droits consacrés par le statut des boulangers. Le procureur général se porta opposant, et soutint que le prévôt était en possession de faire des ordonnances sur la boulangerie et de les faire observer, d’instituer des commissaires pour visiter le pain, de punir les contrevenants et de donner en aumône le pain confisqué, enfin d’exercer haute, moyenne et basse justice sur les boulangers de Paris et de la banlieue et sur leur famille. La cour, n’étant pas suffisamment éclairée par l’audition et les mémoires des parties, ni par le registre du Châtelet, ordonna, le 21 juillet 1371, une enquête, sur laquelle fut rendu un jugement définitif que nous n’avons pas[578].

L’année suivante, les abus qui, grâce à la négligence du grand panetier, s’étaient introduits dans le commerce de la boulangerie, devinrent si criants, que Charles V commit deux conseillers au parlement et le prévôt de Paris pour faire des visites chez les boulangers et les obliger à faire du pain d’un certain poids, d’une certaine qualité et d’un certain prix[579]. En validant, au mois de juillet 1372, le règlement adopté par les commissaires, le roi autorisa le prévôt à instituer, en aussi grand nombre qu’il le jugerait convenable, des inspecteurs de la boulangerie, qui prendraient pour leurs visites le quart des amendes et d’autres profits. L’ordonnance royale conserva au grand panetier le droit de surveiller les boulangers et de confisquer leur mauvaise marchandise, mais il devait faire savoir au prévôt les noms des délinquants, afin que celui-ci pût lever les amendes au profit du roi[580].

Les boulangers de tout le royaume payaient quelquefois au grand panetier un droit de joyeux avénement. Le 7 janvier 1398 (n. s.), il fut annoncé par cri public que le roi avait révoqué toutes les commissions données à l’occasion de son avénement pour percevoir 5 s. au bénéfice de ce dignitaire sur chaque boulanger et sur toute autre personne faisant le commerce du pain[581].

Le premier maréchal de l’écurie du roi vendait jusqu’à concurrence de 5 s. des lettres de maîtrise aux artisans qui se livraient aux travaux de forge, c’est-à-dire aux maréchaux-ferrants, aux forgerons de gros ouvrages, aux couteliers fabricants de lames, aux serruriers, aux greffiers ou faiseurs de fermetures en fer, aux heaumiers, aux veilliers ou fabricants de vrilles, aux taillandiers (grossiers) et aux forcetiers. Il percevait annuellement sur chaque forgeron 6 den. par., moyennant quoi il était obligé de ferrer à ses frais les chevaux de selle du roi[582]. Les textes lui donnent quelquefois le titre de maître des févres, c’est-à-dire de tous les ouvriers en ferronnerie[583]. Il connaissait de leurs délits professionnels, des contestations qui s’élevaient entre eux, des plaintes portant sur leurs malfaçons; les actions pétitoires, celles qui étaient intentées pour larcin et pour blessures avec effusion de sang et les autres procès ressortissant à la haute justice n’étaient pas de sa compétence[584]. Il avait ses sergents particuliers[585], ce qui ne l’empêchait pas de demander main-forte au prévôt lorsque ses justiciables résistaient à l’exécution de ses jugements[586]. Au reste il n’exerçait pas sa juridiction privativement au prévôt, mais bien concurremment avec lui. On ne peut en douter quand on voit que les gardes-jurés des forcetiers[587], des couteliers[588] et des serruriers étaient institués par le prévôt, quand on voit cet officier connaître d’un débat au sujet de serrures défectueuses ou prétendues telles[589], et l’un de ses sergents saisir une chaudière chez un serrurier qui avait travaillé trop tard[590]. Charles VI confirma par des lettres patentes du mois de septembre 1384 les prérogatives de la maréchaussée de France[591].

Les maîtres des œuvres de charpenterie et de maçonnerie exerçaient la basse justice sur les ouvriers en maçonnerie et en charpente. En 1314 (n. s.) Philippe le Bel dépouilla le premier de sa juridiction pour faire cesser ses empiétements sur les justices seigneuriales[592]. Le second conserva la sienne, dont le siége était au Palais. Lorsque l’exécution de ses jugements rencontrait de la résistance, il requérait des sergents du Châtelet pour se faire obéir[593].

Les barbiers, dont la profession comprenait la partie la plus élémentaire de la médecine et de la chirurgie[594], étaient soumis à la juridiction du barbier du roi qui avait dans la maison royale le rang de valet de chambre. Sous le titre de maître des barbiers, il administrait la corporation[595], jugeait les causes professionnelles[596], pouvait déléguer son autorité à un lieutenant et était assisté dans la police du métier par quatre jurés. Les amendes et les confiscations profitaient partie au roi, partie à la corporation. Pour l’exécution des jugements, le prévôt mettait les sergents du Châtelet à la disposition du maître des barbiers[597]. Celui-ci pouvait condamner à la prison, mais le condamné ne devait subir sa peine qu’au Châtelet[598]. En entérinant les lettres par lesquelles Charles V avait confirmé, au mois de décembre 1371, les priviléges des barbiers, le prévôt se réserva la connaissance en appel des affaires jugées en première instance par le barbier du roi et exigea de celui-ci qu’il tînt registre des amendes et des procédures de sa juridiction et qu’il remît au receveur de Paris un état des amendes revenant au trésor[599]. Le barbier du roi n’était pas le seul officier de la maison royale dont les jugements fussent susceptibles d’être réformés par le prévôt; toutes les juridictions que nous venons de passer en revue ressortissaient au Châtelet[600].

Des droits sur les métiers, tels que ceux qui étaient attachés à la charge de certains officiers de la maison royale, devenaient parfois la propriété héréditaire de simples particuliers. En 1160, Louis VII donna, on l’a vu, à Thece, femme d’Yves Lacohe et à ses hoirs, la propriété des cinq métiers de tanneurs, baudroyeurs, sueurs, mégissiers et boursiers de Paris. Cette propriété consistait dans tous les revenus des cinq métiers, notamment dans les produits de la juridiction. Au XIIIe siècle, ces cinq métiers étaient passés dans la famille des Marceau. A la fin du XIVe, ils appartenaient à celle des Chauffecire qui rappelaient la donation faite à Thece, leur auteur, et qui les possédèrent assez longtemps pour que leur nom servît vulgairement à les désigner deux siècles plus tard[601].

Les juridictions dont nous venons de parler, s’étendaient-elles sur les terres des seigneurs justiciers? On ne peut répondre à cette question d’une façon absolue et générale, il faut distinguer les temps, les lieux, les seigneurs. Au temps d’Ét. Boileau, le premier maréchal de l’écurie du roi exerçait sa juridiction dans le ressort des justices seigneuriales sans rencontrer d’autre opposition que celle de l’abbaye de Sainte-Geneviève et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs[602]. Les tentatives du maître des charpentiers pour connaître des contraventions professionnelles de tous les ouvriers en charpente, privativement à leurs juges naturels, n’eurent d’autre résultat que de le faire dépouiller d’une juridiction qui soulevait des réclamations unanimes[603]. En 1300, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs, les abbayes de Saint-Magloire et de Saint-Germain-des-Prés reconnaissent que le grand panetier a droit de justice sur les boulangers qui habitent leur terre à l’intérieur de Paris, mais en ajoutant que ce droit ne s’étend pas sur les boulangers établis au delà des murs. A la même époque, le représentant du grand panetier ne pouvait exercer sa police sur la terre de l’abbaye de Sainte-Geneviève, pas même sur la partie comprise dans l’enceinte, et il en fit l’aveu en rendant à l’abbaye du pain saisi à la place Maubert et à la Croix-Hémon[604]. En 1299, l’abbaye obtenait la restitution d’objets saisis chez un serrurier qui était son justiciable, par le maître maréchal du roi[605]. Au commencement du XIVe siècle, la même abbaye obligeait le prévôt du chambrier de France à lui rendre des chaussures en basane saisies au bourg Saint-Médard[606]. Les basaniers qui s’établissaient au même lieu ne devaient rien au chambrier et le prix de leurs lettres de maîtrise revenait en entier aux religieux[607].

En 1321 (n. s.), le chapitre de Saint-Marcel, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs et les Hospitaliers sont d’accord avec eux pour contester au grand chambrier le pouvoir de s’ingérer dans la police des gens de métiers fixés sur leurs terres respectives[608]. En 1395, le maître et les jurés des barbiers soutinrent devant le parlement contre le chapitre de Saint-Marcel qu’ils jouissaient de leur autorité sur les barbiers dans le ressort des justices seigneuriales et notamment sur la terre du chapitre; ils usaient de cette autorité en conférant la maîtrise après certaines épreuves et en prenant des mesures disciplinaires contre les barbiers récalcitrants, et ils citaient l’exemple de deux femmes expulsées par eux du bourg Saint-Marcel pour avoir levé boutique sans diplôme[609]. Malgré ces précédents, le parlement déclara les procédures, qui avaient donné lieu au procès, iniques et abusives; mais les motifs produits par le chapitre donnent à penser que la cour fut amenée à juger dans ce sens par cette considération que le bourg de Saint-Marcel était distinct de la ville et avait une réglementation et une police industrielles indépendantes[610]. Il ne faut donc pas conclure de cet arrêt que les terres seigneuriales, situées dans la ville, fussent également exemptes de la juridiction du barbier du roi. Il y a lieu de croire, au contraire, que, dans l’intérêt de la santé publique, tous les barbiers de la ville devaient présenter les mêmes garanties et étaient soumis à la même police.

En somme, les droits des officiers de la maison du roi ne prévalaient pas sur ceux des seigneurs justiciers. Ceux-ci avaient un adversaire plus redoutable dans le prévôt de Paris, car ce magistrat pouvait invoquer les considérations les plus puissantes pour s’attribuer la connaissance exclusive de toutes les affaires commerciales et industrielles. Reste à savoir s’il avait réussi à enlever aux justices seigneuriales une partie aussi importante de leurs attributions.

La réglementation et la police de l’industrie et du commerce n’étaient pas exclues des droits que les rois avaient accordés aux seigneurs laïques et ecclésiastiques, entre lesquels se partageait la capitale. En principe, les gens de métiers, établis sur les terres de ces seigneurs hauts justiciers, dont le nombre s’élevait encore à trente ou quarante dans la seconde moitié du XVe siècle[611], étaient donc soumis à leur autorité aussi bien pour leurs actes professionnels que pour les autres. Mais ce principe avait subi des dérogations, du consentement même des intéressés. C’est ce que prouve un certain nombre de chartes dont l’objet est de régler les attributions respectives de la justice royale et des justices seigneuriales.

Ainsi, la juridiction commerciale était au nombre des droits dont Philippe-Auguste jouissait sur le fief de Thérouanne, sis aux Champeaux et appartenant à Jean de Montreuil; c’est ce qu’établit une enquête faite en 1190[612]. Par l’accord célèbre qu’il conclut en 1222 avec l’évêque de Paris et le chapitre de Notre-Dame, le même prince s’attribua dans le bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois, la Couture-l’Évêque et le Clos-Bruneau, la juridiction sur les marchands en matière commerciale[613]. Philippe le Hardi, faisant au mois de janvier 1274 (n. s.) une transaction avec le chapitre de Saint-Merry, se réserve dans la terre du chapitre le droit de connaître des denrées de mauvaise qualité et des infractions aux statuts[614].

