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LE
BILAN DU DIVORCE
CALMANN LÉVY, ÉDITEUR
DU MÊME AUTEUR
Format grand in-18.
| TOUT POUR L'HONNEUR | 1 vol. |
| MARINS ET SOLDATS | 1 — |
| LES MONDAINS | 1 — |
| GLADYS | 1 — |
| CONFIDENCES D'HOMMES | 1 — |
| NOTES SUR LA NORVÈGE | 1 — |
| LE FESTÉJADOU | 1 — |
| JE DEVIENS COLON | 1 — |
| Ô MON PASSÉ | 1 — |
| LES AMANTS BYZANTINS | 1 — |
| NOS FILS (Que feront-ils?) | 1 — |
| NOS FILLES (Qu'en ferons-nous?) | 1 — |
| JEUNES AMOURS | 1 — |
L'ÉPOPÉE DU SUD: | |
| LE MAÎTRE DE L'HEURE | 1 — |
| GENS DE POUDRE | 1 — |
Pour paraître prochainement: | |
| LE FILS A PAPA | 1 — |
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IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGÈRE, 20, PARIS.—20354-9-99.—(Encre Lorilleux).
BIBLIOTHÈQUE CONTEMPORAINE
HUGUES LE ROUX
LE BILAN
DU DIVORCE
PARIS
CALMANN LÉVY, ÉDITEUR
3, RUE AUBER, 3
1900
A
MAITRE HENRI COULON
A l'auteur du Divorce et de la Séparation de corps.
SON AMI
H. L. R.
PRÉFACE
Mon cher ami,
Les hommes de bonne foi et de libre discussion finissent toujours par s'entendre.
Vous êtes un adversaire du divorce, je suis un de ses partisans; nous avons, l'un et l'autre, discuté et apprécié les raisons pour et contre; et, en dernière analyse, nous arrivons, chacun de notre côté, à la conclusion que je préconise comme la seule possible.
Si bien, que partis de points diamétralement opposés, et semblant devoir nous éloigner l'un de l'autre, la résultante de nos efforts est la même.
N'est-ce pas la démonstration logique de la nécessité d'une réforme et d'une réforme dans le sens que vous indiquez?
C'est, à mon avis, le plus bel éloge que l'on puisse faire de votre si intéressante étude «le Bilan du Divorce»; et la plus belle récompense que vous puissiez obtenir est le rétablissement, par voie législative, de ce divorce par consentement mutuel que nous réclamons tous les deux comme la meilleure solution aux unions malheureuses.
Me permettez-vous, à la tête de ce livre, de vous indiquer d'une manière un peu complète, mes idées générales sur le divorce? Oui, incontestablement, car vous aimez la discussion, vous ne craignez pas, et pour cause, la contradiction d'où jaillit la lumière.
Le divorce, voyez-vous,—et sur ce point, je suis d'accord avec vous,—n'est qu'un remède à un état morbide.
Lorsque vous avez eu la fièvre dans vos voyages, dans vos courageuses chevauchées sahariennes, vous dévoriez de la quinine et vous saviez le déplorable effet que ce remède devait produire sur votre estomac. Appelez le divorce, la quinine du mariage. Vous aurez compris ma pensée, si vous y ajoutez qu'il ne m'est point démontré que le divorce soit un mal plus grand que la vie en commun d'êtres qui se haïssent.
Le divorce n'est pas un bien, c'est un remède. Il serait préférable que les mariages fussent parfaits. Que le mari et la femme s'aimassent toujours comme au premier jour. Que l'un et l'autre ne fussent jamais que d'accord. Qu'ils adorassent leurs enfants, l'un et l'autre, et autant les uns que les autres.
Enfin, il vaudrait mieux que l'humanité fût sans vices et sans défauts.
Mais... car il y a toujours un mais, à tout, ici-bas; il n'en va pas ainsi!
Alors, on a inventé, après l'union, la désunion. Comme le disait Voltaire: «Le divorce est né en même temps que le mariage.»
Écrions-nous, si vous voulez: «Triste humanité!» mais ne rendons pas le divorce responsable de tout ce qui arrive de mal dans le mariage, comme on semble vouloir le faire maintenant. Il y avait autant de mauvais ménages avant le divorce, en France, qu'il y en a aujourd'hui, je le démontrerai un jour et c'est l'hypocrisie humaine que l'on veut prendre à l'heure actuelle pour une vérité.
«Nous avons, écrivait Montesquieu, pensé attacher plus ferme, le nœud de nos mariages pour avoir osté tout moyen de les dissoudre; mais d'autant s'est desprins et relasché le nœud de la volonté et de l'affection que celui de la contrainte s'est estrécy, et, au rebours, ce qui tint les mariages à Rome, si longtemps en honneur et sûreté, feut la liberté de les rompre qui voudrait; ils gardaient mieulx leurs femmes d'autant qu'ils les pouvaient perdre; et, en pleine licence de divorces, il se passa cinq cents ans et plus, avant que nul s'en servist.
«Quod licet ingratum est; quod non licet acrias urit.»
Alexandre Dumas fils résume ainsi l'histoire du divorce:
«Le divorce a été reconnu par Moïse, consenti par Jésus, accepté par la première Église chrétienne, conservé par l'Église catholique, tantôt sous son vrai nom, tantôt sous un autre, rétabli légalement par Luther dans les pays protestants; par la Révolution française dans la France devenue libre.
»Il a été aboli par la Restauration dans notre pays, redevenu politiquement catholique. Redemandé par la Révolution de 1830, qui avait de nouveau supprimé la religion d'État, repoussé par la Chambre des pairs restée catholique, réclamé de nouveau par la Révolution de 1848, refusé par l'Empire ou plutôt par l'Empereur, puisque l'Empire ne faisait que ce que l'Empereur voulait et que celui-ci, dont le fils devait être le filleul du Pape, avait pris, nécessairement, lorsqu'il était prétendant, des engagements formels avec l'Église. Enfin il a été rétabli en 1884 par la République, mue par la nécessité de consolider le mariage ébranlé.»
On dit que le divorce est une attaque à la sainteté du mariage, qu'il amène le renversement de la famille et la perte de la société.
Ne nous traitez pas trop de vicieux, de corrupteurs, d'athées, quand nous essayons d'étayer le mariage français, et, par des concessions devenues de toute nécessité, de le rendre à la fois, plus solide et plus habitable, surtout pour les femmes, les véritables martyres de l'état actuel des choses, soit qu'on les épouse, soit qu'on ne les épouse pas.
Le divorce rend le mariage plus digne, plus fécond, plus souple, se prêtant mieux aux mouvements des sociétés nouvelles et aux besoins de l'esprit moderne. Moins tyrannique, moins claquemuré, le mariage devient non seulement plus moral par l'équitable répartition des droits et des devoirs réciproques des époux, mais plus abordable, plus attrayant, plus compréhensible, pour ceux qui ne voulaient plus y entrer parce qu'ils le considéraient, à tort ou à raison, comme une prison éternelle.
Grâce à lui, ils ont la chance de pouvoir en sortir s'ils y sont trop malheureux, ou si, décidément, malgré leurs efforts, ils ne peuvent y rester.
Ils le trouvent enfin compatible avec les conditions humaines, et c'est bien juste, puisque, après tout, nous sommes des hommes et que nous habitons la terre et non le ciel.
On ne sortira pas de ce dilemme:
Ou cette espèce de papillonne qui pousse les hommes et les femmes à se prendre et à se quitter—malgré les lois qui le leur défendent—est le résultat fatal, et sans inconvénient, des erreurs impossibles à éviter dans le mariage—et alors pourquoi donner des inconvénients graves à ce qui n'en aurait pas sans les entraves qu'on y apporte?
Ou bien, cette papillonne est un mal auquel il est urgent de remédier. Et alors, il est nécessaire de le laisser s'étaler librement; car c'est seulement, lorsqu'on connaîtra l'étendue du mal, qu'on comprendra la nécessité d'y porter remède et qu'on trouvera dans l'opinion publique, agissant sur l'homme, comme elle agit de nos jours sur la femme, le seul remède possible et efficace. Ainsi s'exprime Naquet et il a raison.
Le mariage, même indissoluble, n'est pas un lien pour ceux qui veulent le rompre et dont les mœurs sont déréglées. La liberté absolue n'est pas un obstacle à la fidélité et à la constance; bien plus, à notre avis, la liberté est une cause de constance; grâce à elle, les époux sont obligés de veiller sur leur conduite, et il résulte de la crainte de l'abandon, une foule de concessions et de prévenances réciproques qui peuvent rétablir l'harmonie dans les ménages les plus troublés.
