CONSTITUTIONS
POUR
LES RELIGIEUSES
DE L'ORDRE
DE
L'ANNONCIADE
CÉLESTE,
FONDÉ A GENES EN
l'Année 1604.
Réimprimées en lad. Ville en l'Année 1643.
Et traduites à Paris de l'Italien en François l'année 1644.
A BESANÇON,
Chez Jean-Louis Boudret, Imprimeur & Marchand-Libraire, proche les Jesuites.
M. D. CC. XLV.
URBANUS PAPA
octavus ad perpetuam rei memoriam.
Pastoralis officii cura nobis ex alto commissa postulat, ut ad ea vigilantiæ nostræ partes sedulò intendamus, per quæ S. Moniales oblitæ populum suum, & domum Patris sui, cœlesti sponso adhæserunt, prospere dirigantur & feliciter gubernentur, alias si quidem a fel. record. Paulo quinto prædecessore nostro emanarunt litteræ tenoris subsequentis videlicet.
URBAIN VIII. PAPE,
pour mémoire perpétuelle.
Le soin de la Charge Pastorale qui nous a été commise d'en haut, demande que nous employons sèrieusement une partie de notre vigilance, à ce que les Religieuses, qui ont mis en oubli leur Pays, & la maison de leurs parens pour adherer à leur Epoux céleste, soient par une sage & prudente direction gouvernées heureusement; et autrefois à ce sujet, Paul cinquiéme d'heureuse mémoire notre prédecesseur, en a octroyé des Lettres de la teneur suivante.
PAULUS PAPA QUINTUS,
ad perpetuam rei memoriam.
Prudentium Virginum votis, quæ spreto mortalis viri thoro, ei qui speciosus est præ filiis hominum desponsari voluerunt, debemus & volumus favorabiles inveniri. Cùm itaque sicut accepimus, dilectæ filiæ in Christo Priorissa & Moniales Monasterii Annuntiationis Beatæ Mariæ Virginis, Ordinis Sancti Augustini Genvensis, certas constitutiones, & ordinationes regularibus institutis dicti Ordinis conformes, ab ipsis, & pro tempore existentibus Priorissæ & Monialibus dicti Monasterii perpetuò observandas unum volumen compilaverint, & constitutiones, ac ordinationes hujusmodi per Venerabiles Fratres nostros Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales negotiis, & consultationibus Regularium præpositos revisæ, examinatæ, & approbatæ fuerint. Cupiantque Priorissa, & Moniales prædictæ easdem ordinationes regulares, sic revisas, examinatas & approbatas, ad verbum inferiùs insertas, pro firmiori earum subsistentia, & inviolabili observatione, Apostolicæ nostræ confirmationi robore communiri. Ideò nobis humiliter supplicari fecerunt, ut super præmissis oportunè providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur Monasterii hujusmodi, illiusque personarum fœlici statui, & successui in præmissis consulere, dictasque Priorissam, & Moniales specialibus favoribus, & gratiis pro sequi volentes, & earum singulares personas à quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis à jure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium duntaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati. De eorumdem Cardinalium consilio Constitutiones, & ordinationes prædictas, omniaque, & singula in illis contenta Apostolica autoritate tenore præsentium perpetuò confirmamus, & approbamus, illisque perpetuæ, & inviolabilis Apostolice firmitatis robur adiicimus, ac omnes, & singulos tam juris quàm facti, & alios etiam quantumvis substantiales defectus, si qui de super quomodolibet intervenerint, supplemus: nec non prædictas, & pro tempore existentes Priorissam, & Moniales dicti Monasterii ab eis nullo unquam tempore resilire posse, sed ad plenariam illarum observationem teneri & obligatas esse, & ad id etiam sub censuris Ecclesiasticis, & aliis in constitutionibus & ordinationibus prædictis contentis, pœnis cogi, & compelli posse, sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane si secus super his à quoquam quavis autoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nonobstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac Monasterii, & Ordinis prædictarum etiam juramenta, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & litteris Apostolicis eidem Monasterio, & illius Ordini, illorumque Superioribus, & quibusvis aliis personis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, & decretis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis eorum, omnium tenores præsentibus pro expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter, & expressè derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.
Tenor autem constitutionum, & ordinationum prædictarum est qui sequitur; Videlicet.
PAUL V. PAPE, POUR
memoire perpétuelle.
Nous devons & voulons nous rendre favorables aux désirs des Vierges prudentes, lesquelles méprisans les nôces d'un homme mortel, ont voulu prendre pour époux celui qui surpasse en beauté les enfans des hommes; comme ainsi soit donc, que les filles bien-aimées en Notre-Seigneur, la Prieure, & les Religieuses du Monastére de l'Annonciade de la bien-heureuse Vierge Marie de Genes de l'Ordre de St Augustin, ayent compilé & recuëilli en un volume (ainsi que nous l'avons apris) certaines Constitutions & Réglemens conformes aux instituts réguliers dud. Ordre, pour être toujours inviolablement observées par icelles, & par les autres Prieures & Religieuses à l'avenir. Et qu'icelles Constitutions & Réglemens ont été revûs, examinés & aprouvés par nos venerables Freres les Cardinaux de la Ste Eglise Romaine, qui sont commis pour les affaires & consultations des Réguliers. Et que les susd. Prieure & Religieuses désirent qu'icelles Constitutions régulieres, ainsi revûës, examinées & aprouvées, inserées plus bas mot à mot, afin de les faire subsister avec plus de fermeté & vigueur, & observer sans aucune contravention, soient munies de la force de notre confirmation Apostolique. Elles nous ont à ces fins fait très-humblement suplier, que nous daignassions de notre benignité Apostolique, pourvoir convenablement à ce que dessus: Nous donc voulans procurer à l'état heureux d'icelui Monastere, & des personnes qui y demeurent, & favoriser de nos graces spéciales lad. Prieure & Religieuses, & par la teneur des presentes, délians & déclarans être déliées les personnes de chacune d'icelles, de toutes sentences, censures, d'excommunication, suspension & interdit, & autres peines Ecclésiastiques portées à jure vel ab homine, pour quelque occasion, ou cause que ce puisse être, si d'aucunes & en quelque maniere que ce soit elles étoient liées, pour obtenir seulement l'effet des presentes. De l'avis & conseil des mêmes Cardinaux, d'Autorité Apostolique par la teneur des presentes, nous confirmons à perpétuité, & aprouvons lesd. Constitutions & Réglemens, & toutes & chacune des choses contenuës en icelles, & leur donnons la force d'une fermeté Apostolique, perpétuelle & inviolable: & supléons à tous & un chacun des défauts, tant de droit que de fait, & autres quels qu'ils soient en substance, s'il en étoit intervenu là-dessus, en quelque maniere que ce fût. Et que lesd. Prieure & Religieuses qui sont à present, ou qui seront à l'avenir, ne puissent en aucun tems se soustraire de l'obéissance dûë ausd. Constitutions & Réglemens; mais qu'elles soient astraintes & obligées à l'entiere observation d'icelles, & qu'elles puissent être à cela contraintes par censures Ecclésiastiques & autres peines portées par les susd. Constitutions & Réglemens, & qu'il soit ainsi jugé & défini par quelques Juges que ce soit, ordinaires & délégués, mêmes les Auditeurs des Causes du Palais Apostolique, & que si quelque chose est attentée au contraire de ce que dessus, par qui que ce soit, & de quelque autorité qu'on se puisse prévaloir, sciemment ou ignoramment, le tout soit de nul effet & valeur: nonobstant les Constitutions & Ordonnances Apostoliques, & les Statuts & Coûtumes du Monastere & Ordre des susdites corroborées par serment, confirmation Apostolique, ou de quel autre force & vertu; comme aussi les priviléges, indults & Lettres Apostoliques, sous quelconques teneurs & formes, & avec quelles clauses & decrets que ce soit, concédées, confirmées & renouvellées au même Monastére, Ordre d'icelui, & aux Supérieurs d'iceux, en quelque maniere que ce puisse être au contraire des presentes. A toutes & chacune lesquelles choses, tenant leurs teneurs suffisamment exprimées par les presentes, & inserées mot à mot, demeurant hors ce cas en leur force & vigueur, nous dérogeons spécialement, & expressément pour cette fois tant seulement, & à toutes choses quelconques contraires.
Or la teneur des Constitutions & Réglemens susdits est celle qui suit.
PREFACE.
Comme l'Etat Religieux est un des plus grands biens que l'homme puisse recevoir de Dieu en ce monde, soit que l'on le considere en soi, ou que l'on le compare aux autres, il faut avoüer que c'est le chemin le plus court & le plus sûr pour parvenir au Ciel; & que tout autre état séculier est miserable & périlleux, comme étant en pleine mer, continuellement exposé à un soudain naufrage, au lieu que celui de la Religion est éloigné des dangers, & près du salut éternel, qui est le but de la navigation des mortels. Cette vérité ayant été connuë des hommes contemplatifs, amoureux d'un si grand bien, ne pouvans à ce qui leur sembloit montrer l'excellence & la sureté de cet état par des paroles, ils l'ont comparé à plusieurs choses, qui peuvent en quelque façon en exprimer sa grandeur. Les uns ont dit qu'il étoit semblable à une tour élevée qui découvre de loin les ennemis pour en éviter l'effort: les autres à un miroir dans lequel on se connoit soi même, & où l'on contemple Dieu; quelques-uns à une piscine admirable qui guerit toutes sortes d'infirmités & de maladies, d'autres à une échelle, qui de degré en degré conduit au Ciel; les uns à une vive source, d'où les graces découlent; les autres à une école de perfection, où l'on aprend la vraye science qui est d'aimer & servir Dieu; quelques-uns l'ont comparé à une maison bien réglée, dans laquelle tout ce qui s'acquiert est commun à tous; à une compagnie de Marchands associés qui tous participent au gain commun: (& pour le regard des Particuliers) à une pièce de monnoye usée & legere, laquelle étant seule est refusée de tous; mais si on la mêle parmi d'autres, elle passe aisément pour bonne. Il ne faut donc pas s'étonner si des filles bien nées, riches, & en la plus belle fleur de leur âge, se retirant du monde entrent dans la Religion, pour passer toute leur vie renfermée dans des Cloîtres; si elles sortent des bras de leurs peres, du sein de leurs meres, du milieu de leurs commodités, & si elles se privent des honnêtes libertés de la vie, afin de se renfermer dans une étroite cellule, là se réduire à la conversation d'un petit nombre de Vierges, & se lier de l'indissoluble nœu des vœux, y vivre pauvres, sujettes & mortifiées: puisque nous pouvons oposer à tout cela, & dire que par un heureux échange elles se viennent rendre entre les bras de Jesus Christ, dans le sein de la Vierge sacrée, parmi les consolations Religieuses, joüissant de la vûë du Ciel, de la liberté de l'ame, de la beauté de la vertu, de la contemplation des choses divines, & de l'abondance des douceurs spirituelles. Courage donc, très-heureuses filles, qui pour joüir d'un état si tranquille & si doux, comme des simples colombes, qui ne trouvant en ce monde rempli de corps morts (nourriture des Corbeaux) aucune chose digne de votre amour, portées d'une sainte résolution, comme vous êtes sortie de l'arche de cette divine Idée par la création, retournez vers elle en vous jettant dans la Religion, jusqu'à ce que les eaux des miséres de ce monde soient cessées, & que vous puissiez aporter le rameau d'Olivier, en signe de la paix éternelle qui vous attend dans le Ciel.