Même en l’absence de conventions avec les seigneurs justiciers, le roi prétendait être de plein droit seul compétent en matière de commerce et d’industrie. Lorsque, sur les réclamations de ces seigneurs, il abolit la juridiction de son charpentier sur les ouvriers en charpente de Paris, Philippe le Bel se réserva le droit de connaître des délits commis par tous les artisans parisiens, sans distinction de domicile, dans l’exercice de leur métier[615]. La prétention de la royauté à cet égard semblait justifiée par la nature des attributions du prévôt de Paris. Commandant du ban et de l’arrière-ban, conservateur des priviléges de l’Université, évoquant de toutes les parties du royaume les débats qui s’élevaient sur l’exécution des actes passés sous son sceau, juge en appel des causes portées en première instance devant les justices seigneuriales, cet officier réunissait des pouvoirs nombreux et variés qui lui donnaient une autorité et un prestige considérables. Dans le domaine spécial qui nous occupe, son activité n’était pas moins grande: il prenait part à la confection des statuts applicables à tous les gens de métiers[616], quel que fût leur domicile, rendait des ordonnances de police exécutoires dans toute la ville[617], instituait les gardes-jurés et recevait leurs rapports, acceptait du roi la mission de réformer les métiers[618]. Il avait donc bien des titres pour être investi de la police générale, exclusive de l’industrie et du commerce parisiens. Elle lui fut conférée par des ordonnances royales en 1371, 1372, 1382[619]. Par celle du 25 septembre 1372, Charles V, considérant la compétence du prévôt et l’avantage de soumettre le commerce et l’industrie à une autorité unique, ordonna que ce magistrat pourrait seul, dans toute l’étendue de la ville et de la banlieue, faire inspecter les métiers, les vivres et les marchandises, veiller à l’observation des statuts et des usages, en faisant les réformes nécessaires, et condamner les contrevenants[620]. Le 9 décembre 1396, un arrêt du parlement consacra la doctrine soutenue devant lui par le procureur général, et d’après laquelle, en vertu des anciennes ordonnances et d’une longue possession, le prévôt de Paris était seul compétent pour faire observer les règlements des métiers et en réformer les abus[621].

Les textes si formels que nous venons de citer seraient décisifs, si cette succession d’ordonnances à des intervalles peu éloignés n’attestait leur impuissance, si cette impuissance n’était confirmée par des documents constatant le véritable état des choses.

En présentant leurs statuts à l’homologation du prévôt de Paris, les membres de certaines corporations s’obligent par serment à rester soumis à l’autorité des gardes et à la juridiction du Châtelet, lorsqu’ils iront s’établir dans le ressort d’une justice seigneuriale[622]. Cet engagement, consigné dans des statuts de la fin du XIIIe et du commencement du XIVe siècle, prouve bien qu’en devenant les hommes levants et couchants d’un seigneur, les gens de métiers devenaient en même temps ses justiciables pour leurs affaires professionnelles comme pour le reste. A l’époque de la rédaction du Livre des métiers, le chapitre de Notre-Dame avait la juridiction des moulins du Grand-Pont, et percevait les amendes encourues par les meuniers, qui étaient placés sous la surveillance d’un agent institué par lui[623]. Le vendredi après l’Assomption 1282, un savetier, nommé Guillaume le Tort, vint devant le même chapitre faire amende honorable pour avoir fabriqué des guêtres en basane, qui, sur la dénonciation faite à l’official de Paris, avaient été confisquées[624]. Un manuscrit où l’abbaye de Sainte-Geneviève a recueilli, au commencement du XIVe siècle, les preuves de ses droits de justice, nous offre des procès-verbaux de ressaisines opérées à son profit par des sergents du Châtelet. On y voit que, si ceux-ci se permettaient de faire des saisies sur la terre de Sainte-Geneviève pour contraventions aux règlements des métiers, l’abbaye savait se faire restituer les objets saisis et faire reconnaître sa juridiction par les agents du prévôt[625]. A côté de ces procès-verbaux, nous en trouvons d’autres qui nous montrent le chambrier de l’abbaye condamnant des gens de métiers pour tromperie sur la marchandise et pour diverses contraventions[626]. Cet officier instituait les gardes-jurés, recevait leurs rapports, touchait une partie des amendes, conservait les registres où, dès une époque reculée, les corporations soumises à sa juridiction avaient fait insérer leurs statuts, et leur en délivrait des expéditions sous le sceau de la chambrerie. Enfin, l’abbaye réglementait l’exercice de l’industrie et du commerce sur son territoire. Les artisans qui y étaient établis avaient leurs statuts particuliers, homologués par l’abbaye, et assez différents de ceux qui étaient enregistrés au Châtelet, sans qu’ils dérogeassent cependant aux mesures d’un intérêt public et d’une application générale prises par le prévôt de Paris[627].

L’abbaye de Saint-Germain-des-Prés avait aussi, sous les mêmes réserves, pleine autorité sur la population industrielle et commerçante de son domaine. Elle n’y avait pas renoncé par la transaction qu’elle passa au mois de février 1273 (n. s.) avec Philippe le Hardi[628], et, dans les premières années du XVe siècle, nous voyons son maire convoquer les corporations pour élire des gardes-jurés, instituer les élus, et condamner sur leurs rapports ceux qui ont violé les prescriptions des statuts[629].

On a vu qu’au mois de février 1321 (n. s.), le chapitre de Saint-Marcel, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs et les Hospitaliers, plaidant conjointement avec l’abbaye de Sainte-Geneviève contre le grand chambrier, prétendaient être depuis longtemps en possession de connaître des délits de tous les artisans domiciliés dans leurs terres. En 1395, le même chapitre de Saint-Marcel revendique contre le barbier du roi la juridiction de tous les métiers dans le bourg de Saint-Marcel, juridiction qui comprenait notamment la vérification des mesures[630].

En 1383 (n. s.), le roi reconnaissait lui-même la compétence des seigneurs justiciers de la capitale en matière commerciale et industrielle[631].

Il serait difficile de donner des preuves de cette compétence pour toutes les juridictions seigneuriales, comme nous l’avons fait pour quelques-unes, car ce qui nous reste de leurs archives judiciaires ne remonte généralement pas au delà du XVIe siècle. Les faits que nous avons recueillis suffisent d’ailleurs à démontrer que la classe industrielle n’était pas, dans ses affaires professionnelles, soustraite à ses juges naturels et que ces affaires étaient jugées suivant les règles ordinaires de compétence. Le prévôt de Paris n’en avait pas moins à cet égard, comme dans le reste, une supériorité réelle sur les seigneurs justiciers. Non-seulement, ainsi que nous l’avons dit, leurs jugements pouvaient être réformés par lui, non-seulement un grand nombre de ses bans avait force de loi dans leur ressort, mais ils ne conservaient leur droit de police sur les métiers qu’à la condition de faire exercer cette police d’une façon permanente, active et efficace par des visiteurs jurés[632]. Ce n’est pas tout; le prévôt connaissait encore par prévention des contraventions commises par leurs justiciables lorsque ceux-ci répondaient à son interrogatoire et laissaient s’engager la procédure avant d’avoir été réclamés par leur juge naturel[633].

LIVRE SECOND
MONOGRAPHIE DE CERTAINES INDUSTRIES

CHAPITRE Ier
MEUNERIE ET BOULANGERIE

Approvisionnement en grains.—Remèdes employés par l’autorité contre la disette.—Moulins et mouture.—Boulangerie.—Banalité des fours.—Prix et qualité du pain.—Vente du pain par les forains.

Nous venons d’étudier l’organisation industrielle en analysant la corporation qui en était la base, et de montrer l’influence de cette organisation sur la situation de l’apprenti, de l’ouvrier, du fabricant, ainsi que la façon dont s’exerçait la police de l’industrie. En traitant cette partie de notre sujet, nous avons dû nous placer à un point de vue général et laisser de côté les questions qui se lient intimement au caractère professionnel de chaque métier et lui donnent sa physionomie particulière. Ce sont ces questions que nous allons aborder maintenant; nous allons entrer dans l’atelier, assister à la fabrication, faire connaître les rapports du chef d’industrie avec les clients, la provenance et la qualité des matières premières, les procédés techniques, la division du travail, les marques de fabrique, etc. Exposer sur tous ces points les particularités des divers métiers, c’est écrire une série de monographies. Les industries auxquelles sont consacrées ces monographies, en même temps qu’elles comptent parmi les plus importantes, sont à peu près les seules sur lesquelles nous ayons assez de documents pour pouvoir entreprendre un travail de ce genre. Ce sont la meunerie et la boulangerie, la boucherie, le bâtiment, les industries textiles et celles du vêtement, l’orfévrerie et les arts qui s’y rattachent.

Les grains arrivaient à Paris par terre et par eau. Selon Delamare, l’importation avait lieu beaucoup plus par les routes de terre que par la Seine[634]. Les preuves qu’il en donne ne sont pas concluantes. Cela ne résulte pas, comme il le prétend, des statuts des mesureurs[635], non plus que du nombre de mesureurs attachés à chacun des trois marchés au blé par le roi Jean[636], et par Charles VI[637], car le blé venu par bateau pouvait se vendre non-seulement au marché de la Grève, mais aussi dans les deux autres. Le même auteur se trompe en disant que les pays d’aval n’envoyaient pas de blé à Paris par la Seine[638]. Ils se servaient certainement de cette voie de transport pour écouler à Paris l’excédant de leur récolte. Au XVe siècle, Commynes, voyant passer les bateaux du palais de la Cité où il était prisonnier, s’étonnait de tout ce qui arrivait à Paris du côté de la Normandie[639]. Avant lui l’approvisionnement devait déjà se faire en grande partie par la même voie. Du reste, Delamare cite lui-même des ordonnances du prévôt de Paris de 1373 (a. s.) et de 1396 (a. s.) qui prescrivent aux marchands, de faire descendre ou remonter jusqu’à la capitale leurs bateaux de vivres, notamment ceux qui portent des grains, aussitôt qu’ils sont chargés, au lieu de les laisser stationner et de les faire partir successivement[640].

Il y avait, nous l’avons dit, trois marchés au grain: l’un aux Halles, l’autre à la Grève, le troisième rue de la Juiverie, dans la Cité. Le 12 mars 1322 (n. s.), Charles le Bel ordonna que le marché de la Grève ouvrît au coup de prime à Notre-Dame, c’est-à-dire à six heures du matin, celui de la Juiverie—qu’on appelait aussi marché de Beauce, à cause de la provenance des récoltes qui y étaient apportées,—entre prime et tierce (de six à neuf heures), celui de la Halle au blé, entre tierce et midi. Une cloche ou un autre signal annonçait l’ouverture. Les grains, une fois déchargés dans un marché, ne pouvaient être transportés dans un autre. Ce qui n’était pas vendu le premier jour était emmagasiné[641].