Il ne faut, d'ailleurs, pas attacher à la loi une puissance qu'elle n'a pas. Ce qui oblige les époux à vivre ensemble, ce ne sont pas les principes écrits dans le Code, c'est leur amour réciproque ou, tout au moins, ce sont l'estime et l'amitié, nées de la cohabitation, qui fait apparaître les défauts, mais aussi les qualités;—ce sont les difficultés de la vie matérielle, la situation occupée dans la société, et aussi, et par-dessus tout, l'amour pour les enfants auquel on est disposé à faire les plus grands sacrifices. Par le divorce, aucun de ces éléments si puissants à maintenir la vie conjugale ne disparaît, bien au contraire, il les consolide, il les fortifie.
Le divorce est une institution conforme aux principes de la liberté individuelle qui devraient former la base de notre droit public, qui sont sensés le faire, et sur lesquels nous ne saurons jamais trop insister, estimant qu'ils sont nécessaires à la vie de la société moderne.
L'indissolubilité du mariage est la négation de la liberté individuelle, elle rentre dans ces contrats personnels, aujourd'hui heureusement disparus, qui permettaient l'esclavage et les vœux éternels.
On ne pourrait la maintenir, tellement elle semble exorbitante et contraire aux principes fondamentaux de nos civilisations modernes, que si un intérêt social d'un ordre supérieur était en jeu. Il n'en est rien.
La famille, et, par suite, l'ordre social, trouvent au contraire dans sa suppression des garanties qui leur manquaient.
Pour nous en convaincre, nous n'avons qu'à nous rappeler que le divorce, après avoir existé de longues années en France, y est rétabli depuis quinze ans, sans que ni la famille, ni l'ordre social en aient souffert. Pour nous confirmer dans notre opinion, jetons un regard autour de nous et nous nous apercevrons que tous les pays où le divorce a droit de cité—et ce sont les plus nombreux—présentent, au point de vue social et au point de vue familial, les symptômes les plus rassurants. Le divorce n'a donc point pour effet de détruire la famille, et la famille est absolument intéressée à sa présence dans nos lois.
Dans votre livre si documenté, vous avez relevé avec un soin jaloux tout ce que l'on peut dire sur le divorce.
Laissez-moi vous indiquer que l'on pourrait à chaque ligne remplacer le mot «divorce» par les mots «séparation de corps»; ce qui revient à dire que tous les griefs accumulés contre le divorce, le sont également contre les séparations de corps.
Pour être logique, il faudrait proscrire l'un et l'autre moyen de dissoudre le mariage. C'est la thèse de l'absolu. Elle a été soutenue brillamment par des moralistes, par des philosophes, tels que Proudhon; mais hâtons-nous d'ajouter que jamais personne n'a songé à l'appliquer dans aucune législation, depuis que le monde existe, et que l'église elle-même, le véritable champion de l'indissolubilité, a toujours admis au moins la séparation de corps et un régime extrêmement large de causes, de nullités de mariage.
La question ne peut donc pas se poser sur ce terrain, et l'on revient fatalement à la proposition suivante:
Quel est le régime préférable, du divorce ou de la séparation de corps?
Je réponds, sans hésitation, le divorce et la séparation de corps, à cause de mon grand désir de liberté; j'ajoute cependant que, si l'un des deux devait disparaître, ce serait incontestablement la séparation de corps et voici pourquoi:
Je vous ai déjà indiqué que la séparation de corps avait tous les inconvénients du divorce: je vais maintenant vous montrer qu'elle en a d'autres.
Voici comme s'exprime M. de Marcère, dans son rapport sur le rétablissement du divorce:
«La séparation de corps, c'est le dérèglement de la vie ou le célibat forcé, c'est-à-dire un état contraire, soit aux lois sociales, soit à la nature humaine. Que si, cédant à des impulsions presque irrésistibles, les époux créent, chacun de leur côté, des liaisons, non reconnues par les lois et condamnées par les mœurs, quelles sources de douleurs secrètes! Quelles amertumes, à côté des consolations que des âmes, trop faibles pour faire le sacrifice de leur être et s'immoler sur l'autel d'une fidélité héroïque, auront recherchées! Que s'ils demeurent dans l'isolement, quel désert pour eux que la vie; quelle sécheresse pour des cœurs obligés de refouler les sentiments et les besoins les plus impérieux; quelle situation pénible, pour la femme surtout, qui souffre également et de la malignité publique et de la compassion qu'on ne lui épargne guère!»
Cette liberté même que la loi avare leur offre, est menteuse. Ces époux se surveillent, se poursuivent de leur haine. Ni dignité, ni sécurité pour l'un et pour l'autre. La loi prétend les maintenir dans un état honorable et la société les repousse.
Le divorce, lui, les replace dans un état acceptable, puisque la loi consacre les liens nouveaux qu'ils pourront former. Il substitue la réalité au mensonge, et, en rendant les époux à eux-mêmes, il leur permet de regagner la considération du monde par l'usage qu'ils feront de leur liberté reconquise. La séparation au contraire les maintient dans l'impossibilité d'une réhabilitation ou dans l'inexorable situation d'un malheur immérité et sans fin. «Le divorce, a dit madame de Staël, laisse la possibilité de trouver le bonheur dans le devoir.»
Maintenant occupons-nous des enfants.
Le sort des enfants est aussi malheureux depuis le divorce qu'il l'était avant: il n'est pas pire, et je ne sais s'il n'est pas meilleur. Le public appréciera.
Examinons d'abord la situation légale, «Un jour, une femme et moi, nous venons dire à la loi: «Nous voulons, madame et moi, monsieur et moi, faire une association publique et privée, passer un contrat d'union, nous permettant de porter le même nom, d'avoir des intérêts communs, de recourir à toi, lorsque notre association légale sera en péril, du fait d'un étranger ou du fait de l'un de nous deux; quels sont les devoirs que tu exiges de nous, en échange des droits que nous te demandons volontairement?
«La loi répond:
»Je puis vous unir et vous protéger aux conditions suivantes:
»Toi, homme, tu devras assistance et protection à cette femme.
»Toi, femme, tu devras soumission et obéissance à cet homme.
»Vous vous devez fidélité l'un à l'autre.
»Femme tu seras forcée d'habiter sous le même toit que ton mari.
»Homme, tu devras pourvoir aux besoins de cette femme, et la recevoir toujours sous ton toit.
»Consentez-vous à ces conditions?
»Oui.
»Vous êtes unis.»
ALEXANDRE DUMAS FILS.
Des enfants qui peuvent résulter de cette union, la loi ne dit pas un mot, à moins que les enfants n'aient précédé le mariage et que les époux ne veuillent les légitimer, auquel cas elle déclare que, par le présent acte, elle reconnaît comme légitimes les enfants nés des œuvres des deux époux antérieurement au mariage.
La loi n'a aucune sensibilité, ni dans le décret ni dans l'exécution.
Elle n'a pas à se préoccuper des intérêts moraux des enfants. Les enfants sont pour elle, des citoyens comme les autres.
S'ils ont à réclamer, ils réclameront, et justice leur sera, ou non, rendue. Si les enfants résultent du mariage, certains articles de la loi, non énoncés dans le contrat matrimonial, régleront les droits de ces enfants comme conséquence dudit contrat.
Les législateurs laïques, quand ils donnent pour raison de l'indissolubilité du mariage l'intérêt des enfants, savent parfaitement que cette raison n'est pas de logique légale, puisque, dans aucun cas, la loi n'a préventivement souci de ceux qu'ils invoquent.
Dans ces observations si précieuses, qui se trouvent dans votre chapitre XIII «le divorce dans le peuple», M. Adolphe Guillot de l'Institut, pour lequel j'ai le plus profond respect et la plus grande admiration, nous a démontré que le cabaret et la promiscuité nocturne étaient les causes essentielles du malheur des ménages dans le peuple. Je suis entièrement de son avis, et cette promiscuité nocturne et ces cabarets existaient avant comme après le divorce. Rien n'est donc changé. Mais, ajoutez-vous, l'idée de divorce a été déterminante de la rupture des ménages ouvriers. Ici je m'insurge. On ne peut, sans parti pris, faire dater de 1884, vote de la loi du divorce, le désir de l'ouvrier de changer sa femme. S'il y a un milieu où le divorce n'a causé aucun trouble et n'a amené aucune perturbation, c'est incontestablement le milieu ouvrier. Bien avant 1884, M. Guillot lui-même en fournit l'indication, l'idée de liberté et de changement existait dans le peuple. Je ne serai démenti par aucun de ceux qui ont fréquenté les grandes villes et les centres laborieux, en affirmant que jamais la préoccupation du jugement qui devait rendre la liberté régulièrement à un homme ou à une femme, ne les a empêchés, l'un et l'autre, de se quitter s'ils avaient assez l'un de l'autre. Le sort des enfants était-il donc préférable alors, parce qu'il n'y avait pas un jugement prononçant la désunion et parce que l'un et l'autre avaient repris leur liberté sans jugement?