CONSTITUTIONS
des Religieuses de la très-Sainte Annonciade, sous la Régle de Saint Augustin.
De l'Intention des Fondateurs.
Chapitre I.
Dans notre Religion, commencée à l'honneur de la Reine des Cieux, sous la Régle de St Augustin, afin de pouvoir plus facilement cocnoitre, aimer & servir Dieu, qui est le but & la fin de notre institut: Nous déclarons dans les presentes Constitutions, que notre intention, & de toutes celles qui entreront dans ce Monastére, doit être celle-ci.
D'observer non-seulement les Commandemens de Dieu & de la Sainte Eglise, mais encore les trois vœux essentiels de la Religion; sçavoir, de Pauvreté, de Chasteté & d'Obéissance. La Clôture, les Canons & les Decrets des Souverains Pontifes, & du sacré Concile de Trente, la Régle du Pere St Augustin, les presentes Constitutions, & les Ordonnances de Mgr l'Illustrissime Archevêque. De plus nous voulons que toutes nos oraisons, mortifications & observances, soient premierement consacrées à la gloire de la très-sainte Trinité; & en action de graces du decret qu'elle a fait de toute éternité, de sauver le genre humain par le moyen de son Verbe incarné, & de toutes les graces accordées à la sacrée humanité de Jesus-Christ Notre-Seigneur; Secondement à la gloire & à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, & pour rendre graces à Dieu de tous les dons, & de tous les priviléges qu'elle a reçu de sa divine Majesté, & spécialement de ce qu'elle a été choisie pour être la Mere de Dieu. Et en reconnoissance de tous les actes de perfection qu'elle a pratiqué durant sa vie, & de tous les services qu'elle a rendu à son trés-cher Fils pendant trente-trois années qu'il a vécu en ce monde. En troisiéme lieu pour l'assistance de la Sainte Eglise, de notre St Pere le Pape, de tous les Prélats, & autres Ecclésiastiques, particulierement pour notre Illustrissime Archevêque, pour l'union des Princes Chrétiens, & la conservation de ceux qui sont en état de grace; pour l'augmentation de la Foi Catholique, & extirpation des heresies, pour la conversion de tous les infidéles, & de tous ceux qui vivent en peché mortel. Enfin pour la conservation & heureux état de cette Monarchie Très-Chrétienne.
Et puisque plus on renouvelle les bonnes intentions, plus la ferveur se maintient & s'accroit. Tous les matins au commencement de l'Oraison mentale, nous les renouvellerons par une briéve oraison, y raportant toutes nos actions.
Du Titre du Monastére, de l'habit, nombre & dot des Religieuses.
Chapitre II.
Nous voulons que notre Monastére soit dédié à la très-heureuse Vierge Mere de Dieu, sous le Titre de l'Annonciade: notre habit sera celui de la même Vierge, c'est-à-dire, le blanc dessous & le bleu céleste dessus, afin que cet habit nous la rapelle continuellement dans la mémoire, & nous soit toujours un motif pour nous revêtir de ses saintes & célestes coûtumes.
Le nombre des Sœurs de ce Monastére sera de trente-trois du chœur, à l'honneur des trente-trois années que Notre-Seigneur demeura en ce monde, & du fidéle & aimable service que sa très-Ste Mere lui rendit durant ce tems-là, & de plus de sept Converses à l'honneur des sept joyes de la même Vierge, lesquelles Converses seront obligées de faire les services nécessaires & communs du Monastere, que les Sœurs du chœur ne pourront faire.
Les dots des Sœurs seront au jugement de l'Ordinaire, d'une somme telle, que du revenu de chaque dot, on puisse entretenir une Religieuse, en quoi l'on aura égard à l'entretien des Sœurs Converses qui ne sont point dotées.
Et il sera employé avec tant d'assurance, que les revenus demeurent à perpétuité incorporés aud. Monastére.
Division des Constitutions.
Parce qu'il n'y eut jamais de République ou de Religion, qui pût être bien régie ou gouvernée, sans la prescription & ordonnance de quelques Loix & de quelques Régles, nous à l'exemple des autres pour un bon gouvernement, devons prescrire & ordonner les suivantes, lesquelles sont de trois sortes. Les premieres traitent des trois vœux, les secondes du culte Divin, & les troisiémes des Offices du Monastére, de l'élection de ces Offices, & de la façon d'admettre les Novices à la Religion: Venons aux premieres.
PREMIERE PARTIE.
DES TROIS VŒUX.
De la Pauvreté Religieuse.
Chapitre I.
Par le vœu de pauvreté, nous n'entendons pas être pauvres en commun, notre intention étant que notre Monastére soit renté, mais seulement d'être pauvres en particulier, ce qui consiste en deux actes; l'un, en nous privant par ce vœu de la possession & proprieté de toutes choses; l'autre, en renonçant volontairement au pouvoir de nous en servir en qualité de Maitresses, & nous en réservant seulement l'usage autant qu'il plaira à la Supérieure. D'où il s'ensuit, que ce seroit faire contre le vœu de pauvreté, si quelque Religieuse usurpoit aucune chose sans la permission de la Supérieure; & encore davantage, si c'étoit contre la volonté expresse de lad. Supérieure, comme aussi si elle cachoit quelque chose de peur que la Supérieure ne la lui ôtât, & encore plus si elle l'ôtoit à d'autres; pour cet effet, on ne recevra aucune chose dans le Monastere sans expresse permission de la Supérieure, & étant reçuë avec telle permission, on la mettra en commun, afin qu'elle soit distribuée selon le besoin des Religieuses.
Il ne sera jamais permis à aucune desd. Religieuses d'avoir ou garder de l'argent, ni d'en faire garder par d'autres personnes, si ce n'est à la Procureuse, afin de pourvoir aux nécessités du Monastére en commun, ni d'avoir aucun coffre ou armoire fermante à clef, puisque les choses communes seulement seront enfermées sous la clef, comme sont celles de la Sacristie, de la roberie, de la dépense, & autres choses semblables.
Nulle Religieuse ne pourra rien avoir sans permission, ni rien donner, ou prêter à une autre, ni faire aucune aumône sans permission.
La Prieure même ne pourra faire plus d'aumône, que ce qui lui sera taxé par le Chapitre pour chaque semaine.
La Prieure visitera tous les mois une fois pour le moins, ou fera visiter par la Souprieure la cellule de chaque Religieuse, pour voir si elle tient quelque chose superfluë, ou sans permission, afin de l'ôter & imposer à la Religieuse la pénitence qu'elle mérite.
Et s'il se trouvoit que quelque Sœur fût vrayement proprietaire, qu'elle soit déclarée privée de voix active & passive pour deux ans.
Aucune des Sœurs n'aura la hardiesse de donner quelque chose que ce soit au Pere Confesseur, au Chapelain, ou autres Officiers du Monastere, tant petite soit elle, mais on les satisfera par leurs gages ordinaires; que si cependant à Noël & à Pâques, on leur vouloit donner quelque chose, ce sera la Mere Prieure au nom du Monastére, & par le consentement du Chapitre, telle chose ne surpassant la valeur d'un ou de deux écus.
Des Habits & de la Roberie.
Chapitre II.
Nos habits doivent être blancs dessous, & de bleue céleste dessus, à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, l'Eté on pourra porter des robes de serge légere dessus, & de bombasin dessous, ou bien de serge blanche. Et l'Hyver du drap simple, conforme à notre pauvreté, sans curiosité, ni soye, ni aucun autre ornement.
Les habits des Religieuses du chœur seront semblables, c'est-à-dire tous d'une façon & d'un même prix: ceux aussi des Sœurs Converses seront tous semblables entr'elles, lesquelles Converses ne porteront point de manteau, mais une soutanne plus étroite de couleur céleste avec le Scapulaire, & aux solemnités la tunique qui doit être pareillement de couleur céleste, pour faire difference de l'habit des Sœurs du chœur à celui-ci; celles du chœur porteront encore des pantoufles de la hauteur de deux doigts & non plus, couverte de cuir bleu céleste, pour se souvenir que leurs affections doivent être célestes & non terrestres; & les Sœurs Converses porteront des sandales, ou de gros souliers.
L'usage des fourrures ne sera point introduit, si ce n'est par une grande nécessité de quelque Sœur, qui par vieillesse, ou par quelques autres infirmités en auroit grand besoin.
Pour l'usage de quelque Religieuse que ce soit, on ne lui pourra assigner plus d'un manteau, deux tuniques & deux scapulaires; sçavoir une tunique & un scapulaire pour l'Hiver, & l'autre pour l'Esté. Dont l'un servira, & l'autre sera gardé dans la Roberie. Auquel lieu on serrera encore tous les autres draps de laine, & tous les linges, qui ne serviront pas actuellement, afin que de là on les puisse distribuer selon le besoin des Sœurs; chaque Religieuse au changement des habits, en Hiver, ou en Esté, rendra ceux qu'elle quittera à celle qui aura soin de la Roberie.
Les chemises, & les linceuls seront de toile forte, de lin, ou de chanvre; les linges de la tête ne seront point de toile d'Hollande, encore moins les mouchoirs, ou autre chose qui soit pour l'usage des Sœurs en particulier, mais qu'ils soient d'une toile médiocrement fine, ou bien de toile claire, simple, sans empoix, avec le moins de plis qu'il sera possible, & sans aucune curiosité, ou vanité. Et quoique les habits & les linges soient donnés à chacune, selon la mesure & proportion de sa taille, nulle néanmoins ne sera si hardie de dire cet habit, ou cette chose est mienne.
Des Lits.
Chapitre III.
Nos lits n'auront pas plus de quatre palmes, de largeur & de longueur sept & demie, avec un seul matelat de laine, un seul traversin, & un oreiller, les couvertures seront encore de laine, ou bien des lodiers de toile simple, ou garnies de cotton selon les saisons, & on ne se servira point de pavillons.
Les 4. palmes se rapportent à trois pieds & les 7. palmes & demie à 5 pieds 7 pouces & demi.
Les lits de l'Infirmerie pourront cependant être plus grands avec deux matelats, & plusieurs oreillers, conformément à la nécessité, & les linceuls plus fins.
Des Cellules.
Chapitre IV.
Toutes les Cellules seront de douze palmes en quarré, au plus ou bien de quatorze de longueur, sur dix de largeur, selon que la commodité du lieu le pourra permettre, excepté pourtant celles de l'Infirmerie qui pourront être plus grandes.
Les 12 palmes se rapportent à neuf pieds, les 14. palmes, à dix pieds & demi, & les dix 7. pieds & demi.
Dans les Cellules ordinaires, il ne pourra y avoir plus d'un lit, d'un siége, d'une petite table avec son agenoüilloir pour servir d'Oratoire, sans armoire fermante à clef, un Crucifix, deux Images de papier enchassés dans des quadres, dont l'une sera de Notre-Dame, un benitier, une lampe, & autres choses semblables nécessaires; un seul Livre spirituel à la fois, lequel étant lû, ou quelque Sœur le voulant changer, elle en pourra demander un autre, avec l'avis & la permission de la Mère Prieure.
Outre lequel Livre, on pourra toujours avoir dans la Cellule les Ecrits, ou les Livres qui contiennent nos Régles, les instructions sur l'Oraison, & sur l'extirpation des vices & acquisition des vertus composés exprès pour notre Monastére.