Toute personne domiciliée à Paris avait le droit de se faire céder, pour sa consommation, un setier ou une mine du blé acheté par un boulanger, si elle survenait au moment de la remise du denier à Dieu, ou même avant la fermeture du sac ou de la banne. C’était un moyen d’empêcher l’accaparement. Aussi le boulanger et le marchand de blé ne participaient pas à l’achat fait par un bourgeois pour ses besoins; mais, si ce bourgeois achetait pour revendre, il était tenu de céder une partie du blé au boulanger ou au marchand qui assistait à la conclusion du marché[642].

Il était défendu d’aller au-devant des grains et farines et de les acheter ailleurs qu’aux marchés publics[643].

En temps de disette, l’autorité prenait des mesures qui allaient souvent contre leur but. Au commencement de l’année 1305 (n. s.), le prix du setier de blé à Paris et aux environs s’éleva à 100 s. et à 6 livres[644]. Philippe le Bel ordonna au prévôt, le 8 février, de faire faire un recensement des grains récoltés dans les villes et les campagnes de la vicomté, d’y laisser la quantité nécessaire à la consommation locale et aux semailles, et de faire porter le reste au marché le plus voisin. Bientôt après il fixa à 40 s. le prix maximum du setier; mais cette taxe rendit le pain encore plus rare, à tel point que les boulangers de Paris furent obligés de fermer leurs boutiques pour dérober leur marchandise au pillage. Le maximum fut donc aboli et on se contenta de défendre l’accaparement, la spéculation, l’exportation. Tous les détenteurs de grains durent porter au marché ou mettre en vente ce qui n’était pas nécessaire à leur consommation et aux semailles. On fouilla les greniers. Des commissaires furent nommés pour rechercher le grain caché, le distribuer aux boulangers et en faire profiter le public. Mathieu de Gisors, Pierre du Regard et Richard Morel ayant acheté une grande quantité de blé et l’ayant chargé sur un bateau pour l’expédier à Rouen, le bateau fut arrêté, le blé confisqué et les propriétaires, dont l’un avait précisément été du nombre des commissaires chargés de rechercher les accapareurs, furent condamnés à l’amende[645]. La disette cessa bientôt, sans cependant faire place à une véritable abondance.

A la suite de la mauvaise récolte de 1390, l’autorité s’abstint de taxer le grain et combattit la disette en empêchant l’accaparement et la spéculation. Le 10 juin 1391, les mesures suivantes furent arrêtées et criées à Paris. Les détenteurs de grain et de farine durent réduire leur approvisionnement à ce qui était nécessaire pour une consommation de deux mois et vendre l’excédant. Le commerce en gros fut défendu. Les détaillants ne purent pas s’approvisionner pour plus de huit jours ni en concurrence avec le public; les marchés et les greniers ne leur furent ouverts qu’après midi, lorsque les consommateurs avaient fait leur provision. Défense d’acheter ailleurs qu’aux marchés et notamment lorsque le grain était encore en route. Les boulangers forains vendront eux-mêmes ou feront vendre par leurs femmes et non par des regrattiers[646].

Pour éviter l’enchérissement du blé, on limitait la quantité de méteil qui entrait dans la fabrication de la bière. En 1369, Charles V ordonna qu’on n’y emploierait pas à Paris plus de trente muids par an[647].

Les moulins à vent étaient beaucoup moins nombreux à Paris que les moulins à eau. Ceux-ci étaient pour la plupart des moulins à farine. De ce nombre étaient les moulins amarrés aux arches du Grand-Pont, en aval du fleuve[648]. Le chapitre de Notre-Dame y exerçait la juridiction et la police. Il trouvait plus avantageux, de les louer que de les exploiter directement[649]. Les locataires étaient quelquefois des boulangers, qui, supprimant ainsi un intermédiaire entre eux et le public, avaient double bénéfice[650].

Le blé, généralement fourni par le client, était mesuré chez lui par le meunier, qui encourait des peines pécuniaires et corporelles, quand il mêlait à la farine des matières étrangères, telles que du son, de l’orge, des pois, des fèves. Le roi Jean établit des poids publics pour peser le blé porté aux moulins et la farine qui en sortait[651]. Le setier de froment et de méteil devait rendre quinze boisseaux de mouture, le setier de seigle quatorze boisseaux. Les grains étaient moulus dans l’ordre où ils arrivaient au moulin, il était défendu au meunier de faire passer un client avant son tour[652].

Les crues, les glaçons charriés par le fleuve exposaient à de véritables dangers les moulins et les meuniers, qui y était logés[653]; aussi étaient-ils tenus de se porter secours à toute heure du jour et de la nuit.[654] Ils recevaient un salaire en nature, fixé à un boisseau par setier de grain. Quand la Seine charriait, quand les eaux étaient trop basses ou trop hautes, ils pouvaient stipuler en outre de l’argent. Ils ne prenaient aux boulangers qu’un boisseau pour deux setiers, moitié moins qu’aux bourgeois, ce qui permettait aux premiers de gagner sur le prix de la mouture.[655] Plus tard, ils demandaient à leur choix un boisseau ou sa valeur, c’est-à-dire un sou.[656] Cependant l’ordonnance précitée du prévôt de Paris du mois d’octobre 1382[657], ne leur accorde qu’un boisseau par setier, sans parler de cette alternative ni d’une augmentation dans les circonstances défavorables.

Lorsque le Grand-Pont, construit au IXe siècle par Charles le Chauve[658], eut été renversé par l’inondation le 20 décembre 1296, les propriétaires des moulins ne tardèrent pas à le reconstruire, chacun d’eux rétablissant successivement la partie nécessaire à l’exploitation de son moulin. La première arche du pont vis-à-vis Saint-Leufroi servant à tous les propriétaires pour aller à leurs moulins, pour transporter leur blé et leur farine, devait être entretenue à frais communs. Ce nouveau pont, appelé Pont-aux-Meuniers, Pont-aux-Moulins, suivait, à peu de chose près, la direction du Grand-Pont, c’est-à-dire qu’au nord il conduisait directement au grand Châtelet par la rue Saint-Leufroi et qu’au sud il aboutissait à la tour de l’Horloge[659]. Voici l’ordre dans lequel, en 1323, se succédaient à partir de la rive droite les moulins du Pont-aux-Meuniers: le moulin de Guillaume le meunier, deux moulins appartenant au chapitre de Notre-Dame, le moulin de Saint-Ladre[660], celui de Saint-Germain-l’Auxerrois[661], celui du Temple, celui de Saint-Martin-des-Champs, celui de Saint-Magloire[662], celui de Saint-Merri[663] et celui de Sainte-Opportune[664]. Ici s’ouvrait la grande arche qui était entièrement libre pour la navigation. Les moulins qui se trouvaient au delà ne figurent pas dans le texte auquel nous empruntons cette énumération[665], mais ils ont leur place en tête de la liste dressée par M. Berty dans l’ordre inverse[666]; c’était un autre moulin appartenant au Temple[667], le moulin des Bons-Hommes du bois de Vincennes[668], le moulin de Chanteraine au chapitre de Notre-Dame. Toutefois, s’il existait encore en 1323 un moulin de ce nom, il n’occupait pas tout à fait la même place que celui qui avait été l’objet d’une expropriation nécessitée par l’agrandissement du Palais et pour laquelle, au mois de septembre 1313, Philippe le Bel se reconnaissait obligé à constituer au chapitre une rente de 40 liv. par.[669].

En dehors des moulins du Pont-aux-Meuniers, nous devons à un censier de Saint-Magloire, écrit au commencement du XIVe siècle, la connaissance des moulins situés dans la censive de cette abbaye. Or, cette censive comprenait toute la partie de la Seine qui s’étend depuis l’extrémité orientale de l’île Notre-Dame jusqu’au Pont-aux-Meuniers[670]. Presque tous les moulins établis entre ces limites payaient à l’abbaye le cens tréfoncier qui était la marque de la directe; ils se trouvent donc presque tous sur la liste qu’on va lire. Pour la dresser, le rédacteur du censier a commencé sur la rive droite, à la rue des Barres, et descendu le fleuve jusqu’à la Boucherie, c’est-à-dire jusqu’au Pont-aux-Meuniers, puis, passant à la rive septentrionale de la Cité, il est remonté jusqu’à l’église Saint-Landri. En suivant ce parcours on trouvait successivement: 1o les trois moulins des Templiers, appelés moulins des Barres, du nom de la rue vis-à-vis laquelle ils étaient situés[671] ou moulins de Grève, «moulins assis sous Saint-Gervais[672]». En 1296, ils furent l’objet d’une sentence arbitrale de Me Hugues Restoré. L’abbaye de Saint-Magloire voulait obliger les templiers à vider leurs mains de ces moulins qu’ils venaient d’acquérir. L’arbitre décida qu’ils seraient amortis aux acquéreurs et que ceux-ci céderaient à l’abbaye une rente de 15 liv. par. sur des maisons du Grand-Pont[673]. 2o Les moulins des juifs, dont le nombre nous est inconnu, et qui étaient établis en face de la rue de la Tannerie. 3o Au même endroit trois moulins, connus sous le nom de «Chambres maître Hugues», à cause de leur propriétaire, Hugues Restoré, avocat au Parlement, le même qui fit l’arbitrage dont nous venons de parler[674]. 4o Les trois moulins d’Eudes Popin[675]. 5o Le moulin de Jean des Champs et de Gautier le Mâtin[676]. 6o Le moulin de Mathieu Fortaillée, drapier. 7o Celui d’Henriot de Meulant. Au pont des Planches-de-Mibrai, étaient amarrés deux moulins vacants portant le nom d’Eudes Popin, le moulin de Pierre de Bobigni, celui des Bons-Hommes du bois de Vincennes[677], celui de Girard d’Epernon, celui de Raoul de Vernon et d’Hugues Charité, ceux de Simon du Buisson (de Dumo), de Jean des Champs, de Louis Chauçon, de Saint-Martin-des-Champs[678], un autre moulin à Louis Chauçon, celui de Notre-Dame-des-Champs, les deux moulins de Gautier à l’Epée (ad ensem), celui de Saint-Denis-de-la-Chartre[679]. Devant l’Ecorcherie[680] se succédaient les deux moulins de Nicolas Flamenc, celui d’Etienne Maci, ceux de Pierre de Cornouaille, d’Alix la Bouchère, de Robert de Mantes, celui qui appartenait en commun à Guillaume de Neuvi (de Vico Novo) et à Marie du Luet, celui de Marguerite du Clotet, enfin les deux moulins du Gort-l’Évêque[681]. Nous ignorons pourquoi le censier omet un moulin, établi sur le même rang que les moulins de l’évêque, et ayant pour propriétaire en 1324 (n. s.) un bourgeois de Paris, nommé Robert Miete[682]. Ce bourgeois avait fait dériver l’eau vers son moulin, et l’y retenait aux dépens de ceux du Pont-aux-Meuniers. A la suite du rapport des jurés de l’eau de Paris et de la constatation de deux plongeurs, le prévôt condamna Miete, à enlever le gord, l’écluse et la vanne qu’il avait établis[683]. Devant la Boucherie le censier énumère sept moulins: un à Adam Savouré, deux à l’hospice du Roule (pro Rotulo), le quatrième à l’abbesse d’Yerres, les trois derniers à Jean Bichart, à Guillaume de la Chartre (de Carcere), et à Eudes Popin. En remontant de la rue de la Péleterie jusqu’à Saint-Landri, on comptait dix moulins: celui d’Etienne Maci, celui de Richard Pié-et-Demi, celui de Jean Pain-Mollet, les deux moulins de Noël, meunier, en aval de l’église, celui de l’hôpital de la Trinité, celui de l’Hôtel-Dieu, et enfin trois moulins appartenant à Jean des Champs[684]. Au commencement du XIVe siècle, le nombre des moulins établis dans le grand bras de la Seine, depuis la pointe orientale de l’île Notre-Dame jusqu’au Pont-aux-Meuniers, s’élevait donc à cinquante-cinq environ, sans compter les moulins des juifs. On s’étonne de n’en pas trouver dans la partie de la rivière qui baigne l’île Notre-Dame. Nous ne prétendons pas, du reste, avoir présenté un relevé absolument complet des moulins à farine compris dans les limites de notre censier. Il nous suffit d’en avoir fait connaître cinquante-cinq, qui, ajoutés aux treize moulins du Pont-aux-Meuniers, forment un total de soixante-huit.