Le divorce, mon cher ami, n'a aucune influence sur le peuple, parce qu'il n'a, comme le mariage, hélas! d'intérêt que pour ceux qui possèdent et qui ont des droits à régler.
Dans la classe ouvrière, le sort des enfants était malheureux autrefois comme il l'est aujourd'hui; sauf le cas qui était inconnu avant la loi sur le divorce, où le mari ou la femme non coupable se reconstitue un foyer. Là les enfants sont plus heureux que dans les unions libres qui suivaient les séparations de fait du temps passé.
Chez les paysans, la question ne se pose pas. On ne divorce pas, on ne se sépare pas. Quand on est las l'un de l'autre on s'assassine, ou l'on continue de vivre ensemble en se détestant, pour le plus grand malheur des enfants auxquels on donne un détestable exemple. Et si l'on agit ainsi, c'est pour ne pas partager le peu qu'on a et dans l'espoir d'avoir la grosse part en survivant à son conjoint.
Parlons alors de la classe où le divorce a une importance parce que l'on a des intérêts d'argent à débattre.
Ici, on se séparait de corps autrefois. On ne vivait pas plus chastement pour cela après la séparation et l'enfant assis au foyer illégitime ne pouvait pas recevoir un bien bon exemple. Il est entendu qu'il y avait des exceptions pour confirmer la règle.
Aujourd'hui, on divorce; la situation de l'enfant est sensiblement la même qu'au temps de la séparation de corps, si les époux divorcés se contentent de se mal conduire. Mais elle n'est pas pire, et il est permis à ces époux qui ne pouvaient s'entendre de trouver des cœurs mieux faits pour les comprendre et de reconstituer une nouvelle famille, heureuse et honnête, au foyer de laquelle l'enfant sera mieux que ne pouvait l'être le plus favorisé des enfants dans le concubinat qui résulte presque fatalement de la séparation de corps.
Mais dira-t-on, ces nouvelles unions produiront des enfants. La jalousie, la marâtrie, la parâtrie, naîtront au sein de ces nouvelles familles? D'où graves inconvénients pour les enfants de la première union.
Détestable raison qui ne supporte pas l'examen.
Le concubinat d'êtres jeunes est aussi fécond que le mariage le plus légitime. Le sacrement ne rend pas prolifique. Aujourd'hui, grâce à la permission d'une union légitime, on a la possibilité d'une famille légitime, où les droits de chacun seront sauvegardés. Autrefois, le concubinat produisait une famille illégitime, sans droit en apparence, plus dangereuse et plus armée malgré la loi, pour ceux qui connaissent le cœur humain, si libre, si indiscipliné qu'aucun frein ne peut le retenir. Les enfants illégitimes en lutte avec les enfants légitimes, conflits d'affection, conflits d'intérêts, voilà ce que produisait l'ancien régime de la séparation de corps. Que l'on juge maintenant si j'avais raison de dire que sur ce point des enfants, on est comme sur les autres souverainement injuste en accusant le divorce d'avoir créé une situation dangereuse.
Le sort des enfants, en cas de divorce, est sensiblement approchant de leur sort dans le cas d'un second mariage après la mort d'un des époux et alors comme le dit Naquet: «Ou les secondes noces sont un mal absolu pour les enfants, et non content de proclamer l'indissolubilité du mariage, le législateur aurait dû,—comme le conseille le fondateur du positivisme, Auguste Comte,—décréter le veuvage perpétuel: ce décret, qui aurait imposé la solitude et la chasteté aux veufs, n'aurait certainement pas été vexatoire à un plus haut degré que celui qui les impose aux séparés de corps; et les enfants de ces derniers ne sont pas moins intéressants que ceux des premiers.
»Ou bien, les secondes noces nous présentent plus d'avantages que d'inconvénients; c'est l'opinion du législateur qui les a permises en cas de dissolution du mariage par la mort; et alors pourquoi ne pas reconnaître que les mêmes avantages peuvent se présenter lorsqu'il s'agit d'époux dont la brutalité, la violence ou simplement l'incompatibilité de caractère ont rendu la vie commune impossible?
»Il n'y a pas de moyen terme, si la loi veut être logique, elle doit proclamer le divorce ou décréter le veuvage perpétuel.»
Enfin, ainsi que le fait judicieusement observer M. Léon Richer, on ne tient ordinairement compte, lorsqu'on raisonne de l'intérêt des enfants, que de ceux qui étaient nés au moment de la séparation; on ne tient aucun compte des enfants à naître.
L'indissolubilité du mariage et le régime de la séparation de corps sacrifient absolument ces malheureux enfants, c'est donc la société qui, si le divorce n'existait pas, créerait au nom de ses prétendus principes moraux, toute une catégorie de bâtards maltraités par la loi, puisque ces enfants, nés après la séparation de corps, ne peuvent être qu'adultérins.
Voilà vraiment la morale publique et l'intérêt de toute une catégorie d'enfants singulièrement protégés! Dans ce cas la loi outragerait la morale, et méconnaîtrait incontestablement l'intérêt des enfants.
Reste l'argument tiré du domaine de la religion.
Celui-là, à proprement parler, n'existe pas. Le divorce n'est pas obligatoire, et les catholiques dignes de ce nom sont absolument libres de n'en pas user. Ce n'est pas le divorce que l'Église catholique interdit, en France; c'est le remariage qui, selon elle, constitue un adultère. L'Église n'a d'ailleurs pas à se préoccuper de la rupture d'un contrat civil qu'elle ne reconnaît pas. Le mariage civil n'est rien pour elle. Les époux ne sont véritablement unis que par le sacrement qu'elle leur donne. Or, il n'y a pas de tribunaux civils qui puissent détruire ce que l'Église a fait dans cet ordre d'idées.
Enfin, la séparation de corps étant maintenue, et possédant depuis la loi de 1893 tous les avantages qui peuvent résulter du divorce, sauf la faculté de contracter une nouvelle union, la conscience des catholiques doit être rassurée.
Je ne voudrais point ressusciter les vieilles discussions, mais qu'il me soit permis de rappeler, en passant, que l'Église catholique n'a pas été de tout temps aussi intolérante qu'aujourd'hui à l'égard du divorce; que,—notamment pendant toute la durée du premier Empire,—les prêtres ont béni les époux divorcés; qu'ils les bénissent dans certain pays qui est près de nous, qui est bien catholique, la Belgique, et aussi dans tous les pays où les catholiques sont en minorité et où le divorce est admis.
Les catholiques ayant ainsi satisfaction, il faut reconnaître que, au contraire, le mariage indissoluble viole la liberté du juif et du protestant, dont la religion admet le divorce et la liberté du libre-penseur qui n'a aucune religion.
Aussi, estimons-nous que l'objection tirée du droit canonique contre le divorce ne peut plus être soutenue, et que les vrais éléments de discussion sont ceux dont nous nous sommes déjà occupés, qui ont trait à l'intérêt des mœurs en général, à l'intérêt de la femme, à l'intérêt des enfants.
Mais tout ceci discuté, il n'en reste pas moins,—comme vous le faites clairement apparaître dans votre travail, où vous montrez avec tant de verve les inconvénients du divorce, que cette institution demande au point de vue législatif de profondes modifications; c'est là où nous nous rencontrons et où un accord pourra s'établir entre nous.
Ce n'est pas seulement le divorce qui a besoin d'être modifié; c'est d'abord et avant tout le mariage moderne tel que nous le comprenons. Pour divorcer, il faut être marié, si l'on s'est bien marié, il y a beaucoup de chance pour qu'on ne soit pas obligé d'avoir recours au remède qui est le divorce.
Comme vous le dites si bien:
«Jamais on n'a mis dans le mariage, moins d'amour, moins de raison, moins de tolérance, moins d'esprit chrétien de sacrifice. Jamais on n'y a accouplé tant d'appétits de jouissance, tant d'ignorances morales, et, sous couleur de culture de l'individu, tant de perversités égoïstes.» Voilà une phrase à laquelle il n'y a rien à changer et à laquelle je vous demande d'ajouter: Jamais le mariage n'a été autant une question d'argent. Je parle toujours dans les milieux où le divorce a une importance.