Que toutes les Sœurs s'affectionnent beaucoup à observer la sainte pauvreté dans leurs Cellules, à l'honneur de celle que Notre-Seigneur a voulu souffrir en ce monde pour l'amour de nous. C'est pourquoi au pied du Crucifix de chaque Cellule, sera écrite cette Sentence. Vulpes foveas habent, & volucres cœli nidos, filius autem hominis non habet ubi reclinet caput suum. C'est-à-dire, les Renards ont leurs tanieres, & les Oiseaux du Ciel leurs nids: mais le fils de l'Homme n'a pas où reposer sa tête.
Si la Mere s'apercevoit que quelque Sœur eût affection desordonnée à quelque chose, qu'elle l'en prive incontinent, ou la lui change en une autre, procurant le plus qu'elle pourra de tenir les cœurs de ses Religieuses détachés des choses temporelles.
Du lieu pour travailler.
Chapitre V.
Il y aura un endroit commode pour le travail, auquel toutes les Sœurs qui seront saines, & sans occupation, se rendront selon l'ordre de la Prieure, pour y travailler au profit commun des Sœurs, & du Monastere, & non pour leur gain particulier.
Lorsqu'elles travailleront ainsi, une d'entr'elles lira tout haut quelque Livre spirituel aussi long-tems qu'il semblera bon à la Prieure, afin d'éviter les paroles inutiles, & d'occuper l'esprit de quelque nourriture spirituelle. Dans ce même tems on ne dira point l'Office de Notre-Dame, ni autre chose qui soit d'obligation; mais on pourra chanter dévotement quelques Cantiques spirituels, avec la permission de la Mere.
L'on ne fera aucunes pâtes ou autres confitures, soit pour donner, ou pour vendre, ni pour parens, ni pour autres.
L'on n'empesera aucun linge, excepté les corporaux & choses semblables de notre Eglise seulement; & ceux, qui selon notre institut, seront donnés aux pauvres Eglises.
Mais tout le tems qui restera des dévotions, & des ouvrages nécessaires pour la Maison, sera employé à faire quelque ouvrage honnête, & qui occupe peu l'esprit, que l'on procurera de faire pour des personnes qui n'incommoderont le Monastere en fréquentant trop le tour.
Et sur-tout l'on prendra garde de ne blanchir aucuns linges, ni d'empeser les chemises ou collets, ni de faire des ouvrages de vanité. Mais quand le Monastere pour être suffisamment accommodé n'auroit à faire de semblable gain, nous voulons qu'en ce cas les Sœurs à l'imitation de sainte Claire s'occupent à filler du fin fil pour faire des corporaux, & des Purificatoires, qui seront distribués par les mains de l'Ordinaire aux pauvres Eglises, principalement à celles des Montagnes, à l'honneur du très-St Sacrement, ce qui servira aux Sœurs d'un motif pour les faire travailler plus volontiers.
Et afin d'aider plus facilement ces pauvres Eglises, & de témoigner notre pauvreté & notre modestie en toutes choses, nous n'usagerons dans notre Eglise des tapisseries, ni des paremens pour l'Autel, ou pour le Prêtre pour les Offices Divins, ou pour le Daix, qui soient d'étoffes d'or, d'argent, ou de soye, excepté le pavillon du Tabernacle qui sera de soye; nous ne nous servirons point de chandeliers, de lampes, ni d'encensoirs d'argent; & encore au linge de l'Eglise, on ne fera point de descoupure de grand prix, parce qu'employant le tems à cela, ce seroit un empêchement de pouvoir secourir les pauvres Eglises de corporaux & de Purificatoires, comm'il a été dit ci-dessus, ce qui par conséquent tendroit à la ruine de cette sainte œuvre, laquelle nous voulons être propre & singuliere à notre institut, d'autant plus que c'est une grande charité, & rendre un signalé service à Notre-Seigneur, de négliger ainsi le soin de nous mêmes, & de notre propre Eglise, pour aider les autres qui en ont plus grand besoin, comme étant tout-à-fait dépourvûës, & parce qu'il pourroit arriver que quelques personnes portées d'une dévotion particuliere envers notre Monastere, voudroient donner quelques ornemens pour le service de l'Eglise, plus précieux que ceux de la sorte dont il a été parlé, & contraire à notre Régle, nous déclarons qu'ils ne pourront être acceptés en quelque façon que ce soit, pour plusieurs conséquences que cela entraîneroit avec soi, contraire à notre institut, encore moins pourrons-nous tenir dans l'Eglise & dans le Monastere, des statuës qui soient revêtuës d'étoffe de soye, d'or ou d'argent, si ce n'est seulement quelque couronne d'argent sur la tête de la bienheureuse Vierge, ou de l'Enfant Jesus, ou bien quelque autre petite chose, pourvû qu'elle ne soit pas de grande valeur.
Du vœu de Chasteté.
Chapitre VI.
Ce qui concerne le vœu de chasteté, n'a pas besoin de longue explication, puisqu'il est assez évident à tous avec combien de délicatesse & de perfection il doit être observé, étant nécessaire d'imiter de toutes nos forces la pureté des Anges, par celle du corps & de l'ame. Et comme cette vertu peut être endommagée, tant par la conversation extérieure avec les personnes du déhors, que par l'intérieure avec les Sœurs; aussi est-il nécessaire d'avoir l'œil, principalement à deux choses, l'une est la parfaite clôture du Monastére, l'autre est la modeste conversation entre les Religieuses.
De la Clôture.
Chapitre VII.
Nous ne laisserons entrer aucune personne dans l'enclos de notre Monastere, si ce n'est quand la nécessité nous y contraindra, & alors ce sera avec permission expresse par écrit de l'Ordinaire, comme l'ordonne le sacré Concile de Trente.
Nous n'y recevrons point d'oiseaux, ou autres animaux de plaisir, & encore moins de petits chiens, ni aucuns instrumens de musique.
Nous n'aurons aucune terrasse découverte au dessus de nos toits, parce qu'une des principales fins pour lesquelles ce Monastére est érigé, a été pour y recevoir des filles qui désirent d'éviter la fréquentation des étrangers autant qu'il sera possible, & de ne se laisser jamais voir de leur parens, ni d'autres personnes pour l'amour de leur Créateur & souverain Seigneur, lequel étant dans le sein du Pere Eternel est descendu du Ciel pour racheter leurs ames par son sang précieux, afin de les rendre ses épouses, puisqu'il a dit dans St Luc, chap. 14. Si quis venit ad me, & non odit patrem suum & matrem suam, & uxorem, & filios, & fratres, & sorores, adhuc autem, & animam suam, non potest meus esse discipulus. C'est-à-dire, si quelqu'un vient à moi, & ne haït son pere, & sa mere, sa femme, ses enfans, ses freres & ses sœurs, & même jusqu'à son ame, il ne peut être mon disciple, & de plus dans St Mathieu chap. 10. il dit à ses Disciples. Nolite arbitrari quia venerim pacem mittere in terram, non veni pacem mittere sed gladium: veni enim separare hominem adversus patrem suum, & filiam adversus matrem suam, & nurum adversus socrum suam, & inimici hominis domestici ejus. C'est-à-dire: ne pensez pas que je fois venu aporter la paix sur la terre, non je ne suis pas venu mettre la paix, mais le glaive, puisque je suis venu séparer l'homme d'avec son pere, la fille d'avec sa mere, la belle fille d'avec sa belle-mere; car les ennemis de l'homme sont ses domestiques. Et Jesus-Christ étant âgé de 12. ans demeura dans le Temple sans la permission de sa très-sainte Mere, quoiqu'il sçût qu'elle le devoit chercher avec une grande douleur, & lorsqu'elle l'eut trouvé, il lui répondit: Quid est quod me quærebatis? nesciebatis quia in his quæ Patris mei sunt oportet me esse? C'est-à-dire, qu'aviés-vous à faire de me chercher? ne sçaviés-vous pas qu'il faut que je m'employe en ce qui regarde mon Pere? une autrefois il répondit à un Disciple qui lui demandoit permission d'aller enterrer son pere: dimitte mortuos sepelire mortuos suos: laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Toutes ces paroles de Notre-Seigneur ne tendent qu'à nous montrer combien il agrée que les personnes Religieuses soient parfaitement détachées de leurs parens, afin qu'elles placent en lui toutes les affections de leur cœur, se contentant d'aimer leurs parens avec le seul amour, que la charité bien ordonnée le demande.
Pour les raisons ci-dessus alléguées, & encore pour honorer la bien-heureuse Vierge notre Mere & Protectrice, laquelle à notre occasion voulut bien être tant de fois privée de la douce vûë de son très-cher fils, & pour s'adonner avec plus de ferveur à la dévotion, à laquelle la fréquentation des grilles est si fort contraire. Et encore pour le grand bien spirituel des parens, on désire que toutes les filles qui entreront dans ce Monastére ayent cet esprit, & qu'elles y entrent arec un grand empressement & inclination à donner ce contentement à Dieu, leur Redempteur, leur Seigneur, & leur Epoux Jesus-Christ, qui goûta le fiel, & la mort pour elles: & cette satisfaction à la Mere de Dieu, Reine des Cieux, leur Avocate & Maîtresse, avec cet acte si magnifique de ne jamais se laisser voir, ni voir elles-mêmes autant qu'il dépendra d'elles.
Mais parce que d'autre part plusieurs des parens qui doivent donner la dot aux Religieuses, n'ont pas tant de perfection que de se priver entierement de la vûë de leurs filles, & pourroient facilement empêcher leur vocation, en les plaçant en d'autres Monastéres. Pour cette cause, regardant toujours à la plus grande gloire de Dieu, & que les filles ne soient point entierement privées de ce qui résulte d'un si saint désir, & notre Dieu de tant d'honneur, afin de donner aussi quelque contentement aux parens, il est déterminé que les Religieuses de ce Monastére ne pourront parler à leurs peres, à leurs meres, ni à d'autres personnes, qu'une fois en deux mois: aux hommes qui seront parens au premier degré seulement, & aux femmes au premier & second degré, de sorte qu'elles ne pourront aller aux grilles par raport à leurs parens, plus de six fois l'année; que s'il y avoit quelque Religieuse qui n'eût point de parens aux degrés ci-dessus spécifiés, & qu'au lieu de tels parens, elle eût choisi quelque oncle ou quelque tante, elle pourra joüir du privilége de lui parler, comme il a été dit ci-devant.
L'on n'ira jamais au parloir au tems de l'Oraison mentale, & de l'Office, ni pendant le Sermon, ni les jours de Communion, ordonnés par nos Constitutions, comme aussi au tems de l'Avent & du Carême.
La Supérieure pour ce qui regarde sa charge n'est point restrainte à ce nombre, mais elle se rendra au parloir autant que la nécessité le demandera, & étant infirme ou empêchée, la Soûprieure supléera à sa place, & par sa commission. S'il arrivoit aux parens quelque besoin, comme de faire faire oraisons, la Mere pourra répondre au lieu de la Religieuse, ordonnant ce qu'il conviendra.