La Bièvre faisait marcher aussi des moulins. L’abbaye de Sainte-Geneviève en avait un sur cette rivière, auquel on donnait le nom de moulin des Copeaux[685]. L’abbé Eudes, concédant à l’abbaye de Saint-Victor, par une charte rédigée entre 1148 et 1150, une prise d’eau dans la Bièvre, stipule qu’elle ne portera aucun préjudice à ce moulin[686].

C’était aussi sur la Bièvre, en aval des Cordelières de Saint-Marcel, près de la fontaine de Gentilly, qu’était établi le moulin Croulebarbe. En juin 1228, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs confirmait au chapitre de Notre-Dame la possession de ce moulin, à charge d’un chef cens de 26 den. obole[687]. En 1296, le chapitre le baillait à surcens, avec ses dépendances, pour 15 liv. par.[688]. En 1388, il y avait déjà plusieurs années, qu’à cause de son délabrement, il ne rapportait plus ce revenu annuel. Le 19 septembre, Guillaume de Lyons et sa femme, envers qui il était grevé d’une rente de 10 liv. par., furent condamnés par le prévôt de Paris à le réparer et à le garnir dans les quarante jours, pour assurer le payement du croît de cens et des arrérages dus au chapitre[689]. Les réparations furent faites, car l’année suivante le chapitre loua le moulin pour six ans, moyennant 12 liv. par.[690]. Mais le locataire, ruiné sans doute par les charges foncières, ne le garda pas jusqu’à la fin du bail. En 1393 (n. s.), le moulin était abandonné et sans propriétaire connu. Le chapitre, n’osant en accepter la propriété, de peur de s’exposer à une revendication, requit le prévôt de Paris de pourvoir à cette situation. Celui-ci mit le moulin et ses dépendances à louer; les frais des réparations devaient être pris sur le loyer, ou, en cas d’insuffisance, avancés par le chapitre[691].

Les rapports du boulanger avec le consommateur étaient plus variés qu’aujourd’hui. Tantôt le boulanger achetait le blé, l’envoyait au moulin, faisait le pain et le vendait; tantôt il recevait le blé du client et le faisait moudre; tantôt enfin le consommateur faisait moudre lui-même son blé, et fournissait la farine au boulanger. L’ordonnance du 30 janvier 1351 (n. s.) exigea que, dans ce dernier cas, la farine fût passée, blutée, pétrie et tournée chez le client[692]. La cuisson était la seule opération qui ne dut pas s’accomplir sur place. C’était le seul moyen de s’assurer que la farine n’était ni soustraite ni falsifiée; mais l’obligation de travailler hors de chez soi était si gênante pour le boulanger que cette disposition de l’ordonnance ne fut probablement pas appliquée.

Les grands seigneurs, les établissements religieux, se passaient généralement du boulanger. Le grain récolté sur leurs terres ou livré en redevance remplissait leurs greniers; ils avaient des moulins et des fours[693].

Cependant, au XIVe siècle, le duc de Berry faisait faire au dehors le pain nécessaire à la consommation de sa maison[694]. Le chapitre de Notre-Dame faisait prix avec un boulanger pour la fourniture du pain destiné aux distributions capitulaires. Le blé était acheté tantôt par le chapitre[695], tantôt par le boulanger[696]. Celui-ci pouvait céder à prix d’argent son marché, mais son successeur devait avoir l’agrément du chapitre[697]. Lorsque le pain était mal fait, le chapitre obtenait une réduction de prix ou même la résiliation du marché. Ainsi, en 1393, le boulanger, dont le pain avait provoqué des plaintes fréquentes, consentit à résilier son marché, et les chanoines en conclurent aussitôt un autre avec un boulanger qui demandait 12 s. par. par setier pour la fourniture d’un semestre et 14 sols pour celle d’un an[698].

L’évêque de Paris avait aussi son boulanger qui, comme les autres gens de métiers attachés à son service, était franc de toute imposition, notamment pour le transport du vin et du grain[699]. Aussitôt après avoir été choisi, ce boulanger était présenté au prévôt de Paris par le clerc du bailliage de l’évêque[700]. Il figure dans les comptes de Notre-Dame au XIVe siècle comme ayant touché 13 liv. 12 s. pour la fourniture du pain Chilly consommé pendant un an dans le palais épiscopal[701].

Ce n’était pas seulement les grands seigneurs, les maisons religieuses, qui avaient des fours; le four faisait partie de tout ménage bien monté[702]. Philippe le Bel n’aurait pas autorisé tous les habitants de Paris à cuire chez eux si les bourgeois, les bourgeois aisés du moins, n’avaient été en mesure de le faire; mais cette autorisation prouve, en même temps, que les fours domestiques ne pouvaient jusque-là servir à faire du pain, mais seulement de la pâtisserie[703]. Cette conclusion est confirmée par des textes qui établissent que, pendant le cours du XIIIe siècle, les habitants de Paris étaient obligés de faire cuire leur pain au four seigneurial.

Parmi les fours banaux de cette époque, il est permis de compter celui de la rue de la Juiverie, dont les revenus furent donnés pour les trois quarts par Barthélemi de Fourqueux au prieuré de Notre-Dame-des-Champs et qui, en 1179, était l’objet d’une transaction entre le prieuré et le fournier[704]. L’accord passé le 8 avril 1228-29 entre les abbayes de Saint-Maur et de Sainte-Geneviève au sujet du four de Vieille-Oreille ne porte pas sur les revenus, mais sur la censive et la mouvance; il n’y est donc pas question de la banalité, mais ce four est bien connu comme le four banal de Saint-Maur, et, pour être passé dans les mains d’un particulier, il n’avait pas perdu ce caractère. Seulement l’abbaye, au lieu de l’exploiter directement, recevait des propriétaires un revenu fixe[705]. Nous hésitons, au contraire, à considérer comme un four banal celui qui, construit aux Champeaux par Adélaïde la Gente, femme du médecin de la reine Adélaïde de Savoie, fut en 1223 donné au prieuré de Saint-Martin-des-Champs par Adam évêque de Thérouanne. En accordant à Adélaïde la Gente le privilége exclusif d’avoir un four aux Champeaux, Louis VII ne rendait pas ce four banal, il lui donnait seulement plus de valeur par le monopole qu’il assurait au fournier[706]. Lorsque les habitants du bourg de Saint-Germain-des-Prés se rachetèrent du servage en 1250, l’abbaye stipula qu’ils continueraient à cuire dans son four[707]. En 1269-70, le prieuré de Saint-Eloi avait encore un four banal, situé au coin oriental des rues Saint-Eloi et de la Vieille-Draperie et nommé le four de Sainte-Aure, première abbesse du couvent[708]. L’évêque de Paris, le chapitre de Saint-Marcel, exerçaient également le droit de banalité[709].

Les boulangers étaient soumis, aussi bien que les particuliers, à l’obligation de porter leur pain au four seigneurial. Ceux du domaine royal s’en affranchirent en établissant des fours chez eux. Cette usurpation paraît avoir été tolérée pendant un certain temps; mais, un jour, les prévôts fermiers, qui perdaient par là une source importante de revenus, voulurent faire démolir les fours. Les boulangers eurent recours à Philippe-Auguste. Le roi, considérant que chacun d’eux lui rapportait 9 sous et 3 oboles par an, leur permit d’avoir des fours, d’y cuire pour eux, pour le public, pour ceux de leurs confrères qui n’en avaient pas. Dès lors la liberté de fait dont ils avaient joui quelque temps fut légalisée, et ils purent exercer leur métier dans toute son étendue. On s’étonne qu’un titre aussi important pour eux que la charte de Philippe-Auguste ait été perdu de bonne heure et que, pour en établir le dispositif, il ait fallu, dès Philippe le Hardi, recourir à une enquête[710]. Bien entendu, Philippe-Auguste n’affranchit de la banalité que les boulangers du domaine royal.

L’obligation de se servir du four seigneurial dura-t-elle au delà du XIIIe siècle? L’autorisation accordée en 1305 par Philippe le Bel à tous les habitants de Paris de faire du pain chez eux et d’en vendre à leurs voisins l’abrogeait tacitement[711]. Mais cette liberté ne dura pas plus longtemps que la disette à laquelle elle avait pour but de remédier; elle était en effet incompatible avec l’exécution des règlements sur la boulangerie. On retrouve d’ailleurs au XIVe siècle des traces de la banalité des fours. Ainsi les boulangers, établis sur la terre de l’évêque, ne pouvaient cuire qu’au four Gauquelin et au four de la Couture[712], le premier situé rue de l’Arbre-Sec, le second rue du Four[713]. En cuisant ailleurs ils s’exposaient à la confiscation du pain et à une amende de 60 sols. C’est ce que reconnaissent le 3 août 1360 le concierge de l’hôtel d’Artois et un boulanger qui avait loué le four de l’hôtel et y avait cuit pour le public, bien qu’on ne pût y cuire que pour les gens de l’intérieur. L’évêque remit au boulanger et au concierge la peine qu’ils avaient encourue. La situation intéressante de ce boulanger, chassé de la Celle-Saint-Cloud par la guerre, la considération de la reine, propriétaire de l’hôtel d’Artois, enfin, l’éloignement des fours Gauquelin et de la Couture[714], déterminèrent même le prélat à permettre que le four de l’hôtel chauffât pour le public[715]. Les fours Gauquelin et de la Couture ressortissaient exclusivement à la juridiction du bailli de l’évêque[716]. Le 13 janvier 1384 (n. s.), Pierre Burnoust, huissier du parlement, commis à la garde des droits de l’évêché, se transporta au Palais Royal et là fit reconnaître par le lieutenant du grand panetier et les gardes-jurés de la boulangerie que c’était indûment qu’ils avaient saisi du pain dans le four Gauquelin; le pain ayant été donné à l’Hôtel-Dieu, le procureur de l’évêque leur fit faire le simulacre d’une restitution[717]. Le chapitre de Saint-Marcel conserva un four banal jusqu’en 1406. A cette époque, les habitants de Saint-Marcel se rachetèrent de la banalité moyennant deux redevances annuelles, l’une de 75 sous pour l’ensemble de la population, l’autre de 2 s. 6 den. pour chaque four domestique. Ces deux redevances étaient connues sous le nom de «droit de petit four[718].» Avant le chapitre de Saint-Marcel, d’autres seigneurs justiciers avaient sans doute accepté la transformation de cette servitude gênante en une redevance pécuniaire. Le droit de «gueule de four» que l’abbaye de Saint-Magloire percevait au XVIe siècle pour l’établissement d’un nouveau four sur sa terre avait évidemment la même origine que le droit de petit four[719]. Les établissements religieux, qui voulaient attirer la population dans leur domaine, accordaient aux nouveaux habitants la liberté de cuire où ils voudraient. Au mois d’avril 1269-70, le prieuré de Saint-Éloi, désirant faire bâtir des maisons et ouvrir une rue sur sa couture derrière Saint-Paul, exempte de la banalité les futurs habitants de ces maisons[720]. A mesure que ces coutures, ces terrains cultivés se couvraient de maisons et que la population augmentait, la banalité, devenant impraticable, tombait en désuétude. Pour pourvoir à des besoins toujours croissants, il aurait fallu établir au fur et à mesure de nouveaux fours, et c’est ce que les seigneurs justiciers ne firent pas, bien qu’ils en eussent le droit[721]. En même temps qu’ils devenaient libres de cuire leur pain chez eux, beaucoup de bourgeois trouvaient plus commode et prenaient l’habitude de s’adresser aux boulangers. Ainsi faisait, à la fin du XIVe siècle, l’auteur du Ménagier de Paris[722].