Comme l'a écrit M. André Weiss:
«Si les jeunes gens fuient le mariage pour se livrer à de faciles plaisirs, c'est parce que leur égoïsme s'effraie des devoirs et des responsabilités qu'il porte avec lui. Ce qu'il faut éveiller, ce qu'il faut développer en eux, en chacun d'eux, c'est précisément le sentiment de ces devoirs qui sont sa destinée et sa grandeur.»
C'est dans cet ordre d'idées qu'il faut chercher et l'on trouvera. C'est ce qui me pousse à préconiser une refonte de notre système du régime matrimonial, qui, je l'espère, amènera une diminution de l'importance de l'argent dans l'union des sexes. Je vous signale seulement, sans vouloir insister ici, ce que j'étudie et ce que je formulerai bientôt dans un projet de loi qui assurera plus de dignité à notre mariage moderne.
Mais je m'égare, revenons au divorce.
Ici la première réforme qui s'impose, celle sur laquelle doivent porter tous nos efforts actuels, est bien celle que vous préconisez, le rétablissement du divorce par consentement mutuel, entouré de toutes les garanties légales qu'un acte semblable impose.
Quand nous demandons le divorce par consentement mutuel, nous ne défendons pas une loi qui permette aux époux de ne voir dans le mariage qu'une union passagère, qu'un lien légitime qu'ils peuvent rompre à tout instant, pour en former un autre, tout aussi légitime. Ce que nous voulons simplement, c'est que la dignité, la liberté, la conscience, la valeur morale, sociale, réelle, effective de la personne humaine, soient consacrées et respectées dans l'engagement du mariage, comme dans tous les autres engagements; nous voulons que la loi tienne compte dans ce contrat, de certaines éventualités préjudiciables à l'une des deux parties contractantes, quelquefois aux deux, comme elle le fait dans tous les autres contrats; nous voulons que, dans ce commerce supérieur, des âmes et des corps, des intelligences et des sentiments, dont nous sommes loin de nier la sainteté, quand on la rencontre, il y ait au moins les mêmes garanties que dans le plus vulgaire commerce matériel. Voilà ce que nous voulons.
Écoutez la justification du divorce de consentement mutuel par un homme dont personne ne contestera l'autorité et la science.
Treilhard, lors de la discussion du Code civil, s'exprima en ces termes:
«Citoyens législateurs, parmi les causes déterminées de divorce, il en est quelques-unes d'une telle gravité, qui peuvent entraîner de si funestes conséquences pour l'époux défendeur (telles par exemple que les attentats à la vie), que des êtres, doués d'une excessive délicatesse, préféreraient les tourments les plus cruels, la mort même, au malheur de faire éclater ces causes par des plaintes judiciaires.
»Ne convenait-il pas, pour la sûreté des époux, pour l'honneur des familles toujours compromis—quoi qu'on puisse dire—dans ces fatales occasions, pour l'intérêt même de toute la société, de ne pas forcer une publicité non moins amère pour l'innocent que pour le coupable?
»L'honnêteté publique n'empêcherait-elle pas une femme de traîner à l'échafaud son mari, quoique criminel? Faudrait-il aussi toujours et nécessairement, pour terminer le supplice d'un mari infortuné, le contraindre à exposer au grand jour des torts qui l'ont blessé cruellement dans ses plus douces affections et dont la publicité le vouera cependant à la malignité publique? L'injustice, sans doute est ici du côté du public; mais se trouve-t-il beaucoup d'hommes assez forts, assez courageux pour la braver? Est-on maître de détruire tout à coup le préjugé, et ne faut-il pas ménager un peu, l'empire de cette opinion, quelquefois injuste, j'en conviens, mais qui peut aussi, sur beaucoup de points, atteindre et flétrir, quand elle est bien dirigée, des vices qui échappent à la poursuite des lois? Si le divorce pouvait avoir lieu, dans des cas semblables, sans éclat et sans scandale, ce serait un bien, on serait forcé d'en convenir.»
Ces arguments sont sans réplique. Je suis plus hésitant je l'avoue, sur une proposition inspirée de la législation de 1792 qui a été présentée dans son premier projet par Naquet et que de bons esprits voudraient voir reprendre; il s'agit du divorce provoqué par la volonté persistante d'un seul des époux.
Je craindrais qu'un semblable principe ne fût contraire à l'essence même du mariage, qui, formé par le consentement de deux personnes, ne me semble pas,—sauf les cas de violations du contrat,—pouvoir être dissous par la volonté d'un seul.
Cependant il y a bien à dire ici encore et j'avoue que le raisonnement si serré de M. Léon Richer dans son livre Le Divorce m'émeut et me trouble.
«Le devoir, dit-il, veut qu'un homme, qu'une femme, à qui répugnent les obligations conjugales, ne reste pas soumis honteusement aux servitudes (ce ne sont plus que des servitudes) qu'impose forcément la cohabitation. Et je parle en m'exprimant ainsi, non seulement au nom du devoir, mais encore au nom du devoir religieux.
»J'ajoute que je parle au nom de la pudeur.
»Pas plus, entendez-vous bien, que vous n'êtes tenu par bonté de cœur, d'épouser l'homme ou la femme qui vous aime, mais que vous n'aimez pas, je ne vous regarde comme obligés de rester la femme ou le mari de l'être que vous avez cessé d'aimer, que vous haïssez peut-être.
»L'amour seul enlève aux relations sensuelles le caractère de brutalité et de débauche, les moralise et les purifie.
»Dès qu'un homme se donne à une femme, ou une femme à un homme sans amour, avec un sentiment de répulsion, quand bien même ce serait par dévouement, il y a prostitution, dégradation.»
Et il ajoute:
«Si les obligations de la parenté sont grandes, ce que je ne nie pas, vous n'avez à vous préoccuper que d'une chose: la manière dont je les remplirai.
»Pourvu que je ne déserte pas la tâche qui m'incombe, le droit que je possède, et que vous ne pouvez me contester, de disposer de mes affections, de ma personne, reste entier. Il ne faut pas, sous prétexte du droit de l'enfant, annuler le droit du père, fouler aux pieds celui de la mère. Un droit en vaut un autre. Et si l'enfant est garanti, la société n'a rien à demander de plus.»
Éloquentes paroles, profondes pensées qui portent à réfléchir. Elles sont capables de nous déterminer prochainement à appuyer cette réforme. Toutefois il faut y songer lentement, et je ne crois pas d'ailleurs que le moment soit opportun pour la réclamer.
Pardon de cette préface trop longue.
Votre
HENRI COULON.
Planchu-Bas, 27 août 1899.
LE BILAN DU DIVORCE
I
MÉTHODE
Une enquête sur les destins que l'évolution sociale réserve aux filles de bourgeoisie, aboutit à rechercher les causes de ce qu'on nomme autour de nous: «la crise du mariage».
Je me propose d'examiner dans ce petit livre si le divorce a quelque responsabilité dans ce refroidissement pour les «justes noces» qui semble une tendance fâcheuse de nos jeunes contemporains.
Au cours de causeries dont le mariage faisait les frais, des personnes informées et qui réfléchissent m'ont plus d'une fois découvert cette inquiétude:
—Êtes-vous sûr que le divorce ne soit pas une des causes les plus sérieuses de la tiédeur que notre jeunesse professe à l'endroit du mariage?
Je m'avisai que cette question me prenait au dépourvu. Je ripostai donc—c'est l'usage en pareil cas—par une interrogation. Elle demeura sans réponse satisfaisante. Mes interlocuteurs, gens de bonne foi, convinrent que nous étions sans renseignements précis sur les effets matériels de cette loi du divorce, qui pourtant fonctionne chez nous depuis pas mal d'années. J'en ai conclu que beaucoup d'honnêtes gens pourraient bien être aussi ignorants que nous et que, sur cette matière—comme sur d'autres, hélas!—chacun avait dû se former une opinion, sans examen, avec les préjugés de sa foi, ou simplement ses goûts.
J'apporte ici le résultat tel quel des recherches auxquelles je me suis livré, pour sortir d'ignorance. Il ne s'agit pas d'étudier, dans ces pages, si la loi du divorce était opportune, si elle est morale ou immorale, ni de rouvrir un débat qui est fait pour passionner. Que le divorce nous séduise ou qu'il nous déplaise, il faut le traiter comme un fait, puisqu'il existe. Dans cette intention, je n'ai point écrit en tête de cette étude: «Du divorce», ce qui eût été singulièrement ambitieux, mais bien: «Bilan du divorce». J'ai recherché quelle était la fréquence moyenne du divorce, s'il croissait d'une façon anormale ou s'il demeurait une exception. Je me suis demandé quels étaient ses motifs les plus fréquents, apparents ou réels. J'ai cherché à distinguer les milieux où le divorce se produisait le plus volontiers; quelle influence exerçaient, sur sa fréquence, les origines de race, les cultures religieuses, la pratique des professions. J'ai tâché de déterminer,—non plus d'après des conjectures, mais d'après des faits observés sans passion,—quelles étaient les conséquences du divorce au point de vue de la vie ultérieure du mari, de la femme, des enfants. Enfin, m'orientant d'après ces renseignements, j'ai tenté, pour conclure, d'indiquer quelles seront parmi nous les formes de l'évolution du divorce, ses transformations probables, ses chances de durée.
