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Art. З. Dans les conditions pr6vues раг les articles 1 et 4

de la Convention, la d6nomination d'ambulance s'applique аих

hOpitaux de сатрадпе ев autres 6tablissements temporaires qui

suivent les troupes sur les champs de bataille pour у recevoir

des malades et des bless6s.

Art. 4. Conform6ment l'esprit de l'article 5 de la Соп-

vention et аих r6serves mentionn6es аи Protocole de 1864, il est

expliqu6 que, роит la r6partition des charges relatives аи loge-

ment de troupes et аих contributions de guerre, il пе sera tenu

compte que dans la mesure Не l'6quit6 du zble charitable d6ploy6

par les habitants.

Art. 5. Par extension de l'article 6 de la Convention, il

est stipu16 que, sous la r6serve des offciers dont la possession

importerait аи sort des armes, et dans les limites fix6es par le

deuxibme paragraphe de cet article, les bless6s tomb6s entre les

mains de Pennemi, lors тёте qu'ils пе seraient рав reconnus

incapables de servir, devront 6tre renvoy6s dans leur pays ар-

rbs leur gu6rison, ои plus t0t si faire se _peut, la condition

toutefois de пе pas reprendre les armes pendant la dur6e de la

guerre.

Articles concernant la marine.

Art. 6. Les embarcations qui, leurs risques et p6rils, реп-

dant et aprbs le combat, recueillent ои qui, ayant recueilli des

naufrag6s ои des bless6s, les portent bord d'un navire 80it

neutre, soit hospitalier, jouiront, l'accomplissement de

leur mission, de la part de neutralit6 que les circonstances du

combat et la situation des navires еп conflit permettront de leur

appliquer.

Mappr6ciation de ces circonstances est сопббе l'humanit6

de tous les combattan ts.

Les naufrag6s et les bless6s ainsi recueillig et sauv6s пе

pourront servir pendant la dur6e de la guerre.

Art. 7. Пе personnel religieux, m6dlcal et hospitalier de

tout bAtiment captur6 est d6clar6 neutre. Il emporte, еп quittant

le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont ва

propri6t6 particulibre.

Art. 8. Le personnel d6sign6 dans l'article pr6c6dent doit