Au moyen âge, la farine n’était pas, comme aujourd’hui, blutée au moulin, c’était le boulanger qui la séparait du son[723]. Avec ce son, il engraissait des porcs soit pour sa consommation, soit pour vendre. Il était même exempt de tonlieu pour l’achat et la vente de ces animaux lorsqu’il ne les revendait qu’après les avoir nourris au moins une fois[724]. Cependant, on faisait aussi du pain avec le son, comme avec le seigle, l’orge, l’avoine et même la paille (acus)[725].

D’après Delamare, on ne mettait alors dans la pâte ni sel, ni levûre de bière[726]. A l’appui de ce que dit l’auteur du Traité de la police, on peut invoquer le témoignage de Bruyere Champier sur ce qui se passait de son temps. A l’époque où paraissait son livre De re cibaria, c’est-à-dire en 1560, le sel était encore trop cher pour être employé communément dans la boulangerie. Les populations maritimes étaient les seules qui mangeassent habituellement du pain salé. Partout ailleurs on ne salait que le pain de luxe[727]. Le silence de Bruyere Champier sur la levûre semble prouver que les boulangers ne se servaient que de levain; on n’ignorait pas toutefois au moyen âge les propriétés de la levûre, car l’auteur du Ménagier de Paris la recommande pour donner un goût piquant à certaine tisane dont il indique la recette[728].

Il y avait des différences dans la façon de faire le pain à Paris et dans les faubourgs. Les boulangers parisiens trempaient plus et cuisaient moins la pâte que ceux des faubourgs[729]. Un arrêt, rendu en 1361 par des commissaires réformateurs royaux, permit aux boulangers des bourgs Saint-Marcel, Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés et autres de conserver leurs procédés particuliers[730].

La division du travail était poussée assez loin dans la boulangerie: au-dessous des gindres (joindres, juniores) ou premiers garçons[731], on distinguait des garçons vanneurs, bluteurs et pétrisseurs[732].

Aucun texte n’oblige les boulangers à mettre une empreinte sur leur pain, comme marque de fabrique[733].

La falsification du pain par des matières nuisibles était punie du pilori et du bannissement. Pendant la disette de 1316, seize boulangers, convaincus d’avoir mêlé au pain des ordures, furent bannis du royaume, après avoir été exposés au pilori leur pain à la main[734].

Les plus anciens statuts des boulangers, ceux dont la rédaction remonte à Ét. Boileau, distinguent trois espèces de pains: le pain d’une demie ou d’une obole[735], le pain d’un denier (la denrée) et le pain de deux deniers ou doublel, c’est-à-dire d’un double denier. Ces différences de prix ne répondent pas à des différences de qualité, mais de grandeur. Le pain le plus grand était de 2 den., le plus petit d’une obole. Cependant les boulangers pouvaient faire des gâteaux plus grands et des échaudés plus petits. Ces diverses sortes de pains ne dépassaient jamais la valeur d’après laquelle on les distinguait, mais se vendaient parfois au-dessous. Seulement, pour éviter un rabais qui n’aurait été possible qu’aux dépens de la grandeur et de la qualité, les statuts interdisent de vendre les trois doubleaux ou les six denrées moins de 5 den. ob., les douze denrées moins de 11 den., les treize denrées moins d’un sou. Le pain vendu pour un prix inférieur était confisqué comme pain meschevé. Les échaudés se vendaient meilleur marché, parce qu’ils pouvaient être plus petits que les pains d’une obole; on en faisait à 12 den. les quatorze denrées. Au marché du samedi, les boulangers étaient libres de vendre à tout prix au-dessous de 2 den.; le pain vendu plus cher s’appelait pain poté et était confisqué[736]. Si étonnant que le fait paraisse, il faut bien conclure de ce qui précède qu’à la fin du XIIIe siècle, le pain n’était pas encore vendu au poids. En effet, si le prix avait été dans un rapport précis avec le poids, la fraude aurait été bien facile à constater, tandis que, pour le rédacteur du statut, elle paraît résulter seulement de cette présomption qu’au delà d’une certaine limite, une réduction de prix implique nécessairement que le pain est moins grand et de moins bonne qualité. D’un autre côté, ce statut ne fait pas connaître la grandeur, pas plus que le poids, des trois espèces de pains dont il s’occupe. Il faut donc admettre que la vente du pain—comme cela a lieu aujourd’hui pour le pain de fantaisie—laissait place à un certain arbitraire et que les prix ne reposaient pas sur une base rigoureusement établie.

La distinction entre le pain d’un denier ou petit pain et le pain doublel persista au XIVe siècle; mais, dès lors, les textes ne gardent plus le même silence sur la qualité et le poids du pain. L’autorité détermine le poids des diverses espèces de pains, non d’une manière permanente, invariable, mais d’après le cours du blé. En établissant un rapport entre le prix du blé et le poids du pain, elle arrivait au même résultat qu’en taxant directement le pain, et elle évitait l’alternative de changer des dénominations consacrées ou de créer un désaccord entre la valeur réelle et la valeur nominale. C’est avec Louis X qu’elle entra dans cette voie. La récolte de 1315 avait été mauvaise[737], et la spéculation avait probablement augmenté encore la disette. Cette influence de la spéculation fut, sans doute, ce qui inspira à Louis X ou à son conseil l’idée d’établir un rapport entre la valeur du blé et celle du pain[738]. Pour cela, la première chose à faire était de déterminer ce qu’une certaine quantité de blé pouvait donner de pain. Le vendredi avant la Pentecôte 1316, des boulangers déterminèrent par une expérience le rendement d’un setier de blé, mais la mort du roi empêcha de tirer parti de ce résultat. Toutefois il ne fut pas perdu: le roi Jean s’en servit pour fixer le poids de la pâte et du pain d’après le prix du setier, variant depuis 40 sous—chiffre du maximum, on l’a vu, en temps de disette—jusqu’à 24 sous. Les articles de cette taxe nous montrent l’ancienne distinction en pains d’un denier et de deux deniers subordonnée à des différences de qualité; chaque espèce, pain «Chilly», pain «coquillé» pain «bis,» comprend des pains d’un et de deux deniers[739]. Le pain de «Chilly» était le pain blanc; il était fait à l’imitation de celui qu’on avait commencé à faire à Chilly, village des environs de Paris[740]. Le pain coquillé, est, comme on sait, celui dont la croûte forme des espèces de boursouflures; désigné plus tard par le nom de pain bourgeois, il répond à notre pain de ménage. Le pain bis s’appela plus tard pain «faitis» ou «de brode»[741].

Le défaut de surveillance de la part du grand panetier permit aux boulangers de s’affranchir des règlements sur le poids, la qualité et le prix. Les plaintes du public amenèrent l’autorité à s’occuper de nouveau de ces questions. Des commissaires royaux, nommés le 21 avril 1372[742], firent une nouvelle expérience sur le rendement du setier. On constata que le setier donnait un peu plus de vingt-neuf douzaines de pains dont quatre douzaines de pains Chilly d’un den., onze douzaines onze pains de Chilly de 2 den., deux douzaines de pains bourgeois d’un den. et cinq douzaines cinq pains de bourgeois de 2 den., six douzaines et dix pains de pain faitis ou de brode. On compara le poids des pains faits pour la circonstance avec celui de pains achetés chez les boulangers, et ceux-ci furent trouvés plus légers que les premiers. Pour le pain Chilly, la différence était de deux onces et demie, pour le pain bourgeois d’une once et demie; le pain de cette qualité qui se vendait 2 den., ne pesait pas plus que le pain faitis qu’on venait de faire pour se rendre compte. A la suite de cette expérience, les commissaires fixèrent le poids du pain d’après le prix du setier de blé de première qualité. Lorsque le prix du setier haussait ou baissait de 3 sous, le pain blanc variait d’une demi-once et le pain bourgeois d’une once; quant au pain faitis, il y en avait d’un den. et de 2 den., le premier variait d’une once et le second de deux onces. Le règlement des commissaires fut validé par le roi au mois de juillet 1372. Tandis que la taxe du roi Jean ne semble pas prévoir que le setier puisse tomber au dessous de 24 sols, celle de 1372 part du cours de 12 s. pour déterminer le rapport entre la valeur du blé et celle du pain, et le cours de l’année était de 16 sous. Cet écart considérable doit sans doute être attribué à l’altération de la valeur monétaire sous le roi Jean et à sa fixité sous son successeur[743]. Les boulangers, prétendant que la taxe les ruinerait et les obligerait à quitter Paris, obtinrent la création d’une nouvelle commission pour faire un autre règlement. Les commissaires, qui appartenaient au Grand-Conseil, ayant appelé à leurs délibérations le prévôt de Paris, plusieurs boulangers et les représentants du grand panetier, renouvelèrent l’expérience de la conversion d’une certaine quantité de blé en pain, et, d’après cette épreuve, fixèrent le poids du pain suivant une échelle des cours qui allait de 8 sous à 24 sous. Si le blé dépassait 24 sous, on constaterait son rendement par un nouvel essai. Pour le Chilly et le bourgeois, la taxe ne porte que sur le pain de 2 den., pour le faitis sur le pain d’un den. Cependant, lorsque la valeur du blé n’était pas supérieure à 16 sous, les boulangers étaient obligés de faire au moins une douzaine de pains Chilly et une douzaine de pains bourgeois d’un den. par setier. Il résulte de cette taxe, homologuée par le roi le 9 octobre 1372[744], confirmée au mois d’octobre 1396[745], qu’à chaque qualité de pain commençait à correspondre un prix unique, le pain bis étant toujours d’un den. pièce, les qualités supérieures ne se vendant généralement pas moins de deux den.