Comme il s'agit de constater et non de discuter, je demande la permission de mettre de côté mon sentiment personnel. Je ne dissimule pas, d'ailleurs, que le divorce me déplaît, sans doute parce que j'ai été élevé dans la religion catholique et parce qu'il me semble une prime donnée à cette légèreté de décision, à cette faiblesse irritable que je tiens pour une des marques les plus certaines de notre mauvaise santé physique et intellectuelle. Je conçois fort bien que d'aucuns aient là-dessus une autre vue que la mienne. Je leur demande, dans l'occasion, de faire table rase de leurs opinions préconçues, comme de mon fait je m'en dépouille. Si je m'avise que, loin de détourner nos contemporains du mariage, le divorce semble au contraire les y encourager par la facilité qu'il leur donne de sortir d'une erreur trop fâcheuse, je le dirai sans hésitation. Si la comparaison des statistiques et des renseignements recueillis me conduit à cette certitude que le divorce effraye beaucoup de familles françaises et qu'il a jeté sur le mariage une réelle défaveur, je l'affirmerai sans crainte d'être maltraité par ceux que cette conclusion désobligera. Nous ne voulons faire la cour à personne aux dépens de la Vérité.
II
QUELQUES CHIFFRES
Quand, après les orageuses discussions dont tout le monde a conservé le souvenir, le divorce fut enfin établi en 1884, beaucoup de gens qui l'avaient combattu s'étonnèrent de constater que, contrairement à leurs prévisions pessimistes, la face de la France n'en était point changée.
On avait dit:
—La famille sera disloquée!
Or, s'il est manifeste que les liens de tendresse conjugale, paternelle, filiale ne vont pas en se resserrant, et que l'autorité du chef de famille,—comme mari et comme père,—ne s'accroît pas à mesure que le siècle vieillit, on a universellement le sentiment que le divorce n'est pour rien dans cette évolution des mœurs. D'autre part, ceux qui circonscrivent leur observation aux milieux mondains ont vu si peu de personnes se servir de la licence accordée par la loi, qu'ils se sont un instant demandé si, en attaquant le divorce, ils ne s'étaient pas battus contre un moulin à vent.
On a changé de ton quand parurent les statistiques qui publiaient les résultats d'une première année d'exercice de la loi. On ne s'avisa pas que c'était la liquidation de plus de quatre-vingts ans de séparations de corps, sans compter les mauvaises humeurs plus récentes qui, sentant la réforme dans l'air, s'étaient réservées pour faire explosion le jour même de son triomphe. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'œil sur la statistique. Dans son scrupule, elle indique les âges moyens et les âges extrêmes des divorcés. Elle a constaté que des époux ayant dépassé soixante-quinze ans demandaient que l'on transformât en divorce des séparations vieilles d'une quarantaine d'années. Des nonagénaires ont tenu à reprendre leurs noms de demoiselles, et leurs vieux maris ne s'y sont pas opposés.
Ces détestables Philémons auraient vainement tenté d'être une fois de plus désagréables à leurs antiques Baucis. Tous les époux que la loi de 1884 trouva séparés de corps depuis trois années ont eu la latitude, par une procédure spéciale et fort aisée, dite «de conversion», de transformer leur séparation en divorce. Beaucoup en ont usé; les totaux des statistiques en furent enflés d'autant.
Cette mesure conduisit même à découvrir—comment dire?—une innocente supercherie dont messieurs les avoués s'étaient rendus coupables, vis-à-vis d'un nombre assez considérable de «séparés» auxquels la loi les avait autrefois contraints de fournir gracieusement leur assistance.
On sait que l'assistance judiciaire est accordée à toute personne qui paye moins de quatre cents francs de loyer. C'était le cas d'une multitude d'époux, sortant des milieux populaires ou d'infime bourgeoisie; n'ayant à débattre entre soi nulle question d'intérêt, puisque l'argent leur faisait défaut; ils cherchaient seulement, dans la séparation de corps, l'autorisation d'habiter, en toute tranquillité, chacun chez soi, à l'abri l'un de l'autre. Il semblait à ces personnes naïves que cette permission leur était conférée à partir du moment où le magistrat devant lequel elles avaient paru pour la formalité de la conciliation leur avait déclaré:
—Je vous autorise à vivre chacun de votre côté, isolés.
Les avoués se gardaient bien de détromper une si parfaite candeur. Ces messieurs ont une répugnance congénitale pour la procédure qui ne rapporte rien. Donc ils avaient imaginé de simplifier celle-là. Ils l'arrêtaient, par mesure d'intelligente économie, au moment de l'ordonnance.
Ils disaient à leurs clients d'occasion:
—Eh bien, c'est fini!... Retournez-vous-en chacun chez vous... Vous êtes séparés!...
Comme il n'y avait pas de questions d'intérêt à départager, il n'y avait pas de liquidation. Les assistés se tournaient le dos, ils se croyaient, de bonne foi, séparés.
Ils ne l'étaient point.
Ils persévérèrent dans leur ignorance jusqu'au jour où la loi de 1884 leur donna cette autorisation dont beaucoup d'entre eux se hâtèrent de profiter. Mais, ce jour-là, le péché de messieurs les avoués fut découvert. La loi exigeait que, pour obtenir la conversion en divorce, le séparé produisît un jugement de procédure. Il ouvrit la bouche très grande quand on le lui réclama:
—Quel jugement?... Jamais on ne m'a fourni de jugement... On nous a dit: «Allez-vous-en chacun chez vous...»
—Mais alors, vous n'êtes pas séparés!
—Pas séparés?...
Il fallut recommencer toutes les procédures comme si de rien n'était, et les avoués furent punis par où ils avaient péché.
Cette anecdote ne donne pas seulement satisfaction à l'instinct secret qui nous porte à souhaiter que les coupables soient, en toutes occasions, châtiés comme ils le méritent. Elle démontre que le meilleur moyen de simplifier la procédure serait de la payer moins cher. La justice sera merveilleusement prompte le jour où elle sera gratuite.
Tous les «assistés» qui demandent la séparation de corps ou le divorce, et qui chargent les statistiques dans une proportion de trois contre un, obtiennent bien plus facilement satisfaction du Tribunal que les personnes plus aisées qui ont le moyen de payer une procédure coûteuse. Avec ces petites gens, on se contente d'un rapport fourni par le commissaire de police et généralement inspiré par le concierge des parties:
—Le mari est ivrogne?... La femme est débauchée?... Parfaitement...
On a vu tel magistrat, ayant encore plusieurs affaires sur les bras et s'apercevant que six heures du soir approchaient, qui a fait entrer les témoins tous à la fois, et qui leur a dit:
—Supposons que je vous ai entendus... Voyons!... Vous, madame, vous reprochez à votre mari?... Vous, monsieur, vous reprochez à votre femme?... Parfaitement!... Parfaitement!... Parfaitement!...
Ainsi il conduisait son enquête lui-même, supposait les réponses comme il avait supposé les interrogatoires.
Les avoués des parties se désintéressaient...
Cette facilité est pour quoique chose dans l'accroissement annuel des divorces (7 445 en 1891,—7 487 en 1892,—8 673 en 1894). On s'est redit dans le peuple que les formalités étaient aisées, que la procédure ne lambinait pas. Cela a tenté beaucoup de gens.
Si les deux parties demandent l'assistance judiciaire, l'affaire peut traîner un an, tout au plus. Mais, dans la pratique, on y va plus simplement. Le mari, contre qui le divorce est demandé par la femme, fait presque toujours défaut. Il n'y a pas de question d'argent à trancher. Dès lors, à quoi bon se créer des embarras? On laisse faire. Ainsi délestée, la procédure court la poste. Un divorce d'assistance judiciaire avec jugement par défaut peut être prononcé en six mois, voire en trois. Quelle tentation pour une pauvre femme que l'on assommait de coups et dont on vendait périodiquement les meubles!