De plus, pour les raisons ci-dessus alleguées, on permet aux Religieuses, que des six fois l'année qu'elles peuvent parler à leurs parens à grille fermée, conformément à leurs Constitutions, il y en ait trois ausquels il soit libre à qui voudra, & n'aura voüé le contraire, de voir à grille ouverte, ses pere, mere, freres & sœurs, & non pas d'autres, & cela trois jours dans l'année, l'un après les Rois, l'autre après l'Octave de Pâques, & le troisiéme après l'Assomption de Notre-Dame; & pour chaque fois, seront destinés dix jours immédiatement consécutifs, sans cependant comprendre en ce nombre les Fêtes de commandemens, & les jours de Communion ordonnés par nos Constitutions, ceux de notre Pere St Augustin, & de la Décollation de saint Jean-Baptiste, & lorsqu'il arrivera qu'après l'Octave de Pâques, on aura transferé l'Office de la très-Ste Annonciation, ce jour les grilles ne seront point ouvertes, & ne sera point compté entre les dix accordés pour aller aux grilles, parce qu'en ces jours les Religieuses ne parleront, ni ne se laisseront voir.
Déclarant que la compagne assistante doit être en telle sorte, qu'elle ne puisse être vûë par les parens de la Religieuse qui parle.
Et pour cet effet, il est ordonné que les grilles seront garnies de deux treillis de fer de bonne épaisseur, éloignés l'un de l'autre d'une distance suffisante, & qu'il y aura aussi une lame ou plaque de fer célée dans le mur, percée de petits trous, & une toile noire du côté des Religieuses, ensorte que l'on se puissent entendre, & non voir, ni être vûës en aucune maniere, & de plus qu'aux mêmes lames ou plaques de fer, il y ait des fenêtres par lesquelles on puisse voir aux tems ordonnés, à chacune desquelles fenêtres il doit y avoir deux clefs differentes, dont l'une sera gardée par la Mere Prieure, & l'autre par la Soûprieure, afin qu'on ne les puisse ouvrir sans leur commun consentement, & que hors le tems des trois jours ci-dessus spécifiés, lesdites fenêtres ne puissent jamais être ouvertes le reste de l'année, pour quelque cause que ce soit, excepté si quelque Religieuse particuliere, ou une partie, ou toutes ensemble étoient dans le cas de faire quelque acte public, en presence des Notaires & Témoins, & non d'aucuns autres.
Et encore au cas que quelque personne ait volonté de se faire Religieuse, on pourra pour cet effet, comm'il a été dit ci-devant, avec permission de Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire, ouvrir les grilles jusques au nombre de quatre fois, si la Mere Prieure le juge convenable, afin qu'elle & les autres Sœurs qui ont à donner leur voix pour sa réception, la puissent voir, & lui parler, à condition qu'elle sera seule au parloir ou à la grille, de maniere qu'elle seule voye & soit vûë, & nulle autre de déhors en quelque façon que ce soit.
Et pour lever les scrupules, nous déclarons qu'il n'est pas défendu aux Religieuses de se laisser voir aux Prêtres par le communicatoire au tems de la Communion, & lorsqu'elles recevront les cendres.
L'on pourra ouvrir la grille de l'Eglise dans le tems que quelque Religieuse prend l'habit, ou fait profession, ou que l'on fait quelque Prédication, & les jours qu'il sera nécessaire de se laisser voir aux Supérieurs, sçavoir, à Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou à son Vicaire & assistans, & lorsque l'on ira à la porte pour y recevoir des filles, comme aussi aux vêtures & aux professions, on y assistera le visage voilé, & aux Prédications on l'aura découvert, mais les fenêtres seront fermées.
De plus, s'il y avoit quelque Religieuse, laquelle ne voulût jamais se laisser voir d'aucune personne à la grille, & en voulût faire un vœu pour un certain tems, ou à perpétuité, qu'elle le puisse faire toutes les fois qu'elle voudra, & en cela qu'elle n'en puisse être empêchée, déclarant qu'en ceci il n'y a point de singularité, & d'autant plus que la principale intention que l'on eut dans l'établissement de ce Monastére, fût de n'être jamais vûë, & la permission qui a été accordée de se laisser voir trois fois l'année, a été une pure permission donnée, non pas pour le regard des Religieuses, lesquelles si elles sont véritablement dévotes, & si elles ont l'esprit de parfaite mortification, doivent plûtôt désirer de ne voir jamais, & de n'être point vûë pour l'amour de Dieu, lequel les a aimées d'une charité éternelle, & les aimant, a voulu dans la plenitude des tems mourir pour elles; & pour l'amour qu'elles portent à la très-glorieuse Vierge, au service de laquelle elles se sont consacrées, & sous la très-fidéle protection de qui elles se sont mises, comme aussi pour leur plus grande perfection.
Mais seulement pour donner quelque contentement aux parens, & ce qui importe beaucoup plus, afin de ne point empêcher à d'autres filles l'effet de leur vocation; qui est de servir Notre-Seigneur & sa très-Ste Mere dans ce Monastére. D'où il s'ensuit, que si quelqu'une de celles qui se servent de la permission de voir, n'avoit pas pour agréable le vœu qu'une autre feroit de ne voir jamais, elle montreroit en cela être imparfaite, & n'avoir pas l'esprit de cette Religion, puisqu'elle doit être extrémement contente que Notre-Seigneur son époux soit honoré par un tel vœu, & que sa Sœur fasse un acte si magnifique, & qui mérite une couronne éternelle.
De même celle qui aura fait vœu de n'être point vûë, ne doit pas trouver mauvais si les autres usent de la permission qui leur a été accordée par la Religion; au contraire, elle doit penser qu'elles ne le font pas pour leur contentement particulier, mais pour celui de leurs parens, & aussi pour la gloire de Dieu, & l'emplification du Monastere, afin de tenir par ce moyen l'entrée ouverte aux filles, lesquelles ayant vocation à ce Monastere, en seroient empêchées par leurs peres, ou autres parens, s'ils n'avoient esperance de les voir quelquefois.
Et afin que par succession de tems la clôture de ce Monastére ne vienne jamais à être relâchée, de ce qui est établi par ces Constitutions, il est ordonné que chaque Religieuse immédiatement & ensuite de sa profession, sera obligée de faire le vœu qui suit en presence de Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire, de la Mere Prieure, & des autres Religieuses.
Je Sœur N. Religieuse de ce Monastére de l'Annonciade, promets & fait vœu à Dieu Tout-Puissant, & à la glorieuse Vierge Marie sa très-sainte Mere ma Protectrice, en presence de toute la Cour Céleste, & de vous Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, notre Supérieur, ou de vous Monsieur son Vicaire, & de vous ma Reverende Mere Prieure, & de vous toutes mes sœurs, de ne jamais donner ma voix, ni procurer par moi, ou par le moyen d'autres, qu'en ce Monastére soit relâchée la clôture des grilles, avec la plaque de fer troüée, & la toile noire tenduë au devant, & de ne parler à grille ouverte avec mes parens, sçavoir, pere, mere, freres & sœurs, plus de trois jours l'année, & jamais à autres personnes, excepté aux actes publics, qu'il conviendra passer en presence de Notaires & Témoins, & aux autres cas permis par nos Constitutions pour le regard de parler à grille ouverte, & aux jours qu'il sera nécessaire de se laisser voir de nos Supérieurs seulement, en tout & par-tout, suivant l'ordonnance & disposition de nos Regles & Constitutions, ainsi je le confirme par cet écrit de ma propre main, lequel je vous consigne ma R. Mere Prieure.
Pour la même raison, il est ordonné; que la Prieure incontinent après son élection, jurera en presence du même Supérieur de conserver la clôture, disant ces paroles.
Je Sœur N. Prieure de ce Monastére de l'Annonciade, promets & jure, in pectore, à la façon des Religieuses, de ne permettre, ni jamais consentir en aucune maniere, à l'ouverture des grilles, plus que des dix jours destinés trois fois l'année, ausquels il est permis à chaque Religieuse en l'un de ces jours, de voir ses parens, & aux autres cas déclarés dans nos Constitutions.
Et quand une Religieuse immédiatement, ou quelque tems après sa Profession, voudra faire vœu de ne se laisser jamais voir de ses parens, elle le pourra faire ainsi.
Je Sœur N. Religieuse de ce Monastére, promets à Dieu Tout-Puissant, & à la glorieuse Vierge Marie sa très sainte Mere ma Protectrice, en presence de toute la Cour Céleste, & de vous Monseigneur l'Illustrissime Archevêque de N. notre Supérieur, ou de vous Mr son Vicaire, & de vous ma Reverende Mere Prieure, & de vous toutes mes Sœurs, de ne jamais donner ma voix, ni procurer par moi, ou par le moyen d'autres, qu'en ce Monastére soit relâchée la clôture des grilles, avec la plaque de fer troüée, & la toile noire tenduë au devant, & de ne parler à grille ouverte avec mes parens, ni me servir de la permission des trois jours l'année, donnés par nos Régles & Constitutions, à laquelle je renonce par ce present acte, me réservant cependant de parler à grille ouverte, aux autres cas permis par nos Constitutions, ainsi je le confirme par cet écrit de ma propre main, lequel je vous consigne ma Reverende Mere Prieure.
Des Portieres.
Chapitre VIII.
L'Office de Portieres sera donnée à deux des plus anciennes, élûës par la Mere Prieure & ses Conseilleres, la porte ne sera jamais ouverte, si ce n'est pour quelque occasion urgente & nécessaire, & il n'y sera reçu aucune chose, excepté celles qui ne pourront entrer par le tour, & lorsque la nécessité obligera de faire entrer dans la clôture, des chevaux, des mulets, & d'autres bêtes semblables, on prendra garde de faire ensorte qu'elles ne soient point exposées à la vûë des Religieuses que le moins qu'il sera possible, les introduisant toujours dans le Monastére de la meilleure façon, & la plus séante que l'on pourra.
Il n'y aura aux portes dud. Monastére, aucune sorte de petite fenêtre, ou autre ouverture.
Il y aura deux clefs differentes, dont l'une sera gardée par la Mere Prieure, & l'autre par celle qui sera élûë à cet office.
Quand il sera nécessaire de faire entrer quelque homme dans le Monastere, avant que de lui ouvrir la porte, on donnera le signal avec la clochette, afin que toutes les Sœurs se retirent dans leurs cellules, ou bien où il plaira à la Supérieure; de sorte qu'a son entrée nulles des Sœurs ne soient vûës par la maison.
Les deux Portieres se presenteront à la porte le visage voilé, & l'accompagneront par-tout sans le laisser, jusqu'à ce qu'il sorte; lesquelles Portieres ne pourront être parentes entr'elles, au premier, ni au second degré.
Que si la nécessité oblige ses hommes à y demeurer quelque tems, comme pour travailler au bâtiment, ou chose semblable, nulle des autres Religieuses n'aura la hardiesse de leur parler, ou de s'en aprocher sans ordre de la Prieure.
S'il arrive qu'il soit nécessaire de travailler en quelque endroit fréquenté des Sœurs, il y aura continuellement une des Portieres presente, ou si elles ne le pouvoient pas, quelque autre députée de la Supérieure y assistera.
Toutes les fois qu'il sera nécessaire que quelque Religieuse soit vûë des Médecins, Chirurgiens ou Confesseur, elle se couvrira le visage d'un voile noir, comme aussi à la sainte Communion; cependant s'il étoit nécessaire en pareil cas, elles pourront se dévoiler, & encore si c'étoit quelque infirme qui eût besoin que le Médecin, Chirurgien & Confesseur y assistassent, la Supérieure pourra donner permission aux Sœurs de se dévoiler s'il lui semble nécessaire, & quand il arrivera que le très-St Sacrement sera introduit dans le Monastere, les Religieuses le pourront accompagner ayant le visage voilé.