Parmi les boulangers forains, il faut distinguer ceux de la banlieue et ceux qui étaient établis au delà[746]. C’est seulement à ces derniers, et non à tous les forains que Philippe-Auguste défendit d’apporter du pain à Paris un autre jour que le samedi. Au temps de Saint-Louis, des boulangers de Corbeil et d’autres localités non comprises dans la banlieue louèrent des greniers à la Grève et ailleurs pour vendre les autres jours de la semaine. Sur la plainte des boulangers parisiens, le roi confirma l’ordonnance de son aïeul, ne permettant d’y déroger qu’en temps de disette[747]. Les boulangers établis plus loin que la banlieue, n’avaient pas, comme les autres boulangers forains, le droit de vendre leur pain de rebut le dimanche à la halle au fer ou au parvis Notre-Dame[748]. Quant aux forains de la banlieue, ils pouvaient vendre leur pain plusieurs jours par semaine[749]. Une enquête faite en 1281 constate qu’ils n’étaient pas soumis à la taxe. Les fourniers en étaient également affranchis pour les tourteaux faits avec la pâte qu’ils prélevaient sur chaque fournée[750]. Cependant les boulangers parisiens réussirent, au moins pour un temps, à faire régler le prix et le poids du pain des forains. Ce prix fut fixé à 4 et à 2 den.[751]. En 1373, les boulangers des environs, notamment ceux de Montmorency, se plaignirent au roi des gens du prévôt qui, contrairement à un usage immémorial, prétendaient les obliger à vendre au poids. Le roi manda au prévôt d’examiner leur réclamation avec le prévôt des marchands, plusieurs membres du parlement, des requêtes de l’Hôtel et de la chambre des comptes et de statuer[752]. La décision du prévôt ne nous a pas été conservée; il est probable qu’elle fut contraire aux forains et que c’est en appel qu’ils obtinrent, la même année 1373, un arrêt du parlement leur confirmant la liberté de vendre du pain de tout prix, de tout poids et de toute qualité[753]. A ce privilége, ils joignaient celui d’être exempts de la surveillance du prévôt et du grand panetier et de ne répondre qu’au Parlement de leurs contraventions professionnelles. L’arrêt que nous venons de mentionner le déclara et commit en même temps des huissiers de la cour pour exercer cette surveillance avec le concours de gens du métier[754]. Quelques années plus tard, le prévôt de Paris et le grand panetier, s’autorisant de certaines lettres royaux, voulurent usurper le droit d’inspecter le pain des forains; mais un arrêt du 1er décembre 1380 statua que cette inspection aurait lieu dans la forme prescrite par le précédent[755]. Le même motif qui avait fait accorder aux forains ces priviléges leur avait fait défendre de vendre à des regrattiers et par d’autres que par eux-mêmes, leurs femmes ou leurs garçons[756]. Le regrat aurait augmenté le prix du pain et le public obtenait plus facilement un rabais des boulangers eux-mêmes, pressés de retourner chez eux, que d’intermédiaires qui pouvaient attendre. Dans cette question de la concurrence des boulangers parisiens et des forains, l’autorité publique, soucieuse à la fois de l’intérêt des premiers et de l’approvisionnement de la ville, finit, ce semble, par sacrifier le monopole à l’intérêt public.

CHAPITRE II
BOUCHERIE

Nombre des bestiaux consommés chaque semaine.—Achat du bétail.—Commerce de la boucherie.—Prix de la viande de boucherie.—Bouchers et poulaillers fournisseurs de l’hôtel du roi.

L’auteur du Ménagier de Paris, qui écrivait vers 1393, a voulu nous faire connaître le nombre des boucheries de la ville, celui de leurs bouchers et la quantité de bestiaux livrés hebdomadairement par chacune à la consommation[757]. Dans cette statistique, plusieurs choses étonnent et éveillent la méfiance. Que les trente et un étaux de la Grande-Boucherie ne fussent exploités que par dix-neuf bouchers, cela ne surprendra pas ceux qui se rappelleront que ces étaux ne sortaient pas de certaines familles. Parmi les maîtres bouchers, il y en avait qui ne laissaient pas de postérité masculine et dont l’étal passait par conséquent à un confrère. Pour cette raison ou pour une autre, Guillaume de Saint-Yon, le plus riche boucher de la Grande-Boucherie au XIVe siècle, était devenu propriétaire de trois étaux[758]. Si l’auteur du Ménagier se contredit sur le nombre de bestiaux nécessaires à l’approvisionnement de la maison du duc de Berry[759], c’est peut-être qu’il a négligé de corriger sa première estimation pour y substituer le résultat de ses nouvelles informations. Mais cette statistique présente d’autres difficultés qu’il est moins facile d’expliquer. Dans son énumération des boucheries, l’auteur oublie celle de Saint-Éloi établie en 1358. A l’en croire, la boucherie de Saint-Germain-des-Prés, avec ses treize bouchers[760], n’aurait débité que vingt-six bestiaux de plus que celle du Temple, qui ne comptait que deux bouchers. Enfin, le total des bestiaux de diverses espèces est faux, à l’exception de celui des veaux. Il est cependant impossible de considérer les chiffres de l’auteur comme purement imaginaires. On voit, au contraire, qu’il se renseignait aux meilleures sources et contrôlait les renseignements qui lui étaient fournis[761]. D’ailleurs, ses chiffres n’ont rien d’invraisemblable et s’accordent assez avec l’idée qu’on peut se faire de la population de Paris à la fin du XIVe siècle. Voici, d’après lui, le nombre des bestiaux consommés dans cette ville, y compris ceux qui servaient à l’alimentation de la maison du roi, de la reine, des ducs d’Orléans, de Berry, de Bourgogne et de Bourbon.

Moutons : 3,626 par semaine, soit 188,552 par an.
Bœufs : 583 »»» 30,316 »
Veaux : 377 »»» 19,604 »
Porcs : 592 »»» 30,784 »

Ces évaluations nous paraissent bien en rapport avec une population qu’on peut fixer approximativement à 300,000 âmes. Nous savons en effet qu’en 1328, Paris comptait 61,098 feux qui, en adoptant une moyenne de 4,50 par feu, représentent 274,941 habitants[762]. On peut croire, sans être taxé d’exagération, que soixante-cinq ans plus tard, à la suite du règne prospère et réparateur de Charles V, la population s’était accrue de 25,000 âmes. Ce rapport entre la population et la consommation de la viande de boucherie ne diffère pas sensiblement de celui qui existait dans les années immédiatement antérieures à la Révolution. A cette époque, Paris, qui comptait une fois plus d’habitants qu’en 1393 soit 600,000[763], consommait 350,000 moutons, 78,000 bœufs et vaches et 120,000 veaux[764], c’est-à-dire que la consommation du mouton n’avait pas tout à fait doublé, que celle du bœuf avait plus que doublé et que celle du veau avait quintuplé.

Au XIVe siècle, Paris avait deux marchés aux bestiaux. L’un est mentionné dans la grande ordonnance du 30 janvier 1351 (n. s.) sous le nom de Place aux pourceaux. Situé vers la jonction des rues de la Ferronnerie et des Déchargeurs, il ne fut transporté qu’en 1528 à l’entrée de la rue Sainte Anne[765]. Il n’était pas, comme on pourrait le croire, exclusivement réservé aux pourceaux, car il résulte des termes de l’ordonnance précitée qu’en 1351 le bétail ne se vendait pas ailleurs[766]. C’est donc plus tard seulement que s’ouvrit dans le voisinage de la Grande-Boucherie, le marché ou la place aux veaux[767]. Quant au marché aux moutons, près de la Tour-de-Bois, bien que Delamare affirme qu’il exista «de tout temps[768],» nous préférons, en l’absence de textes, nous en rapporter à M. Berty qui ne paraît pas en avoir trouvé trace avant 1490[769].

Le bétail amené à Paris était vendu par les soins de vendeurs attitrés, à l’intervention desquels les parties ne pouvaient échapper. On n’exigeait d’eux aucune garantie de capacité ni de solvabilité. Aussi il y en avait dans le nombre qui s’acquittaient mal de leur emploi, d’autres qui se sauvaient avec le prix des bestiaux. Au mois de novembre 1392, Charles VI, qui venait de nommer courtiers douze personnes de sa maison, ordonna que ce nombre ne serait pas dépassé[770]. Le 31 janvier 1393 (n. s.), il confirma la réduction de ces charges en faveur des titulaires actuels, se réserva la nomination de leurs successeurs, rendit le ministère de ces courtiers facultatif, leur accorda la saisie et la contrainte par corps contre les acheteurs, qui furent privés du bénéfice de cession de biens, exigea des candidats une aptitude reconnue, un serment et une caution de 400 liv. par.[771].

Ce n’était pas seulement à Paris que les bouchers se procuraient le bétail. Ils allaient l’acheter ou le faisaient acheter au loin par leurs facteurs soit au pâturage, soit dans les foires et les marchés[772]. Eux-mêmes étaient éleveurs[773]. A la vérité, il leur était défendu d’acheter du bétail près de Paris et avant son arrivée au marché. Ainsi, Jean Marceau, garçon boucher, ayant acheté des moutons à Notre-Dame-des-Champs pour son oncle, Thomassin de Saint-Yon, n’évita l’amende qu’en déclarant qu’il était clerc non marié, sur quoi le prévôt lui interdit l’exercice du métier de boucher[774]. Le boucher, qui allait acquérir aux portes de Paris des bestiaux destinés à l’approvisionnement de la ville, faisait tort à ses confrères; il n’en était pas de même de celui qui allait en chercher au delà d’une certaine distance. Revenus des marchés et des foires, les bouchers se réunissaient parfois pour se partager le plus également possible les animaux qu’ils rapportaient[775].

On sait qu’ils vendaient la chair de porc. Il en était encore ainsi à la fin du XVe siècle. Les charcutiers qui ne formèrent une corporation qu’à partir de 1476 (n. s.), vendaient presque exclusivement de la chair cuite, et c’était les bouchers qui leur fournissaient la chair à saucisses[776]. Dans les villes où l’on mangeait la chair du bouc et de la chèvre, elle était généralement considérée comme viande de boucherie[777]. C’était surtout lorsqu’ils étaient à la mamelle que ces animaux servaient à l’alimentation. A Paris, le chevreau ne faisait pas partie du commerce du boucher, mais du poulailler[778].

On ne pouvait mettre en vente la chair des animaux morts de maladie et en général de ceux qui n’avaient pas été abattus, des bêtes trop jeunes, atteintes du fi et du loup ou venant de pays où sévissait une épizootie. La même prohibition s’appliquait à la viande gardée trop longtemps sur l’étal, à moins qu’elle ne fût salée et conservée dans des baquets. Les porcs nourris chez les barbiers, les huiliers, dans les maladreries, étaient considérés comme malsains. Les vaches en chaleur, nouvellement saillies ou ayant récemment vêlé, ne pouvaient être tuées et débitées avant trois semaines[779]. Il était défendu de souffler la viande[780]. Les bouchers de la Grande-Boucherie avaient presque tout le jour sur leurs étaux des chandelles allumées dont l’éclat donnait une apparence de fraîcheur à la viande avancée et corrompue. Sur la plainte qu’on lui adressa, le prévôt leur défendit de les allumer après sept heures du matin en été et huit heures en hiver[781]. Les viandes de mauvaise qualité étaient brûlées et on confisquait parfois en même temps la bonne viande trouvée chez le coupable, qui payait une amende et était privé du métier[782].