Il faut faire la part de ces facilités dans l'accroissement constant du divorce en France. Mais la preuve qu'elles n'expliquent pas tout, c'est que les moyennes de la séparation de corps continuent, elles aussi, de monter, parallèlement au divorce. Elles s'accroissent avec une régularité qui nous oblige de chercher aux mauvais mariages, à la volonté que les époux affirment d'en sortir, d'autres raisons que les commodités offertes par la loi de 1884.
En précisant ces motifs de leurs querelles, nos contemporains nous fourniront un renseignement intéressant sur leurs âmes.
III
LES CAUSES DU DIVORCE
—Les vrais motifs du divorce?... me répond un avocat qui a bien contribué à faire divorcer un millier d'époux mal assortis—(cela ne fait tout de même que cinq cents hommes et autant de femmes). Les vrais motifs du divorce?... Si vous interrogez la loi, elle vous répondra: «Ce sont les excès, les sévices, les injures graves et l'adultère.» Et, pour obéir à la loi, les statistiques propagent ces affirmations. Elles sont mensongères. Le vrai, le constant motif du divorce n'est pas écrit dans la loi: c'est l'incompatibilité d'humeur. Les époux divorcent à cause des défauts de caractère qui les rendent insupportables l'un à l'autre. Considérez cette proposition comme un axiome.
Je n'ai pas voulu m'en tenir à une seule affirmation. J'ai fait le tour de mes «conseils». Ces gens d'expérience ont tous approuvé du bonnet. Puis ils sont entrés dans des explications professionnelles dont il est bon que les simples laïques soient informés.
Les causes du divorce sont de deux espèces: il y a les facultatives et les péremptoires.
On comprend aisément ce que ces mots veulent dire. L'adultère du mari ou de la femme, la condamnation de l'un des deux époux à une peine infamante sont des preuves péremptoires, c'est-à-dire qu'il suffit d'établir l'exactitude du fait pour que la partie, lésée par l'infidélité ou par l'indignité de son conjoint, obtienne le divorce.
Au contraire, les excès, les sévices et les injures graves sont des causes facultatives, c'est-à-dire qu'elles ne confèrent pas par elles-mêmes à l'époux lésé le droit de reprendre sa liberté totale. La décision en est laissée à l'appréciation des magistrats.
Tout le monde sait—ou à peu près—ce que l'on entend par l'adultère. Je parle de l'adultère légal; nous aurons l'occasion de le décrire. On est moins renseigné sur la peine infamante. On ignore, par exemple, que, seule, la condamnation en Cour d'assises pour crime aussi grave que le meurtre, le faux ou le vol qualifié entraîne le divorce de droit. Le vol simple n'est pas une cause de divorce. Une femme peut dérober ce qui lui plaît dans un grand magasin et se faire condamner, sans que le mari ait le droit de la rendre à sa famille. Il en va de même de l'abus de confiance et—ce qui me semble plus grave—de l'outrage à la pudeur et de l'excitation de mineures à vous savez quoi. Pour que ce dernier péché—essentiellement masculin—devienne «une injure grave», il faut qu'«il soit répété». Tout cela d'ailleurs est livré à l'appréciation du Tribunal, auquel il n'est pas défendu d'être complaisant. Il n'y a pas bien longtemps, nous avons vu condamner à trois ans de prison un banquier parisien qui avait trouvé moyen de tourner la loi sur le chef des remplois dotaux. Sa femme, estimant que cette peine était infamante, voulut changer de nom. Elle demanda le divorce.
On le lui refusa.
En effet le mari ne voulait pas divorcer et le Tribunal tourna de ce côté toutes ses indulgences. Ne vous ai-je pas dit que ce mari était «très parisien»?
Grâce à Dieu, le motif de la peine infamante est le plus rarement invoqué de tous, par les amateurs de divorce. Il n'en va pas de même des excès, des sévices et de l'injure grave. Ce sont là des mots qu'il faut définir d'après les auteurs. Ils n'ont pas au Tribunal la même valeur que dans les romans et dans le monde.
C'est ainsi que nous nous servons très facilement du mot «excès» pour indiquer un léger abus. Notre docteur nous dit, en nous quittant:
—Surtout pas d'excès de table...
Et c'est une occasion de sourire.
Avec la loi de 1792, le mot «excès» a tout simplement remplacé le mot de «crime». Dans la langue spéciale du Tribunal, l'excès indique l'attentat de l'un des époux à la vie de l'autre. Demolombe définit ainsi les excès:
«Des actes qui dépassent toute mesure, ou, plus précisément, des attentats qui compromettent la vie de celui qui en est victime.»
On voit par là que dans la pensée de la Loi, le mot «excès» déguise le crime. Pour emprunter un exemple à l'actualité, s'il venait à être démontré demain que madame X... a réellement tenté d'empoisonner son mari, celui-ci aurait les plus grandes chances du monde d'obtenir le divorce. Je dis «grandes chances», et non pas «certitude». Car le législateur, que nous aurons tant d'occasions de critiquer, a fait ici une réserve qui semble noble et généreuse:
—«Les circonstances, dit-il, qui ont précédé l'attentat peuvent, dans la plus large part, en atténuer la gravité.»
Il admet que la tentative d'assassinat ne soit pas une cause péremptoire de divorce, car, derrière cet égarement, on peut encore supposer l'amour et ses reprises.
L'excès enferme le meurtre. Le sévice «est un acte de violence qui ne met pas en danger la vie du conjoint».
Treilhard précise:
«Il ne s'agit pas de simples mouvements de vivacité, de quelques paroles dures, échappées dans des moments d'humeur ou de mécontentement, de quelques refus, même déplacés, de la part de l'un des époux,—mais de mauvais traitements personnels, c'est-à-dire d'actes de cruauté, de voies de fait qui ne sont pourtant pas de nature à mettre en péril la vie du conjoint.»
On me permettra d'être discret sur l'article.
On nous a raconté dernièrement la macabre histoire d'une femme qui, pour punir son mari d'actes répétés d'ivrognerie, a imaginé de le gonfler avec un soufflet par des procédés qui auraient indigné l'honnête Diafoirus. Le mari, enflé comme une outre, a failli mourir de péritonite. J'ignore s'il s'est corrigé de son ivrognerie ou s'il a demandé le divorce, mais je suis sûr que nous sommes là en face d'un cas de sévice grave exercé par la femme sur son mari.
Dans la plupart des occasions, c'est le mari qui exerce sur sa femme des sévices graves. Dans l'ombre de la vie conjugale, la femme est, au pouvoir du mari, chose livrée. Il fallait pourtant la protéger dans sa santé et dans son corps: c'est l'affaire des sévices. Un jugement a déclaré que le fait pour un mari de bousculer la défense des médecins et de poursuivre l'exercice de ses droits, en dépit de la maladie, ou simplement de la douleur, est un sévice grave. Mais toutes ces misères font partie des secrets que l'on a de la répugnance à étaler. L'excès est rare; le sévice est presque toujours déguisé; c'est dans l'injure que l'on se réfugie.
On a dit:
«Les injures sont, au moral, ce que sont au physique les sévices ou les excès.»
Cette définition juste est insuffisante, et les auteurs discutent:
—Une injure, disent-ils, c'est toute expression outrageante, tout terme de mépris qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. A fortiori y a-t-il injure quand il y a diffamation.
Cette définition, pour ainsi dire classique, s'élargit singulièrement en matière de divorce. Elle devient si vague, qu'elle permet aux époux désireux de se tourner le dos de recourir au Tribunal, quels que soient leurs motifs de discorde.
En ce sens, on a pu dire sans exagération:
—Verbale ou réelle, l'injure est un vaste réservoir où viennent se réunir toutes les causes de divorce, non prévues par le législateur.
Je vous prie de vous reporter à l'axiome par lequel ce chapitre débute:
«Les époux divorcent à cause des défauts de caractère qui les rendent insupportables l'un à l'autre. C'est l'incompatibilité d'humeur, déguisée sous le passe-partout de l'injure grave, qui est la cliente attitrée du divorce.»
Si, d'autre part, vous voulez bien vous souvenir que l'injure—même grave—est un motif, non point «péremptoire», mais «facultatif» du divorce, vous serez mieux préparés à apprécier par vous-mêmes les faits que je soumets à votre libre jugement.
Côté des plaidants:
Un homme du monde, très connu, vient trouver un avocat de ses amis:
—Mon cher, il faut que tu me rendes un service... Je veux divorcer.
—Diable! Tu as donné des coups à ta femme?
—Tu n'y penses pas!
—Alors, vous vous êtes dit des injures?
—Nous sommes des gens bien élevés!...
—Ah!... ah!... Alors... comment dire?... Tu as des soupçons que ta femme...