L'Infirmerie sera située & bâtie de telle sorte, que le Médecin, ni le Confesseur ne passent point par le milieu du Monastere.
Des Tourieres & du Parloir.
Chapitre IX.
Il est certain que la conservation des bonnes observances, & de la perfection du Monastére, dépend en grande partie de la soigneuse garde du Tour, c'est pourquoi nous voulons qu'il n'y en ait qu'un, lequel sera garni de plaques de fer, ensorte qu'il n'y ait aucuns trous ou fentes, par lesquelles on puisse voir.
On destinera trois Tourieres, ou davantage, des plus propres à cet emploi, afin qu'elles puissent être toujours deux assistantes au Tour, lesquelles ne pourront écouter, ni parler à ceux de déhors, si elles ne sont entenduës de la compagne, lesd. Tourieres ne pourront être parentes entr'elles au premier, ni second degré.
Et lorsque l'une d'elles ira faire quelque commission à la Prieure, les deux autres demeureront pour répondre à ceux qui se presenteront de déhors, & elles feront ensorte d'être briéves avec leurs propres parens.
Et en ce qu'il faudra avertir la Mere, elles iront l'une après l'autre par ordre, departant l'heure à celles qui doivent assister.
Celles-ci raporteront à la Prieure tout ce qui surviendra.
On n'apellera jamais aucune Religieuse, lorsqu'elle sera demandée par des séculiers, ou par d'autres, encore qu'ils soient parens au premier degré de parenté, que l'on n'ait premierement la permission de la Mere Prieure, qui la donnera si bon lui semble. Cependant elle prendra garde que ce soit rarement, & en cas d'importance seulement.
Et allant à la grille par maniere de visite, elle lui donnera pour compagne une des anciennes désignée à cet effet, dont l'office est d'assister aux discours qui s'y tiennent, & d'entendre tout ce qui s'y dit, les assistantes ne pourront être parentes au premier, ni au second degré des Religieuses qui parlent.
Il ne sera permis à aucune de parler seule à seule sans compagne, non pas même à son propre pere, ni à sa propre mere, excepté au Confesseur dans l'acte de la Confession, ou en quelque autre cas canonique, & en donnant les voix à l'élection de la Prieure, à l'examen des Novices qui ce fait par l'Ordinaire, ou en d'autres cas semblables, la Prieure même observera cette Régle, afin de donner bon exemple aux autres Sœurs.
Si quelqu'une prend la hardiesse de parler sans permission, ou sans que quelqu'une des assistantes y soit presente, & écoute, qu'elle soit griévement punie.
Les Novices cependant pourront en certain cas parler seule avec leurs parens au premier degré: mais non sans permission de la Prieure & de la Soûprieure.
Les lettres qui seront adressées aux Religieuses seront portées par une des Tourieres à la Prieure, afin qu'elle les ouvre, les lise; & s'il lui plait, elle les donnera à celle à qui elles sont envoyées.
Les Tourieres ne doivent point dire sans permission à quelque Religieuse que ce soit, que l'on a reçu des lettres pour elle.
Il ne sera écrit, ni envoyé aucunes lettres hors du Monastére, sans permission de la Prieure, qui les ayant lûës, les fermera si bon lui semble, ou les fera fermer par qui elle voudra.
Du Confessional, & de l'endroit pour communier.
Chapitre X.
Le confessional sera un lieu séparé de celui qui est destiné pour communier, auquel confessional il y aura une fenêtre d'une palme & un quart en quarré, & non plus, avec un treillis de fer, & une lame forgée, ensorte qu'on ne la puisse ouvrir, ni les Sœurs être vûës, ni voir, si peu que se puisse être en aucune manière.
La palme avec le quart de palme se raportent à onze pouces & trois lignes.
La fenêtre destinée pour communier sera large (selon l'épaisseur du mur) d'environ deux palmes par déhors, & ira étroississant du côté des Religieuses suffisamment pour que seulement la main du Prêtre y puisse entrer, en leur donnant le très-Saint Sacrement. L'on prendra garde que lad. fenêtre soit disposée de telle sorte du côté des Religieuses, que si par mégard du Prêtre ou de la Communiante, le très-St Sacrement tomboit dans la clôture, il ne soit pas besoin que le Prêtre y entre pour le reprendre.
Les 2. palmes se raportent à un pied & demi.
Cette fenêtre aura deux lames en façon de portes, sans aucuns trous, & deux serrures avec deux clefs, lesquelles seront conservées par la Prieure; & au tems de la communion, l'une sera donnée à celui qui les devra communier, lequel ouvrira la lame de déhors, & avec l'autre la Prieure ouvrira celle de dedans.
On ne s'entretiendra jamais au confessional avec quelque personne que ce soit, & beaucoup moins à la petite fenêtre de la communion, mais seulement aux grilles destinées à cet usage.
De la modestie dans la conversation au dedans du Monastére.
Chapitre XI.
Nulle Religieuse ne prendra la hardiesse d'entrer dans la cellule d'une autre, sans permission expresse de la Mere Prieure, & celle qui fera le contraire sera griévement punie.
Quand elle entrera avec permission, elle n'ouvrira point la porte que premierement elle n'ait heurté, & que celle qui est dedans lui ait répondu. Entrez, ce qu'étant fait, la porte sera toujours ouverte tout le tems qu'elles y demeureront, excepté aux chambres des infirmes, pour le regard des infirmieres.
On ne visitera point les Sœurs infirmes qui gardent le lit, si ce n'est aux heures commodes, quand la Prieure l'ordonnera.
Les Novices pourront entrer dans la cellule de leur Maîtresse, & elle dans les leurs, pour voir comment elles se comportent, & empêcher qu'elles ne perdent le tems.
Afin que la charité sincére & commune soit mieux conservée entre les Sœurs, suivant le précepte de Notre-Seigneur qui a dit, c'est ici mon commandement que vous vous aimiez les uns les autres, ainsi que je vous ai aimés, pour cet effet les Sœurs s'étudieront avec un grand soin & une grande vigilance, d'avoir un même cœur, un même esprit, une même & commune volonté avec toutes, ne permettant en aucune façon que leur volonté, & amitié panchent plus envers l'une qu'envers l'autre; & quoi que quelquefois elles puissent se sentir portées à en aimer une plus que l'autre, elles feront effort sur elles-mêmes pour s'en dégager, parce qu'autrement elles viendroient à perdre la charité, & à introduire au Monastere des partialités & des désordres très-grands, à cette occasion toutes les Sœurs se souviendront des paroles que Saint Basile adresse à ces Religieux, que par le moyen de ces affections particulieres, le démon en a fait précipiter plusieurs dans les flammes éternelles, & par conséquent, que chacune se fasse l'aplication de ces paroles, que ce grand Saint pour telle occasion a dit à ses inférieurs; sçavoir, qu'en leur conversation l'on ne permette aucunes privautés & compagnies particulieres, ni amitiés singulieres, afin que pareil désordre n'arrive; mais que la pureté de la charité commune y soit conservée, laquelle les fera mener une vie semblable à celle du Paradis, la Mere Prieure est chargée d'y prendre garde fort exactement, afin de ne point laisser enraciner ce mal caché, & qu'aussi-tôt qu'elle s'apercevra qu'entre quelqu'unes des Sœurs il commence à y naître, ou que déja il y a quelque familiarité, ou amitié particuliere, ou quelque privauté superfluë, ou affectation d'être plus avec l'une qu'avec l'autre, qu'elle travaille à déraciner cette semence, ordonnant que celles-là ne conversent & parlent ensemble, mais qu'elles soient séparées l'une de l'autre, tant à la table & en travaillant, qu'en tout autre lieu de la maison; quand tout ceci ne suffira pas, qu'elle y procéde avec griéves pénitences, & autres remedes, comme à une chose de très-grande importance, faisant ensorte lorsqu'il sera nécessaire, de passer de la punition secrette à la publique, de la douceur à l'amertume, selon qu'elle jugera que la charité le demande, que si quelque Supérieure (ce que Dieu ne permette) laissoit croître telle peste dans le Monastere, qu'elle soit déposée de son office, comme celle qui montre peu de zéle pour l'honneur de Dieu, & qui manque de prudence dans son gouvernement.
Des jeûnes & des mortifications ordinaires.
Chapitre XII.
Puisque la maceration de la chair aide beaucoup à la mortification intérieure & extérieure, outre les jeûnes commandés par l'Eglise, nous jeûnerons aussi l'Avent de Notre-Seigneur, & tous les Vendredis de l'année, excepté ceux ausquels se rencontrera quelque Fête solemnelle, dont on aura jeûné la veille par commandement, ou par notre dévotion, de même quand les Fêtes de St Etienne, de St Jean L'Evangeliste, & de la Circoncision de Notre-Seigneur, tomberont le Vendredy, nous ne jeûnerons pas, quand même nous n'aurions pas jeûné les veilles. De plus nous jeûnerons la veille des Roys, la veille de l'Ascension de Notre-Seigneur, la veille du très-St Sacrement, & aussi les veilles de la Conception, Nativité, & Purification de Notre-Dame, & de toutes ses autres solemnités.
Outre cela, les Lundis, Mercredis & Samedis, nous ferons un peu d'abstinence, avec la liberté cependant d'user de laitages, & le reste de la semaine nous pourrons manger de la viande.
Et pour mériter davantage, nous offrirons le jeûne, ou l'abstinence du Lundy, à la très-Ste Trinité, en action de grace du signalé bienfait qu'elle a accordé à la bienheureuse Vierge, la choisissant pour Mere de Dieu.
Celui du Mercredy, pour la remercier du privilége qu'elle accorda à l'humanité de Notre-Seigneur, d'être unie à la personne du Verbe Eternel.
Celui du Vendredy, en action de grace de la Passion de Notre-Seigneur. Et l'abstinence du Samedy, à l'honneur de Notre-Dame, pour avoir été Vierge avant son enfantement, en son enfantement, & après son enfantement.
Et comme plus on renouvelle les bonnes intentions, plus on fait de progrès, & avec plus grande ferveur, tous les matins des jours d'abstinence ou de jeûne au Chœur après Matines, la Mere avertira, ou fera avertir les Religieuses qu'elles jeûnent à telle intention.
Nous ferons encore la discipline deux fois la semaine, une fois le Jeudy à l'honneur de la Passion de Notre-Seigneur, & de l'institution du très-Saint Sacrement, laquelle durera un Miserere, avec l'Oraison, Domine Jesu Christe Fili Dei vivi pone, &c. Et celle du très-saint Sacrement. Deus qui nobis sub Sacramento mirabili, &c. L'autre le Samedy durant l'espace d'un Magnificat, Ave maris stella, & Salve Regina, à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, en mémoire des douleurs qu'elle souffrit à la mort de son très-cher Fils.
Le Mardi que l'on ne jeûne pas, nous porterons une ceinture de cilice, l'espace de quelques heures à l'honneur de la plenitude de gloire dont la Reine du Ciel est revêtuë.
Celles qui pour cause légitime ne pourront pas faire quelqu'une de ces pénitences, de jeûnes, de disciplines & de cilices, en demanderont à la Prieure quelque autre qu'elles feront aux mêmes intentions. Et la Prieure les leur changera en quelques Oraisons, ou choses semblables.
La Prieure doit avoir grand soin de conserver la santé des Sœurs, c'est pourquoi elle prendra garde soigneusement, de ne donner facilement permission aux Religieuses de faire des pénitences austéres, comme de jeûner au pain & à l'eau, ou choses semblables.