Grâce à l’auteur du Ménagier de Paris, nous connaissons l’état dans lequel le bœuf arrivait à l’étal et le dépeçage qu’il y subissait. Après l’avoir tué, on le coupait en six pièces, à savoir les deux épaules, les deux cuisses, la partie antérieure, la partie postérieure du corps. Lorsque l’animal était d’une taille au-dessus de la moyenne, ces deux derniers quartiers étaient séparés longitudinalement en deux. A l’étal, on subdivisait ces six ou huit quartiers de la façon suivante: on commençait par lever la poitrine, puis on coupait le soupis, c’est-à-dire la chair au-dessous du pis ou de la poitrine, le flanchet ou la partie entre la poitrine et la tranche grasse, la surlonge—dans laquelle il faut voir soit ce qu’on entend encore par là, le morceau entre les plats de joues et le collier, soit plutôt, comme le croit M. Pichon, une partie de la culotte,—la longe, le nomblet ou filet, morceau voisin du rognon et auquel avait droit le garçon qui tenait les pieds du bœuf pendant qu’on l’écorchait. Le filet était donc, on le voit, bien différent de ce qu’on appelle ainsi aujourd’hui[783]. Le noyau, que nous nommons maintenant le talon de collier, était le morceau le plus estimé[784]. La poitrine se partageait en deux; chaque moitié coûtait 3 s. et fournissait quatre morceaux, dont le meilleur était le grumel, c’est-à-dire la partie au-dessous du collet. La longe se vendait de 6 s. à 6 s. 8 den., et se débitait en six morceaux. La surlonge valait 3 s., le gîte 8 s. On vendait le gîte en huit morceaux, et on en faisait un bouillon qui ne le cédait qu’au bouillon de plats de joues[785]. Chez les grands, les plats de joues n’en étaient pas moins laissés à l’office avec les mâchoires et le collier[786]. Le nombre des morceaux que l’on coupait dans chaque partie de l’animal se multipliait naturellement en raison de sa taille[787]. On mangeait aussi la langue, soit salée et fumée[788], soit fraîche, lardée, rôtie, accommodée avec une sauce épicée nommée cameline[789].

L’auteur ne s’occupe guère des autres animaux de boucherie que pour donner la recette des différentes façons de les accommoder. Nous laisserons de côté des détails qui ne concernent que l’économie domestique et qui sont étrangers au commerce de la boucherie. Ajoutons seulement que le quartier de mouton se vendait 3 s., le quartier de veau 8 s., que la poitrine de mouton s’appelait le brichet, que chez cet animal le flanchet, au lieu de désigner, comme dans le bœuf, le bas-ventre, faisait partie du quartier de devant[790].

Lorsque le consommateur ne payait pas comptant, il marquait ses achats sur une taille[791]. L’usage de la taille pour constater les fournitures n’était pas du reste particulier à la boucherie, il s’appliquait à tous les marchés[792].

Nulle part, il n’est question du poids de la viande, ce qui nous fait croire qu’elle n’était pas vendue au poids mais au morceau ou, comme on dit, à la main. Elle n’était donc pas taxée. En ce qui touche le prix, nous ne connaissons d’autre texte qu’un article de l’ordonnance du 30 janvier 1351 (n. s.) qui défend aux bouchers de gagner plus du dixième sur un animal, en déduisant du prix de revient les profits en nature[793]. Il était bien difficile de rendre cette défense efficace; comment prouver à un boucher que la vente au détail d’un bœuf ou d’un mouton a produit un total supérieur de plus du dixième au prix de revient?

Parmi les profits en nature que les bouchers tiraient des bestiaux, il faut compter le suif qui, fondu et clarifié une première fois par leurs soins, passait ensuite dans les mains des chandeliers. Pas plus que les chandeliers, ils ne pouvaient y mêler du saing ni de l’oing, c’est-à-dire de la graisse de porc[794].

L’hôtel du roi était approvisionné de viande de boucherie et de volaille par le boucher et le poulailler qui s’étaient rendus adjudicataires de ces deux fournitures[795]. Comme fournisseur de la cour, le boucher du roi avait le droit de prises, et, sous ce prétexte, il commettait une foule d’abus. Il saisissait les bestiaux même avant leur arrivée au marché, les gardait, sans les faire estimer, pendant deux ou trois jours, après quoi il les laissait aux marchands ou, s’il les achetait, c’était au dessous du prix courant; encore les marchands ne parvenaient-ils pas à se faire payer. En outre, il livrait pour la consommation du roi et de sa maison de la mauvaise viande et gardait celle qui était de meilleure qualité. Le 16 mars 1369 (n. s.), Charles V renouvela les ordonnances qui défendaient au boucher pourvoyeur de l’hôtel de vendre au détail, d’aller au devant des bestiaux, de les acheter au-dessous du cours et lui enjoignaient de payer intégralement et sans délai[796]. Du reste, le mandement royal ne lui enleva pas le droit de prises, il en corrigea seulement les abus[797].

CHAPITRE III
BATIMENT

Maîtres des œuvres.—Maçons et charpentiers jurés.—Système dans lequel s’exécutaient les travaux.—Matériaux et engins de construction.—Corps d’état du bâtiment.

Le plan que nous suivrons pour exposer les conditions du travail dans le bâtiment est tiré de la nature même des choses. Nous traiterons d’abord de l’architecte qui fournit la conception, puis des entrepreneurs des divers corps d’état qui l’exécutent.

Le terme d’architecte n’apparaît, on le sait, qu’au XVe siècle. A l’époque qui nous occupe, on ne connaît que le maître de l’œuvre. Véritable architecte, celui-ci trace les plans, fait les devis, achète les matériaux, passe les marchés avec les entrepreneurs, surveille les travaux, toise et reçoit l’ouvrage, paye les ouvriers ou leur délivre des mandats de payement. Etait-il aussi appareilleur? M. Viollet-le-Duc n’en doute pas[798] et l’art de l’appareilleur est en effet assez délicat, assez important pour avoir été réservé au maître de l’œuvre. A première vue, le texte suivant semble confirmer une opinion d’ailleurs plausible: «A Me Jehan le Noir... pour le salaire et despens de lui et son cheval par XL jours qu’il a vacqué durans les ouvrages de maçonnerie d’icelle chapelle, tant à visiter et solliciter les ouvriers et leur faire les trez de la devise desd. ouvrages[799]...» Mais, après réflexion, nous pensons qu’il s’agit ici de plans et d’épures et non de traits d’appareil. Au reste, voici un autre texte qui nous paraît trancher la question: «Me Dreufavier, tailleur de pierre, pour avoir taillé et faict l’appareil aux maçons d’un portail de pierre[800]...» Les maîtres maçons-tailleurs de pierre (on verra plus tard pourquoi nous ne distinguons pas ces deux métiers) étaient donc parfaitement en état de faire le tracé de la coupe des pierres, et le maître de l’œuvre devait le plus souvent s’en rapporter à eux sur ce point. Il n’en reste pas moins vrai qu’il dirigeait entièrement les travaux et que la construction devait s’en ressentir, tant pour le choix des matériaux que pour le soin de l’exécution.

La maçonnerie étant l’industrie la plus importante du bâtiment, le maître de l’œuvre appartenait toujours à ce corps d’état. Il s’adjoignait pour la charpenterie un maître charpentier qui dessinait les plans des ouvrages de charpente, adjugeait les travaux, les recevait et les estimait, mais tout cela avec le concours et sous l’autorité du maître de l’œuvre. La direction de celui-ci s’étendait à tout. C’est ainsi que les comptes des travaux du collége de Beauvais nous le montrent faisant prix avec un tailleur de pierre et un tombier pour tailler et polir la pierre tombale du fondateur, Jean de Dormans, pour y faire graver son épitaphe et sculpter son écu[801]. On le voit encore donner à un orfévre le dessin d’une couronne de cuivre pour une statue de la Vierge destinée à la chapelle du collége[802].

Le maître de l’œuvre, partageant souvent son temps entre plusieurs constructions, qui nécessitaient des voyages, se déchargeait sur des remplaçants d’une partie du contrôle. Par exemple, Raymond du Temple charge un pauvre tailleur de pierres de vérifier et de recevoir les carreaux que des voitures ne cessaient d’apporter de Gentilly pour ces mêmes travaux du collége de Beauvais[803]. Une autre fois, le temps lui manquant, ainsi qu’au charpentier en chef, pour examiner et estimer des travaux de charpente, du consentement de l’entrepreneur, on les fait vérifier et régler par des charpentiers jurés du roi et de l’évêque de Paris[804]. En prévision de ces empêchements, le maître de l’œuvre désignait un remplaçant qu’il payait tant par jour[805]; mais bien entendu, il ne se faisait jamais suppléer que dans la surveillance des travaux et non dans la direction artistique.

Le roi, les grands personnages, les établissements religieux avaient leurs maîtres des œuvres attitrés, l’un pour la maçonnerie, l’autre pour la charpenterie. Ce partage d’attributions est bien antérieur à l’époque que M. Lance lui assigne[806], c’est-à-dire au commencement du XVe siècle. En effet, le maçon et le charpentier jurés du roi, qui figurent dans le Livre des métiers, ceux qui faisaient partie de la maison de Philippe le Bel en 1286, ne sont autres que les maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie. Cette identité résulte des attributions importantes que le Livre des métiers reconnaît au maître maçon et au maître charpentier du roi, et des titres de maçon et de maître des œuvres de maçonnerie que nos documents donnent indifféremment à Raymond du Temple. Dès le XIIIe siècle, les travaux de charpente et de maçonnerie intéressant le souverain étaient donc placés sous la direction de deux personnes différentes.

Ces directeurs des bâtiments royaux étaient nommés par le roi qui les attachait à sa personne en leur donnant une charge de cour, ils prêtaient serment à la chambre des comptes, et résignaient leurs fonctions entre les mains du chancelier[807]. Au temps de saint Louis, le traitement du maître charpentier se composait de 18 den. par jour et de 100 s. payables à la Toussaint et représentant le costume qu’il recevait jadis aux grandes fêtes, comme les autres officiers de la cour. Sous Philippe le Bel, présent au palais ou absent, il touchait, ainsi que le maître maçon, 4 s. par jour et la même gratification de 100 s. De plus, on mettait à la disposition de chacun deux chevaux, qui étaient ferrés à la forge du palais, et ils avaient bouche à cour[808]. En dehors de ces appointements fixes, ils recevaient des honoraires lorsqu’ils dirigeaient des travaux. Nous n’en avons pas, il est vrai, la preuve directe; mais, quand on voit le duc de Berry fixer à 20 s. par jour les honoraires de son maître des œuvres, Guy de Dammartin, pour les travaux qu’il dirigeait au château de Poitiers[809], on a peine à croire que les maîtres des œuvres du roi se contentassent d’un traitement égal seulement au cinquième de cette somme. Nous pensons qu’on leur allouait aussi une indemnité de déplacement. Le même Guy de Dammartin, ayant fait venir de Bourges un certain Hugues Joly pour se faire suppléer dans la surveillance des travaux du château de Riom, lui paya ses journées de transport (le voyage avait duré trois jours) sur le même pied que ses journées de travail, c’est-à-dire 7 s. par jour[810]. Or, si un simple auxiliaire, travaillant de ses mains, était indemnisé de ses frais de route, il en était de même à fortiori d’un architecte, dont le temps était bien plus précieux. Il arrivait rarement au contraire qu’il fût défrayé, lui et son cheval, pendant les travaux[811].

Le propriétaire lui témoignait assez souvent sa satisfaction par des libéralités. Le 22 novembre 1362, le duc de Normandie donne à Raymond du Temple, son maçon, 20 fr. d’or pour acheter un roncin[812]. Devenu roi, il en fait un de ses sergents d’armes, et accorde à son fils, Charlot du Temple, dont il était le parrain et qui étudiait à l’université d’Orléans, 200 fr. d’or pour s’entretenir et acheter des livres. En 1394, Louis d’Orléans récompense le même Raymond de ses services comme architecte de l’hôtel de Bohême et de la chapelle d’Orléans aux Célestins, par le don de la même somme[813].

Nous ne parlons pas des bénéfices illicites que les maîtres des œuvres pouvaient réaliser en vendant à leur profit les matériaux dont ils avaient la disposition. Contre cet abus la chambre des comptes prit des mesures, qu’elle fit consigner au dos des provisions de maître général des œuvres de charpenterie expédiées à Pierre Souchet en 1402. Les matériaux de toute espèce, vieux ou neufs, plomb, tuile, fer, bois de charpente, échafaudages, verre, châssis, durent dès lors être renfermés dans un magasin, fermé de deux clefs, dont l’une était entre les mains du maître des œuvres, l’autre entre celles du comptable, que ce fût un clerc des œuvres ou le receveur. De cette façon, les détournements n’étaient possibles que dans le cas improbable d’une entente entre l’architecte et le comptable. On employait ceux de ces matériaux, qui étaient en état de servir, les autres étaient vendus par les vicomtes et les receveurs, en présence du maître des œuvres[814].

Si celui-ci payait quelquefois les matériaux et la main-d’œuvre[815], la comptabilité des travaux était plus souvent confiée à un «payeur des œuvres» du roi. Ce comptable acquittait les mandats de payement délivrés par l’architecte aux fournisseurs et aux ouvriers. Le 12 mars 1319 (n. s.), Philippe le Long accorde au payeur de ses bâtiments à Paris, qui était en même temps valet de son hôtel, le droit de toucher son traitement (8 s. par jour et 100 s. de robe annuelle) pendant toute sa vie, même dans le cas où il n’exercerait plus ses fonctions[816]. A défaut de payeur des œuvres, les payements étaient faits à Paris par le receveur, dans les provinces par les vicomtes et les receveurs des bailliages. Voici un certificat ou mandat de payement délivré par un maître des œuvres à un entrepreneur pour le receveur du bailliage: «Jehan Frangile, maistre des œuvres de charpenterie du Roy nostre sire ou bailliage de Meaulx, à Guillaume......, receveur pour le Roy n. s. ou dit bailliage, salut. Je vous certiffie que Regnault de Gastins, masson, a bien guagné et deservi et lui est deu sept livres trois sols tournois pour avoir fait et parfait les besongnes qui ensuivent......... Si les lui vueilliez paier, car je vous certiffie que la besongne est faicte et parfaicte. Tesmoing mon seel à ces presentes le Xe jour de fevrier l’an MCCCLX et seize[817]

Les maîtres des œuvres du roi étaient souvent commis pour faire des expertises, mais les fonctions d’experts étaient remplies aussi par des «maçons et charpentiers jurés du roi,» qui ne doivent pas être confondus avec les premiers. En effet, les maîtres des bâtiments royaux n’étaient pas plus de deux, l’un pour la maçonnerie, l’autre pour la charpenterie[818]. On ne peut donc pas considérer comme tels les huit maçons et charpentiers jurés dont nous possédons un rapport d’experts de 1326, ni les douze jurés qui figurent dans une ordonnance de 1405. Les maîtres des œuvres étaient, nous l’avons dit, des officiers de l’Hôtel; on va voir que les jurés paraissent avoir eu le caractère d’officiers municipaux. Élus par le maître maçon du roi, qui n’est autre que le maître des œuvres de maçonnerie, et par les jurés en exercice, ils étaient institués par le prévôt de Paris, qui recevait par conséquent leur serment. Ce mode de nomination fut confirmé par un jugement du prévôt de 1402, maintenant Pierre Denis, en possession de la charge de maçon juré, qu’il avait obtenue régulièrement, contre les prétentions de Jean Prieur, auquel le roi l’avait donnée[819]. Lorsque Pierre Denis mourut, sa charge fut également l’objet d’un débat entre deux candidats, dont l’un avait été élu, l’autre nommé par le roi. Le prévôt adjugea la charge au premier, et le second, qui avait appelé au parlement, ne tarda pas à se désister[820]. C’est pour éviter que ces places fussent données à la faveur, et pour maintenir le recrutement par l’élection, que fut rendue l’ordonnance de 1405 (n. s.)[821]. Cette ordonnance ne parle pas de la part prise à l’élection par le maître maçon du roi. Celui-ci y restait-il alors étranger, ou son concours a-t-il été passé sous silence? Quoi qu’il en soit, il y participait quelques années auparavant, et le texte qui le constate, en le nommant à côté des jurés, empêche par cela même de le confondre avec eux. Les jurés qui exercèrent depuis le commencement du XVe siècle jusqu’en 1473, figurent, avec les officiers de la ville, dans un registre d’élections municipales[822]. C’est à eux que s’applique la taxe des expertises fixée d’un commun accord par le prévôt de Paris et le prévôt des marchands, en 1293. Les vacations y sont taxées à 2 s. par partie, et à 2 s. par jour, lorsque la clôture de l’expertise est retardée par la faute des parties. Lorsque le retard était imputable aux experts, quelle qu’en fut la durée, ils n’avaient pas droit à plus de 2 s.[823].

Du reste, à part cette différence que les uns appartenaient à la maison royale, tandis que les autres relevaient de l’Hôtel de Ville, maîtres des œuvres et jurés se confondaient par leurs attributions. En effet, non-seulement les uns et les autres faisaient des expertises dans l’intérêt du roi ou pour éclairer la justice, mais les jurés étaient aussi architectes et dirigeaient les travaux que le roi, les princes du sang et autres personnages faisaient exécuter à Paris[824]. Ils se confondaient aussi dans le langage, car les maîtres des œuvres prennent souvent, on l’a vu, le simple titre de maçons et de charpentiers du roi. Quelquefois les textes leur donnent celui de maître général des œuvres, de maçon général du roi, ce qui dénote bien une certaine prééminence sur les jurés[825].

C’est parmi ces derniers qu’il faut ranger le charpentier juré qui, de l’accord de l’abbaye de Saint-Magloire et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, fut désigné par le prévôt pour remettre une jumelle et deux chevaliers à un pressoir banal au sujet duquel ces deux communautés étaient en procès (août 1273)[826]. Nous avons déjà mentionné un rapport du vendredi après l’Épiphanie 1326 (n. s.) adressé au prévôt par huit maçons et charpentiers jurés sur une maison du Grand-Pont. On n’apprendra pas sans un certain intérêt les noms de ces experts, qui comptaient parmi eux des architectes de mérite. C’étaient Me Nicolas de Londres, Me Jean de Plailly, Me Pierre de Longperier, Me Michel de Saint-Laurent, Me Jean de Saint-Soupplet, Me Pierre de Pontoise, Me Aubry de Roissy et Me Jacques de Longjumeau. Un certain Soupplicet, chasublier, avait présenté requête pour faire visiter une maison contiguë à la sienne, et qui menaçait ruine. Les jurés allèrent sur les lieux et déclarèrent sous serment, dans un rapport scellé de leurs sceaux, que cette maison, propriété d’Isabelle de Tramblay, mettait en péril imminent celle de Soupplicet, ainsi que le Grand-Pont, et qu’elle devait être rasée sans retard[827]. Philippe de Valois ayant autorisé Guillaume Judet, chapelain de la chapelle Saint-Michel-et-Saint-Louis à la Sainte-Chapelle, à percer à ses frais le mur de sa maison, qui formait la clôture du Palais, et bordait le chemin du Grand-Pont, et à y établir des ouvroirs dont les revenus seraient appliqués à la dotation de la chapelle, manda en même temps à ses maîtres des œuvres de se transporter sur les lieux pour examiner l’endroit où le mur pouvait être percé avec le moins d’inconvénient (novembre 1334)[828].

Les jurés étaient chargés aussi d’estimer les immeubles. En 1349, le roi voulut acheter une maison de la rue Thibaut-aux-Dés, attenante à l’hôtel des Monnaies. Deux maçons jurés, Jean Pintoin et Vincent du Bourg-la-Reine, et un charpentier, Renier de Saint-Laurent, visitèrent cette maison, et, déduction faite d’un cens de 25 liv., dont elle était grevée, l’évaluèrent à 50 liv. par., somme moyennant laquelle elle fut vendue au roi. Les experts reçurent 40 s. par. pour leurs vacations. Au bas de leur rapport, qui est accompagné de la mention du payement de leurs honoraires, on voit la marque de trois cachets plaqués, ainsi que trois cachets pendants sur queues de parchemin. C’est que les experts ont scellé d’abord la prisée, puis la partie de l’acte constatant le payement. Les mêmes signets se retrouvent au pied de la quittance, et dans le type on remarque des outils[829]. Nous avons conservé deux rapports estimatifs rédigés et scellés par Raymond du Temple. L’un, en date du 24 avril 1372, est la prisée d’un terrain vague de la rue de la Lanterne, près du parvis de Saint-Denis-de-la-Chartre. Le grand architecte fut assisté dans cette expertise par le maître charpentier du roi, Jacques de Chartres[830]. Il figure seul, au contraire, dans l’autre rapport, qui est du 13 décembre de la même année, et qui a pour objet l’estimation d’un autre terrain nu, sis rue aux Oublies, autrement dite de la Licorne[831].

En 1388, il est commis, avec d’autres experts, par la Chambre des comptes, pour examiner si l’on pouvait sans inconvénient accorder aux fripiers colporteurs le droit d’établir aux halles des escabeaux, sur lesquels ils s’assiéraient en vendant leurs hardes. Ceux qui prennent part avec lui à cette expertise sont: Robert Foucher, charpentier du roi, Jean Bérenger et Jean Filleuil, maçons; Jean de Marne et Gilbert Bernart, charpentiers jurés du roi, et Philippot Milon, charpentier juré de l’évêque de Paris[832]. En 1397, les maîtres des œuvres furent appelés à se prononcer sur une question du même genre. Il s’agissait, cette fois, d’une communication que Pierre Lorfévre, chancelier du duc d’Orléans, voulait établir au-dessus de la rue du Plâtre, entre son hôtel et ses jardins et bâtiments d’en face[833].