Le mari qui veut divorcer prend un air menaçant:
—Je ne suis pas en humeur de plaisanter!...
L'avocat fait le geste qui signifie:
«Je donne ma langue au chat.»
On lui répond:
—Voici: ma femme et moi, nous ne pouvons plus nous supporter...
—Mais ça, mon bon, c'est de l'incompatibilité d'humeur!... Et le Tribunal ne veut pas en entendre parler!...
—Arrange-toi!
—Il y a un moyen...
—J'en étais sûr!... Lequel?
—Laisse-moi ma liberté... Au lieu de plaider pour toi, je plaiderai pour ta femme,—contre toi. Nous sommes de vieux camarades, n'est-ce pas?... Je sais comment tu vis?... Nous n'aurons pas de peine à faire comprendre au Tribunal que tu as imposé à ta femme toutes sortes d'injures graves...
Le divorce a été prononcé, et si le chassé-croisé, exécuté par un avocat, homme d'esprit, est un fait en somme exceptionnel, tous ses confrères savent rédiger le scénario qu'on intitule «injures graves».
Cela s'appelle «organiser une procédure».
Voyons maintenant le côté du Tribunal.
Puisque la loi donne aux magistrats le droit d'apprécier à leur fantaisie la valeur des motifs injurieux, ils auraient tort de ne point se distraire aux dépens de leurs contemporains, quand l'occasion leur en est offerte.
Voici par exemple une jeune femme: depuis six mois qu'elle est mariée, elle a refusé à son mari—sous des prétextes divers—l'usage de ses droits. Il s'est dépité, cet homme! Il a pris la clef des champs, et—ô changeante humeur des femmes!—la récalcitrante est désolée.
Elle fait faire à la barre, par son avocat, «des offres réelles»:
—Nous sommes disposée, messieurs...
Comment ne pas approfondir une telle affaire? Comment retenir, contre une femme si repentante, le chef d'injure grave?
Mais si une charbonnière se plaint de ce que son mari lui a donné des coups de bâton, on lui refuse le divorce.
Et, si elle demande pourquoi, on lui répond:
—Parce que ça se fait dans votre monde...
D'autre part, on accorde le divorce à une femme que son mari a traitée de «rosse» devant ses enfants et ses domestiques. On le refuse à un mari à qui une femme a écrit: «Sganarelle» à la craie, dans le dos, sur son paletot, un soir qu'il allait jouer une manille à son café. On affirme qu'un mari n'a pas commis d'injure grave envers sa femme s'il a écrit à de «vieux amis»:
«J'ai affecté de l'aimer parce que je convoitais sa fortune et pour payer mes dettes.»
Au contraire, on est révolté par ce propos d'alcôve d'un mari peu galant, marié sous le régime de la séparation de biens:
—Madame, si vous vouliez me laisser toucher les loyers, mon humeur serait toute différente...
Y aurait-il deux poids et deux mesures?
Nous savons tous que les magistrats français sont incorruptibles. Malheureusement, il n'est pas aussi démontré qu'ils soient définitivement détachés des soucis de leur avancement et des petits profits de la galanterie.
—Eh bien! est-ce qu'on ne s'embrasse pas? disait naguère, à une cliente charmante, un président de Chambre à la Cour. Il avait promis d'être très gravement touché d'une injure très légère.
Tirons un voile sur ces faiblesses du juge et contentons-nous de constater sans plus de colère:
Le divorce français est une comédie que le magistrat dénoue à son bon plaisir.
IV
L'ADULTÈRE
On l'a vu, après la condamnation de l'un des époux, à une peine infamante, l'adultère du mari ou de la femme est la seule cause péremptoire du divorce.
Voici, à ce sujet, quelques-uns des chiffres que nous fournit la statistique:
Adultère du mari:
| En 1891: | 469 |
| En 1892: | 569 |
| En 1894: | 611 |
Adultère de la femme:
| En 1891: | 994 |
| En 1892: | 1090 |
| En 1894: | 1083 |
La lecture de ces chiffres provoque tout d'abord ces réflexions:
On est surpris de voir que l'adultère, cause péremptoire du divorce, est si rarement invoqué par les époux et que,—lorsque le total moyen des divorces prononcés pour excès, sévices ou injures graves est de six mille cinq cents par année,—celui des divorces prononcés pour cause d'adultère soit bien juste de seize cents. Évidemment, ces chiffres ne représentent pas le nombre réel des ruptures de mariage dont l'infidélité conjugale est la cause. Les époux en litige ont répugnance ou difficulté à invoquer l'adultère légalement constaté comme cause péremptoire du divorce.
Il suffit d'avoir lu nos auteurs comiques, de Molière à Labiche, pour se convaincre qu'en France, le mari trompé a toujours fait rire son voisin à ses dépens. Or, nous sommes dans le pays où le ridicule tue. J'entends dans cette «classe du milieu» que l'on appelait autrefois bourgeoisie et qui incarne l'idéal légal, l'âme du droit dans notre race. Tout en haut, et tout en bas, il semble que ce sentiment de ridicule s'affaiblisse. En bas, parce qu'on ignore le droit et que l'on a un penchant à vivre selon les inclinations de la liberté naturelle. En haut, parce que l'amour est presque toujours exclu des combinaisons du mariage et que l'on trouve logique, quand les convenances sont satisfaites, de rendre son indépendance à l'égoïsme.
—Monsieur, disait naguère à un gentilhomme de bonne maison une mère de famille, très bourgeoise, qui a eu le tort de devenir la belle-mère d'un comte authentique, monsieur, quelle conduite affichez-vous donc vis-à-vis de ma fille? Vous-même vous lui avez présenté l'homme qui lui fait la cour et à qui vous semblez déléguer vos privilèges de mari!... Savez-vous, monsieur, que l'on n'a pas le droit de tenter une femme?... Certes, j'ai foi dans la vertu de ma fille. Voilà au moins trois générations que nous connaissons notre histoire: elle se souviendra que, depuis trois générations, pas une de ses grand'mères n'a failli!
—Moi, madame, répondit le gendre, depuis beaucoup plus longtemps que vous, je suis au courant des faits et gestes de mes grand'mères. Je n'ai qu'à lire l'histoire pour connaître les noms de leurs amants. Chacun, n'est-ce pas, a les habitudes de son milieu? Vos scrupules peuvent être honorables dans le vôtre; dans le mien, ils sont déplacés: c'est une affaire d'éducation.
Cette commode théorie est en train de séduire des esprits notoirement bourgeois. En effet, ceci est un des effets les plus certains que le divorce ait apportés dans nos mœurs: il a diminué de beaucoup, pour tous les maris, le ridicule qu'il y avait «à en tenir». L'infidélité d'une femme dont on peut se débarrasser par voie légale n'a guère plus d'importance que l'infidélité d'une maîtresse. On se vengeait de l'infidélité d'une maîtresse en la plantant là. Notre race est persuadée que, dans toute union durable entre un seul homme et une seule femme, le profit est pour la femme et non pas pour l'homme. C'est donc la femme qui apparaît comme châtiée, au moins comme dupée, quand l'homme s'en va. Mari ou amant, il n'a pas le rôle ridicule; il a l'emploi,—plus satisfaisant pour son amour-propre,—du lésé qui se venge.
Cet état d'esprit, tout nouveau en France, explique que le nombre des maris qui, bravant l'antique préjugé du ridicule, n'hésitent pas à faire constater officiellement l'adultère de leurs femmes, soit plus nombreux que le nombre des femmes qui appellent le commissaire de police pour avoir un témoin assermenté des outrages d'infidélité qu'on leur fait subir.
Car ces chiffres de la statistique officielle ne peuvent tromper personne,—excepté quelques étrangers, hostiles à tout ce qui est français et qui, sur la foi des romanciers et à la suggestion de leur inimitié congénitale pour nous, feignent de croire qu'en France, à la fin du XIXe siècle, le nombre des femmes qui trompent leurs maris est vraiment supérieur au nombre des maris qui font une écumoire de leur contrat.
La vérité, c'est qu'en dépit des complaisances de la loi moderne et des mauvais conseils du clan féministe, la femme française est disposée à fermer les yeux sur les écarts de son mari, par abnégation chrétienne, voire par sage raison. Elle sent profondément que la faute matérielle d'infidélité n'entraîne pas nécessairement pour l'homme le péché contre la tendresse. Si quelque chose varie d'un pays à l'autre, d'une race à l'autre, d'un climat à l'autre, c'est bien la forme et l'intensité du désir. La femme du Nord, qui est obligée de relancer l'homme, de l'arracher à la société de l'homme, à l'abus des liqueurs fortes, peut-être de stimuler son désir refroidi pour assurer la perpétuité de la race, est dans son droit, quand elle surveille avec jalousie les écarts épisodiques du désir masculin. La femme latine, et particulièrement la femme française, qui sait le goût que l'homme a pour elle, qui est sûre de s'attacher un mari par des qualités individuelles, veut ignorer le reste. Certaine des préférences du cœur, elle ne se préoccupe pas des défaillances de l'instinct.