Elle ne laissera pas introduire des chaînes de fer, ou semblables disciplines, excepté quand le Confesseur l'aura ainsi ordonné, lequel soit l'ordinaire ou l'extraordinaire, prendra bien garde à donner telle permission, s'informant auparavant de la Supérieure, si la complexion & santé de celle qui désire telles pénitences, est capable de les suporter, & s'il trouve que non, il ne les lui ordonnera, ni ne permettra nullement.
En échange de ces pénitences austéres, la Prieure leur pourra faire dire leurs défauts en public, pourvû qu'ils ne soient scandaleux, ou des pechés secrets. Et celle qui sera reprise écoûtera le tout avec grande humilité, & en silence, baissant la tête, quand même on lui diroit des choses qui ne lui sembleroient pas véritables, demandant pardon aux Sœurs de tant de défauts qui sont en elle, sans jamais se plaindre de ce qui lui aura été dit.
Du vœu d'obeissance.
Chapitre XIII.
L'Obéissance est une vertu, laquelle rend la volonté de la personne inférieure, prompte à accomplir la volonté de la personne supérieure qui commande. Et sous ce vœu tombe, ce qui est proprement l'objet de l'obéissance; sçavoir ce qui est commandé de la Supérieure, pourvû que ce soit chose permise, & concernant l'institut & les Constitutions. Que si quelquefois on venoit à douter, si ce que la Supérieure commande est permis ou non, & concernant la Régle, en tel cas il faut obéir, parce qu'alors la Supérieure a droit de commander, auquel droit ne peut pas déroger le doute de l'inférieure.
De quelques observances qui doivent être communément pratiquées.
Chapitre XIV.
Afin que les Sœurs puissent conserver leur santé, & se maintenir dans l'observance, les Supérieures seront obligées de leur donner à chacune des instructions, pour ce qui concerne les exercices, tant corporels que spirituels, ausquels les Sœurs se rendront soigneuses d'obéir.
Les Supérieures donc prendront garde en commun, que les exercices spirituels soient moderés, en y entremêlant les exercices corporels.
Elles régleront encore le tems des repas, qui sera communément observé de toutes autant qu'il sera possible, afin de ne point faire plusieurs tables & plusieurs services.
L'espace depuis le commencement du dîner, jusqu'à la réfection du soir, sera pour le moins de 8. heures (quand le tems le permettra) & quelque chose de plus aux jours de jeûne & d'abstinence.
Tous les jours après le dîner nous aurons une demie heure de récréation toutes ensemble, en Eté la récréation étant finie, nous aurons une heure de repos dans nos chambres; & l'Hiver quand on dit None le matin, nous aurons une demie heure de retraite dans la chambre, ou l'heure entiere s'il y a assez de tems devant les Vêpres, il sera cependant au pouvoir de la Supérieure d'accommoder ces heures, ou plus, ou moins, comme elle jugera convenir.
Le tems destiné pour dormir sera de 7. heures (si en Esté il y en peut avoir tant) & pour l'ordre de se lever, il sera traité ci-après au [premier Chapitre] de la seconde partie.
Et quoique chacune des Sœurs doive être prompte à exercer quelque office que ce soit qui lui sera imposé, pourtant l'on prendra garde de leur donner des offices conformes à leurs forces, ayant en cela un grand soin des infirmes, comme il sera dit aux avis qui concernent l'infirmiere.
Pour le regard des particulieres, chacune sera soigneuse de se garantir de tout désordre, & quoique le trop grand soin de conserver sa santé soit blâmable: cependant un soin moderé de conserver ses forces pour le Service de Dieu est convenable; c'est pourquoi quand une Sœur sentira quelque nouvel effet en elle, causé de la maniere de vivre, ou d'autre chose, après avoir fait sa priere à Dieu, elle en avertira la Supérieure, demeurant dans l'indifference de ce qu'elle en ordonnera, après en avoir été informée.
Aucune ne fera des pénitences corporelles, autres que celles que l'institut ordonne, sans permission des Supérieurs. Que si quelqu'une de celles qui sont imposées lui étoit nuisible, elle en avertira la Supérieure, afin que par son autorité elle l'en dispense, ou la lui change selon son besoin.
Quand quelque Religieuse aura quelque mal extraordinaire, particulierement de fiévre, elle en avertira la Supérieure, ou bien l'infirmiere.
Et elle demeurera durant son infirmité sous l'obéissance du Médecin, & de celles qui auront soin d'elle, s'étudiant de donner édification à toutes, par sa patience & sa résignation à la volonté de Dieu.
Du Silence.
Chapitre XV.
Le silence est une chose de très-grande importance dans les maisons Religieuses, c'est pourquoi il sera communément observé par toutes les Sœurs. Depuis le Samedy de l'Octave de Pâques, jusques à la Ste Croix en Septembre, nous aurons une demie heure de récréation après la seconde table, laquelle étant finie, on sonnera une cloche pour signal du silence, & alors les Sœurs iront se reposer environ une heure, cependant s'il y en a quelqu'unes qui n'en aye pas envie, elles demeureront retirées, & ne feront aucun bruit ni ne tiendront aucun discours par la maison.
Elles observeront le même silence dans le Monastére depuis que l'examen du soir sera sonné jusqu'à la fin de l'Oraison mentale du matin suivant, même jusques à l'issuë de Prime (quand Prime se dira immédiatement après la méditation) l'on gardera de même le silence dans le Chœur, dans le Chapitre, dans le Réfectoire, & aux lieux nécessaires. Que si le besoin contraignoit à dire quelque chose dans ces lieux, & durant le tems du silence, on la dira tout bas & fort briévement.
On évitera toujours en tous lieux & en tous tems les paroles inutiles, séculieres, de flatterie, & beaucoup plus les mauvaises, de médisance, de même que les choquantes, & de disputes. Dans nos discours chacune proposera ses raisons avec charité & modestie, non pas pour vaincre sa compagne, mais pour donner jour à la vérité afin qu'elle soit connuë.
Si par hazard il arrive quelque diversité d'avis entre nous, que chacune estime comme un grand avantage de céder à l'autre. Enfin nous nous efforcerons toujours, & en tous lieux, de parler d'une voix basse, afin de ne point incommoder les autres par nos paroles.
De l'accusation de ses propres fautes.
Chapitre XVI.
La discipline Religieuse demande que quiconque transgresse l'Ordre du Monastére, soit obligé de dire sa coulpe des fautes commises; c'est pourquoi tous les Vendredis après Complie, ou bien à quelque autre tems commode auquel toutes les Sœurs puissent assister, & même les Officieres qui pourroient être occupées aux grilles ou au tour, elles s'assembleront au son de la cloche dans le Chœur pour de là sortir en procession, chantant le Miserere ou le De profundis, avec le Requiem æternam à la fin, & aller au Chapitre, où étant toutes entrées, & chacunes en leurs places, la Prieure, ou celle qui la representera, dira les prieres accoûtumées, lesquelles étant finies, toutes les Professes, tant celles du Chœur, que les Converses, s'asseoiront, & les Novices toutes ensemble se mettront à genoux, & diront leur coulpe, ensuite les Converses, & ayant reçu de la Prieure la pénitence & les remonstrances convenables, elles sortiront du Chapitre, alors les Professes commençant par les plus anciennes, diront leur coulpe, & s'acquitteront avec humilité de la pénitence qui leur sera imposée.
En ce même tems & au même endroit, la Prieure avertira & fera souvenir tant en general qu'en particulier, des défauts & manquemens qui pourroient se manifester contre l'observance & l'étroite régularité de la vie Religieuse.
De maniere que si quelqu'une des Sœurs avoit commis quelque faute, dont elle omit de dire sa coulpe; y étant obligée, la Supérieure la faisant mettre à genoux, lui fera la correction en public.
Pour le regard des fautes commises au Service Divin, chacune en pourra tous les jours dire sa coulpe après l'Office, avant que de sortir du Chœur, & pour les autres qui se commettent dans la Maison, l'on pourra s'en accuser au commencement du repas, ou bien le soir après l'eau benite, comme il semblera plus à propos.
Quand une fois on aura dit sa coulpe de quelques fautes dont on aura fait pénitence, il ne sera pas nécessaire de s'en accuser une autrefois en public.
Quant aux fautes cachées qui ne sont point au préjudice du Monastere, l'on n'en dira point sa coulpe en public, la Supérieure en fera la correction en particulier.
La Prieure sera soigneuse de donner à ses Sœurs la penitence conforme à la coulpe, si ce n'est aux Novices à qui elle pourra donner de plus grande pénitence que leur faute ne mérite, afin de les éprouver.
Et parce qu'il y a plusieurs sortes de fautes, y en ayant de legeres, de griéves, de plus que griéves, & de très-griéves, c'est pourquoi il sera à propos de traiter distinctement de toutes.
Des fautes legeres.
Chapitre XVII.
Les fautes legeres sont, venir un peu tard au Chœur, au Chapitre, à la table, & autres observances communes, pourvû qu'on n'en fasse pas coûtume; faire quelques fautes en lisant, ou en psalmodiant, qui soient entenduës des autres Sœurs, que si telles fautes n'étoient entenduës que de celles qui sont les plus près, il ne seroit pas nécessaire d'en dire sa coulpe, mais il suffiroit de toucher la terre avec la main, & de frapper sa poitrine; se laisser surmonter du sommeil au Chœur pendant que l'on dit l'Office, faire quelque bruit au Chœur, au Chapitre, au Dortoir, ou à la Table; dire quelque parole qui ne seroit pas nécessaire en lieu, ou au tems du silence; raconter des choses vaines, & du monde; contrister les Sœurs par mégarde, rompre, perdre ou répandre par négligence quelque chose apartenante au Monastére, quoiqu'elle soit destinée pour le propre usage, ou causer quelque autre dommage à la maison, être négligente à l'obéissance assignée à chacune, & autres choses semblables.
Pour de telles fautes on imposera pour pénitence des Pater noster & Ave Maria, quelques Psaumes, & autres choses semblables, selon que jugera la Prieure.
Des fautes griéves.
Chapitre XVIII.
Les fautes griéves sont de disputer l'une contre l'autre, dire quelques paroles dures & malséantes, mentir, reprocher à une autre Sœur quelque faute dont elle se seroit accusée publiquement, & en auroit fait pénitence, tenir de longs discours aux lieux & aux heures du silence, rompre le silence par une mauvaise habitude, excuser opiniâtrement ses propres fautes, semer de la discorde entre les Religieuses, leur raportant qu'une autre les a accusées à la Supérieure, entrer souvent dans les Cellules des autres sans permission, manger par habitude hors des repas sans permission, & autres choses semblables.
La pénitence que l'on donnera pour ces fautes, sera de manger à terre au milieu du Réfectoire, de manger du pain sec, & de boire de l'eau, de faire la discipline dessus les habits, demeurer prosternée contre terre, ou se mettre à genoux durant le repas, baiser les pieds des autres Sœurs, se mettre à genoux devant la porte du Réfectoire quand elles y entrent ou qu'elles en sortent, leur demander pardon, ou se recommander aux prieres de chacune, baiser la terre, & autres choses semblables, selon la volonté de la Prieure.
Des fautes plus que griéves.
Chapitre XIX.
Les fautes plus que griéves pour lesquelles une sœur doit être suspenduë ou privée de voix active & passive, sont celles qui suivent.
Si quelqu'une se trouve avoir quelque chose en propre, elle sera privée de l'une & de l'autre voix pour deux ans.
Celle qui fera entrer quelque personne que ce soit dans la clôture du Monastere sans nécessité, & sans l'expresse permission par écrit de l'Ordinaire, outre l'excommunication qu'elle encourera, elle sera privée des deux voix pour toujours.
Celle qui par obstination désobéïra à la Prieure, demeurant en tel état l'espace de 24. heures sera privée des deux voix pour une année, ou plus à proportion du tems qu'elle aura continué dans son obstination.
Celle qui parlera sans permission de la Prieure, ou sans compagne au parloir, ou bien à quelqu'un de déhors qui sera entré dans le Monastére, sera la premiere fois privée pour un an des deux voix; la seconde fois pour deux années, & plus selon qu'il semblera bon aux Supérieurs.
Celle qui entrera dans la cellule d'une autre, & y demeurera la porte étant fermée, ou bien la nuit, sera suspenduë pour une année.
Celle qui briguera les voix des autres Religieuses pour obtenir quelque Office, en sera privée pour deux années.
Si quelque Religieuse du Chapitre reveloit quelque chose qui s'y fût traité, & qui causât de la discorde, ou autre préjudice aux Sœurs, elle sera pour la premiere fois privée pour six mois, la seconde pour un an, & la troisiéme pour toujours desd. voix.
Qui viendroit aux mains avec quelque sœur, outre l'excommunication qu'elle encourt, sera privée des deux voix pour quatre années continuelles, & davantage, s'il est jugé expédient, comme il est dit ci-dessus.
Toutes ces pénitences ne seront jamais données, que premierement la faute ne soit prouvée ou confessée. Pour l'éclaircissement de laquelle, la Prieure apellera la Sœur accusée en presence de deux discrettes, afin d'entendre ses réponses; que si promptement elle avoüe sa faute, & la reconnoit, on lui donnera une moindre pénitence que les susdites; mais si elle l'excuse, ou qu'elle la nie, on lui en donnera une plus grande & plus griéve, principalement après que la faute aura été verifiée.
Quand quelque Religieuse pour s'être mal comportée, aura été privée de l'une & de l'autre voix pour toujours; elle ne pourra être rétablie, si ce n'est par deux Chapitres principaux, ou bien par un principal, auquel les deux tiers des voix concourent en sa faveur, & qu'il soit aussi jugé que l'on reconnoit en elle de l'amandement. En ce cas elle sera rétablie, ou l'on procurera qu'elle le soit par les Supérieurs s'il est besoin.
Quant aux Sœurs Converses, & celles qui n'ont point encore de voix en Chapitre, au lieu de la suspension, & la privation de voix: on leur fera perdre pour un tems, ou pour toujours le rang de leur profession, ou bien on leur imposera quelque autre peine selon la volonté de la Supérieure.
Des fautes très-griéves.
Chapitre XX.
Les fautes très-griéves sont de commettre l'une des susd. fautes plus que griéves, pour laquelle on auroit été plusieurs fois châtiée par le passé, & encore de commettre quelque autre faute plus grande, ce que Dieu ne permette jamais arriver.
La peine de ses fautes sera d'être privée pour toujours des voix active & passive, & d'être privée, & faite inhabile à toute dignité, & office, & encore perdre le rang de sa profession, ou d'être separée pour un tems de la communication & conversation de toutes les Religieuses ou être mise en prison, ou autres peines semblables.
Des Récréations communes.
Chapitre XXI.
Pour le soulagement des fatigues continuelles de la Religion, & pour mieux perseverer dans l'étroite regularité, la Mere Prieure pourra permettre quelquefois, que l'on fasse quelques honêtes & Religieuses récreations, qui ne seront plus frequentes que tous les mois une fois, cependant aux mois qui précédent l'Avent & le Carême, on en pourra avoir deux; commençant le matin à l'heure du dîner jusqu'après le souper, sans quitter pourtant l'heure ordinaire de l'Office & de l'Oraison. Dans ce tems de récréation. La Mere Prieure (si elle le juge à propos) pourra faire manger dehors du Refectoire en ce jour, mais toutes ensemble en commun, & non pas aux cellules particulieres, faisant seulement lire un peu au commencement, & après elle donnera permission que l'on puisse parler, & quitter le travail manuel, s'entretenant d'agréables & vertueux discours; évitant les ris superflus, & de dire des paroles qui puissent fâcher les Sœurs, s'abstenant des jeux des mains, ou d'autres qui sentent le prophane & le seculier; afin que telles récréations n'empêchent en rien la dévotion, mais qu'elles servent plûtôt à la renouveller avec une plus grande ferveur.
SECONDE PARTIE.
Du Culte Divin.
De l'Office Divin.
Chapitre I.
Tout l'Office Divin se dira toujours dans le chœur, s'il n'y a quelque empêchement legitime, & se dira conformément à l'usage Romain, avec un ton clair, expeditif, & devot, laissant finir le verset d'un chœur avant que l'autre commence. L'Office de la Fête de notre Pere Saint Augustin se fera avec Octave, & aussi les solemnités de Notre-Dame.
Nous n'usagerons jamais aucun chant, ni musique dans notre Eglise, pas même aux Fêtes les plus solemnelles. Les Prêtres & Chapelains liront seulement les Messes sans chanter en quelque sorte que ce puisse être, excepté cependant à l'Office & aux Messes de la semaine Ste durant laquelle on pourra faire quelque chose de plus qu'à l'accoutumé, pourvû que l'on n'excede point la modestie & l'humilité, qui est propre à notre institut: le même se pratiquera aux obseques des Religieuses défuntes.
Outre le grand Office, nous dirons tous les jours dans le chœur l'Office de Notre-Dame, excepté les Fêtes commandées, la Vigile de Noël jusqu'après l'Octave, & depuis le Dimanche des Palmes jusqu'après l'octave de Pâques, toute l'Octave de la Pentecôte, & les jours ausquels on dit l'Office de la Bien heureuse Vierge.
Nous nous leverons pour Matines avec l'ordre suivant.
En France ces heures se raportent ainsi qu'il ensuit
Depuis le vingt-huitiéme d'Août jusqu'au quatorzieme de Septembre à huit heures.
4. heures & demie
Depuis le quatorziéme de Septembre, jusqu'au vingt-neuf, à huit & demie.
4. heures & demie
Depuis le vingt-neuviéme Septembre jusqu'au dix-huitiéme d'Octobre à neuf.
4. h. 3. quarts.
Depuis le dix-huitiéme d'Octobre, jusqu'à l'onziéme de Novembre à dix.
5. h. & quart.
Depuis l'onziéme de Novembre, jusques au vingtiéme de Janvier, à onze.
5. h. & demie.
Depuis le vingtiéme de Janvier, jusqu'au neuviéme de Fevrier, à dix & demie.
5. h. & demie.
Depuis le neuviéme de Fevrier, jusqu'au vingt-quatriéme, à dix.
5. h. & demie.
Depuis le vingt-quatriéme de Fevrier, jusqu'au douziéme de Mars, à neuf.
5. h. & quart.
Depuis le douziéme de Mars, jusqu'au vingt-cinq, à huit & demie.
5. heu.
Depuis le vingt-cinquiéme de Mars, jusqu'à l'onziéme d'Avril, à huit.
4. h. 3. quarts.
Depuis l'onziéme d'Avril, jusqu'au vingt-cinquiéme, à sept & demie.
4. h. & demie.
Depuis le vingt-cinquiéme d'Avril, jusqu'au premier d'Août, à sept.
4. heures.
Depuis le premier d'Août, jusqu'au vingt-huitiéme, à sept & demie.
4. h. & demie.
La nuit de la très-sainte Nativité de Notre-Seigneur, nous nous leverons à sept heures.
1. heure après minuit.
Toutes les heures se diront le matin, excepté None, laquelle depuis le Samedy in albis jusqu'à la sainte Croix de Septembre, se dira après l'heure du silence, & le repos de midy, & aux jours de jeûnes elle se dira le matin.
De la Méditation & Examen.
Chapitre II.
Le matin après les Matines étans dans le Chœur, nous ferons une heure d'Oraison mentale toutes ensemble, excepté celles qui en seront exemptées par infirmité, ou par quelqu'autre empêchement légitime au jugement de la Prieure: laquelle Oraison pour l'ordinaire se fera sur le sujet de la vie, & de la Passion de Notre-Seigneur J. Christ. Cependant selon la diversité des tems ou des Fêtes on pourra choisir quelques autres matieres. Prenant garde que des points de la méditation, nous en tirions quelque fruit qui tende à la gloire de Dieu, comme sont la connoissance, la loüange, & l'admiration de quelques-unes de ses perfections, le remerciant de tous ses bienfaits, comm'aussi de tirer quelqu'instruction ou correction pour notre profit particulier & pour le bien de notre prochain.
De même le soir après Complie, nous ferons toutes ensemble (excepté celles qui seront exemptées comme nous avons dit) une heure de méditation sur la vie de Notre-Dame. Que si les sujets viennent à manquer, on la pourra faire sur la Mort, sur le Jugement, sur l'Enfer, sur le Paradis, ou bien sur les sentimens ausquels chacune se trouvera portée, en tirant quelque chose pour notre propre instruction, ou pour le bien de notre prochain, comme il est dit ci-dessus: dans cette heure d'Oraison seront comprises les Litanies de Notre-Dame.
Le soir avant que d'aller reposer, nous ferons l'examen de conscience l'espace d'un quart d'heure, dans le Chapitre, ou dans le Chœur, selon la volonté de la Mere, après lequel on dira le Confiteor, Misereatur, Indulgentiam, De profundis, ou autres choses, avec trois Oraisons, telles qu'il plaira à la Prieure, qui donnera aussi de l'eau benîte à toutes; cela fait, on fera le signal du repos, & toutes les Sœurs s'en iront dans leurs cellules pour dormir, observant inviolablement le silence, même en se retirant jusqu'au matin après Prime.
Un quart d'heure après, la Prieure ou quelqu'une des Discrettes envoyée par elle, ira voir si toutes les Religieuses sont au lit, & elle donnera pénitence à celles qu'elle trouvera occupées à autre chose sans permission, faisant ensorte que toujours toutes aillent se reporter en même tems, & qu'aussi elles se levent toutes à la même heure. La Maîtresse des Novices fera de même envers ces Novices.
Les Sœurs Converses, au lieu de l'Office divin, diront ce qui suit: Pour les Matines & Laudes, elles diront la Couronne de Notre-Dame; pour les Vêpres & Complie, la troisiéme partie du Rosaire; pour les heures, la Couronne de Notre-Seigneur, de trente trois Pater noster, & cinq Ave Maria, trois Pater noster, & autant d'Ave Maria, à l'honneur de la très-Sainte Trinité, & cinq en l'honneur des cinq playes de Notre-Seigneur.
Elles feront les examens de conscience, & la meditation, quand, & comme elles le pourront selon leur capacité, & lors qu'il leur restera du tems après qu'elles auront achevé les services de la Maison.
Des suffrages pour les Morts.
Chapitre III.
Lors que quelqu'une de nos Sœurs Religieuses passera de cette vie en l'autre, le jour de sa mort, toutes les autres ensemble diront l'Office des Morts dans le Chœur, & trente jours après immediatement consecutifs, chaque Sœur du Chœur dira en particulier les Vêpres des Morts. Et les Sœurs Converses au lieu des Vêpres diront durant ces trente jours la troisieme partie du Rosaire, ou bien la Couronne.
Les mêmes Prieres se feront lorsqu'arrivera la mort de Monseigneur l'Archevêque, & de notre Confesseur, de même aussi à celle de nos Bienfacteurs qui auront laissé à notre Monastére, des revenus suffisans au moins pour la nourriture d'une Religieuse. Et encore de ceux qui auront contribué quelque aumône signalée pour nos bâtimens. De plus lesd. bienfacteurs participeront particulierement à tous les mérites des Religieuses de ce Monastére, & tous les jours toutes feront dans le Chœur une Priere spéciale à leur intention.
De plus, il y aura chaque mois un jour, auquel toutes les Messes qui se diront dans notre Eglise, seront pour les morts: Et les Religieuses ce jour là, ou quelque autre jour, diront séparément une Office des Morts pour les ames des Sœurs décédées, & des personnes ci-dessus nommées.
D'assister à la Ste Messe, de la Confession & de la Communion.
Chapitre IV.
Chaque Religieuse entendra la Messe tous les jours, excepté celles qui par le conseil du Médecin, ou de la Supérieure, en seront exemptées pour quelque cause légitime. Laquelle Supérieure aura un soin particulier de faire parfaitement observer cet article, distribuant l'occupation de chacune, ensorte que nulle ne puisse rejetter la cause de son manquement sur le trop d'affaires: Et celle qui par négligence, ou peu de dévotion, aura manqué d'assister à la Messe, sera punie comme pour une faute griéve. Nous n'aurons qu'un seul Confesseur, cependant trois fois l'année nous nous confesserons toutes à un Confesseur extraordinaire, qui nous sera presenté par Monseigneur notre Illustrissime Archevêque, ainsi qu'il est porté dans le Concile de Trente.
Et durant le tems des Confessions extraordinaires, aucune ne se confessera ou traitera avec le Confesseur ordinaire.
Toutes les Religieuses pour l'ordinaire communieront tous les Dimanches, & toutes les Fêtes de Commandement, & de plus à pareil jour de la semaine que sera échûë la Fête de l'Annonciation, en mémoire & en action de graces de ce Mystére, par lequel l'humanité de Notre Seigneur, & la sainte Vierge sa Mere furent élevées à un si haut degré d'excellence, & elles prieront Dieu que la connoissance de ce sacré Mystere, soit portée par tout le monde.
Que si la Fête de l'Annonciation se rencontre le Dimanche, ou le Lundy, ou bien le Samedy, on pourra si l'on veut remettre cette Communion au Jeudy, à l'honneur du très-saint Sacrement.
Hors ce tems-là, nulle Religieuse ne communiera sans permission & du Confesseur, & de la Prieure ensemble.
S'il y a quelque Religieuse qui ne se comporte pas avec l'édification requise, la Mere Prieure en avertira le Confesseur, afin qu'il juge, s'il est à propos, de la priver quelquefois de la Ste Communion. Ce qu'il pourra même faire quand bon lui semblera, sans que la Prieure le sçache; soit pour lui toucher le cœur, ou pour exciter en elle un plus grand respect envers le très-saint Sacrement, & singulierement quand deux jours de Communion se suivront immédiatement, attendu que toutes personnes n'en sont pas également capables.
Et puisque les Sœurs se confessent souvent, elles s'étudieront à être briéves avec le Confesseur ordinaire, autant qu'il leur sera possible, ne s'arrêtant pas à plusieurs manquemens generaux qui obscurcissent la Confession; & elles diront seulement en peu de paroles, & avec la clarté nécessaire, les fautes particulieres qu'elles auront commises depuis leur derniere confession. Et elles éviteront encore d'être du nombre de celles, qui toutes les fois qu'elles changent de Confesseur, veulent faire une confession generale sans aucune nécessité, principalement de toute leur vie. Il sera pourtant à propos pour augmenter leur dévotion, & pour renouveller leur esprit, qu'elles en fassent une tous les ans: commençant dès le tems où elles l'auront faite la derniere fois, & employant une semaine entiere à la méditation des vérités qui pourroient les aider à cela, comme il sera dit aux avis Spirituels. Et dans ce même tems chaque Religieuse pourra demander quelque pénitence à la Prieure, pour l'expiation des fautes qu'elle aura commises durant toute l'année. Et parce qu'au tems de Pâques & de Noël, l'excellence des Mystéres qui y sont representés, ravit les cœurs à d'autre chose qu'à penser aux pechés: l'on pourra choisir une autre saison plus commode pour faire lad. confession annuelle; comme seroit huit jours avant la Nativité de Notre-Dame, afin que ce nous soit un motif de renaître à une plus grande perfection: & la vigile de la même Fête, nous renouvellerons toutes ensemble nos vœux dans le Chœur, en prononçant chacune ces paroles.
Dieu Tout-Puissant & Eternel; Je Sœur N. Religieuse de l'Annonciade, quoique très-indigne de votre divine presence, cependant me confiant en votre divine & infinie bonté, pressée du désir de vous servir; je renouvelle mes vœux de pauvreté, de chasteté & d'obéissance, en presence de la très-sacrée Vierge Marie ma Maîtresse, de notre Pere Saint Augustin, & de toute la Cour Céleste, priant votre divine bonté de m'accorder la grace de les observer parfaitement, par les mérites de Notre-Seigneur Jesus-Christ, & par l'intercession de sa très-Sainte Mere, de notre Pere St Augustin, & de tous les Bien-Heureux du Ciel. Ainsi soit-il.
Après cela, chacune pourra de cœur & d'affection demander diverses graces, selon son besoin.
De la même façon, nous renouvellerons nos vœux le jour de l'Annonciation, qui est notre fête particuliere.
TROISIÉME PARTIE.
Des divers Offices du Monastére.
Dans cette troisiéme Partie, entre plusieurs choses, il y est particulierement traité des divers Offices nécessaires au gouvernement du Monastére, ainsi qu'il suit.
De l'Office de la Prieure.
Chapitre I.
Il est certain que le premier Office, & le plus important qui soit conferé dans le Monastére, est celui de la Mere Prieure; c'est pourquoi il est nécessaire que nous traitions des qualités qu'elle doit avoir, plus amplement que de toute autre Officiere.
La Prieure donc est obligée de considerer premierement, qu'elle a été faite, la Mere, la Guide, & la Gardienne de toutes les Religieuses; qu'en cette qualité de Gardienne, il lui convient de veiller diligemment sur une charge si importante, ayant à rendre à Dieu un compte très-étroit de toutes les ames de chacune, comme de la sienne propre: & de plus de toutes les inobservances que les Religieuses commettront contre la Régle, les Constitutions, & les Ordonnances des Supérieurs.
Comme Mere de toutes, elle doit être douce, & charitable envers chacune, patiente à suporter leurs imperfections, prudente à sçavoir mêler la sévérité avec la douceur, en les corrigeant; égales envers toutes, non partiale avec aucune, & liberale à dépenser volontiers pour les nécessités des Sœurs, quand ce ne seroit que pour la moindre des Converses.
Comme Guide des autres, sa vie doit être exemplaire; c'est pourquoi elle se doit trouver la premiere au Chœur, au Réfectoire, à l'Oraison, & aux fatigues communes du Monastére, pourvûë qu'elle n'en soit empêchée par quelque cause légitime & évidente.
Elle doit être humble, n'avoir rien à elle, se mépriser soi-même, vigilante au gouvernement, zélée pour la gloire, & pour l'honneur de Dieu, & singulierement pour celui de sa très-Ste Mere, & enfin dans l'observance de notre Institut, & des Régles communes.
Il lui est encore décernée d'avoir la sur-intendance de toutes les autres Officieres du Monastére, & elle procurera que toutes accomplissent parfaitement leurs Offices, conformément aux Régles qui en sont données à chacune, & que toutes les Religieuses soient dévotes, humbles, pauvres, & en general dans l'exacte observance de nos Régles & Constitutions.
Si la Prieure manquoit en quelque chose, de sorte qu'elle eût besoin de correction, comme seroit, si elle étoit trop austére, ou trop indulgente dans son gouvernement, ou envers sa personne, en ce cas qui la reconnoîtra telle, la pourra avertir avec amour, & respectueusement.
Que si pour quelque égard, elle n'avoit pas l'assurance de le faire, elle pourra alors en avertir le Confesseur, afin qu'il fasse cet office; que si cela ne suffisoit encore, elle pourra prendre occasion d'en avertir Monseigneur l'Archevêque, ou son Vicaire, afin qu'il y remédiât. Et si la faute dans laquelle la Mere seroit lors tombée étoit forte importante, qu'il y eût besoin d'un prompt reméde, & que personne dans la maison n'eût la hardiesse de la reprendre, on pourra alors écrire le plus secretement qu'il sera possible au Supérieur, sans permission de lad. Mere, & à l'insçu d'aucune autre. Ce que chacune des Religieuses pourra toûjours faire, lorsqu'elle aura besoin d'avertir le Supérieur de ses nécessités particulieres: cependant, on n'en usera que rarement, & non dans d'autre cas, que pour quelque personnelle, importante, & pressante nécessité.
Quand il surviendra à la Prieure quelque chose digne de consideration, elle en consultera avec la Soûprieure, & les Discrettes, & accomplira ce que la pluralité des voix aura arrêté.
Quant aux choses d'importance (comme d'entreprendre quelque bâtiment de grand prix, d'emprunter une somme considerable, introduire quelque nouvelle coûtume dans le Monastére, & autres choses semblables) la Supérieure ne le pourra faire avec le seul conseil des Discrettes, mais outre la pluralité des voix du Chapitre, il lui est nécessaire d'avoir le consentement de Monseigneur l'Archevêque, ou de son Vicaire, & que la Supérieure sçache que plus souvent elle consultera, plus elle assurera sa conscience, & gouvernera la maison avec beaucoup plus de bienséance & de gravité; pour cet effet, elle ne laissera jamais passer une semaine ou 15. jours au plus, qu'elle n'assemble les Discrettes, pour voir avec elles s'il se presente quelque affaire où elle ait besoin de leur conseil, pour y mettre ordre.
De l'Office de la Sous-Prieure.
Chapitre II.
Après l'Office de la Prieure, le plus important est celui de la Sous-Prieure, à laquelle on doit porter presque autant de respect & de consideration qu'à la Prieure même.
Son Office sera d'aider la Prieure au gouvernement en tout ce qu'elle lui ordonnera. Et de plus, elle representera la Mere, & disposera comme elle-même en son absence, au Chœur, au Réfectoire, au Chapitre, & en tous les autres exercices, & offices communs.
Elle ne pourra changer aucunes des choses qui apartiennent ausd. offices, quelques petites qu'elles soient, sans la permission expresse de la Prieure.
Il convient aussi à la Sous-Prieure, d'être l'une des Conseilleres de la Mere Prieure, avec les Discrettes, dans les cas qui méritent consideration.
La Sous-Prieure doit être d'une vie exemplaire, dans l'observance de nos Constitutions, & des Ordonnances des Supérieurs, & doit prendre garde qu'elles soient observées par les autres.
Et en general, elle s'étudiera autant qu'il lui sera possible, de posseder toutes les qualités que nous avons dit ci-dessus être requises à la Mere Prieure.
Elle doit être âgée de 40. ans, & Professe de 5. ans.
C'est à elle plus qu'à toutes autres d'avertir la Prieure, quand elle excédera en quelque chose, comme aussi à corriger les inférieures, lorsqu'elles feront des fautes.