—Du moment que l'infidélité du mari est pratiquée convenablement, me disait un avocat du divorce, la femme n'en prend pas un vain ombrage...
«Convenablement» est un mot de comédie. Substituez-lui tel autre que vous voudrez, un mot par où vous indiquerez que, au moment de sa défaillance, l'homme se méprise un peu, qu'il veut de l'ombre sur sa faiblesse: vous aurez donné les raisons d'une tolérance qui, loin d'être une humiliation pour la femme française, apparaît, au contraire, comme une marque de sa sagesse et de sa haute éducation sociale.
Le seul cas où cette femme si raisonnable perd patience, c'est lorsque l'adultère du mari vient à porter atteinte à la situation des enfants, ou simplement à compromettre la fortune. Il peut arriver encore que la jalousie s'en mêle. On le sait, une disposition de la loi, que nous discuterons plus tard, empêche le coupable d'épouser sa complice. Dans ces conditions, nombre de femmes qui, par égard pour leurs enfants ou dans la douleur de perdre un nom auquel elles tenaient, auraient hésité à demander le divorce, font constater officiellement l'adultère de leur mari, afin de le mettre dans l'impossibilité de se refaire un bonheur dans un nouveau mariage avec une rivale préférée.
Il est bien remarquable que, sur ce chef, l'attitude du mari soit toute différente. D'abord, quand il a à se plaindre, les questions d'argent ne comptent pas pour lui, surtout s'il a quelque nouvel amour en tête.
—Donnez-lui tout ce qu'elle voudra, mais rendez-moi la liberté!
Il est nécessaire que les avocats et les avoués se gendarment pour faire comprendre à leur client que l'on n'est pas toute la vie excédé ou amoureux, et qu'il faut défendre pied à pied ses intérêts.
Ensuite, le mari répugne à faire constater officiellement l'adultère de sa femme, tout justement dans la crainte de rendre impossible le mariage avec le complice. S'il a encore quelque reste de pitié—cela se voit—pour celle qui l'a tant fait souffrir, il ne veut pas ajouter de la honte à la honte qu'elle s'est attirée elle-même. Il se préoccupe de ce qu'elle deviendra dans l'avenir. Il souhaite qu'elle trouve un protecteur.
Au contraire, s'il déteste sa femme, s'il la tient pour un être insociable, il est enchanté de mettre l'homme qui la courtisait dans la nécessité morale d'épouser une furie. D'avance, il se frotte les mains à la pensée que la lune de miel des nouveaux époux ne tardera pas à roussir. Leur désunion est sa justification aux yeux du monde, sa revanche de mari trompé.
Ce sentiment est parfois si fort qu'il aboutit à des effets décidément comiques.
On est en train de plaider sur l'aventure d'un mari qui avait obtenu le divorce contre sa femme. Il s'était bien gardé de faire constater l'adultère, pour ne point fournir au complice un prétexte d'éviter «son devoir». Malgré cette magnanimité, l'amoureux, mis au pied du mariage, faisait des difficultés pour entrer dans un contrat. Le mari divorcé a spontanément offert à son ancienne femme une somme importante pour la redoter, en quelque sorte, à la condition toutefois qu'elle déciderait son ami au mariage.
—Ainsi, disait ce philosophe, je serai tout à fait débarrassé d'elle. Elle ne pourra plus se parer frauduleusement de mon nom... J'échapperai à ses demandes d'argent... Enfin, j'aurai la satisfaction de voir un chien enfermé avec une chatte dans une petite cage...
Tels sont les motifs qui empêchent les époux de recourir à la constatation officielle de l'adultère pour obtenir le divorce.
En dehors de ces raisons qui leur sont personnelles, d'autres tiennent aux conditions mêmes exigées par le législateur pour que l'adultère soit une cause péremptoire de divorce.
En effet, au point de vue civil, la difficulté de la preuve exigée par la loi est très grande. D'abord les coupables prennent leurs précautions, et leur défiance est accrue par la conscience du péril auquel ils s'exposent. Ensuite, la constatation elle-même est malaisée. Il faut que l'époux qui se croit outragé adresse sa plainte au procureur de la République. On exige de lui la quasi preuve de ses griefs. S'il est possible, afin d'éviter les erreurs sur la personne—lesquelles ne sont vraiment gaies qu'au Palais-Royal,—il doit fournir les photographies des deux complices. Le procureur envoie ce dossier au commissaire de police. Celui-ci se livre à une petite enquête. Plus ou moins secrètement, il interroge des concierges, des domestiques. Il met ses limiers sur la piste. S'il lui semble que les faits sont exacts, il renvoie au procureur le dossier grossi de ses observations. C'est la troisième étape. Il y en a une quatrième et une cinquième: le renvoi du dossier au juge d'instruction, enfin à l'époux outragé.
Il est rare—qui s'en étonnera?—qu'une indiscrétion ne se produise pas autour d'un secret connu de tant de personnes. Une dernière raison pour laquelle l'adultère légalement constaté enfle si modestement les statistiques du divorce est donc que le jour où le commissaire de police vient frapper à la porte de la chambre suspecte, et la fait ouvrir «au nom de la loi», les oiseaux qu'on voulait prendre sont généralement dénichés.
... J'ai dit que le divorce, tel que nous le pratiquons, avait des allures de comédie. Comme l'adultère, légalement constaté, lui donnerait une couleur tragique, on n'en use pas.
V
L'ARTICLE 230
La difficulté que l'on éprouve à faire sortir le commissaire de sa maison pour frapper à la porte des amoureux au moment même où ils consomment leur faute a discrédité le flagrant délit auprès des amateurs de divorce. L'adultère constaté par le premier venu, un témoin aposté, un domestique curieux, un mari qui oublie de tousser avant d'entrer chez sa femme, une femme qui pénètre dans le fumoir d'un pas trop léger, cet adultère, bien moderne par son sans-façon, son goût de l'occasion, son manque de tenue, sa hâte à profiter d'un petit vertige de désir, n'est plus une cause péremptoire de divorce: c'est seulement une «injure grave».
Les auteurs de la loi du divorce voulaient n'être sévères que pour la forme, et ils tenaient dans la pratique à se montrer complaisants. Ils ont ici démasqué leurs intentions secrètes, et laissé apercevoir la voie dans laquelle ils veulent entraîner le droit français, contrairement à ses instincts, à toutes ses traditions et, on peut le dire, à son idéal permanent.
Au moment même où ils reconnaissaient que, travesti «en injure grave», l'adultère, sans la garantie des constatations légales, était une cause suffisante de divorce, ils ont hardiment placé sur un pied d'égalité complète l'infidélité de l'homme et celle de la femme. Ils ont affirmé que l'une n'était pas plus grave que l'autre, qu'elle n'avait pas, au point de vue du mariage des conséquences plus déplorables. Sous la pression de sentimentaux, de rêveurs et de cosmopolites qui vivent de chimères, ils ont proclamé le principe absurde de l'égalité des sexes dans la nature, dans la famille et dans la société.
Cela s'appelle l'article 230. On le trouve dans le Code civil. Il est libellé en ces termes:
La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari.
Affirmer que l'amour de la femme normale est «unique», que l'instinct de sa chair et le penchant de son cœur la portent vers la fidélité exacte comme vers un état idéal, c'est énoncer une vérité que démontrait l'histoire de l'humanité, avant que la science l'eût contrôlée et précisée. Elle a constaté, cette science, que, quand la femme qui se réunit avec plusieurs hommes ne devient pas tout à fait stérile, elle a moins d'enfants que la femme monogame.
—Ton amour, dit la bohémienne de Malaga à l'amant préféré, ton amour est comme le taureau qui va où on l'appelle; le mien est comme la pierre qui reste où on l'a posée.
Voilà le cri passionné d'un peuple sans codes, qui prétend vivre selon les inspirations «de la bonne loi naturelle».
Chez nous, jusqu'en 1810, l'adultère seul de la femme était puni. Il n'était alors venu à la pensée de personne de poursuivre l'adultère du mari, et Montesquieu a résumé dans des termes qui, en leur genre, sont définitifs, l'opinion de la société la plus civilisée qu'on ait connue sur les torts réciproques de l'homme et de la femme dans l'adultère: